Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 4 novembre 2025, n° 23/00441
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [K] [V], employé polyvalent, a déclaré une maladie professionnelle consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée le 13 août 2020, qui a été pris en charge par la [5] (ci-après la [7] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 18 août 2022, la [9] a informé Monsieur [K] [V] que, après avis du médecin conseil, la date de guérison des lésions issues de la maladie professionnelle était fixée au 2 août 2022 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables. L’intéressé a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté sa contestation. Par requête expédiée le 14 février 2023, Monsieur [K] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux aux fins de contestation de la date de guérison de ses lésions. Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025. Monsieur [K] [V], présent en personne, se prévaut d’IRM réalisées en février 2023 et décembre 2024 pour soutenir qu’il souffre toujours de séquelles douloureuses des suites de sa maladie professionnelle et qu’il n’est pas guéri. Il demande au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction permettant de déterminer si son état de santé justifie la prise en charge de soins post-consolidation et de séquelles indemnisables, permettant une consolidation avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente. En réplique, la [9], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de débouter Monsieur [V] de son recours et de confirmer la date de guérison au 2 août 2022. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la contestation de la date de guérison Il résulte de la combinaison des articles L.315-1, L.315-2, L.442-5 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que le contrôle médical exercé par les praticiens-conseils porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie et accident du travail, et que les avis rendus par le service du contrôle médical et par la commission médicale de recours amiable s’imposent à l’organisme de prise en charge. En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse, le Dr [M], a estimé que les lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [V] le 13 août 2020 devaient être considérées comme guéries à la date du 2 août 2022. La commission médicale de recours amiable statuant sur contestation de l’intéressé, composée d’un médecin expert près la cour d’appel et d’un autre médecin conseil, a également considéré que la date de guérison de ses lésions devait être maintenue au 2 août 2022. Monsieur [K] [V] estime que son état de santé n’était pas guéri à cette date. Il se plaint de restrictions de mouvements de son épaule et de douleurs persistantes. Il produit comme seules pièces médicales deux IRM, des 7 février 2023 et 11 décembre 2024, qui n’établissent pas qu’il n’aurait pas été guéri à la date du 2 août 2022. Les comptes-rendus d’IRM n’évoquent pas d’atteinte du tendon, ni d’amyotrophie des muscles de la coiffe des rotateurs. Il est constaté une petite inflammation mais pas d’épanchement intra-articulaire ou d’anomalie significative visible. Comme rappelé par la [7], la réapparition ou la persistance de douleurs sans anomalie physiologique objective n’est pas susceptible de remettre en cause la date de guérison retenue de la pathologie de l’assuré. La date de guérison correspond à la disparition des symptômes et lésions d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles ou douleurs mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte. La considération générale selon laquelle l’intéressé souffre toujours de douleurs ou doit encore suivre des soins ne permet pas en soi de remettre en cause l’appréciation de la date de guérison de son état de santé au 2 août 2022. En l’espèce, la lésion prise en charge au titre de l’accident du travail du 13 août 2020 consistait en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite qui a fait l’objet d’une intervention chirurgicale réparatrice en janvier 2021. La commission médicale de recours amiable a retenu comme date de guérison le 2 août 2022 en motivant son avis comme suit : « Compte tenu de l’absence d’éléments médicaux (certificat médical descriptif de séquelles fonctionnelles et de résultats d’explorations et d’avis spécialisé récents), à 18 mois de la réparation chirurgicale de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, et au vu de la carence à 2 convocations du service médical pour le suivi de la MP57A, la commission confirme la décision : La MP du 57A du 13/08/2020 est guérie ». Cet avis est clair, motivé et dénué de toute ambiguïté. Les pièces produites par Monsieur [K] [V] n’établissent pas l’existence d’une évolution significative de son état de santé ou de l’existence de séquelles en rapport avec les lésions déclarées au titre de la maladie professionnelle du 13 août 2020. En l’absence d’élément laissant subsister un litige d’ordre médical, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [K] [V]. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il y a lieu, dès lors, de maintenir la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail du 13 août 2020 dont a été victime Monsieur [K] [V] à la date du 2 août 2022, et de débouter ce dernier de son recours. Sur les demandes accessoires Monsieur [K] [V], qui succombe à ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [K] [V] à l’encontre de décision de la [9] fixant au 2 août 2022 la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail dont il a été victime le 13 août 2020 ; DÉBOUTE Monsieur [K] [V] de ses demandes et prétentions ; CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux dépens de l'instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 2] JUGEMENT N°25/03535 du 04 Novembre 2025 Numéro de recours: N° RG 23/00441 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CQK AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [V] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne c/ DEFENDERESSE Organisme [8] * [Localité 3] représenté par Mme [Z] [X], Inspecteur, munie d’un pouvoirr régulier DÉBATS : À l'audience publique du 02 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : AUGERAT Julien AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort N° RG 23/00441 EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [K] [V], employé polyvalent, a déclaré une maladie professionnelle consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée le 13 août 2020, qui a été pris en charge par la [5] (ci-après la [7] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 18 août 2022, la [9] a informé Monsieur [K] [V] que, après avis du médecin conseil, la date de guérison des lésions issues de la maladie professionnelle était fixée au 2 août 2022 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables. L’intéressé a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté sa contestation. Par requête expédiée le 14 février 2023, Monsieur [K] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux aux fins de contestation de la date de guérison de ses lésions. Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025. Monsieur [K] [V], présent en personne, se prévaut d’IRM réalisées en février 2023 et décembre 2024 pour soutenir qu’il souffre toujours de séquelles douloureuses des suites de sa maladie professionnelle et qu’il n’est pas guéri. Il demande au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction permettant de déterminer si son état de santé justifie la prise en charge de soins post-consolidation et de séquelles indemnisables, permettant une consolidation avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente. En réplique, la [9], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de débouter Monsieur [V] de son recours et de confirmer la date de guérison au 2 août 2022. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la contestation de la date de guérison Il résulte de la combinaison des articles L.315-1, L.315-2, L.442-5 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que le contrôle médical exercé par les praticiens-conseils porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie et accident du travail, et que les avis rendus par le service du contrôle médical et par la commission médicale de recours amiable s’imposent à l’organisme de prise en charge. En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse, le Dr [M], a estimé que les lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [V] le 13 août 2020 devaient être considérées comme guéries à la date du 2 août 2022. La commission médicale de recours amiable statuant sur contestation de l’intéressé, composée d’un médecin expert près la cour d’appel et d’un autre médecin conseil, a également considéré que la date de guérison de ses lésions devait être maintenue au 2 août 2022. Monsieur [K] [V] estime que son état de santé n’était pas guéri à cette date. Il se plaint de restrictions de mouvements de son épaule et de douleurs persistantes. Il produit comme seules pièces médicales deux IRM, des 7 février 2023 et 11 décembre 2024, qui n’établissent pas qu’il n’aurait pas été guéri à la date du 2 août 2022. Les comptes-rendus d’IRM n’évoquent pas d’atteinte du tendon, ni d’amyotrophie des muscles de la coiffe des rotateurs. Il est constaté une petite inflammation mais pas d’épanchement intra-articulaire ou d’anomalie significative visible. Comme rappelé par la [7], la réapparition ou la persistance de douleurs sans anomalie physiologique objective n’est pas susceptible de remettre en cause la date de guérison retenue de la pathologie de l’assuré. La date de guérison correspond à la disparition des symptômes et lésions d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles ou douleurs mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte. La considération générale selon laquelle l’intéressé souffre toujours de douleurs ou doit encore suivre des soins ne permet pas en soi de remettre en cause l’appréciation de la date de guérison de son état de santé au 2 août 2022. En l’espèce, la lésion prise en charge au titre de l’accident du travail du 13 août 2020 consistait en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite qui a fait l’objet d’une intervention chirurgicale réparatrice en janvier 2021. La commission médicale de recours amiable a retenu comme date de guérison le 2 août 2022 en motivant son avis comme suit : « Compte tenu de l’absence d’éléments médicaux (certificat médical descriptif de séquelles fonctionnelles et de résultats d’explorations et d’avis spécialisé récents), à 18 mois de la réparation chirurgicale de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, et au vu de la carence à 2 convocations du service médical pour le suivi de la MP57A, la commission confirme la décision : La MP du 57A du 13/08/2020 est guérie ». Cet avis est clair, motivé et dénué de toute ambiguïté. Les pièces produites par Monsieur [K] [V] n’établissent pas l’existence d’une évolution significative de son état de santé ou de l’existence de séquelles en rapport avec les lésions déclarées au titre de la maladie professionnelle du 13 août 2020. En l’absence d’élément laissant subsister un litige d’ordre médical, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [K] [V]. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il y a lieu, dès lors, de maintenir la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail du 13 août 2020 dont a été victime Monsieur [K] [V] à la date du 2 août 2022, et de débouter ce dernier de son recours. Sur les demandes accessoires Monsieur [K] [V], qui succombe à ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [K] [V] à l’encontre de décision de la [9] fixant au 2 août 2022 la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail dont il a été victime le 13 août 2020 ; DÉBOUTE Monsieur [K] [V] de ses demandes et prétentions ; CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux dépens de l'instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-11-04T20:32:45.275Z.