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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 14 mars 2025, n° 23/08575

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

***































































Clinadent [Localité 6] est un centre de santé qui a pour activité la prévention, le diagnostic et les soins en matière dentaire.



Mme [C] a été engagée par l'Association Clinadent à compter du 6 février 2017 par contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité d'assistante dentaire, catégorie employée moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.706,29 €, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 3 mars 2018.



Elle a été victime d'un accident de la circulation le 27 septembre 2017 et n'a pu reprendre son travail.



Le 28 octobre 2020, Mme [C] a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.



Elle a été déclarée en invalidité de 2ème catégorie le 28 septembre 2020.



Par courrier recommandé du 13 novembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.



En complément de la rente versée par la sécurité sociale, Mme [C] a formulé une demande de rente complémentaire d'invalidité auprès de l'organisme de prévoyance l'AG2R qui la lui a refusée.



Reprochant à l'employeur de ne pas avoir souscrit de contrat de prévoyance avant le 1er novembre 2018 ce qui l'a privée d'une rente complémentaire d'invalidité et sollicitant la condamnation de l'Association Clinadent à lui payer une somme de 241.000 € correspondant au complément de rente dû ainsi qu'une somme indemnitaire de 35.000 € pour exécution fautive du contrat de travail, Mme [C] a saisi le 23 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 14 juin 2023 a :

- dit que la demande de Mme [C] ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais de la compétence du Tribunal Judiciaire;

- déclaré le conseil de prud'hommes de Marseille matériellement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Marseille pour connaître du litige qui lui est soumis et dit qu'à défaut de recours le dossier sera transmis à cette juridiction;

- débouté l'Association Clinadent ainsi que Mme [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [C] a relevé appel de ce jugement le 28 juin 2023 par déclaration motivée adressée au greffe par voie électronique et a saisi le même jour le délégué du Premier Président afin d'être autorisée à faire assigner à jour fixe l'Association Clinadent lequel a fait droit à sa demande en fixant l'affaire à l'audience du 29 janvier 2024 à 14 heures.



Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 05/07/2023 reprise oralement et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [C] a demandé à la cour de :



Juger régulier et recevable son appel.

Infirmer le jugement du 14 juin 2023 en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Marseille.

- juger que le litige opposant Mme [C] à Clinadent relève de la juridiction prud'homale;

- condamner l'Association Clinadent à verse à Mme [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner l'Association Clinadent en tous les dépens.



Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Association Clinadent [Localité 6] a demandé à la cour de :



Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille.



Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.

Condamner Mme [C] à verser à l'Association Clinadent [Localité 6] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner Madame [C] aux éventuels dépens distraits au profit de Maître Joseph Magnan, avocat aux offres de droit.



Par arrêt du 22 mars 2024, la cour a:



Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la demande de Mme [C] de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 241.000 € correspondant au complément de rente dû ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais de celle du Tribunal Judiciaire et déclaré matériellement incompétente la juridiction prud'homale au profit de cette juridiction.



Constaté que le jugement entrepris avait omis de statuer sur la demande de Mme [C] de condamnation de l'Association Clinadent au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.



Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 30 mai 2024 à 14 heures afin de permettre aux parties de conclure sur cette demande.



Sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.



Le 29 mai 2024, l'Association Clinadent a informé la cour que par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association Clinadent [Localité 6];

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 janvier 2024.

- désigné :

- Me [W] [Y] et Me [L] de la Selarl [L]-[V] en qualité de mandataires judiciaires;

- Me [H] [I] de la Selarl AJRS et Me [B] [Z] en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance de la débitrice.



L'affaire a été renvoyée à deux reprises pour mise en cause des organes de la procédure collective avant d'être retenue à l'audience du 13 janvier 2025.



Par conclusions n°3 d'appelante après réouverture des débats notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, soutenue oralement et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [C] demande à la cour de:



Juger recevable son appel.



Ecarter comme inopérantes les conclusions de l'Association Clinadent sur réouverture des débats.

 

En conséquence , 



Juger recevable la demande au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail.



Condamner l'Association Clinadent à verser à Mme [C] la somme de 241 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. 



Juger que cette somme sera assortie de l'intérêt légal à compter de la décision. 



Juger que la somme allouée au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail sera garantie par les AGS. 



Condamner l'Association Clinadent aux entiers dépens et à verser à Mme [C] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 



Par conclusions n°2, après réouverture des débats, notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024 et soutenues oralement, l'Association Clinadent assistée de Me [I] et de Maître [Z] , en qualité d'administrateurs judiciaires et de la Selarl [L]-[V] en la personne de Me [L] et de Maître [W] [Y], en qualité mandataires judiciaires demande à la cour de :



Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille.





- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes y compris la demande relative à l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail;



A titre subsidiaire : Réduire la demande de dommages-intérêts à plus juste proportion;



En tout état de cause



Condamner Mme [C] aux entiers dépens et à verser à l'association Clinadent [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions d'intervenante forcée notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024 et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Ags Cgea d'Ile de France Ouest demande à la cour de:



Vu l'effet dévolutif de l'appel;



Juger que la cour d'appel n'a pas été saisie par Mme [C] d'une demande relative à l'exécution déloyale et fautive et d'une demande relative à une omission de statuer.



Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille.



Débouter Mme [C] de ses demandes.



En tout état



Déclarer inopposable à l'AGS la créance sollicitée par Mme [C] au titre des dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.



Très subsidiairement



Diminuer dans de larges proportions les dommages-intérêts sollicités.



En tout état, vu l'adoption du plan de redressement, dire que l'AGS ne sera tenue à garantie des créances salariales de Mme [C] qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances de l'employeur.



Déclarer en conséquence, subsidiaire la garentie de L'AGS.



Débouter Mme [C] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à L'AGS.



Constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Mme [C] selon les dispositions des articles L3253-6 à L3253-21 et D 3253-1 à D 3253-6 du code du travail.



Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L3263-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable en vertu des articeles L3253-17 et D 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.



Juger que les créances fixées seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.



Juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entrainé l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce.

Motifs

SUR CE :



A titre liminaire, l'intimée ainsi que les intervenants forcés soutiennent que par application des dispositions des articles 562, 910-4 et 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie par le dispositif des conclusions de l'appelante d'aucune demande relative à l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail, Mme [C] répliquant qu'elle a bien formé cette demande en première instance; que celle-ci relève de la compétence du conseil des prud'hommes et que la cour à laquelle était dévolu l'entier litige du fait de l'appel pouvait soulever d'office cette omission de statuer et demander aux parties de s'expliquer sur la demande de Mme [C] de condamnation de l'Association Clinadent au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.



De fait, il résulte de la requête introductive d'instance du 23 novembre 2021 formée par Mme [C] devant le conseil de prud'hommes de Marseille que celle-ci l'a saisi non seulement d'une demande de condamnation de l'Association Clinadent au paiement d'un complément de rente de 241.000 euros mais également d'une demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail de 35.000 euros, que si la juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente pour statuer sur la première demande, elle a omis de statuer sur la seconde qui relevait pourtant incontestablement de sa compétence.



Or, contrairement aux affirmations de l'intimée et des intervants forcés, l'effet dévolutif de l'appel confère à la cour le pouvoir de réparer l'omission de statuer affectant le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en statuant d'office sur la demande omise après avoir recueilli contradictoirement les observations des parties.



Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail



Mme [C] soutient que sa situation est la conséquence d'une exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l'employeur qui, en dépit des dispositions légales, n'a pas souscrit de contrat de prévoyance dès son embauche, qu'ayant ainsi été privée d'une rente complémentaire d'invalidité, le préjudice qu'elle subit, calculé sur une base mensuelle de 648,40 euros sur 30 ans s'établit à la somme de 241.000 euros.



L'association Clinadent ainsi que les organes de la procédure collective relèvent que sous couvert de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive et déloyale, Mme [C] sollicite en réalité le montant du complément de rente dont elle s'estime privée, demande relèvant de la compétence du tribunal judiciaire ainsi que l'a confirmé la cour. L'employeur ajoute qu'il a toujours fait preuve de bonne foi; qu'il n'avait pas l'obligation de souscrire un contrat de prévoyance au bénéfice de ses salariés, Mme [C] ne rapportant pas la preuve contraire, qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut lui être reprochée alors que la salariée ne justifie pas de l'existence d'un préjudice devant être réparé par l'allocation d'une telle somme.



L'Unedic AGS CGEA Ile de France Ouest sollicite également le rejet de cette demande en indiquant que Mme [C] ne démontre pas que la prévoyance complémentaire prévue par une convention collective était obligatoire alors qu'elle n'indique pas le fondement juridique de sa demande et qu'aucun texte légal n'oblige l'employeur privé à souscrire un contrat de prévoyance collectif pour les non cadres. L'organisme social précise que la prétention de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail basée sur une absence d'affiliation de l'employeur aux organismes de prévoyance devra être jugée comme exclue du périmètre d'intervention en garantie de l'AGS dans la mesure où l'association Clinadent [Localité 6] ne justifie pas d'une impossibilité de régulariser la situation de Mme [C] auprès de l'AG2R ni d'avoir entamé des démarches concrètes pour y parvenir; où l'AGS ne couvre pas les sommes dues au titre de la prévoyance par un organisme d'assurance et où cette demande correspond à une action en responsabilité dirigée contre l'employeur.



Il est rappelé que l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale dispose «'qu'à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé'».



Par ailleurs, l'article L. 911-8 du même code précise que «'les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes (..)'».







Il est constant qu'au moment où elle a recruté Mme [C], soit à compter du 6 février 2017 en contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 20 mars 2017, l'Association Clinadent n'était pas affiliée à un organisme de prévoyance collectif pour les prestations complémentaires maladie, invalidité, décès ce qui a été le cas à compter du 1er novembre 2018 (pièces n°9 à 13), soit à une date postérieure à l'arrêt de travail initial de Mme [C] du 28 septembre 2017 produit par l'employeur en pièce n°3.



L'affiliation de l'employeur à un contrat de prévoyance collectif au bénéfice de ses salariés non cadres pouvant être rendue obligatoire par application des dispositions de la convention collective ou d'un accord de branche applicable, il est indispensable de déterminer la convention collective nationale applicable à l'Association Clinadent afin de déterminer les garanties prévues en lien avec l'incapacité de travailler.



Or, s'il résulte de l'analyse des pièces produites que plusieurs conventions collectives sont mentionnées; le code Naf :9499Z figurant sur les bulletins de paie de l'année 2020 renvoyant lui-même à des conventions collectives différentes, l'extrait KBIS de la société Clinadent [Localité 6] produit en pièce n°16 par la salariée précise à la fois que l'activité déclarée est celle de la pratique dentaire et que la convention collective applicable n°1619 est celle des cabinets dentaires; l'employeur ne contestant pas qu'il s'agit là de son activité principale ce qui permet à la cour de retenir l'application aux relations contractuelles de cette dernière convention laquelle prévoit spécifiquement une couverture en prévoyance santé obligatoire à l'égard des salariés non-cadres.



Dès lors, le fait pour l'Association Clinadent de ne pas s'être affiliée à l'assurance groupe obligatoire caractérise une exécution fautive par l'employeur du contrat de travail ayant privé la salariée de l'indemnisation conventionnelle complémentaire de sa rente d'invalidité et causé à celle-ci, bénéficiaire d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie, un préjudice moral et matériel.



S'il est possible d'indemniser le préjudice subi en attribuant à la salariée des dommages-intérêts correspondant à un montant équivalent à celui de la rente complémentaire perdue par la faute de l'employeur, pour autant, le calcul de Mme [C] évaluant à 648,40 euros le montant de la rente complémentaire mensuelle qu'elle aurait dû percevoir sur 30 années est manifestement erroné alors que la garantie de ressources prévue dans le contrat de prévoyance de l'AG2R la Mondiale contracté au profit de la salariée le 23 mai 2018 mentionne ' En cas d'invalidité permanente totale : une rente d'invalidité complétant à 85% du salaire de base les prestations servies par la sécurité sociale' ce qui ne correspond pas au calcul présenté égal à la différence entre le montant de la pension d'invalidité et le salaire net moyen, que la majoration pour personne à charge ne s'applique qu'à la garantie décès/invalidité calculée en capital, Mme [C] ne justifiant d'ailleurs pas ouvrir droit à cette majoration et que la pension d'invalidité 2ème catégorie présente elle-même un caractère temporaire étant susceptible d'être modifiée ou supprimée en fonction de l'évolution de l'état de santé de la salariée, la durée retenue de 30 ans apparaissant dès lors très excessive.



Les éléments produits par Mme [C] ne permettant pas de déterminer tant le montant que la durée de versement de la rente complémentaire d'invalidité, il convient de réparer le préjudice moral de la salarié en lui allouant une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.



Sur la garantie de l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest



Les sommes dues à Mme [C] à titre de dommages-intérêts étant nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'Association Clinadent et résultant de l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d'en fixer le montant au passif de la procédure collective.



Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA d'Ile de France Ouest dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code; étant rappelé que conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Les dispositions du jugement entrepris ayant réservé les dépens de première instance et débouté Mme [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.







Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et une créance de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est inscrite au passif de la procédure collective de l'Association Clinadent.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, 



Vu l'arrêt de réouverture des débats du 22 mars 2024 ayant confirmé les dispositions du jugement entrepris ayant jugé que la demande de condamnation de l'employeur au paiement d'un complément de rente d'invalidité ne relevait pas de la compétence de la juridiction prud'homale et s'étant déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire;



Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile,



Répare l'omission du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 14 juin 2023 de statuer sur la demande de Mme [C] de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.



Fixe au passif de la procédure collective de l'Association Clinadent les créances suivantes:

- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;

- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Déclare le présent arrêt opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA d'Ile de France Ouest dans les limites et plafonds légaux.



Rappelle que par application de l'article L.622-28 du code de commerce le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.



Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND 

DU 14 MARS 2025



N° 2025/53 

Rôle N° RG 23/08575 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQZM







[N] [C]





C/



Me [R] [L] - Mandataire judiciaire de l'association CLINADENT [Localité 6]

Me [W] [Y] - Mandataire judiciaire de l'association CLINADENT [Localité 6]

Association CLINADENT [Localité 6]

Association AGS (CGEA ILE DE FRANCE OUEST)











Copie exécutoire délivrée

 

le : 14 MARS 2025



à : 



Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE 







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F21/01841.





APPELANTE



 [N] [C], demeurant [Adresse 4] 



représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMES



Me [L] [R] (SELARL [L] - [V]) - Mandataire judiciaire de Association CLINADENT [Localité 6], demeurant [Adresse 1]



non comparant



Me [Y] [W] - Mandataire judiciaire de l'association CLINADENT [Localité 6], demeurant [Adresse 3]



non comparant



Association CLINADENT [Localité 6], demeurant [Adresse 5]



représentée par Me Caroline CANAVESE, avocat au barreau de PARIS, Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Association AGS (CGEA ILE DE FRANCE OUEST), demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre





Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.





ARRÊT



Réputé contradictoire



Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025



Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***































































Clinadent [Localité 6] est un centre de santé qui a pour activité la prévention, le diagnostic et les soins en matière dentaire.



Mme [C] a été engagée par l'Association Clinadent à compter du 6 février 2017 par contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité d'assistante dentaire, catégorie employée moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.706,29 €, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 3 mars 2018.



Elle a été victime d'un accident de la circulation le 27 septembre 2017 et n'a pu reprendre son travail.



Le 28 octobre 2020, Mme [C] a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.



Elle a été déclarée en invalidité de 2ème catégorie le 28 septembre 2020.



Par courrier recommandé du 13 novembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.



En complément de la rente versée par la sécurité sociale, Mme [C] a formulé une demande de rente complémentaire d'invalidité auprès de l'organisme de prévoyance l'AG2R qui la lui a refusée.



Reprochant à l'employeur de ne pas avoir souscrit de contrat de prévoyance avant le 1er novembre 2018 ce qui l'a privée d'une rente complémentaire d'invalidité et sollicitant la condamnation de l'Association Clinadent à lui payer une somme de 241.000 € correspondant au complément de rente dû ainsi qu'une somme indemnitaire de 35.000 € pour exécution fautive du contrat de travail, Mme [C] a saisi le 23 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 14 juin 2023 a :

- dit que la demande de Mme [C] ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais de la compétence du Tribunal Judiciaire;

- déclaré le conseil de prud'hommes de Marseille matériellement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Marseille pour connaître du litige qui lui est soumis et dit qu'à défaut de recours le dossier sera transmis à cette juridiction;

- débouté l'Association Clinadent ainsi que Mme [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [C] a relevé appel de ce jugement le 28 juin 2023 par déclaration motivée adressée au greffe par voie électronique et a saisi le même jour le délégué du Premier Président afin d'être autorisée à faire assigner à jour fixe l'Association Clinadent lequel a fait droit à sa demande en fixant l'affaire à l'audience du 29 janvier 2024 à 14 heures.



Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 05/07/2023 reprise oralement et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [C] a demandé à la cour de :



Juger régulier et recevable son appel.

Infirmer le jugement du 14 juin 2023 en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Marseille.

- juger que le litige opposant Mme [C] à Clinadent relève de la juridiction prud'homale;

- condamner l'Association Clinadent à verse à Mme [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner l'Association Clinadent en tous les dépens.



Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Association Clinadent [Localité 6] a demandé à la cour de :



Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille.



Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.

Condamner Mme [C] à verser à l'Association Clinadent [Localité 6] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner Madame [C] aux éventuels dépens distraits au profit de Maître Joseph Magnan, avocat aux offres de droit.



Par arrêt du 22 mars 2024, la cour a:



Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la demande de Mme [C] de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 241.000 € correspondant au complément de rente dû ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais de celle du Tribunal Judiciaire et déclaré matériellement incompétente la juridiction prud'homale au profit de cette juridiction.



Constaté que le jugement entrepris avait omis de statuer sur la demande de Mme [C] de condamnation de l'Association Clinadent au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.



Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 30 mai 2024 à 14 heures afin de permettre aux parties de conclure sur cette demande.



Sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.



Le 29 mai 2024, l'Association Clinadent a informé la cour que par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association Clinadent [Localité 6];

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 janvier 2024.

- désigné :

- Me [W] [Y] et Me [L] de la Selarl [L]-[V] en qualité de mandataires judiciaires;

- Me [H] [I] de la Selarl AJRS et Me [B] [Z] en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance de la débitrice.



L'affaire a été renvoyée à deux reprises pour mise en cause des organes de la procédure collective avant d'être retenue à l'audience du 13 janvier 2025.



Par conclusions n°3 d'appelante après réouverture des débats notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, soutenue oralement et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [C] demande à la cour de:



Juger recevable son appel.



Ecarter comme inopérantes les conclusions de l'Association Clinadent sur réouverture des débats.

 

En conséquence , 



Juger recevable la demande au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail.



Condamner l'Association Clinadent à verser à Mme [C] la somme de 241 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. 



Juger que cette somme sera assortie de l'intérêt légal à compter de la décision. 



Juger que la somme allouée au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail sera garantie par les AGS. 



Condamner l'Association Clinadent aux entiers dépens et à verser à Mme [C] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 



Par conclusions n°2, après réouverture des débats, notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024 et soutenues oralement, l'Association Clinadent assistée de Me [I] et de Maître [Z] , en qualité d'administrateurs judiciaires et de la Selarl [L]-[V] en la personne de Me [L] et de Maître [W] [Y], en qualité mandataires judiciaires demande à la cour de :



Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille.





- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes y compris la demande relative à l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail;



A titre subsidiaire : Réduire la demande de dommages-intérêts à plus juste proportion;



En tout état de cause



Condamner Mme [C] aux entiers dépens et à verser à l'association Clinadent [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions d'intervenante forcée notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024 et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Ags Cgea d'Ile de France Ouest demande à la cour de:



Vu l'effet dévolutif de l'appel;



Juger que la cour d'appel n'a pas été saisie par Mme [C] d'une demande relative à l'exécution déloyale et fautive et d'une demande relative à une omission de statuer.



Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille.



Débouter Mme [C] de ses demandes.



En tout état



Déclarer inopposable à l'AGS la créance sollicitée par Mme [C] au titre des dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.



Très subsidiairement



Diminuer dans de larges proportions les dommages-intérêts sollicités.



En tout état, vu l'adoption du plan de redressement, dire que l'AGS ne sera tenue à garantie des créances salariales de Mme [C] qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances de l'employeur.



Déclarer en conséquence, subsidiaire la garentie de L'AGS.



Débouter Mme [C] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à L'AGS.



Constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Mme [C] selon les dispositions des articles L3253-6 à L3253-21 et D 3253-1 à D 3253-6 du code du travail.



Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L3263-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable en vertu des articeles L3253-17 et D 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.



Juger que les créances fixées seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.



Juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entrainé l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce.











SUR CE :



A titre liminaire, l'intimée ainsi que les intervenants forcés soutiennent que par application des dispositions des articles 562, 910-4 et 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie par le dispositif des conclusions de l'appelante d'aucune demande relative à l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail, Mme [C] répliquant qu'elle a bien formé cette demande en première instance; que celle-ci relève de la compétence du conseil des prud'hommes et que la cour à laquelle était dévolu l'entier litige du fait de l'appel pouvait soulever d'office cette omission de statuer et demander aux parties de s'expliquer sur la demande de Mme [C] de condamnation de l'Association Clinadent au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.



De fait, il résulte de la requête introductive d'instance du 23 novembre 2021 formée par Mme [C] devant le conseil de prud'hommes de Marseille que celle-ci l'a saisi non seulement d'une demande de condamnation de l'Association Clinadent au paiement d'un complément de rente de 241.000 euros mais également d'une demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail de 35.000 euros, que si la juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente pour statuer sur la première demande, elle a omis de statuer sur la seconde qui relevait pourtant incontestablement de sa compétence.



Or, contrairement aux affirmations de l'intimée et des intervants forcés, l'effet dévolutif de l'appel confère à la cour le pouvoir de réparer l'omission de statuer affectant le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en statuant d'office sur la demande omise après avoir recueilli contradictoirement les observations des parties.



Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail



Mme [C] soutient que sa situation est la conséquence d'une exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l'employeur qui, en dépit des dispositions légales, n'a pas souscrit de contrat de prévoyance dès son embauche, qu'ayant ainsi été privée d'une rente complémentaire d'invalidité, le préjudice qu'elle subit, calculé sur une base mensuelle de 648,40 euros sur 30 ans s'établit à la somme de 241.000 euros.



L'association Clinadent ainsi que les organes de la procédure collective relèvent que sous couvert de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive et déloyale, Mme [C] sollicite en réalité le montant du complément de rente dont elle s'estime privée, demande relèvant de la compétence du tribunal judiciaire ainsi que l'a confirmé la cour. L'employeur ajoute qu'il a toujours fait preuve de bonne foi; qu'il n'avait pas l'obligation de souscrire un contrat de prévoyance au bénéfice de ses salariés, Mme [C] ne rapportant pas la preuve contraire, qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut lui être reprochée alors que la salariée ne justifie pas de l'existence d'un préjudice devant être réparé par l'allocation d'une telle somme.



L'Unedic AGS CGEA Ile de France Ouest sollicite également le rejet de cette demande en indiquant que Mme [C] ne démontre pas que la prévoyance complémentaire prévue par une convention collective était obligatoire alors qu'elle n'indique pas le fondement juridique de sa demande et qu'aucun texte légal n'oblige l'employeur privé à souscrire un contrat de prévoyance collectif pour les non cadres. L'organisme social précise que la prétention de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail basée sur une absence d'affiliation de l'employeur aux organismes de prévoyance devra être jugée comme exclue du périmètre d'intervention en garantie de l'AGS dans la mesure où l'association Clinadent [Localité 6] ne justifie pas d'une impossibilité de régulariser la situation de Mme [C] auprès de l'AG2R ni d'avoir entamé des démarches concrètes pour y parvenir; où l'AGS ne couvre pas les sommes dues au titre de la prévoyance par un organisme d'assurance et où cette demande correspond à une action en responsabilité dirigée contre l'employeur.



Il est rappelé que l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale dispose «'qu'à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé'».



Par ailleurs, l'article L. 911-8 du même code précise que «'les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes (..)'».







Il est constant qu'au moment où elle a recruté Mme [C], soit à compter du 6 février 2017 en contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 20 mars 2017, l'Association Clinadent n'était pas affiliée à un organisme de prévoyance collectif pour les prestations complémentaires maladie, invalidité, décès ce qui a été le cas à compter du 1er novembre 2018 (pièces n°9 à 13), soit à une date postérieure à l'arrêt de travail initial de Mme [C] du 28 septembre 2017 produit par l'employeur en pièce n°3.



L'affiliation de l'employeur à un contrat de prévoyance collectif au bénéfice de ses salariés non cadres pouvant être rendue obligatoire par application des dispositions de la convention collective ou d'un accord de branche applicable, il est indispensable de déterminer la convention collective nationale applicable à l'Association Clinadent afin de déterminer les garanties prévues en lien avec l'incapacité de travailler.



Or, s'il résulte de l'analyse des pièces produites que plusieurs conventions collectives sont mentionnées; le code Naf :9499Z figurant sur les bulletins de paie de l'année 2020 renvoyant lui-même à des conventions collectives différentes, l'extrait KBIS de la société Clinadent [Localité 6] produit en pièce n°16 par la salariée précise à la fois que l'activité déclarée est celle de la pratique dentaire et que la convention collective applicable n°1619 est celle des cabinets dentaires; l'employeur ne contestant pas qu'il s'agit là de son activité principale ce qui permet à la cour de retenir l'application aux relations contractuelles de cette dernière convention laquelle prévoit spécifiquement une couverture en prévoyance santé obligatoire à l'égard des salariés non-cadres.



Dès lors, le fait pour l'Association Clinadent de ne pas s'être affiliée à l'assurance groupe obligatoire caractérise une exécution fautive par l'employeur du contrat de travail ayant privé la salariée de l'indemnisation conventionnelle complémentaire de sa rente d'invalidité et causé à celle-ci, bénéficiaire d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie, un préjudice moral et matériel.



S'il est possible d'indemniser le préjudice subi en attribuant à la salariée des dommages-intérêts correspondant à un montant équivalent à celui de la rente complémentaire perdue par la faute de l'employeur, pour autant, le calcul de Mme [C] évaluant à 648,40 euros le montant de la rente complémentaire mensuelle qu'elle aurait dû percevoir sur 30 années est manifestement erroné alors que la garantie de ressources prévue dans le contrat de prévoyance de l'AG2R la Mondiale contracté au profit de la salariée le 23 mai 2018 mentionne ' En cas d'invalidité permanente totale : une rente d'invalidité complétant à 85% du salaire de base les prestations servies par la sécurité sociale' ce qui ne correspond pas au calcul présenté égal à la différence entre le montant de la pension d'invalidité et le salaire net moyen, que la majoration pour personne à charge ne s'applique qu'à la garantie décès/invalidité calculée en capital, Mme [C] ne justifiant d'ailleurs pas ouvrir droit à cette majoration et que la pension d'invalidité 2ème catégorie présente elle-même un caractère temporaire étant susceptible d'être modifiée ou supprimée en fonction de l'évolution de l'état de santé de la salariée, la durée retenue de 30 ans apparaissant dès lors très excessive.



Les éléments produits par Mme [C] ne permettant pas de déterminer tant le montant que la durée de versement de la rente complémentaire d'invalidité, il convient de réparer le préjudice moral de la salarié en lui allouant une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.



Sur la garantie de l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest



Les sommes dues à Mme [C] à titre de dommages-intérêts étant nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'Association Clinadent et résultant de l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d'en fixer le montant au passif de la procédure collective.



Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA d'Ile de France Ouest dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code; étant rappelé que conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Les dispositions du jugement entrepris ayant réservé les dépens de première instance et débouté Mme [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.







Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et une créance de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est inscrite au passif de la procédure collective de l'Association Clinadent.



PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, 



Vu l'arrêt de réouverture des débats du 22 mars 2024 ayant confirmé les dispositions du jugement entrepris ayant jugé que la demande de condamnation de l'employeur au paiement d'un complément de rente d'invalidité ne relevait pas de la compétence de la juridiction prud'homale et s'étant déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire;



Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile,



Répare l'omission du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 14 juin 2023 de statuer sur la demande de Mme [C] de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.



Fixe au passif de la procédure collective de l'Association Clinadent les créances suivantes:

- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;

- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Déclare le présent arrêt opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA d'Ile de France Ouest dans les limites et plafonds légaux.



Rappelle que par application de l'article L.622-28 du code de commerce le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.



Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-19, code de la securite sociale L911-8, code de la securite sociale L911-1, code du travail L3253-1, code du travail L3253-20, code du travail D3253-1, code du travail L3253-21, code du travail D3253-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-20T23:00:00.000Z.