Décision de justice
Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 27 février 2025, n° 25/00123
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu les conclusions de la société MJ énergie prise en la personne de M. [N] ès qualités de liquidateur de la société Médiagroup (le mandataire) en date du 20 février 2025 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé la révocation de l'ordonnance de clôture et de joindre les instances, Vu les nouvelles conclusions du 26 février 2025, Vu le jugement du 10 mai 2023, Vu la déclaration d'appel du 16 juin 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 13 février 2025,
Motifs
MOTIFS : L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. /... Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. En l'espèce, le mandataire indique que le litige est indivisible à l'égard de l'AGS CGEA d'[Localité 5] (l'AGS) et qu'en sa qualité d'appelant il peut régulariser un nouvel appel en formant une déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises lors de la première déclaration. Ici, il est constant que la déclaration d'appel du 16 juin 2023 ne vise pas l'AGS qui était pourtant partie en première instance. Par ailleurs, le présent litige est indivisible en ce qu'il concerne l'AGS laquelle devait être appelée en la cause selon les dispositions des articles L. 641-14 et R. 641-34 du code de commerce. Par ailleurs, il est jugé que selon les articles 552 et 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, d'une part, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, d'autre part, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance et que l''appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration. Tel est précisément le cas en l'espèce, de sorte que la cour ne pouvant statuer immédiatement sur le tout puisqu'il appartient à l'AGS de constituer, si elle le souhaite, avocat et de conclure, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture de rouvrir les débats et de renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état. Au regard de ce qui précède, la jonction sera ordonnée entre les affaires inscrites au RG sous les numéros 23/00364 et 25/00123.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire: - Révoque l'ordonnance de clôture du 13 février 2025 ; - Rouvre les débats et renvoie la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état ; - Ordonne la jonction des affaires inscrites au RG sous les numéros 23/00364 et 25/00123 et dit que l'instance se poursuivra sous le seul numéro 23/00364 ; Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état Jennifer VAL Olivier MANSION
Texte intégral
[R] [N] SELARL MJ SYNERGIE mandataire liquidateur de la SAS MEDIA GROUP C/ Association AGS-CGEA D'[Localité 5] Copies délivrées aux représentants des parties le 27 Février 2025 COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 27 FEVRIER 2025 MINUTE N° N° RG 25/00123 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GTUG APPELANT : Monsieur [R] [N] SELARL MJ SYNERGIE mandataire liquidateur de la SAS MEDIA GROUP [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMEE : Association AGS-CGEA D'[Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Non représentée Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Jennifer VAL, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE : Vu les conclusions de la société MJ énergie prise en la personne de M. [N] ès qualités de liquidateur de la société Médiagroup (le mandataire) en date du 20 février 2025 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé la révocation de l'ordonnance de clôture et de joindre les instances, Vu les nouvelles conclusions du 26 février 2025, Vu le jugement du 10 mai 2023, Vu la déclaration d'appel du 16 juin 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 13 février 2025, MOTIFS : L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. /... Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. En l'espèce, le mandataire indique que le litige est indivisible à l'égard de l'AGS CGEA d'[Localité 5] (l'AGS) et qu'en sa qualité d'appelant il peut régulariser un nouvel appel en formant une déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises lors de la première déclaration. Ici, il est constant que la déclaration d'appel du 16 juin 2023 ne vise pas l'AGS qui était pourtant partie en première instance. Par ailleurs, le présent litige est indivisible en ce qu'il concerne l'AGS laquelle devait être appelée en la cause selon les dispositions des articles L. 641-14 et R. 641-34 du code de commerce. Par ailleurs, il est jugé que selon les articles 552 et 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, d'une part, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, d'autre part, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance et que l''appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration. Tel est précisément le cas en l'espèce, de sorte que la cour ne pouvant statuer immédiatement sur le tout puisqu'il appartient à l'AGS de constituer, si elle le souhaite, avocat et de conclure, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture de rouvrir les débats et de renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état. Au regard de ce qui précède, la jonction sera ordonnée entre les affaires inscrites au RG sous les numéros 23/00364 et 25/00123. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire: - Révoque l'ordonnance de clôture du 13 février 2025 ; - Rouvre les débats et renvoie la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état ; - Ordonne la jonction des affaires inscrites au RG sous les numéros 23/00364 et 25/00123 et dit que l'instance se poursuivra sous le seul numéro 23/00364 ; Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état Jennifer VAL Olivier MANSION
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Mise à jour de la source le 2025-03-18T23:00:00.000Z.