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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 13 mars 2025, n° 22/01139

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Exposé du litige

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Exposé du litige



Sur contestation par M. [E] [X], résident français travaillant en Suisse, après vaine saisine de la commission de recours amiable, d'une mise en demeure du 26 décembre 2019 délivrée par l'URSSAF de Franche-Comté aux fins de paiement de la somme de 7 085 euros, constituée de cotisations de sécurité sociales, majorations de retard et pénalités réclamées pour les années 2016, 2017 et 2018 au titre d'une affiliation rétroactive accordée sur demande de l'intéressé, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 3 mars 2022, a :



- déclaré le recours recevable ; 

- confirmé l'affiliation de M. [X] au régime maladie pour les années 2016, 2017 et 2018 ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable ;

- dit que la mise en demeure est conforme à l'article R. 244 du code de la sécurité sociale ;

- validé la mise en demeure ;

- condamné M. [X] à payer la somme de 7085 euros ;

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné à payer les dépens.



Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, sur l'affiliation, au visa principalement de l'article L. 380-3-1, I du code de la sécurité sociale relatif à l'affiliation au régime général pour les travailleurs frontaliers résidant en France et travaillant en suisse qui ont demandé l'exemption d'affiliation obligatoire au régime d'assurance maladie, que l'URSSAF justifiait de la notification à M. [X] de son affiliation au régime général d'assurance maladie française rétroactivement au 1er mai 2014 ; que M. [X] ne soutenait pas avoir contesté cette affiliation, ni avoir transmis ses déclarations de revenus pour le calcul des cotisations qui en résultaient ; et qu'il ne niait pas avoir opté pour le régime français au cours de l'année 2019 ; de sorte qu'il ne pouvait être reproché au [5] de l'avoir immatriculé et d'avoir appelé les cotisations dues.



Le tribunal a ensuite estimé que la demande indemnitaire présentée par M. [X] devait être rejetée au regard des dispositions de l'article 1240 du code civil, la mise en recouvrement résultant d'une affiliation dont la preuve a été rapportée.



Cette décision a été notifiée le 9 mars 2022 à M. [X], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 18 mars suivant.



L'appelant, par conclusions du 8 janvier 2025, demande à la cour de :



- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable ;

- déclarer l'URSSAF irrecevable en ses demandes ;

- subsidiairement l'y déclarer mal fondée ;

- annuler la mise en demeure ;

- annuler les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable ;

- condamner l'URSSAF à lui payer 1 500 euros de dommages et intérêts ;

- et la condamner à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.



L'appelant soutient d'abord que la demande en paiement est irrecevable, dès lors que l'URSSAF ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir contre lui en l'absence d'affiliation certaine de 2016 à 2019. Il ajoute, au visa de l'article D. 380-2, III du code la sécurité sociale, qui prévoit que les [7] communiquent aux [8] la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l'article L.380-31, et au visa du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable, qui empêche l'URSSAF de réclamer les cotisations de son propre chef et ne lui permet de le faire qu'au regard de la liste précitée, signée par l'ordonnateur de la [7] qui est son directeur en application de l'article D. 253-4 du même code, que cette liste n'est pas produite et qu'aucun des documents produits par l'URSSAF ne peut en tenir lieu.



M. [X] objecte ensuite que la [7] ne pouvait l'affilier sans justifier d'une demande d'exemption de l'affiliation obligatoire suisse telle que prévue au paragraphe 3 de l'annexe XI du règlement n° 883/2004.



Il objecte encore que l'URSSAF ne produit par les revenus qui constituent l'assiette de calcul des cotisations, ni aucun autre élément justifiant celles-ci.



Il soutient enfin que l'URSSAF lui a causé un préjudice moral en persistant dans ses errements, dont la cour d'appel avait déjà noté, en son temps, qu'ils ne résultaient pas d'une simple erreur mais d'une violation délibérée par l'organisme en cause des dispositions impératives du droit de l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de Luxembourg (CJUE 27 avril 2017, affaire C-620-15).

L'URSSAF, par conclusions enregistrées le 9 janvier 2025, demande à la cour de :



- confirmer le jugement ;

- débouter l'appelant de ses demandes ;

- et le condamner à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile



L'intimée soutient en premier lieu que le [6], comme l'URSSAF de Franche-Comté qui vient à ses droits, sont des organismes institués par la loi qui tiennent de celle-ci leur capacité et leur qualité à agir pour les missions de recouvrement qui leur sont confiées, ajoutant qu'elle a de même intérêt à agir dès lors que M. [X] avait bien contacté la [7] pour demander son affiliation, ainsi que le montre le courrier que lui a adressé cette caisse pour lui annoncer son affiliation rétroactive au 1er janvier 2016. Quant à la communication à l'URSSAF de la liste des redevables de cotisation visée à l'article D. 380-2, III du code de la sécurité sociale, l'intimée soutient que la [7] avait bien été contactée à ce sujet et avait dès lors envoyé un courrier dans lequel elle exposait à M. [X] qu'il avait été affilié rétroactivement au 1er janvier 2016.



L'intimée fait ensuite valoir que l'assuré a été affilié en application de l'article L. 380-3-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, et que les cotisations ont été régulièrement calculées au regard des justificatifs de revenus fournis par M. [X].



Enfin, elle repousse la demande de dommages et intérêts en contestant avoir commis une faute en poursuivant le recouvrement des cotisations litigieuses.



À l'audience du 9 janvier 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

Motifs de la décision



Sur l'intérêt et la qualité à agir de l'URSSAF



Si l'appelant soutient à bon droit que l'article D. 380-2, III du code la sécurité sociale prévoit que les [7] communiquent aux [8] la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l'article L. 380-31, aucun texte ne prévoit que serait irrecevable une action en paiement exercée par l'URSSAF sans qu'y soit joint un justificatif de la transmission de cette liste. Au surplus, la transmission effective de cette liste ne peut qu'être présumée en l'espèce, l'URSSAF n'ayant aucune raison ni possibilité connues d'avoir mis en demeure M. [X] d'acquitter des cotisations sans avoir été préalablement informée par la [7] que celle-ci le considérait comme redevable de cotisations.

Quant au prétendu défaut d'affiliation certaine de M. [X] à la sécurité sociale française, il constitue une contestation de fond et non une fin de non-recevoir, l'URSSAF ayant intérêt et qualité à agir en recouvrement de cotisations sociales par sa mission légale, définie à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, quel que soit le bien-fondé des cotisations réclamées.



Sur la validité de la mise en demeure



La validité de la mise en demeure n'étant pas contestée devant la cour, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la mise en demeure est conforme à l'article R. 244 du code de la sécurité sociale et en ce qu'il a validé la mise en demeure.



Sur l'affiliation, les cotisations et les dommages et intérêts.



Adoptant les motifs exacts et complets du tribunal, la cour confirmera le surplus des dispositions contestées, sauf à préciser que la condamnation au paiement de la somme de 7 085 euros est prononcée au bénéfice de l'URSSAF de Franche-Comté.

Dispositif

Par ces motifs



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;



Confirme le jugement rendu entre les parties le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;



Précise que la condamnation M. [E] [X] à payer la somme de 7 085 euros est prononcée au bénéfice de l'URSSAF de Franche-Comté ;



Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [X] aux dépens d'appel.





La greffière, Le président de chambre,
Texte intégral
MINUTE N° 25/175



















NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées













Le 









Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 13 Mars 2025





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01139 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZOW



Décision déférée à la Cour : 03 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE





APPELANT :



Monsieur [E] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG





INTIMEE :



[9]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON, substituée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et M. LAETHIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé



qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier









ARRET :



- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * * * *





Exposé du litige



Sur contestation par M. [E] [X], résident français travaillant en Suisse, après vaine saisine de la commission de recours amiable, d'une mise en demeure du 26 décembre 2019 délivrée par l'URSSAF de Franche-Comté aux fins de paiement de la somme de 7 085 euros, constituée de cotisations de sécurité sociales, majorations de retard et pénalités réclamées pour les années 2016, 2017 et 2018 au titre d'une affiliation rétroactive accordée sur demande de l'intéressé, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 3 mars 2022, a :



- déclaré le recours recevable ; 

- confirmé l'affiliation de M. [X] au régime maladie pour les années 2016, 2017 et 2018 ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable ;

- dit que la mise en demeure est conforme à l'article R. 244 du code de la sécurité sociale ;

- validé la mise en demeure ;

- condamné M. [X] à payer la somme de 7085 euros ;

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné à payer les dépens.



Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, sur l'affiliation, au visa principalement de l'article L. 380-3-1, I du code de la sécurité sociale relatif à l'affiliation au régime général pour les travailleurs frontaliers résidant en France et travaillant en suisse qui ont demandé l'exemption d'affiliation obligatoire au régime d'assurance maladie, que l'URSSAF justifiait de la notification à M. [X] de son affiliation au régime général d'assurance maladie française rétroactivement au 1er mai 2014 ; que M. [X] ne soutenait pas avoir contesté cette affiliation, ni avoir transmis ses déclarations de revenus pour le calcul des cotisations qui en résultaient ; et qu'il ne niait pas avoir opté pour le régime français au cours de l'année 2019 ; de sorte qu'il ne pouvait être reproché au [5] de l'avoir immatriculé et d'avoir appelé les cotisations dues.



Le tribunal a ensuite estimé que la demande indemnitaire présentée par M. [X] devait être rejetée au regard des dispositions de l'article 1240 du code civil, la mise en recouvrement résultant d'une affiliation dont la preuve a été rapportée.



Cette décision a été notifiée le 9 mars 2022 à M. [X], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 18 mars suivant.



L'appelant, par conclusions du 8 janvier 2025, demande à la cour de :



- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable ;

- déclarer l'URSSAF irrecevable en ses demandes ;

- subsidiairement l'y déclarer mal fondée ;

- annuler la mise en demeure ;

- annuler les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable ;

- condamner l'URSSAF à lui payer 1 500 euros de dommages et intérêts ;

- et la condamner à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.



L'appelant soutient d'abord que la demande en paiement est irrecevable, dès lors que l'URSSAF ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir contre lui en l'absence d'affiliation certaine de 2016 à 2019. Il ajoute, au visa de l'article D. 380-2, III du code la sécurité sociale, qui prévoit que les [7] communiquent aux [8] la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l'article L.380-31, et au visa du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable, qui empêche l'URSSAF de réclamer les cotisations de son propre chef et ne lui permet de le faire qu'au regard de la liste précitée, signée par l'ordonnateur de la [7] qui est son directeur en application de l'article D. 253-4 du même code, que cette liste n'est pas produite et qu'aucun des documents produits par l'URSSAF ne peut en tenir lieu.



M. [X] objecte ensuite que la [7] ne pouvait l'affilier sans justifier d'une demande d'exemption de l'affiliation obligatoire suisse telle que prévue au paragraphe 3 de l'annexe XI du règlement n° 883/2004.



Il objecte encore que l'URSSAF ne produit par les revenus qui constituent l'assiette de calcul des cotisations, ni aucun autre élément justifiant celles-ci.



Il soutient enfin que l'URSSAF lui a causé un préjudice moral en persistant dans ses errements, dont la cour d'appel avait déjà noté, en son temps, qu'ils ne résultaient pas d'une simple erreur mais d'une violation délibérée par l'organisme en cause des dispositions impératives du droit de l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de Luxembourg (CJUE 27 avril 2017, affaire C-620-15).

L'URSSAF, par conclusions enregistrées le 9 janvier 2025, demande à la cour de :



- confirmer le jugement ;

- débouter l'appelant de ses demandes ;

- et le condamner à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile



L'intimée soutient en premier lieu que le [6], comme l'URSSAF de Franche-Comté qui vient à ses droits, sont des organismes institués par la loi qui tiennent de celle-ci leur capacité et leur qualité à agir pour les missions de recouvrement qui leur sont confiées, ajoutant qu'elle a de même intérêt à agir dès lors que M. [X] avait bien contacté la [7] pour demander son affiliation, ainsi que le montre le courrier que lui a adressé cette caisse pour lui annoncer son affiliation rétroactive au 1er janvier 2016. Quant à la communication à l'URSSAF de la liste des redevables de cotisation visée à l'article D. 380-2, III du code de la sécurité sociale, l'intimée soutient que la [7] avait bien été contactée à ce sujet et avait dès lors envoyé un courrier dans lequel elle exposait à M. [X] qu'il avait été affilié rétroactivement au 1er janvier 2016.



L'intimée fait ensuite valoir que l'assuré a été affilié en application de l'article L. 380-3-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, et que les cotisations ont été régulièrement calculées au regard des justificatifs de revenus fournis par M. [X].



Enfin, elle repousse la demande de dommages et intérêts en contestant avoir commis une faute en poursuivant le recouvrement des cotisations litigieuses.



À l'audience du 9 janvier 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



Motifs de la décision



Sur l'intérêt et la qualité à agir de l'URSSAF



Si l'appelant soutient à bon droit que l'article D. 380-2, III du code la sécurité sociale prévoit que les [7] communiquent aux [8] la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l'article L. 380-31, aucun texte ne prévoit que serait irrecevable une action en paiement exercée par l'URSSAF sans qu'y soit joint un justificatif de la transmission de cette liste. Au surplus, la transmission effective de cette liste ne peut qu'être présumée en l'espèce, l'URSSAF n'ayant aucune raison ni possibilité connues d'avoir mis en demeure M. [X] d'acquitter des cotisations sans avoir été préalablement informée par la [7] que celle-ci le considérait comme redevable de cotisations.

Quant au prétendu défaut d'affiliation certaine de M. [X] à la sécurité sociale française, il constitue une contestation de fond et non une fin de non-recevoir, l'URSSAF ayant intérêt et qualité à agir en recouvrement de cotisations sociales par sa mission légale, définie à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, quel que soit le bien-fondé des cotisations réclamées.



Sur la validité de la mise en demeure



La validité de la mise en demeure n'étant pas contestée devant la cour, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la mise en demeure est conforme à l'article R. 244 du code de la sécurité sociale et en ce qu'il a validé la mise en demeure.



Sur l'affiliation, les cotisations et les dommages et intérêts.



Adoptant les motifs exacts et complets du tribunal, la cour confirmera le surplus des dispositions contestées, sauf à préciser que la condamnation au paiement de la somme de 7 085 euros est prononcée au bénéfice de l'URSSAF de Franche-Comté.



Par ces motifs



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;



Confirme le jugement rendu entre les parties le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;



Précise que la condamnation M. [E] [X] à payer la somme de 7 085 euros est prononcée au bénéfice de l'URSSAF de Franche-Comté ;



Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [X] aux dépens d'appel.





La greffière, Le président de chambre,

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Mise à jour de la source le 2025-04-17T22:00:00.000Z.