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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 24 mars 2026, n° 22/02729

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 janvier 2021, Mme [T] [G] a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 31 décembre 2021, la CPAM lui a notifié une date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail à la date du 15 janvier 2022.

Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable, Mme [T] [G], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la date de guérison retenue par la caisse primaire et l’absence de séquelles indemnisables.

Par jugement avant dire droit du 23 octobre 2025, la présente juridiction a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [J] avec pour mission de :
- dire si oui ou non, l’état de l’assurée, victime d’un accident du travail le 4 janvier 2021, pouvait être considéré comme guéri le 15 janvier 2022 ;
- dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation et se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables.

Aux termes de son rapport de consultation médicale du 27 novembre 2025, le docteur [J] conclut à l’existence d’un important état antérieur traumatique et dégénératif de l’assurée, qui a été « dolorisé ».
Selon l’expert, les séquelles de l’accident du travail du 4 janvier 2021 de Mme [T] [G] n’étaient pas guéries mais consolidées à la date du 15 janvier 2022, avec des séquelles indemnisables tenant à « la décompensation d’un état antérieur prédominant avec une très légère limitation des mouvements du poignet droit et de l’épaule gauche chez une droitière, et qui évolue pour son propre compte ».

L’affaire a été à nouveau appelée à l’audience au fond du 20 janvier 2026.

A l’audience, les deux parties sollicitent l’homologation du rapport d’expertise et la fixation de la date de consolidation au 15 janvier 2022.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la date de consolidation

En application des articles L.433-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, il bénéfice d’indemnités journalières payées par la caisse primaire durant toute la période d’incapacité temporaire de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Après consolidation de son état de santé, lorsqu’il est constaté une incapacité permanente, le salarié perçoit une indemnisation sous forme de capital ou de rente viagère calculée en fonction du taux de cette incapacité.

La date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail.

La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif.

La guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.

Les articles L.315-1, L.315-2, L.442-5 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoient que le contrôle médical exercé par les praticiens-conseils porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie et accident du travail, et que les avis rendus par le service du contrôle médical et par la commission médicale de recours amiable s’imposent à l’organisme de prise en charge.

En l’espèce, après examen médical du 28 décembre 2021 de Mme [T] [G], le praticien conseil a estimé que les lésions consécutives à l’accident du travail dont elle a été victime le 4 janvier 2021 devaient être considérées comme guéries à la date du 15 janvier 2022, et que les lésions restantes relevaient d’un état antérieur important.

Le rapport de consultation médicale judiciairement ordonnée relève également la décompensation et à la dolorisation d’un état antérieur prédominant et évoluant pour son propre compte, mais le docteur [J] conclut à une consolidation, et non à une guérison, à la date du 15 janvier 2022 avec la persistance de séquelles indemnisables.

Compte tenu de l’accord des parties pour l’entérinement des conclusions de l’expert médical, le tribunal fera droit à la demande d’homologation du rapport du Docteur [J].

Conformément à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. (...)».

La détermination du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) relève du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie, et par conséquent d'une procédure d'instruction administrative et médicale, puis éventuellement contentieuse, distincte de celle présentement en litige.

En conséquence, il y a lieu de renvoyer la cause devant la CPAM des Bouches-du-Rhône afin qu’elle régularise les droits de Mme [T] [G] et se prononce sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente à la date du 15 janvier 2022.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.

Il n’existe en revanche aucune considération d’équité de nature à justifier la condamnation de la CPAM des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile alors que celle-ci n’a fait que se conformer aux avis médicaux qui s’imposaient à elle, et ce en application des dispositions du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire droit du 23 octobre 2025 ;

Vu le rapport de consultation médicale du Docteur [J] du 27 novembre 2025 ;

DIT que les lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Mme [T] [G] le 4 janvier 2021 sont consolidées, et non guéries, à la date du 15 janvier 2022 ;

RENVOIE la cause devant la CPAM des Bouches-du-Rhône afin qu’elle régularise les droits de Mme [T] [G] et se prononce sur l’existence d’un taux d’incapacité permanente à la date du 15 janvier 2022 au titre des séquelles de l’accident du travail du 4 janvier 2021 ;

DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT N°26/01254 du 24 Mars 2026


Numéro de recours: N° RG 22/02729 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SS6


AFFAIRE : 

DEMANDERESSE 
Madame [T] [G]
née le 04 Janvier 1963 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Jean-Louis RICHARD-GONTIER, avocat au barreau de


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
comparante



DÉBATS : À l'audience publique du 20 Janvier 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PASCAL Nicolas
TRAN VAN Hung
 
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,


À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mars 2026



NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort





EXPOSE DU LITIGE

Le 4 janvier 2021, Mme [T] [G] a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 31 décembre 2021, la CPAM lui a notifié une date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail à la date du 15 janvier 2022.

Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable, Mme [T] [G], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la date de guérison retenue par la caisse primaire et l’absence de séquelles indemnisables.

Par jugement avant dire droit du 23 octobre 2025, la présente juridiction a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [J] avec pour mission de :
- dire si oui ou non, l’état de l’assurée, victime d’un accident du travail le 4 janvier 2021, pouvait être considéré comme guéri le 15 janvier 2022 ;
- dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation et se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables.

Aux termes de son rapport de consultation médicale du 27 novembre 2025, le docteur [J] conclut à l’existence d’un important état antérieur traumatique et dégénératif de l’assurée, qui a été « dolorisé ».
Selon l’expert, les séquelles de l’accident du travail du 4 janvier 2021 de Mme [T] [G] n’étaient pas guéries mais consolidées à la date du 15 janvier 2022, avec des séquelles indemnisables tenant à « la décompensation d’un état antérieur prédominant avec une très légère limitation des mouvements du poignet droit et de l’épaule gauche chez une droitière, et qui évolue pour son propre compte ».

L’affaire a été à nouveau appelée à l’audience au fond du 20 janvier 2026.

A l’audience, les deux parties sollicitent l’homologation du rapport d’expertise et la fixation de la date de consolidation au 15 janvier 2022.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la date de consolidation

En application des articles L.433-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, il bénéfice d’indemnités journalières payées par la caisse primaire durant toute la période d’incapacité temporaire de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Après consolidation de son état de santé, lorsqu’il est constaté une incapacité permanente, le salarié perçoit une indemnisation sous forme de capital ou de rente viagère calculée en fonction du taux de cette incapacité.

La date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail.

La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif.

La guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.

Les articles L.315-1, L.315-2, L.442-5 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoient que le contrôle médical exercé par les praticiens-conseils porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie et accident du travail, et que les avis rendus par le service du contrôle médical et par la commission médicale de recours amiable s’imposent à l’organisme de prise en charge.

En l’espèce, après examen médical du 28 décembre 2021 de Mme [T] [G], le praticien conseil a estimé que les lésions consécutives à l’accident du travail dont elle a été victime le 4 janvier 2021 devaient être considérées comme guéries à la date du 15 janvier 2022, et que les lésions restantes relevaient d’un état antérieur important.

Le rapport de consultation médicale judiciairement ordonnée relève également la décompensation et à la dolorisation d’un état antérieur prédominant et évoluant pour son propre compte, mais le docteur [J] conclut à une consolidation, et non à une guérison, à la date du 15 janvier 2022 avec la persistance de séquelles indemnisables.

Compte tenu de l’accord des parties pour l’entérinement des conclusions de l’expert médical, le tribunal fera droit à la demande d’homologation du rapport du Docteur [J].

Conformément à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. (...)».

La détermination du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) relève du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie, et par conséquent d'une procédure d'instruction administrative et médicale, puis éventuellement contentieuse, distincte de celle présentement en litige.

En conséquence, il y a lieu de renvoyer la cause devant la CPAM des Bouches-du-Rhône afin qu’elle régularise les droits de Mme [T] [G] et se prononce sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente à la date du 15 janvier 2022.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.

Il n’existe en revanche aucune considération d’équité de nature à justifier la condamnation de la CPAM des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile alors que celle-ci n’a fait que se conformer aux avis médicaux qui s’imposaient à elle, et ce en application des dispositions du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire droit du 23 octobre 2025 ;

Vu le rapport de consultation médicale du Docteur [J] du 27 novembre 2025 ;

DIT que les lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Mme [T] [G] le 4 janvier 2021 sont consolidées, et non guéries, à la date du 15 janvier 2022 ;

RENVOIE la cause devant la CPAM des Bouches-du-Rhône afin qu’elle régularise les droits de Mme [T] [G] et se prononce sur l’existence d’un taux d’incapacité permanente à la date du 15 janvier 2022 au titre des séquelles de l’accident du travail du 4 janvier 2021 ;

DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-03-24T20:10:17.798Z.