Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 4 juin 2026, n° 25/03979
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [P] [H] a été victime d’un accident du travail le 4 juin 2021, qui a été pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après la [1] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels. La [2] a informé M. [P] [H] que, après avis du médecin conseil, la date de guérison des lésions issues de l’accident du travail était fixée au 15 décembre 2022 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables. L’intéressé a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a rendu une décision de rejet le 19 avril 2023. M. [P] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux aux fins de contestation de la date de guérison de ses lésions. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2026. M. [P] [H], présent à l'audience, maintient sa contestation. En réplique, la [2], représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de : - débouter M. [P] [H] de son recours et de toutes ses demandes ; - à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction ordonnait une mesure de consultation médicale, limiter la mission à la seule date de guérison ou de consolidation à l’exclusion de la fixation d’un taux d’IPP. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la contestation de la date de guérison Il résulte de la combinaison des articles L.315-1, L.315-2, L.442-5 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que le contrôle médical exercé par les praticiens-conseils porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie et accident du travail, et que les avis rendus par le service du contrôle médical et par la commission médicale de recours amiable s’imposent à l’organisme de prise en charge. En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a estimé que les lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime M. [P] [H] le 4 juin 2021 devaient être considérées comme guéries à la date du 15 décembre 2022 étant précisé que l'assuré a retrouvé son état de santé antérieur à l'accident. Ce dernier faisait état dans son argumentaire dans le cadre des observations faites à la commission médicale de recours amiable que l'assuré a été victime d'un accident du travail avec description de contusions initiales. Aucun élément clinique et d'exploitation complémentaire, notamment d'imagerie, n'est porté à sa connaissance sur l'existence de lésions ostéo-articulaires notamment, et d'incapacité fonctionnelle. Il était relevé l'absence de séquelles indemnisables pour l'attribution d'un taux d'incapacité partiel permanent après un arrêt de travail de 18 mois. Aucun des éléments produits ( certificat médical initial et de prolongations, suivi par le médecin du travail) par M. [P] [H] ne remet en question les conclusions de la commission médicale de recours amiable. Le tribunal rappelle toutefois que la guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte. La considération générale selon laquelle l’assuré souffrait toujours de douleurs ou devait encore suivre des soins ne permet pas en soi de remettre en cause l’appréciation de la date de guérison. En l’absence d’élément laissant subsister un litige d’ordre médical, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de M. [P] [H] En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il y a lieu, dès lors, de maintenir la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail du 4 juin 2021 dont a été victime M. [P] [H] à la date du 15 décembre 2022, et de débouter ce dernier de son recours. Sur les demandes accessoires M. [P] [H] qui succombe à ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [P] [H] à l’encontre de décision de la [1] des Bouches-du-Rhône fixant au 15 décembre 2022 la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail dont il a été victime le 4 juin 2021; DÉBOUTE M. [P] [H] ses demandes et prétentions ; CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens de l'instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 04 Juin 2026 Numéro de recours: N° RG 25/03979 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67VS AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [H] né le 21 Décembre 1963 à [Localité 3]) [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 *** [Localité 5] représentée par Mme [I] [W] (Autre) munie d’un pouvoir spécial DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : LEFRERE Laurent [O] [J] L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2026 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : M. [P] [H] a été victime d’un accident du travail le 4 juin 2021, qui a été pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après la [1] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels. La [2] a informé M. [P] [H] que, après avis du médecin conseil, la date de guérison des lésions issues de l’accident du travail était fixée au 15 décembre 2022 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables. L’intéressé a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a rendu une décision de rejet le 19 avril 2023. M. [P] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux aux fins de contestation de la date de guérison de ses lésions. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2026. M. [P] [H], présent à l'audience, maintient sa contestation. En réplique, la [2], représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de : - débouter M. [P] [H] de son recours et de toutes ses demandes ; - à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction ordonnait une mesure de consultation médicale, limiter la mission à la seule date de guérison ou de consolidation à l’exclusion de la fixation d’un taux d’IPP. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la contestation de la date de guérison Il résulte de la combinaison des articles L.315-1, L.315-2, L.442-5 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que le contrôle médical exercé par les praticiens-conseils porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie et accident du travail, et que les avis rendus par le service du contrôle médical et par la commission médicale de recours amiable s’imposent à l’organisme de prise en charge. En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a estimé que les lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime M. [P] [H] le 4 juin 2021 devaient être considérées comme guéries à la date du 15 décembre 2022 étant précisé que l'assuré a retrouvé son état de santé antérieur à l'accident. Ce dernier faisait état dans son argumentaire dans le cadre des observations faites à la commission médicale de recours amiable que l'assuré a été victime d'un accident du travail avec description de contusions initiales. Aucun élément clinique et d'exploitation complémentaire, notamment d'imagerie, n'est porté à sa connaissance sur l'existence de lésions ostéo-articulaires notamment, et d'incapacité fonctionnelle. Il était relevé l'absence de séquelles indemnisables pour l'attribution d'un taux d'incapacité partiel permanent après un arrêt de travail de 18 mois. Aucun des éléments produits ( certificat médical initial et de prolongations, suivi par le médecin du travail) par M. [P] [H] ne remet en question les conclusions de la commission médicale de recours amiable. Le tribunal rappelle toutefois que la guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte. La considération générale selon laquelle l’assuré souffrait toujours de douleurs ou devait encore suivre des soins ne permet pas en soi de remettre en cause l’appréciation de la date de guérison. En l’absence d’élément laissant subsister un litige d’ordre médical, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de M. [P] [H] En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il y a lieu, dès lors, de maintenir la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail du 4 juin 2021 dont a été victime M. [P] [H] à la date du 15 décembre 2022, et de débouter ce dernier de son recours. Sur les demandes accessoires M. [P] [H] qui succombe à ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [P] [H] à l’encontre de décision de la [1] des Bouches-du-Rhône fixant au 15 décembre 2022 la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail dont il a été victime le 4 juin 2021; DÉBOUTE M. [P] [H] ses demandes et prétentions ; CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens de l'instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L442-5, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale L315-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02729
en commun : code de la securite sociale L442-5, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale L315-1
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00912
en commun : code de la securite sociale L442-5, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale L315-1
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01852
en commun : code de la securite sociale L442-5, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale L315-1
- 13 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00261
en commun : code de la securite sociale L442-5, code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale L315-1
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00220
en commun : code de la securite sociale L442-5, code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale L315-1
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00441
en commun : code de la securite sociale L442-5, code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale L315-1
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00332
en commun : code de la securite sociale L442-5, code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale L315-1
- 19 novembre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/05854
en commun : code de la securite sociale L442-5, code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale L315-1
Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:13:18.028Z.