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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 22 juillet 2026, n° 25/01852

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [R] [B], agent de maitrise à la [1], a été victime d’un accident de trajet le 4 avril 2023, qui a été pris en charge par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] (ci-après la CPR ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 31 mai 2023, la CPR a informé Monsieur [R] [B] que, après avis du médecin conseil, la date de guérison des lésions issues de l’accident du trajet était fixée au 31 mai 2023 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.

L’intéressé a contesté cette décision devant la commission statuant en matière médicale de la caisse qui, par avis du 20 janvier 2025, a rejeté la contestation et maintenu la date de guérison au 31 mai 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 avril 2025, Monsieur [R] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la date de guérison retenue de ses lésions.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2026.

Monsieur [R] [B], présent en personne, expose que les douleurs cervicales consécutives à son accident de trajet ont persisté après la date de guérison retenue par la caisse et continuent d’entrainer une gêne significative dans sa vie quotidienne.
Il se prévaut d’une expertise réalisée à sa demande par son assureur ayant évalué la date de consolidation au 4 octobre 2023, ainsi que de la poursuite de séance de kinésithérapie pour demander au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction permettant de déterminer si son état de santé était bien guéri au 31 mai 2023 et, à défaut, de fixer la date de consolidation de ses lésions et l’existence éventuelle de séquelles indemnisables.

En réplique, la CPR de la [1], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
-dire que la date de guérison doit être fixée au 31 mai 2023 pour l’accident de trajet dont a été victime Monsieur [B] le 4 avril 2023 ;
-débouter Monsieur [B] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.


L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la contestation de la date de guérison

En application de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, il bénéficie d’indemnités journalières pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail.

A l’issue de cette période d’interruption de travail, son état de santé peut être déclaré guéri ou consolidé.

Aux termes du barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale, la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif et qu’un traitement n’est plus nécessaire - si ce n’est pour éviter une aggravation - et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserves de rechutes ou de révision possibles.

L’état de guérison s’entend quant à lui d’une consolidation sans persistance de séquelles, qu’elles soient indemnisables ou non.

Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L.315-1, L.315-2, L.442-5 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que le contrôle médical exercé par les praticiens-conseils porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie et accident du travail, et que les avis rendus par le service du contrôle médical et par la commission médicale de recours amiable s’imposent à l’organisme de prise en charge.

En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse, le Dr [D], a estimé que les lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [B] le 4 avril 2023 devaient être considérées comme guéries à la date du 31 mai 2023.

Monsieur [R] [B] estime que son état de santé n’était pas guéri à cette date et sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale. Il soutient que son état de santé a nécessité des soins postérieurement au 31 mai 2023.

Il produit comme seules pièces médicales des ordonnances de kinésithérapie, des prescriptions d’antalgiques et anti-inflammatoires, et des ordonnances d’imagerie médicale.

Il ne résulte toutefois d’aucun de ces documents des éléments de nature à remettre en cause la date de guérison retenue en lien avec l’accident de trajet dont il a été victime le 4 avril 2023.

Le tribunal rappelle que la date de guérison, au sens du code de la sécurité sociale, correspond à la disparition des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.
La considération générale selon laquelle l’assuré souffre toujours de douleurs ou doit encore suivre des soins de kinésithérapie ne permet pas en soi de remettre en cause l’appréciation de la date de guérison de son état de santé au 31 mai 2023.

En l’espèce, la lésion prise en charge au titre de l’accident de trajet du 4 avril 2023 consistait uniquement en une rachialgie et des douleurs de l’épaule droite, selon le certificat médical initial du 6 avril 2023.

La commission statuant en matière médicale de la CPR, saisie sur recours du requérant, a retenu comme date de guérison le 31 mai 2023 en motivant son avis comme suit :

« Compte tenu :

Du mécanisme du fait accident tel de décrit : choc latéral sans chute, sans traumatisme crânienDu caractère algique des lésions initiales sans lésions organiques décrites sur le CMIDe l’absence d’arrêt de travail consécutifDe l’absence de prise en charge médicamenteuse au décours de l’ATDe l’absence d’éléments médicaux apportés par l’assuré justifiant une prise en charge spécifique.
La commission considère que la date de guérison doit rester fixée au 31/05/23, conformément à celle fixée par le médecin conseil de la caisse. »

Cet avis est clair, motivé et dénué de toute ambiguïté.

Il est observé que la lésion déclarée n’a nécessité aucune prise en charge médicale spécifique, ni a fortiori de réparation chirurgicale ou d’acte opératoire, et qu’aucun traitement n’a été prescrit à l’intéressé dans les suites de l’accident de trajet pour lequel l’état de Monsieur [R] [B] n’a pas nécessité d’arrêt de travail.

Il est également rappelé que seules les lésions initiales survenues le jour de l’accident du travail, ou les nouvelles lésions déclarées à la caisse et reconnues comme imputables audit accident, sont susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Les pièces produites par Monsieur [R] [B] n’établissent pas l’existence d’une évolution significative de son état de santé ou de l’existence de séquelles en rapport avec les lésions initiales déclarées au titre de l’accident du travail du 4 avril 2023 qui a seulement provoqué une contracture cervicale passagère, soit une rachialgie.

Dans les pièces produites par le requérant, il est spécialement relevé la teneur des comptes-rendus d’imagerie médicale qui font état « d’uncocervicarthrose C5-C6 et C6-C7 » et de « débord discal », avec un début de « rétrécissement foraminal C7 » diagnostiqué en décembre 2024.

Les lésions ainsi décrites sont des pathologies osseuses définies comme étant des lésions dégénératives anatomiques des vertèbres cervicales liées à l’usure provoquée par le temps, et non par un accident de trajet.

Par définition, les lésions dégénératives se distinguent de celles provoquées par un fait traumatique soudain.
Bien que le traumatisme puisse révéler ou « réveiller » un état pathologique antérieur, la législation sur les risques professionnels n’a pas vocation à permettre la prise en charge de pathologies antérieures ou évoluant pour leur propre compte et dues à l’usure provoquée par le temps (et non à l’accident du travail).

En conséquence, les douleurs et séances de kinésithérapie invoquées par le requérant ne sont pas de nature à contredire la fixation au 31 mai 2023 de la date de guérison des lésions consécutives et en rapport direct avec l’accident de trajet du 4 avril 2023.

De même, le rapport d’examen médical réalisé à la demande de son assureur, la société [2], dans un cadre juridique distinct, tenant à l’indemnisation de son dommage corporel, et qui n’est étayé par aucune pièce médicale autre que celles déjà évoqués, est insuffisant à fonder la contestation du requérant et sa demande d’expertise.

En l’absence d’élément laissant subsister un litige d’ordre médical, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [R] [B].

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Il y a lieu, dès lors, de maintenir la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail du 4 avril 2023 dont a été victime Monsieur [R] [B] à la date du 31 mai 2023, et de débouter ce dernier de son recours.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [R] [B], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le président statuant à juge unique, après avis de l’assesseur présent, avec l’accord des parties, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [R] [B] à l’encontre de décision de la CPR de la [1] fixant au 31 mai 2023 la date de guérison des lésions consécutives à l’accident de trajet dont il a été victime le 4 avril 2023 ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [B] de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
































La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 22 Juillet 2026


Numéro de recours: N° RG 25/01852 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LOD

AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPR CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelé(s) en la cause:


DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseur : GARZETTI Gilles
 
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2026


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 25/01852

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [R] [B], agent de maitrise à la [1], a été victime d’un accident de trajet le 4 avril 2023, qui a été pris en charge par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] (ci-après la CPR ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 31 mai 2023, la CPR a informé Monsieur [R] [B] que, après avis du médecin conseil, la date de guérison des lésions issues de l’accident du trajet était fixée au 31 mai 2023 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.

L’intéressé a contesté cette décision devant la commission statuant en matière médicale de la caisse qui, par avis du 20 janvier 2025, a rejeté la contestation et maintenu la date de guérison au 31 mai 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 avril 2025, Monsieur [R] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la date de guérison retenue de ses lésions.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2026.

Monsieur [R] [B], présent en personne, expose que les douleurs cervicales consécutives à son accident de trajet ont persisté après la date de guérison retenue par la caisse et continuent d’entrainer une gêne significative dans sa vie quotidienne.
Il se prévaut d’une expertise réalisée à sa demande par son assureur ayant évalué la date de consolidation au 4 octobre 2023, ainsi que de la poursuite de séance de kinésithérapie pour demander au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction permettant de déterminer si son état de santé était bien guéri au 31 mai 2023 et, à défaut, de fixer la date de consolidation de ses lésions et l’existence éventuelle de séquelles indemnisables.

En réplique, la CPR de la [1], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
-dire que la date de guérison doit être fixée au 31 mai 2023 pour l’accident de trajet dont a été victime Monsieur [B] le 4 avril 2023 ;
-débouter Monsieur [B] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.


L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.




MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la contestation de la date de guérison

En application de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, il bénéficie d’indemnités journalières pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail.

A l’issue de cette période d’interruption de travail, son état de santé peut être déclaré guéri ou consolidé.

Aux termes du barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale, la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif et qu’un traitement n’est plus nécessaire - si ce n’est pour éviter une aggravation - et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserves de rechutes ou de révision possibles.

L’état de guérison s’entend quant à lui d’une consolidation sans persistance de séquelles, qu’elles soient indemnisables ou non.

Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L.315-1, L.315-2, L.442-5 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que le contrôle médical exercé par les praticiens-conseils porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie et accident du travail, et que les avis rendus par le service du contrôle médical et par la commission médicale de recours amiable s’imposent à l’organisme de prise en charge.

En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse, le Dr [D], a estimé que les lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [B] le 4 avril 2023 devaient être considérées comme guéries à la date du 31 mai 2023.

Monsieur [R] [B] estime que son état de santé n’était pas guéri à cette date et sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale. Il soutient que son état de santé a nécessité des soins postérieurement au 31 mai 2023.

Il produit comme seules pièces médicales des ordonnances de kinésithérapie, des prescriptions d’antalgiques et anti-inflammatoires, et des ordonnances d’imagerie médicale.

Il ne résulte toutefois d’aucun de ces documents des éléments de nature à remettre en cause la date de guérison retenue en lien avec l’accident de trajet dont il a été victime le 4 avril 2023.

Le tribunal rappelle que la date de guérison, au sens du code de la sécurité sociale, correspond à la disparition des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.
La considération générale selon laquelle l’assuré souffre toujours de douleurs ou doit encore suivre des soins de kinésithérapie ne permet pas en soi de remettre en cause l’appréciation de la date de guérison de son état de santé au 31 mai 2023.

En l’espèce, la lésion prise en charge au titre de l’accident de trajet du 4 avril 2023 consistait uniquement en une rachialgie et des douleurs de l’épaule droite, selon le certificat médical initial du 6 avril 2023.

La commission statuant en matière médicale de la CPR, saisie sur recours du requérant, a retenu comme date de guérison le 31 mai 2023 en motivant son avis comme suit :

« Compte tenu :

Du mécanisme du fait accident tel de décrit : choc latéral sans chute, sans traumatisme crânienDu caractère algique des lésions initiales sans lésions organiques décrites sur le CMIDe l’absence d’arrêt de travail consécutifDe l’absence de prise en charge médicamenteuse au décours de l’ATDe l’absence d’éléments médicaux apportés par l’assuré justifiant une prise en charge spécifique.
La commission considère que la date de guérison doit rester fixée au 31/05/23, conformément à celle fixée par le médecin conseil de la caisse. »

Cet avis est clair, motivé et dénué de toute ambiguïté.

Il est observé que la lésion déclarée n’a nécessité aucune prise en charge médicale spécifique, ni a fortiori de réparation chirurgicale ou d’acte opératoire, et qu’aucun traitement n’a été prescrit à l’intéressé dans les suites de l’accident de trajet pour lequel l’état de Monsieur [R] [B] n’a pas nécessité d’arrêt de travail.

Il est également rappelé que seules les lésions initiales survenues le jour de l’accident du travail, ou les nouvelles lésions déclarées à la caisse et reconnues comme imputables audit accident, sont susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Les pièces produites par Monsieur [R] [B] n’établissent pas l’existence d’une évolution significative de son état de santé ou de l’existence de séquelles en rapport avec les lésions initiales déclarées au titre de l’accident du travail du 4 avril 2023 qui a seulement provoqué une contracture cervicale passagère, soit une rachialgie.

Dans les pièces produites par le requérant, il est spécialement relevé la teneur des comptes-rendus d’imagerie médicale qui font état « d’uncocervicarthrose C5-C6 et C6-C7 » et de « débord discal », avec un début de « rétrécissement foraminal C7 » diagnostiqué en décembre 2024.

Les lésions ainsi décrites sont des pathologies osseuses définies comme étant des lésions dégénératives anatomiques des vertèbres cervicales liées à l’usure provoquée par le temps, et non par un accident de trajet.

Par définition, les lésions dégénératives se distinguent de celles provoquées par un fait traumatique soudain.
Bien que le traumatisme puisse révéler ou « réveiller » un état pathologique antérieur, la législation sur les risques professionnels n’a pas vocation à permettre la prise en charge de pathologies antérieures ou évoluant pour leur propre compte et dues à l’usure provoquée par le temps (et non à l’accident du travail).

En conséquence, les douleurs et séances de kinésithérapie invoquées par le requérant ne sont pas de nature à contredire la fixation au 31 mai 2023 de la date de guérison des lésions consécutives et en rapport direct avec l’accident de trajet du 4 avril 2023.

De même, le rapport d’examen médical réalisé à la demande de son assureur, la société [2], dans un cadre juridique distinct, tenant à l’indemnisation de son dommage corporel, et qui n’est étayé par aucune pièce médicale autre que celles déjà évoqués, est insuffisant à fonder la contestation du requérant et sa demande d’expertise.

En l’absence d’élément laissant subsister un litige d’ordre médical, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [R] [B].

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Il y a lieu, dès lors, de maintenir la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail du 4 avril 2023 dont a été victime Monsieur [R] [B] à la date du 31 mai 2023, et de débouter ce dernier de son recours.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [R] [B], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le président statuant à juge unique, après avis de l’assesseur présent, avec l’accord des parties, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [R] [B] à l’encontre de décision de la CPR de la [1] fixant au 31 mai 2023 la date de guérison des lésions consécutives à l’accident de trajet dont il a été victime le 4 avril 2023 ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [B] de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
































La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:34:43.440Z.