Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 4 septembre 2025, n° 24/00716
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [U] a été victime d'un accident du travail le 24 août 2020 ayant provoqué un traumatisme au genou droit. Le 23 septembre 2020, la [7] ([8]) de la Haute-Garonne a informé M. [U] de la prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle. Le 04 décembre 2020, le certificat médical de prolongation de M. [U] a mentionné l'existence d'une lésion nouvelle résultant d'une entorse du genou droit. Le médecin conseil a relevé l'imputabilité à l'accident du travail de la lésion nouvelle en date du 31 décembre 2020. La [8] a notifié à M. [U], le 04 janvier 2021, la prise en charge de cette lésion au titre de la législation professionnelle. M. [U] a été déclaré inapte à son poste avec possibilité de reclassement par le médecin du travail en date du 28 juin 2021. Le médecin du travail ayant estimé que l'inaptitude résulterait de l'accident du travail, M. [U] a adressé à la [11] une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude. Le 05 juillet 2019, le médecin conseil a émis un avis défavorable, estimant qu'il n'y avait pas de lien entre la décision d'inaptitude du médecin du travail et l'accident du travail de M. [U]. En conséquence, par décision du 07 juillet 2021, la [8] a informé M. [U] de son refus d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude. Le médecin conseil a fixé la date de guérison de M. [U] au 29 juin 2021. Le 21 juillet 2021, M. [U] a saisi la commission de recours amiable ([13]) afin de contester le refus d'octroi de l'indemnité temporaire d'inaptitude et de solliciter la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Le 22 novembre 2020, M. [U] a contesté la décision implicite de rejet de la [13] en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. La [13] rejetait la demande de M. [U] selon décision du 20 avril 2022, au motif qu'il ne répondait pas aux conditions requises pour bénéficier de l'indemnisation temporaire d'inaptitude. Par jugement du 10 octobre 2022 , le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : Avant-dire droit sur le droit de M. [U] a percevoir l'indemnité temporaire d'inaptitude, tous droits et moyens des parties réservés, - sursis à statuer, - ordonné une consultation, - désigné pour y procéder le Dr [K], - dit que le coût de cette expertise sera avancé par la [11], -renvoyé l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'expertise afin qu'il soit débattu au fond, - réservé les dépens, - réservé les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé toutes autre demandes. L'expertise médicale s'est tenue le 27 mars 2023 et le Dr [K] a rendu son rapport le 30 mars 2023 lequel conclut que l'inaptitude constatée par le médecin du travail n'est pas imputable à l'accident du travail du 24 août 2020 mais à un état antérieur évoluant pour son propre compte. Par jugement du 08 janvier 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a : - ordonné à la [11] de verser à M. [U] l'indemnité temporaire d'inaptitude en lien avec son accident du travail du 24 août 2020 et à l'avis d'inaptitude établi le 28 juin 2021, - laissé les éventuels dépens à la charge de la [11], - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. La [8] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 29 février 2024. La [11] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la Cour de : - entériner les conclusions d'expertise du Dr [K], - dire que l'inaptitude présentée par M. [U] n'est pas imputable à l'accident du travail du 24 août 2020, - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - statuer ce que de droit sur les dépens. La caisse fait valoir que le rapport d'expertise du Dr [K] mentionne que la chrodropathie fémoropatellaire, bien que déclenchée par l'accident du travail, constitue un état antérieur latent et poursuit son évolution indépendamment de l'accident. De telle sorte que l'inaptitude n'est pas imputable à l'accident du travail intervenu le 24 août 2020. Elle ajoute que M. [U] ne verse au débat aucun élément médical permettant de contredire l'avis de l'expert. M. [U] conclut en la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude, laissé les éventuels dépens à la charge de la [11] et ordonné l'exécution provisoire, et en son infirmation en ce qu'il a dit qu'il n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] demande à la Cour de : - condamner la [11] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, - condamner la [11] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel. M. [U] fait valoir que le rapport d'expertise rendu par le Dr [K] mentionne que bien que la chondropathie fémoropatellaire de M. [U] constitue un état antérieur latent non directement et certainement imputable à l'accident du travail, cet accident en a été le déclencheur symptomatique, lequel a abouti à la déclaration de son inaptitude. Il soutient qu'il n'est pas nécessaire de démontrer un lien direct et certain entre l'inaptitude et l'accident du travail pour bénéficier de l'indemnisation temporaire d'inaptitude.
Motifs
MOTIFS Il résulte des articles L. 433-1, alinéa 5, D. 433-2 et D. 433-3 du code de la sécurité sociale, que l'indemnité journalière peut être rétablie, pour une durée qui n'excède pas un mois, en cas d'absence de rémunération liée à une activité salariée, lorsque l' inaptitude de la victime procède de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle au titre desquels cette indemnité avait été servie avant consolidation. En vertu des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, rendus applicables à la branche accident du travail par l'article L. 442-5 du code de la sécurité sociale, il appartient au service du contrôle médical, dont les avis s'imposent à la [7], de se prononcer, s'il y a lieu, sur le lien existant entre l' inaptitude et l'accident ou la maladie antérieure. Le tribunal judiciaire a fait droit à la demande de M.[E] [U] considérant que l'expert avait indiqué dans son rapport que l'accident a été responsable du déclenchement symptomatique de l'état antérieur. Il ressort du rapport du Docteur [K] que le 24 août 2020 M.[E] [U] a été victime d'un accident du travail avec des lésions décrites par le certificat initial en ces termes 'traumatisme genou droit'. Le médecin du travail , le docteur [D] a indiqué le 28 juin 2021 avoir établi à cette date un avis d'inaptitude pour M.[E] [U] susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 24 août 2020. Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de guérison des lésions au 29 juin 2021 considérant que l'état de santé de M.[E] [U] était identique à celui précédent l'accident. Les conclusions du Docteur [K] sont les suivantes: 'La gêne fonctionne occasionnée pouvait être rattachée: -à l'oedème osseux post-traumatique qui avait disparu en 2021, date à laquelle il ne pouvait plus expliquer la persistance de la douleur. Autrement dit, en l'absence d'état antérieur, le patient n'aurait plus présenté de gêne fonctionnelle ensuite si il n'y avait eu que l'oedème osseux. -à l'existence d'un état antérieur latent, la chondropathie fémoropatellaire, déclenché par le traumatisme, qui poursuit son évolution indépendamment de l'accident du travail et qui explique la poursuite de la symptomatologie et de la gène fonctionnelle. Le 28 juin 2021 le médecin du travail constatait une inaptitude du fait de cette gène fonctionnelle. Compte tenu que cette persistance de la gêne fonctionnelle est due à un état antérieur qui évolue pour son propre compte, on peut considérer que l'inaptitude constatée par le médecin du travail n'est pas imputable à l'accident du travail du 28 août 2020.' Les dispositions du code de la sécurité sociale exigent la démonstration d'un lien entre l'inaptitude et l'accident. Or en affirmant que l'accident a déclenché l'état antérieur latent, l'expert a caractérisé ce lien sans en tirer les conséquences dans ses conclusions qui ne lient pas la cour. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et la [10] condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort: Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 8 janvier 2024, Y ajoutant Condamne la [9] aux dépens et à payer à M.[E] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, Le présent arrêt a été signé par M.SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.
Texte intégral
04/09/2025 ARRÊT N° 2025/279 N° RG 24/00716 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBRA MS/EB Décision déférée du 08 Janvier 2024 - Pole social du TJ de [Localité 14] (21/01025) R.BONHOMME [6] C/ [E] [U] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE [12] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Monsieur [E] [U] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Clémence LAFON-BAILLY, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-008499 du 24/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14]) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère V. FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [U] a été victime d'un accident du travail le 24 août 2020 ayant provoqué un traumatisme au genou droit. Le 23 septembre 2020, la [7] ([8]) de la Haute-Garonne a informé M. [U] de la prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle. Le 04 décembre 2020, le certificat médical de prolongation de M. [U] a mentionné l'existence d'une lésion nouvelle résultant d'une entorse du genou droit. Le médecin conseil a relevé l'imputabilité à l'accident du travail de la lésion nouvelle en date du 31 décembre 2020. La [8] a notifié à M. [U], le 04 janvier 2021, la prise en charge de cette lésion au titre de la législation professionnelle. M. [U] a été déclaré inapte à son poste avec possibilité de reclassement par le médecin du travail en date du 28 juin 2021. Le médecin du travail ayant estimé que l'inaptitude résulterait de l'accident du travail, M. [U] a adressé à la [11] une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude. Le 05 juillet 2019, le médecin conseil a émis un avis défavorable, estimant qu'il n'y avait pas de lien entre la décision d'inaptitude du médecin du travail et l'accident du travail de M. [U]. En conséquence, par décision du 07 juillet 2021, la [8] a informé M. [U] de son refus d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude. Le médecin conseil a fixé la date de guérison de M. [U] au 29 juin 2021. Le 21 juillet 2021, M. [U] a saisi la commission de recours amiable ([13]) afin de contester le refus d'octroi de l'indemnité temporaire d'inaptitude et de solliciter la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Le 22 novembre 2020, M. [U] a contesté la décision implicite de rejet de la [13] en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. La [13] rejetait la demande de M. [U] selon décision du 20 avril 2022, au motif qu'il ne répondait pas aux conditions requises pour bénéficier de l'indemnisation temporaire d'inaptitude. Par jugement du 10 octobre 2022 , le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : Avant-dire droit sur le droit de M. 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[U] l'indemnité temporaire d'inaptitude en lien avec son accident du travail du 24 août 2020 et à l'avis d'inaptitude établi le 28 juin 2021, - laissé les éventuels dépens à la charge de la [11], - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. La [8] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 29 février 2024. La [11] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la Cour de : - entériner les conclusions d'expertise du Dr [K], - dire que l'inaptitude présentée par M. [U] n'est pas imputable à l'accident du travail du 24 août 2020, - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - statuer ce que de droit sur les dépens. La caisse fait valoir que le rapport d'expertise du Dr [K] mentionne que la chrodropathie fémoropatellaire, bien que déclenchée par l'accident du travail, constitue un état antérieur latent et poursuit son évolution indépendamment de l'accident. De telle sorte que l'inaptitude n'est pas imputable à l'accident du travail intervenu le 24 août 2020. Elle ajoute que M. [U] ne verse au débat aucun élément médical permettant de contredire l'avis de l'expert. M. [U] conclut en la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude, laissé les éventuels dépens à la charge de la [11] et ordonné l'exécution provisoire, et en son infirmation en ce qu'il a dit qu'il n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] demande à la Cour de : - condamner la [11] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, - condamner la [11] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel. M. [U] fait valoir que le rapport d'expertise rendu par le Dr [K] mentionne que bien que la chondropathie fémoropatellaire de M. [U] constitue un état antérieur latent non directement et certainement imputable à l'accident du travail, cet accident en a été le déclencheur symptomatique, lequel a abouti à la déclaration de son inaptitude. Il soutient qu'il n'est pas nécessaire de démontrer un lien direct et certain entre l'inaptitude et l'accident du travail pour bénéficier de l'indemnisation temporaire d'inaptitude. MOTIFS Il résulte des articles L. 433-1, alinéa 5, D. 433-2 et D. 433-3 du code de la sécurité sociale, que l'indemnité journalière peut être rétablie, pour une durée qui n'excède pas un mois, en cas d'absence de rémunération liée à une activité salariée, lorsque l' inaptitude de la victime procède de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle au titre desquels cette indemnité avait été servie avant consolidation. En vertu des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, rendus applicables à la branche accident du travail par l'article L. 442-5 du code de la sécurité sociale, il appartient au service du contrôle médical, dont les avis s'imposent à la [7], de se prononcer, s'il y a lieu, sur le lien existant entre l' inaptitude et l'accident ou la maladie antérieure. Le tribunal judiciaire a fait droit à la demande de M.[E] [U] considérant que l'expert avait indiqué dans son rapport que l'accident a été responsable du déclenchement symptomatique de l'état antérieur. Il ressort du rapport du Docteur [K] que le 24 août 2020 M.[E] [U] a été victime d'un accident du travail avec des lésions décrites par le certificat initial en ces termes 'traumatisme genou droit'. Le médecin du travail , le docteur [D] a indiqué le 28 juin 2021 avoir établi à cette date un avis d'inaptitude pour M.[E] [U] susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 24 août 2020. Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de guérison des lésions au 29 juin 2021 considérant que l'état de santé de M.[E] [U] était identique à celui précédent l'accident. Les conclusions du Docteur [K] sont les suivantes: 'La gêne fonctionne occasionnée pouvait être rattachée: -à l'oedème osseux post-traumatique qui avait disparu en 2021, date à laquelle il ne pouvait plus expliquer la persistance de la douleur. Autrement dit, en l'absence d'état antérieur, le patient n'aurait plus présenté de gêne fonctionnelle ensuite si il n'y avait eu que l'oedème osseux. -à l'existence d'un état antérieur latent, la chondropathie fémoropatellaire, déclenché par le traumatisme, qui poursuit son évolution indépendamment de l'accident du travail et qui explique la poursuite de la symptomatologie et de la gène fonctionnelle. Le 28 juin 2021 le médecin du travail constatait une inaptitude du fait de cette gène fonctionnelle. Compte tenu que cette persistance de la gêne fonctionnelle est due à un état antérieur qui évolue pour son propre compte, on peut considérer que l'inaptitude constatée par le médecin du travail n'est pas imputable à l'accident du travail du 28 août 2020.' Les dispositions du code de la sécurité sociale exigent la démonstration d'un lien entre l'inaptitude et l'accident. Or en affirmant que l'accident a déclenché l'état antérieur latent, l'expert a caractérisé ce lien sans en tirer les conséquences dans ses conclusions qui ne lient pas la cour. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et la [10] condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS: La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort: Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 8 janvier 2024, Y ajoutant Condamne la [9] aux dépens et à payer à M.[E] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, Le présent arrêt a été signé par M.SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.
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Mise à jour de la source le 2025-09-11T22:00:00.000Z.