Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2025, n° 21/02250
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [U], embauché en qualité d'agent de soins par la société [9] [Localité 7] à compter du 06/02/1998, a été victime d'un accident du travail le 05/09/2016, à la suite duquel les lésions suivantes ont été constatées : " élongation de la coiffe des rotateurs droite- névralgie cervico-brachiale droite- douleur costale postérieure gauche- lombalgies ". Cet accident a été pris en charge par la [3] au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 22/09/2016. Des indemnités journalières lui ont été versées au titre de cet accident du 06/09/2016 au 23/09/2016. Puis des indemnités lui ont été versées à compter du 24/09/2016 et jusqu'au 25/11/2024 au titre d'une affection. Le 08/09/2020, Madame [O] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, puis son licenciement pour inaptitude lui a été notifié le 07/10/2020. Le 1er/10/2020, Madame [O] a établi une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude. Le 06/10/2020, le médecin conseil a rendu un avis défavorable à la demande de l'assurée, estimant qu'il n'y avait pas de lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 08/09/2020 et l'accident du travail du 06/09/2016. Par courrier du 08/10/2020, la [3] a notifié à Madame [O] son refus d'indemnisation temporaire de l'inaptitude. Par courrier du 30/10/2020, Madame [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Suite à la décision implicite de rejet de cette commission, l'assurée a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, par requête réceptionnée le 22/10/2021. Entre-temps, et par décision du 27/10/2021, la [6] a confirmé la décision de la caisse. Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l'audience, Madame [O] demande au tribunal de faire droit à sa demande d'indemnité pour inaptitude. Elle soutient que le lien entre l'inaptitude à son poste et l'accident du travail du 6 septembre 2016 est bien établie, comme l'indique le Dr [Y] dans sa demande la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude qu'il a remplie (pièce 5). Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la [3] demande au tribunal de débouter Madame [O] de son recours. La caisse indique que la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude a été soumise au médecin conseil en application des articles L315-1 et L.442-5 du code de la sécurité sociale et que l'avis défavorable du service médical s'imposait à elle. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article D.433-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : " La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L.433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants. " L'article L.442-5 précité précise que l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, prévoyant le contrôle médical de la caisse sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution ou le service des prestations, s'applique aux accidents du travail. Il en est de même pour l'article L.315-2 du même code, selon lequel les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à l'organisme de sécurité sociale. L'article D.433-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la [2] dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur. " En l'espèce Mme [O] a bien adressé à la [4] le formulaire en question complété de la mention du médecin du travail selon laquelle un lien est susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident de travail de l'assurée, Pour autant la certitude de ce lien ne saurait être acquise du fait du seul avis du médecin du travail. Et en l'occurrence ce lien se trouve contredit par l'appréciation portée par le médecin-conseil [4] lequel s'impose à la caisse. Par ailleurs il résulte des éléments soumis au tribunal que la consolidation de l'accident de travail du 06/09/2016 de Mme [O] date du 22/09/2016, ce qu'elle ne conteste pas, et que l'avis d'inaptitude rédigé par le médecin du travail n'a quant à lui été délivré que le 08/09/2020, soit plus de 4 ans après cette consolidation, et alors qu'entre-temps Mme [O] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie. En l'état de ces éléments le tribunal ne peut que constater que l'avis du service médical de la [4] n'est remis en cause par aucun élément Madame [O] n'apportant aucune pièce médicale à l'appui de sa contestation. Il convient donc de confirmer la décision de la caisse de lui refuser l'indemnité temporaire d'inaptitude. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort : DECLARE le recours de Madame [O] recevable mais mal fondé ; CONFIRME la décision de la [5] du 08/10/2020, refusant à Madame [O] l'indemnisation temporaire de son inaptitude ; LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22/07/2025, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 22 Juillet 2025 Justine AUBRIOT, présidente Didier NICVERT, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière tenus en audience publique le 05 Juin 2025 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Juillet 2025 par le même magistrat Madame [U] [O] C/ [5] N° RG 21/02250 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WID3 DEMANDERESSE Madame [U] [O] demeurant [Adresse 1] (RHÔNE) comparante en personne DÉFENDERESSE [5], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Madame [B] [K], audiencière munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [U] [O] [5] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [U], embauché en qualité d'agent de soins par la société [9] [Localité 7] à compter du 06/02/1998, a été victime d'un accident du travail le 05/09/2016, à la suite duquel les lésions suivantes ont été constatées : " élongation de la coiffe des rotateurs droite- névralgie cervico-brachiale droite- douleur costale postérieure gauche- lombalgies ". Cet accident a été pris en charge par la [3] au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 22/09/2016. Des indemnités journalières lui ont été versées au titre de cet accident du 06/09/2016 au 23/09/2016. Puis des indemnités lui ont été versées à compter du 24/09/2016 et jusqu'au 25/11/2024 au titre d'une affection. Le 08/09/2020, Madame [O] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, puis son licenciement pour inaptitude lui a été notifié le 07/10/2020. Le 1er/10/2020, Madame [O] a établi une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude. Le 06/10/2020, le médecin conseil a rendu un avis défavorable à la demande de l'assurée, estimant qu'il n'y avait pas de lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 08/09/2020 et l'accident du travail du 06/09/2016. Par courrier du 08/10/2020, la [3] a notifié à Madame [O] son refus d'indemnisation temporaire de l'inaptitude. Par courrier du 30/10/2020, Madame [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Suite à la décision implicite de rejet de cette commission, l'assurée a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, par requête réceptionnée le 22/10/2021. Entre-temps, et par décision du 27/10/2021, la [6] a confirmé la décision de la caisse. Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l'audience, Madame [O] demande au tribunal de faire droit à sa demande d'indemnité pour inaptitude. Elle soutient que le lien entre l'inaptitude à son poste et l'accident du travail du 6 septembre 2016 est bien établie, comme l'indique le Dr [Y] dans sa demande la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude qu'il a remplie (pièce 5). Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la [3] demande au tribunal de débouter Madame [O] de son recours. La caisse indique que la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude a été soumise au médecin conseil en application des articles L315-1 et L.442-5 du code de la sécurité sociale et que l'avis défavorable du service médical s'imposait à elle. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'article D.433-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : " La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L.433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants. " L'article L.442-5 précité précise que l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, prévoyant le contrôle médical de la caisse sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution ou le service des prestations, s'applique aux accidents du travail. Il en est de même pour l'article L.315-2 du même code, selon lequel les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à l'organisme de sécurité sociale. L'article D.433-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la [2] dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur. " En l'espèce Mme [O] a bien adressé à la [4] le formulaire en question complété de la mention du médecin du travail selon laquelle un lien est susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident de travail de l'assurée, Pour autant la certitude de ce lien ne saurait être acquise du fait du seul avis du médecin du travail. Et en l'occurrence ce lien se trouve contredit par l'appréciation portée par le médecin-conseil [4] lequel s'impose à la caisse. Par ailleurs il résulte des éléments soumis au tribunal que la consolidation de l'accident de travail du 06/09/2016 de Mme [O] date du 22/09/2016, ce qu'elle ne conteste pas, et que l'avis d'inaptitude rédigé par le médecin du travail n'a quant à lui été délivré que le 08/09/2020, soit plus de 4 ans après cette consolidation, et alors qu'entre-temps Mme [O] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie. En l'état de ces éléments le tribunal ne peut que constater que l'avis du service médical de la [4] n'est remis en cause par aucun élément Madame [O] n'apportant aucune pièce médicale à l'appui de sa contestation. Il convient donc de confirmer la décision de la caisse de lui refuser l'indemnité temporaire d'inaptitude. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort : DECLARE le recours de Madame [O] recevable mais mal fondé ; CONFIRME la décision de la [5] du 08/10/2020, refusant à Madame [O] l'indemnisation temporaire de son inaptitude ; LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22/07/2025, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2025-07-30T18:16:03.980Z.