Décision de justice
Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2026, n° 25/00035
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration au greffe enregistrée le 28 janvier 2025, [N] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre de 4 contraintes émises les 18 avril, 28 août, 8 octobre 2024 et le 8 janvier 2025 par le ou la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Picardie, signifiées les 23 avril, 30 août, 10 octobre 2024 et le 9 janvier 2025, aux fins de recouvrement de la somme totale de 39 280 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2023, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2024, contraintes signifiées après des mises en demeure du 26 octobre 2023, des 17 avril, 17 juillet et 16 octobre 2024, transmises par lettres recommandées avec accusé de réception. Renvoyée une fois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquée. Par courriel transmis 30 mars 2026, le conseil de [N] [O] précise ne pas s'opposer à un éventuel renvoi de l'affaire, ayant conclu tardivement. A l'audience, l'URSSAF Picardie informe qu'elle n'entend pas répliquer aux dernières conclusions de l'opposant, transmises le 30 mars 2026, ce qui permet de retenir le dossier et de mettre en délibéré l'affaire. L'URSSAF Picardie, représentée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de : A titre principal, - débouter [N] [O] de l'ensemble de ses demandes ; - constater la forclusion du recours de [N] [O] concernant les contraintes du 18 avril, 28 août et 8 octobre 2024 ; - valider les contraintes contestées ; - condamner [N] [O] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 39 280 euros dont 37 363 euros de cotisations et 1 916 euros de majorations de retard ; - condamner [N] [O] au paiement des frais de signification d'un montant de 302,02 euros ; - condamner [N] [O] aux dépens ; - rejeter la demande formulée de [N] [O] tendant à voir condamner l'URSSAF de Picardie au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; A titre reconventionnel, - condamner [N] [O] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF Picardie fait application des articles R.133-3, R 243, R.244, L.136-1, L.131-6-2, L.244, L.244-9, L.244-2, L.213-6 du Code de la Sécurité Sociale et de l’article 1353 du Code civil. L'organisme explique que 3 des oppositions formées par [N] [O] sont irrecevables car forcloses. Concernant la contrainte à retenir, l'organisme soutient que les mises en demeure adressées à [N] [O] sont valides car elles comportent les mentions obligatoires et précisés, permettant à l'opposant de connaître les montants réclamés au titre de quelles cotisations. De plus, l'URSSAF Picardie justifie des sommes mises au crédit de l'opposant. En face, [N] [O], non comparent, ni représenté, par dernières conclusions écrites transmises par courriel le 30 mars 2026, demande au tribunal de : - déclarer la présente opposition à contrainte recevable et fondée ; - déclarer nuls et sans effet les mises en demeure, contrainte et actes de signification de contraintes notifiés, signifiés et opposés à [N] [O] par l'URSSAF Picardie, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; - juger que l'URSSAF Picardie ne justifie pas du bien fondé de ses prétentions pécuniaires au titre des cotisations présentement réclamées à [N] [O] ; - débouter l'URSSAF Picardie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - condamner l'URSSAF Picardie au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF Picardie aux dépens. Au soutien de ses prétentions, [N] [O] expose que les oppositions formées par lui sont recevables. Il précise que les significations transmises par actes de commissaire de justice - non pas à personne d'ailleurs - n'étaient pas accompagnées des copies des contraintes, comme il le certifie lui-même, constituant un cas de force majeure et invalidant dès lors ces dernières. De plus, [N] [O] ajoute que les mises en demeure préalablement transmises n'étaient pas suffisamment éclaires et précises sur les sommes réclamées, invalidant également les contraintes émises par la suite. Enfin, et sur le fond, l'opposant soutient que l'URSSAF Picardie échoue à justifier les sommes réclamées. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION, Sur la non-comparution de [N] [O], Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le ou la juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il ou elle l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, [N] [O] ne s’est pas présenté ou fait représenter à l'audience, étant précisé qu'il a valablement transmis ses conclusions écrites et a informé le tribunal qui ne s'opposait pas à l'éventuel renvoi demandé par l'URSSAF Picardie. En conséquence, en application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l'opposition aux 4 contraintes, Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de un mois à compter de la notification d'une mise en demeure ou d'un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée - ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier - par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification. Cette opposition doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l'opposition. Il convient de rappeler que lorsque le travailleur indépendant n’a pas contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable, il conserve la possibilité de contester tant le principe que le montant des sommes réclamées en formant opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée. En l'espèce, 4 contraintes ont été signifiées à [N] [O] par actes de commissaire de justice, en date des 23 avril, 30 août, 10 octobre 2024 et du 9 janvier 2025 ; le défendeur a formé opposition par requête en date du 24 janvier 2025, enregistré par le greffe du Pôle social le 28 janvier 2025. Ainsi, il apparaît que 3 de ces oppositions ont été formées hors délais ; comme le surligne l'URSSAF Picardie : - la 1ère contrainte signifiée le 23 avril 2024 devait faire l'objet d'une opposition avant le 10 mai 2024 ; - la 2ème signifiée le 30 août 2024 devait faire l'objet d'une opposition avant le 16 septembre 2024 ; - la 3ème signifiée le 10 octobre 2024 devait faire l'objet d'une opposition avant le 25 octobre 2024. [N] [O] a formé une seule opposition le 24 janvier 2025, saisissant le Pôle social le 28 janvier 2025. L'opposant fait valoir que les délais légaux ne lui sont pas opposables car les 3 contraintes concernées n'ont pas été valablement signifiées ; en effet, il avance que les actes de signification n'étaient pas accompagnés des copies des contraintes et que les significations n'ont pas eu lieu à personne. Or, pour être valable, la signification d'une contrainte doit obligatoirement mentionner, à peine de nullite de l'acte de signification - pas de la contrainte : la référence de la contrainte, le montant de la contrainte, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse exacte du tribunal judiciaire compétent pour recevoir cette opposition. Ici, les mentions obligatoires étant précisées dans les actes de signification, indépendamment de la présence ou non d'une copie de la contrainte qui n'est pas légalement exigée, il apparaît que les 3 significations concernées sont valables. Concernant la remise même de ces contraintes, il est relevé que : - la contrainte du 18 avril 2024 a été signifiée à étude, l'huissier relevant que l'adresse est confirmée par le voisinage et par le facteur ; - la contrainte du 28 août 2024, a été signifiée à étude, l'huissier relevant que l'adresse est confirmée par le nom inscrit sur la boîte aux lettres ; - la contrainte du 8 octobre 2024 a été signifiée à étude, l'huissier relevant que l'adresse est confirmée par le voisinage et par le facteur ; - la contrainte du 8 janvier 2025 a été signifiée à étude, l'huissier relevant que l'adresse est confirmée par le voisinage et par le facteur. Il est également retenu que l'adresse de l'ensemble de ces actes ainsi que celle des mises en demeure précédentes - réceptionnées ou non réclamées - est la même, soit le "[Adresse 4]" à [Localité 4], sans que cela soit contesté. De l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les actes de signification sont valables, l'adresse de [N] [O] étant confirmée. Si ce dernier n'a pas effectué les démarches auprès du commissaire de justice pour récupérer la copie de l'acte - déposée à étude sous enveloppe fermée après avis de passage laissé au domicile conformément à l'article 658 du Code de procédure civile, il ne peut s'en prévaloir pour affirmer qu'il ne pouvait avoir connaissance des contraintes émises à son encontre. Dès lors, les 3 oppositions formées par [N] [O] contre les 3 premières contraintes ont bien été effectuées hors délais. En conséquence, il conviendra de déclarer l'opposition formée par [N] [O] partiellement irrecevable concernant les contraintes des 18 avril, 28 août, 8 octobre 2024. Concernant la dernière contrainte, en date du 8 janvier 2025, l'opposition sera déclarée recevable. Sur la contrainte émise le 8 janvier 2025, Sur la régularité de la procédure, Aux termes de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur-euse, le ou la travailleureuse indépendante et invitant ce ou ces derniers-ières à régulariser leur situation dans le mois. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R.244-1 du même code, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Enfin, aux termes de l’article R133-5 du Code de la sécurité sociale, l’organisme créancier, dès qu’il a connaissance de l’opposition, adresse au greffe du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le ou la débitrice, de ladite mise en demeure. En l'espèce, [N] [O] soutient que la 4ème contrainte - la seule qui fait donc l'objet d'une analyse sur le fond - n'a pas été valablement signifiée ; de même, les mises en demeure précédentes entâchent la procédure selon l'opposant. En face, l'URSSAF Picardie démontre que la mise en demeure du 16 octobre 2024 - seule concernée puisqu'elle précèdre la contrainte du 8 janvier 2025 - comporte toutes les mentions légales et toutes les informations nécessaires pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. De plus, il est démontré que cette mise en demeure a été distribuée valablement le 18 octobre 2024, l'accusé de réception ayant été signé. La procédure de contrainte est donc régulière. Sur la validité de la créance, La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant. Aux termes de l'article L.136-1 du Code de la Sécurité Sociale, les cotisations sont calculées d'abord à titre provisionnel puis régularisées à titre définitif. Conformément à l’article L.131-6-2 du même code, les cotisations de l'année N sont donc calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2 et sont ensuite ajustées sur la base des revenus de l’année N-1. Elles sont ensuite régularisées en N+1 après réception des revenus définitifs perçus au titre de l'année N correspondante. Ces cotisations sont dues même en l'absence d'activité effective ou de revenus non-salariés. Il n'est pas contesté que depuis le 18 octobre 2020, [N] [O] est affilié à l'URSSAF Picardie pour le compte n°831842745. De ce fait, [N] [O] est redevable de cotisations personnelles. Il est démontré par l'organisme - sans contestation clairement développée par [N] [O] - que ce dernier n'a pas régler les cotisations des périodes visées par la contrainte émise le 8 janvier 2025, soit le 4ème trimestre 2022 et le 3ème trimestre 2024, pour la somme totale de 8 873 euros. En conséquence, il sera déclaré que l'opposition à contrainte formée par [N] [O] contre la contrainte émise le 8 janvier 2025 est mal fondée. Il conviendra alors de condamner [N] [O] au paiement de la somme de 8 873 euros, comprenant : 8 417 euros de cotisations et 456 euros de majoration. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les frais de signification, Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte faite - dans les conditions prévues à l'article R 133-3 du même code - ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du ou de la débitrice sauf lorsquel'opposition a été jugée bien fondée. En l'espèce, l'opposition contre la contrainte émise le 8 janvier 2025 a été déclarée mal-fondée ; de plus, et bien que l'opposition de [N] [O] soit partiellement déclarée irrecevable, ce dernier peut être condamné au paiement des frais de significations des contraintes, ce que sollificte l'URSSAF Picardie sollicite. En conséquence, [N] [O] sera condamné au paiement des frais signification des 4 contraintes, soit 302,02 euros. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, [N] [O], partie qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, [N] [O] condamné aux dépens, devra verser à l'URSSAF Picardie une somme qu’il paraît équitable de fixer à 500 euros. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire. En conséquence, l’exécution provisoire sera rappelée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier par mise à disposition au greffe, DECLARE l’opposition formée par [N] [O] et reçue le 28 janvier 2025 partiellement irrecevable pour forclusion, concernant les contraintes émises les 18 avril, 28 août, 8 octobre 2024 ; DECLARE recevable l'opposition formée par [N] [O] et reçue le 28 janvier 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Picardie le 8 janvier 2025 ; DECLARE mal fondée l'opposition formée par [N] [O] et reçue le 28 janvier 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Picardie le 8 janvier 2025 ;
Dispositif
En conséquence, VALIDE les 4 contraintes émises par l'URSSAF Picardie les 18 avril, 28 août, 8 octobre 2024 et le 8 janvier 2025 pour un montant global de 39 280 euros ; CONDAMNE [N] [O] à verser à l'URSSAF Picardie la somme de 39 280 euros au titre des cotisations et majorations dues ; CONDAMNE [N] [O] à verser à l'URSSAF Picardie la somme de 302,02 euros au titre des frais de significations ; CONDAMNE [N] [O] à verser à l'URSSAF Picardie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [N] [O] aux dépens ; RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière d'opposition à contrainte ; RAPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'1 mois à compter de la réception de sa notification. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière, du Pôle social. La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 26/148 DOSSIER : N° RG 25/00035 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DHOJ Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 06 MAI 2026 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 02 Avril 2026, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleur-euses salarié-es Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleur-euses non salarié-es Greffière : Stéphanie BOITELLE, greffière à l'audience et Stéphane DELOT, cadre greffier pour la mise à disposition Accompagné-es de [M] [D] et [I] [X], attaché-es de justice Et assistés de Amandine LAURENT,greffière, lors du prononcé du jugement, A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDERESSE : URSSAF DE PICARDIE [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Monsieur [W] [E], salarié muni d'un pouvoir spécial DÉFENDEUR : [N] [O] né le 24 Septembre 1974 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, non représenté à l'audience, Ayant pour conseil Maître Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration au greffe enregistrée le 28 janvier 2025, [N] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre de 4 contraintes émises les 18 avril, 28 août, 8 octobre 2024 et le 8 janvier 2025 par le ou la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Picardie, signifiées les 23 avril, 30 août, 10 octobre 2024 et le 9 janvier 2025, aux fins de recouvrement de la somme totale de 39 280 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2023, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2024, contraintes signifiées après des mises en demeure du 26 octobre 2023, des 17 avril, 17 juillet et 16 octobre 2024, transmises par lettres recommandées avec accusé de réception. Renvoyée une fois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquée. Par courriel transmis 30 mars 2026, le conseil de [N] [O] précise ne pas s'opposer à un éventuel renvoi de l'affaire, ayant conclu tardivement. A l'audience, l'URSSAF Picardie informe qu'elle n'entend pas répliquer aux dernières conclusions de l'opposant, transmises le 30 mars 2026, ce qui permet de retenir le dossier et de mettre en délibéré l'affaire. L'URSSAF Picardie, représentée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de : A titre principal, - débouter [N] [O] de l'ensemble de ses demandes ; - constater la forclusion du recours de [N] [O] concernant les contraintes du 18 avril, 28 août et 8 octobre 2024 ; - valider les contraintes contestées ; - condamner [N] [O] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 39 280 euros dont 37 363 euros de cotisations et 1 916 euros de majorations de retard ; - condamner [N] [O] au paiement des frais de signification d'un montant de 302,02 euros ; - condamner [N] [O] aux dépens ; - rejeter la demande formulée de [N] [O] tendant à voir condamner l'URSSAF de Picardie au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; A titre reconventionnel, - condamner [N] [O] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF Picardie fait application des articles R.133-3, R 243, R.244, L.136-1, L.131-6-2, L.244, L.244-9, L.244-2, L.213-6 du Code de la Sécurité Sociale et de l’article 1353 du Code civil. L'organisme explique que 3 des oppositions formées par [N] [O] sont irrecevables car forcloses. Concernant la contrainte à retenir, l'organisme soutient que les mises en demeure adressées à [N] [O] sont valides car elles comportent les mentions obligatoires et précisés, permettant à l'opposant de connaître les montants réclamés au titre de quelles cotisations. De plus, l'URSSAF Picardie justifie des sommes mises au crédit de l'opposant. En face, [N] [O], non comparent, ni représenté, par dernières conclusions écrites transmises par courriel le 30 mars 2026, demande au tribunal de : - déclarer la présente opposition à contrainte recevable et fondée ; - déclarer nuls et sans effet les mises en demeure, contrainte et actes de signification de contraintes notifiés, signifiés et opposés à [N] [O] par l'URSSAF Picardie, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; - juger que l'URSSAF Picardie ne justifie pas du bien fondé de ses prétentions pécuniaires au titre des cotisations présentement réclamées à [N] [O] ; - débouter l'URSSAF Picardie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - condamner l'URSSAF Picardie au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF Picardie aux dépens. Au soutien de ses prétentions, [N] [O] expose que les oppositions formées par lui sont recevables. Il précise que les significations transmises par actes de commissaire de justice - non pas à personne d'ailleurs - n'étaient pas accompagnées des copies des contraintes, comme il le certifie lui-même, constituant un cas de force majeure et invalidant dès lors ces dernières. De plus, [N] [O] ajoute que les mises en demeure préalablement transmises n'étaient pas suffisamment éclaires et précises sur les sommes réclamées, invalidant également les contraintes émises par la suite. Enfin, et sur le fond, l'opposant soutient que l'URSSAF Picardie échoue à justifier les sommes réclamées. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION, Sur la non-comparution de [N] [O], Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le ou la juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il ou elle l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, [N] [O] ne s’est pas présenté ou fait représenter à l'audience, étant précisé qu'il a valablement transmis ses conclusions écrites et a informé le tribunal qui ne s'opposait pas à l'éventuel renvoi demandé par l'URSSAF Picardie. En conséquence, en application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l'opposition aux 4 contraintes, Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de un mois à compter de la notification d'une mise en demeure ou d'un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée - ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier - par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification. Cette opposition doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l'opposition. Il convient de rappeler que lorsque le travailleur indépendant n’a pas contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable, il conserve la possibilité de contester tant le principe que le montant des sommes réclamées en formant opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée. En l'espèce, 4 contraintes ont été signifiées à [N] [O] par actes de commissaire de justice, en date des 23 avril, 30 août, 10 octobre 2024 et du 9 janvier 2025 ; le défendeur a formé opposition par requête en date du 24 janvier 2025, enregistré par le greffe du Pôle social le 28 janvier 2025. Ainsi, il apparaît que 3 de ces oppositions ont été formées hors délais ; comme le surligne l'URSSAF Picardie : - la 1ère contrainte signifiée le 23 avril 2024 devait faire l'objet d'une opposition avant le 10 mai 2024 ; - la 2ème signifiée le 30 août 2024 devait faire l'objet d'une opposition avant le 16 septembre 2024 ; - la 3ème signifiée le 10 octobre 2024 devait faire l'objet d'une opposition avant le 25 octobre 2024. [N] [O] a formé une seule opposition le 24 janvier 2025, saisissant le Pôle social le 28 janvier 2025. L'opposant fait valoir que les délais légaux ne lui sont pas opposables car les 3 contraintes concernées n'ont pas été valablement signifiées ; en effet, il avance que les actes de signification n'étaient pas accompagnés des copies des contraintes et que les significations n'ont pas eu lieu à personne. Or, pour être valable, la signification d'une contrainte doit obligatoirement mentionner, à peine de nullite de l'acte de signification - pas de la contrainte : la référence de la contrainte, le montant de la contrainte, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse exacte du tribunal judiciaire compétent pour recevoir cette opposition. Ici, les mentions obligatoires étant précisées dans les actes de signification, indépendamment de la présence ou non d'une copie de la contrainte qui n'est pas légalement exigée, il apparaît que les 3 significations concernées sont valables. Concernant la remise même de ces contraintes, il est relevé que : - la contrainte du 18 avril 2024 a été signifiée à étude, l'huissier relevant que l'adresse est confirmée par le voisinage et par le facteur ; - la contrainte du 28 août 2024, a été signifiée à étude, l'huissier relevant que l'adresse est confirmée par le nom inscrit sur la boîte aux lettres ; - la contrainte du 8 octobre 2024 a été signifiée à étude, l'huissier relevant que l'adresse est confirmée par le voisinage et par le facteur ; - la contrainte du 8 janvier 2025 a été signifiée à étude, l'huissier relevant que l'adresse est confirmée par le voisinage et par le facteur. Il est également retenu que l'adresse de l'ensemble de ces actes ainsi que celle des mises en demeure précédentes - réceptionnées ou non réclamées - est la même, soit le "[Adresse 4]" à [Localité 4], sans que cela soit contesté. De l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les actes de signification sont valables, l'adresse de [N] [O] étant confirmée. Si ce dernier n'a pas effectué les démarches auprès du commissaire de justice pour récupérer la copie de l'acte - déposée à étude sous enveloppe fermée après avis de passage laissé au domicile conformément à l'article 658 du Code de procédure civile, il ne peut s'en prévaloir pour affirmer qu'il ne pouvait avoir connaissance des contraintes émises à son encontre. Dès lors, les 3 oppositions formées par [N] [O] contre les 3 premières contraintes ont bien été effectuées hors délais. En conséquence, il conviendra de déclarer l'opposition formée par [N] [O] partiellement irrecevable concernant les contraintes des 18 avril, 28 août, 8 octobre 2024. Concernant la dernière contrainte, en date du 8 janvier 2025, l'opposition sera déclarée recevable. Sur la contrainte émise le 8 janvier 2025, Sur la régularité de la procédure, Aux termes de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur-euse, le ou la travailleureuse indépendante et invitant ce ou ces derniers-ières à régulariser leur situation dans le mois. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R.244-1 du même code, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Enfin, aux termes de l’article R133-5 du Code de la sécurité sociale, l’organisme créancier, dès qu’il a connaissance de l’opposition, adresse au greffe du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le ou la débitrice, de ladite mise en demeure. En l'espèce, [N] [O] soutient que la 4ème contrainte - la seule qui fait donc l'objet d'une analyse sur le fond - n'a pas été valablement signifiée ; de même, les mises en demeure précédentes entâchent la procédure selon l'opposant. En face, l'URSSAF Picardie démontre que la mise en demeure du 16 octobre 2024 - seule concernée puisqu'elle précèdre la contrainte du 8 janvier 2025 - comporte toutes les mentions légales et toutes les informations nécessaires pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. De plus, il est démontré que cette mise en demeure a été distribuée valablement le 18 octobre 2024, l'accusé de réception ayant été signé. La procédure de contrainte est donc régulière. Sur la validité de la créance, La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant. Aux termes de l'article L.136-1 du Code de la Sécurité Sociale, les cotisations sont calculées d'abord à titre provisionnel puis régularisées à titre définitif. Conformément à l’article L.131-6-2 du même code, les cotisations de l'année N sont donc calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2 et sont ensuite ajustées sur la base des revenus de l’année N-1. Elles sont ensuite régularisées en N+1 après réception des revenus définitifs perçus au titre de l'année N correspondante. Ces cotisations sont dues même en l'absence d'activité effective ou de revenus non-salariés. Il n'est pas contesté que depuis le 18 octobre 2020, [N] [O] est affilié à l'URSSAF Picardie pour le compte n°831842745. De ce fait, [N] [O] est redevable de cotisations personnelles. Il est démontré par l'organisme - sans contestation clairement développée par [N] [O] - que ce dernier n'a pas régler les cotisations des périodes visées par la contrainte émise le 8 janvier 2025, soit le 4ème trimestre 2022 et le 3ème trimestre 2024, pour la somme totale de 8 873 euros. En conséquence, il sera déclaré que l'opposition à contrainte formée par [N] [O] contre la contrainte émise le 8 janvier 2025 est mal fondée. Il conviendra alors de condamner [N] [O] au paiement de la somme de 8 873 euros, comprenant : 8 417 euros de cotisations et 456 euros de majoration. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les frais de signification, Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte faite - dans les conditions prévues à l'article R 133-3 du même code - ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du ou de la débitrice sauf lorsquel'opposition a été jugée bien fondée. En l'espèce, l'opposition contre la contrainte émise le 8 janvier 2025 a été déclarée mal-fondée ; de plus, et bien que l'opposition de [N] [O] soit partiellement déclarée irrecevable, ce dernier peut être condamné au paiement des frais de significations des contraintes, ce que sollificte l'URSSAF Picardie sollicite. En conséquence, [N] [O] sera condamné au paiement des frais signification des 4 contraintes, soit 302,02 euros. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, [N] [O], partie qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, [N] [O] condamné aux dépens, devra verser à l'URSSAF Picardie une somme qu’il paraît équitable de fixer à 500 euros. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire. En conséquence, l’exécution provisoire sera rappelée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier par mise à disposition au greffe, DECLARE l’opposition formée par [N] [O] et reçue le 28 janvier 2025 partiellement irrecevable pour forclusion, concernant les contraintes émises les 18 avril, 28 août, 8 octobre 2024 ; DECLARE recevable l'opposition formée par [N] [O] et reçue le 28 janvier 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Picardie le 8 janvier 2025 ; DECLARE mal fondée l'opposition formée par [N] [O] et reçue le 28 janvier 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Picardie le 8 janvier 2025 ; En conséquence, VALIDE les 4 contraintes émises par l'URSSAF Picardie les 18 avril, 28 août, 8 octobre 2024 et le 8 janvier 2025 pour un montant global de 39 280 euros ; CONDAMNE [N] [O] à verser à l'URSSAF Picardie la somme de 39 280 euros au titre des cotisations et majorations dues ; CONDAMNE [N] [O] à verser à l'URSSAF Picardie la somme de 302,02 euros au titre des frais de significations ; CONDAMNE [N] [O] à verser à l'URSSAF Picardie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [N] [O] aux dépens ; RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière d'opposition à contrainte ; RAPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'1 mois à compter de la réception de sa notification. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière, du Pôle social. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:32:34.502Z.