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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 15 mai 2025, n° 24/05137

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

* * * * * * * * * * 



FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES



La société Phocéenne d'intervention a embauché selon contrat de qualification du 12 juillet 2002 au 31 janvier 2003, puis selon un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1 février 2003, M. [V] [B], en qualité d'agent de surveillance , le salarié était ensuite promu agent de maîtrise en qualité de chef de service à partir de 2005 . Le contrat de travail était régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.



Par courriers du 23 juin et du 8 septembre 2014, la société SPI lui notifiait deux sanctions disciplinaires, à savoir un avertissement puis une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours du 6 au 8 octobre 2014.



M. [B] a été placé en arrêt maladie à compter du 11 septembre 2014. Après deux visites médicales les 2 et 20 octobre 2015, il a été déclaré inapte par le médecin du travail .



M. [B] après un entretien préalable au licenciement ayant eu lieu le 5 mars 2015 a été licencié par lettre recommandée du 26 novembre 2015 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.



Contestant son licenciement le salarié a saisi par requête du 16 octobre 2014 le conseil de prud'hommes de Marseille.



La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 4 février 2016.



Selon jugement du 7 février 2017, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 

« Annule l'avertissement du 23 Juin 2014 ;

Requalifie le licenciement du 26 Novembre 2015 en licenciement sans motif réel et sérieuse ;



Fixe la créance de Monsieur [B] [V] à valoir sur le redressement judiciaire de la SAS PHOCEENNE D'INTERVENTION administré par Maître [T] [S] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [E] [G] en qualité de mandataire judiciaire aux sommes suivantes :

- 17680,00 Euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Lesdites sommes avec intérêts légaux courant à partir du jour du prononcé du présent jugement.

Déboute des autres demandes.

Déclare le jugement opposable au CGEA ASSEDIC de [Localité 5] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L 3253-1 et suivants du Code du Travail.

Dit que les dépens seront prélevés sur l'actif de la Société.»

 

Le conseil de la société représentée par son administrateur judiciaire M. [E] [S] en présence du mandataire représentant les créanciers M. [E] [G], a interjeté appel par déclaration du 6 mars 2017.



L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 28 juin 2019 puis d'une radiation par arrêt du 14 avril 2023, la cour ayant constaté que la société a fait l'objet d'un placement en liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 2018.

Par décision du 8 juin 2023 le tribunal de commerce a prononcé la clôture des opérations de liquidation de la société .



Par assignation du 20 mars 2024, le salarié a appelé en intervention forcée la SAS Les Mandataires prise en la personne de M. [E] [G] en qualité de mandataire ad hoc de la société Phocéenne d'intervention désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Marseille du 29 novembre 2023.



Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 24 janvier 2025, la SAS Les Mandataires prise en la personne de M. [E] [G] en qualité de mandataire ad hoc de la société formule les demandes suivantes :

« JUGER I'avertissement du 23 juin 2014 justifié et proportionné 

En conséquence REFORMER le jugement attaqué sur ce point

DEBOUTER Monsieur [B] de ses demandes formulées à ce titre

JUGER la mise à pied disciplinaire du 8 septembre 2014 justifiée et proportionnée

En conséquence 

CONFIRMER le jugement attaqué sur ce point

DEBOUTER Monsieur [B] de ses demandes formulées à ce titre

JUGER que la Société SPI n'a à aucun moment manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans I'exécution du contrat de travail

En conséquence, 

CONFIRMER le jugement attaqué sur ce point

DEBOUTER Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes formulées à ce titre

CONSTATER I'absence de tout lien entre I'inaptitude de Monsieur [B] et ses conditions de travail

En conséquence, CONFIRMER le jugement attaqué sur ce point

DEBOUTER Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes formulées à ce titre

JUGER que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était parfaitement justifié

CONSTATER que Monsieur [B] n'a jamais répondu aux sollicitations de son employeur et a créé une Société de sécurité et qu'il n'avait pas d'intention d'être reclassé

En conséquence, 

REFORMER le jugement attaqué en ce qu'il a considéré le licenciement intervenu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse

DEBOUTER Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes formulées à ce titre

Le CONDAMNER aux entiers dépens ».



Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 janvier 2025, M. [B] partie intimée demande à la cour de :

« Voir intervenir Me [E] [G] es qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société SPI, et lui déclarer les dispositions de l'arrêt opposables. 

Confirmer le jugement en date du 07.02.2017 en ce qu'il a : 

- annulé l'avertissement du 23.06.2014 

- jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 

Le réformer pour le surplus, et y ajoutant 

Vu l'article L1333-2 du code du travail, l'article L. 1222-1 du Code du travail 

- Dommages et intérêts consécutifs à l'annulation de l'avertissement du 23 juin 2014 

Fixer la créance de Monsieur [B] à l'égard de la société SPI au contradictoire du CGEA et des organes de la procédure de redressement judiciaire à la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts - prononcer l'annulation de la mise à pied à titre disciplinaire du 8 septembre 2014 et donc réformer le jugement attaqué sur ce point 

En conséquence, condamner l'employeur et fixer la créance de Monsieur [B] à l'égard de la société SPI au contradictoire du CGEA et des organes de la procédure de liquidation judiciaire à la somme de 5000 ' à titre de dommages et intérêts 

- condamner l'employeur et fixer la créance de Monsieur [B] à l'égard de la société SPI au contradictoire du CGEA et des organes de la procédure de liquidation judiciaire à la somme de 30 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait 

- de l'affectation de Monsieur [V] [B] à un autre poste que celui correspondant à sa qualification 

- de la dégradation de ses conditions de travail, 

- violation de l'obligation de sécurité et de résultat 

- harcèlement sur le lieu de travail. 

- Condamner l'employeur représenté par son liquidateur sous astreinte de 150 ' par jour de retard 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir à envoyer au salarié les bulletins de paie rectifiés avec la qualification de chef de site 

- condamner l'employeur et Fixer la créance de Monsieur [B] à l'égard de la société SPI au contradictoire du CGEA et des organes de la procédure de liquidation judiciaire 

- A la somme correspondant à l'indemnité spéciale de licenciement article L.1226-14 du Code du travail soit 6 920.52 ' 

- En application de l'article L.1226-15 du Code du travail 30 360 ' 

- Préavis 2 530 ' 

- Congés payés sur préavis 253 ' 

- Dommages et intérêts 45 540 ' 

- Dommages et intérêts préjudice distinct 15 000 ' 

- Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 4 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

- Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le succombant en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

- Condamner les défendeurs aux entiers dépens.» 



L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] appelée en intervention forcée par le salarié , par ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 27 janvier 2025 demande à la cour de:

« Dire et juger l'avertissement du 23 juin 2014 justifié et proportionné,

En conséquence réformer le jugement attaqué sur ce point,

Dire et juger la mise à pied disciplinaire du 8 septembre 2014 justifiée et proportionnée,

En conséquence confirmer le jugement attaqué sur ce point,

Dire et juger que la société SPI n'a à aucun moment manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail,

En conséquence confirmé le Jugement sur ce point,

Constater l'absence de tout lien entre l'inaptitude de Monsieur [B] et ses conditions de travail, En conséquence confirmer le jugement attaqué,

Dire et juger que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était parfaitement justifié,

Constater que Monsieur [B] n'a jamais répondu aux sollicitations de son employeur et a créée une société de sécurité; qu'il n'avait pas l'intention d'être reclassé,

En conséquence, Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a considéré le licenciement intervenu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes formulées à ce titre.

En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié,

Réformer la décision en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la déclarer inopposable à I'AGS CGEA

Réformer la décision en ce qu'elle a jugé que les intérêts légaux courent à compter du jugement,

En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié,

Débouter Monsieur [B] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à I'AGS CGEA.

En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [B] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail. 

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts,

Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.

Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce».



Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRÊT



A titre liminaire les demandes de condamnation de l'employeur ne peuvent tendre qu'à la fixation d'une créance à l'égard du mandataire liquidateur de la société et au bénéfice de la garantie AGS dans les limites légales de cette assurance.



Sur les sanctions disciplinaires



Le conseil de prud'hommes saisi de la contestation de sanctions disciplinaires doit apprécier la régularité de la procédure et vérifier si les faits reprochés au salarié justifient la sanction infligée sans pouvoir se substituer au pouvoir de l'employeur en la matière.



Il incombe à l'employeur au titre des dispositions des articles L. 1321-1 et suivants du code du travail de fixer par règlement intérieur l'échelle des peines pour l'exercice du pouvoir disciplinaire.

Le règlement intérieur de la société SPI prévoit en son chapitre III les dispositions relatives à la procédure disciplinaire .



Sur l'avertissement



L'employeur a notifié à M. [B] après convocation à un entretien préalable un avertissement le 23 juin 2014 pour avoir le 4 juin 2014 aux alentours de 19h30 roulé excessivement vite sur la corniche en direction du [Adresse 7], au-delà des 70 km/h en ayant à cette occasion dépassé le directeur général de la société qui l'a alors rejoint sur le site d'intervention [Adresse 3].

Lors de l'entretien préalable il est apparu que la vitesse avait pu être estimée par l'intermédiaire de M. [M] responsable des plannings avec la géolocalisation . (pièce n°31)



Le salarié a contesté cet avertissement par courrier du 27 juin 2014 en soutenant le caractère illicite de la méthode employée et l'absence totale de preuve (pièce n°33) et soutient qu'il n'a jamais été informé d'une géolocalisation sur son véhicule.



Le mandataire et le CGEA font valoir que l'employeur a ainsi entendu rappeler au salarié qu'il se devait d'être particulièrement vigilant quant au respect des limitations de vitesse obligatoires, tant pour la sécurité des biens et des tiers que pour sa propre sécurité, alors qu'il avait eu un accident de circulation le 8 avril 2014.









Le conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'a été produit aucun élément pour rapporter la preuve du fait reproché. La cour relève aussi qu'aucune pièce n'est produite pour caractériser cet excès de vitesse tel que mentionné au titre du prononcé de cette sanction. Dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la régularité de la géolocalisation , le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié le 27 juin 2014 .



M. [B] qui est fondé dans la contestation de cette sanction légère insuffisamment étayée ne justifie pas pour autant d'un préjudice consécutif à ce rappel par l'employeur pour le moins des règles de sécurité relatives à la conduite des véhicules, et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts . 



Sur la mise à pied



L'employeur a notifié au salarié une nouvelle sanction disciplinaire le 8 septembre 2014 après convocation à un entretien préalable qui a eu lieu le 19 août précédent , pour avoir été contrôlé le 15 juillet 2014 à 3 h 41, par un radar à la vitesse de 125 km/h sur une portion de route limitée à 110 km à [Localité 6] entraînant par ailleurs le retrait de 1 point du permis de conduire. 

 

Le salarié sollicite l'annulation de cette sanction disciplinaire en soutenant qu'elle est hors de proportion avec la gravité des faits reprochés au visa de l'article L. 1333-2 du code du travail. 



Il y a lieu de constater que le règlement intérieur transmis ne prévoit pas pour la sanction de mise à pied une durée maximale, et par conséquent cette sanction disciplinaire n'est pas licite et doit être annulée.



Le jugement sera infirmé sur ce point et le salarié est ainsi fondé à obtenir une compensation financière à cette mise à pied prononcée.

Le salarié qui était alors en arrêt maladie au moment de l'exécution de cette sanction n'indique pas une perte de salaire consécutive, le bulletin de paie d'octobre 2014 faisant référence à '3 jrs de carence' mais sans pour autant indiquer un retrait de salaire.

M. [B] percevait au moment de l'exécution de cette sanction un salaire de base brut mensuel de 2 184,35 euros.

Ainsi la cour fixe à 300 euros le montant de la réparation au titre de l'annulation de cette sanction. 



Sur l'exécution déloyale du contrat de travail



M. [B] formule une demande de dommages et intérêts pour un ensemble de manquements qu'il impute à son employeur au titre de l'exécution du contrat de travail.

Il soutient au visa de l'article L.1222-1 du code du travail avoir subi une dégradation de ses conditions de travail avec une mise à l'écart progressive, des formations sur des postes ne présentant aucun intérêt pour son parcours professionnel et avoir finalement été rétrogradé de son poste de chef de site, sans aucune justification pour être affecté à un poste de travailleur isolé sans qu'aucune mesure de prévention n'ait été mise en place par l'employeur. 

Il fait également valoir que les sanctions prononcées font partie du processus de dénigrement et d'humiliation à son encontre. 

Il dénonce ainsi une situation de harcèlement et une violation de l'obligation de sécurité de la part de son employeur.



Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 dispose que lorsque survient un litige le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



Concernant sa prétention au titre d'un harcèlement moral, outre les deux sanctions disciplinaires sus-visées, le salarié produit de nombreuses pièces pour relater la valorisation de son parcours professionnel, les formations suivies et l'obtention de diplômes ainsi qu'un mémo en pièce 39 des tâches accomplies avant et après la perte du marché de l'Ilot 1 Belle de mai le 3 octobre 2011. 



Il verse les attestations de M. [J] et de M. [L] qui expliquent que M. [B] était leur chef d'équipe sur ce site.

Il relate un accident de la circulation du 8 avril 2014 survenu pendant sa vacation de nuit avec un dépôt de plainte pour délit de fuite.



Le salarié a été placé en arrêt de travail pour un jour le 16 juillet 2014 puis à compter du 11 septembre 2014 jusqu'à la constatation de son inaptitude.

Il est produit le certificat médical du docteur [W] médecin du travail du 15 septembre 2014, considérant comme justifiée la prolongation de l'arrêt de travail, orientant le salarié vers le psychologue du travail et indiquant qu'un mi-temps thérapeutique serait peut-être à prévoir.

Le protocole de soins établi en janvier 2015 fait état d'un syndrome dépressif sévère. Le certificat médical du docteur [U] psychiatre du 24 août 2015 indique que l'état de santé de son patient est incompatible avec une reprise d'activité professionnelle au sein de l'entreprise qui l'emploie et qui se termine ainsi: 'A terme nous nous orienterons vers une décision d'inaptitude médicale et un licenciement, certificat établi à la demande de l'intéressé et destiné au médecin du travail'.



Concernant l'affirmation d'une dégradation de ses conditions de travail depuis la perte de son poste de chef de site à l'Ilot 1 Belle de mai, le salarié expose lui même dans son exposé que cette situation résulte de la perte de ce marché par l'entreprise en octobre 2011 et que son employeur a continué à le former très régulièrement au regard de ses acquis professionnels et encore en dernier lieu à l'utilisation d'une main courante électronique en juillet 2014. 

Le salarié qui indique avoir occupé ensuite des postes sur la zone industrielle de [Localité 8] en février 2012 puis avoir été rapproché de son domicile en juillet 2013 pour travailler sur le site d'une banque [Adresse 9] et aussi au siège administratif d'une société à [Localité 2] ne justifie d'aucune récrimination sur ses dernières affectations pouvant donner crédit à une situation de déclassement ou d'isolement à l'occasion de ces différentes affectations.



Les deux sanctions disciplinaires déclarées injustifiées l'une pour une question de preuve insuffisante et l'autre pour défaut de précision dans le règlement intérieur ne sont pas constitutives d'un exercice déloyal du pouvoir disciplinaire par l'employeur sur des griefs clairement énoncés relatif à la sécurité dans la conduite des véhicules de l'entreprise.

Les échanges de courrier en juillet 2014 à propos de la première sanction disciplinaire portent de part et d'autre sur les circonstances factuelles du constat de l'excès de vitesse, après un premier constat d'accident en mai . L'employeur sera ensuite destinataire d'une contravention imputable au salarié en septembre .

Les éléments médicaux ne font pas référence à la relation professionnelle et le médecin du travail envisageait même dans un premier temps un mi-temps thérapeutique.



Dès lors ces éléments pris dans leur ensemble ne laissent pas présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

 

Sur la base de ces mêmes éléments le salarié qui procède par simples affirmations ne justifie d'aucun manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail , M. [B] ne prétend pas avoir subi une modification des dispositions de son contrat de travail ou une perte de rémunération après avoir occupé un poste de chef de site après sa promotion en qualité d'agent de maîtrise.



M. [B] n'ayant jamais avisé son employeur que ses conditions de travail auraient pu présenter un risque particulier pour sa sécurité ou sa santé ne rapporte non plus aucun élément pour démontrer la violation d'une obligation de sécurité au cours de la relation de travail.



De même M. [B] expose avoir été candidat non élu à la délégation unique du personnel du collège agent de maîtrise en janvier 2014 sans émettre de prétention à ce sujet qui n'est pas en lien avec la perte de son poste en 2011.



Par conséquent M. [B] doit être débouté de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution du contrat de travail.

 

 Sur le licenciement



La cause de l'inaptitude du salarié ne trouve pas son origine dans un manquement de l'employeur dans l'exécution des obligations du contrat de travail et le licenciement doit être analysé au regard des dispositions relatives à l'obligation de reclassement.



L'inaptitude de M. [B] a pour origine une maladie non professionnelle et le salarié ne rapporte aucun élément pour permettre de considérer que son employeur aurait pu avoir connaissance d'un lien au moins partiel avec un accident du travail ou une maladie professionnelle qu'il ne soutient pas.

 

 Sur l'obligation de reclassement 



 En application de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa version alors en vigueur avant le 1er janvier 2017 dispose : ' Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'



Le salarié soutient qu'aucune recherche sérieuse et personnalisée de reclassement n'est intervenue avant son licenciement.



Le mandataire et le CGEA font valoir que M. [B] n'a pas répondu au courrier de l'employeur du 23 octobre 2015 l'informant qu'il prenait attache avec le médecin du travail et l'interrogeant sur ses souhaits quant à un périmètre de mobilité (pièce n°9) et indiquent que la société SPI a pris soin de contacter d'autres sociétés en l'absence de poste disponible et compatible avec les préconisations du médecin du travail. Elle ajoute que le salarié n'avait aucune intention d'être reclassé ayant entrepris des démarches, pour créer sa propre société de sécurité.



En l'espèce, le salarié après une seconde visite a été déclaré inapte par le médecin du travail qui a conclu le 20 octobre 2015: « l'état de santé du salarié ce jour ne me permet pas de proposer des tâches ou poste existant au sein de l'entreprise et que le salarié pourrait exercer. » 

L'employeur a par son courrier du 23 octobre 2015 sollicité à la fois le médecin du travail pour étudier avec lui les propositions d'aménagement de poste ou de reclassement qui pourraient être envisagées , ainsi que son salarié pour connaître quel serait le périmètre géographique dans lequel il serait éventuellement mobile.



L'obligation de reclassement sur le fondement des dispositions alors applicables incombait à l'employeur nonobstant l'avis du médecin du travail qui ne dispensait pas l'employeur de rechercher quand même une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel il appartient.



En l'espèce la société SPI ne rapporte aucun élément sur les postes existants et disponibles et quant aux recherches de reclassement qu'elle a pu diligenter de manière effective et vérifiable y compris sur des entreprises extérieures en application des dispositions applicables au moment de la déclaration de l'inaptitude.



C'est ainsi à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que M. [B] a été licencié le 26 novembre 2015 pour inaptitude sans que l'employeur ne démontre avoir préalablement recherché sérieusement à reclasser son salarié , puisqu'aucun effet n'a été donné au courrier du 23 octobre précédent. 

Ainsi, la cour confirme que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

 

Sur l'indemnisation



Le licenciement pour inaptitude à pour origine une maladie non professionnelle et le salarié n'est pas fondé à solliciter une indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail et doit être débouté de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement.



Le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, a droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail, même s'il était dans l'impossibilité physique de l'exécuter en raison de l'inaptitude à son emploi.

Il sollicite une indemnisation sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 530 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail correspondant en fait à la rémunération brut du seul bulletin qu'il produit du mois d'août 2014 faisant état d'un salaire de base de 2 184,55 euros outre diverses primes et majorations.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande telle que formulée de ce chef.



Le salarié en application de l'article L. 1235-3 ancien du code du travail a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.

Le salaire de référence peut être fixé à partir des salaires précédant son arrêt de travail. L'employeur produit les bulletins de paie sur la période d'octobre 2013 à août 2014 desquels il résulte une moyenne mensuelle sur 11 mois de 2 673,08 euros.

M. [B] qui avait plus de 13 années d'ancienneté au moment de son licenciement a rapidement pu créer sa propre entreprise de sécurité à compter du 1 mars 2016 avec l'expérience acquise dans ce domaine au sein de la société SPI.

Il convient dès lors de fixer l'indemnisation à 17 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Le salarié ne rapporte pas d'élément pour caractériser un licenciement vexatoire, la cour ayant jugé que l'employeur n'avait pas commis d'autre manquement que celui résultant de l'obligation de reclassement, et dès lors M. [B] doit être débouté de sa demande d'indemnisation pour préjudice distinct.



En application des dispositions d'ordre public des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. 

Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la créance fixée porterait des intérêts légaux alors que celle-ci trouve son origine dans le licenciement.

 

Sur la délivrance de documents



M. [B] sollicite la condamnation de la société représentée par son liquidateur à lui transmettre des bulletins de paie rectifiés avec la qualification de chef de site.

Or le salarié a exercé au titre de son contrat de travail un emploi d'agent de surveillance avec la qualification adéquate d'agent de maîtrise (échelon 2 coefficient 200) et n'a pas formulé de prétention à une autre classification que la sienne et doit être débouté de cette demande.



Sur la garantie de l'AGS



La créance bénéficie de la garantie légale de l'AGS dans les conditions prévues aux dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail sur l'établissement d'un relevé des créances par le mandataire judiciaire . 



Sur les frais et dépens



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé à l'égard de la procédure collective une créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que cette créance ne constitue pas une créance née antérieurement à la procédure collective et ne peut pas être mise non plus à la charge de la garantie de l'AGS .



La société représentée par son liquidateur succombant doit s'acquitter des dépens d'appel et il n'est pas équitable de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution régissent la charge des frais d'exécution forcée. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à une demande concernant la charge de frais d'exécution forcée qui n'ont pas encore été engagés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, 

 

Infirme le jugement déféré, SAUF en ce qu'il a annulé l'avertissement du 23 juin 2014 et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;



Prononce la nullité de la sanction de mise à pied du 8 septembre 2014 ;



Fixe la créance de M. [V] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Phocéenne d'intervention représentée par M. [E] [G] en qualité de mandataire ad hoc, aux sommes suivantes :

- 2 530 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 253 euros au titre des congés payés afférents,

- 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la sanction de mise à pied ;



Déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de la sanction d'avertissement ;



Déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat ;



Déboute M. [B] de l'ensemble de ses autres demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;



Rappelle que l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] devra garantir, par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement;



Déboute M. [B] de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte ;



Déboute M. [B] de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile;



Condamne M. [E] [G] es qualité, aux dépens d'appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND 



DU 15 MAI 2025



N°2025/ 74





RG 24/05137

N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5I3







S.A.S. LES MANDATAIRES





C/



[V] [B]

Association AGS CGEA























Copie exécutoire délivrée 

le 15 Mai 2025 à : 



-Me Stéphanie BESSET-LE CESNE avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03018.







APPELANTE



S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [G], Mandataire ad'hoc de la S.A.S SOCIETE PHOCEENNE D'INTERVENTION, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMES



Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE



Association AGS CGEA, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE





*-*-*-*-*



































COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.



Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre



Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.





ARRÊT



CONTRADICTOIRE,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.



Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * * * * * * * * 



FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES



La société Phocéenne d'intervention a embauché selon contrat de qualification du 12 juillet 2002 au 31 janvier 2003, puis selon un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1 février 2003, M. [V] [B], en qualité d'agent de surveillance , le salarié était ensuite promu agent de maîtrise en qualité de chef de service à partir de 2005 . Le contrat de travail était régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.



Par courriers du 23 juin et du 8 septembre 2014, la société SPI lui notifiait deux sanctions disciplinaires, à savoir un avertissement puis une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours du 6 au 8 octobre 2014.



M. [B] a été placé en arrêt maladie à compter du 11 septembre 2014. Après deux visites médicales les 2 et 20 octobre 2015, il a été déclaré inapte par le médecin du travail .



M. [B] après un entretien préalable au licenciement ayant eu lieu le 5 mars 2015 a été licencié par lettre recommandée du 26 novembre 2015 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.



Contestant son licenciement le salarié a saisi par requête du 16 octobre 2014 le conseil de prud'hommes de Marseille.



La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 4 février 2016.



Selon jugement du 7 février 2017, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 

« Annule l'avertissement du 23 Juin 2014 ;

Requalifie le licenciement du 26 Novembre 2015 en licenciement sans motif réel et sérieuse ;



Fixe la créance de Monsieur [B] [V] à valoir sur le redressement judiciaire de la SAS PHOCEENNE D'INTERVENTION administré par Maître [T] [S] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [E] [G] en qualité de mandataire judiciaire aux sommes suivantes :

- 17680,00 Euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Lesdites sommes avec intérêts légaux courant à partir du jour du prononcé du présent jugement.

Déboute des autres demandes.

Déclare le jugement opposable au CGEA ASSEDIC de [Localité 5] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L 3253-1 et suivants du Code du Travail.

Dit que les dépens seront prélevés sur l'actif de la Société.»

 

Le conseil de la société représentée par son administrateur judiciaire M. [E] [S] en présence du mandataire représentant les créanciers M. [E] [G], a interjeté appel par déclaration du 6 mars 2017.



L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 28 juin 2019 puis d'une radiation par arrêt du 14 avril 2023, la cour ayant constaté que la société a fait l'objet d'un placement en liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 2018.

Par décision du 8 juin 2023 le tribunal de commerce a prononcé la clôture des opérations de liquidation de la société .



Par assignation du 20 mars 2024, le salarié a appelé en intervention forcée la SAS Les Mandataires prise en la personne de M. [E] [G] en qualité de mandataire ad hoc de la société Phocéenne d'intervention désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Marseille du 29 novembre 2023.



Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 24 janvier 2025, la SAS Les Mandataires prise en la personne de M. [E] [G] en qualité de mandataire ad hoc de la société formule les demandes suivantes :

« JUGER I'avertissement du 23 juin 2014 justifié et proportionné 

En conséquence REFORMER le jugement attaqué sur ce point

DEBOUTER Monsieur [B] de ses demandes formulées à ce titre

JUGER la mise à pied disciplinaire du 8 septembre 2014 justifiée et proportionnée

En conséquence 

CONFIRMER le jugement attaqué sur ce point

DEBOUTER Monsieur [B] de ses demandes formulées à ce titre

JUGER que la Société SPI n'a à aucun moment manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans I'exécution du contrat de travail

En conséquence, 

CONFIRMER le jugement attaqué sur ce point

DEBOUTER Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes formulées à ce titre

CONSTATER I'absence de tout lien entre I'inaptitude de Monsieur [B] et ses conditions de travail

En conséquence, CONFIRMER le jugement attaqué sur ce point

DEBOUTER Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes formulées à ce titre

JUGER que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était parfaitement justifié

CONSTATER que Monsieur [B] n'a jamais répondu aux sollicitations de son employeur et a créé une Société de sécurité et qu'il n'avait pas d'intention d'être reclassé

En conséquence, 

REFORMER le jugement attaqué en ce qu'il a considéré le licenciement intervenu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse

DEBOUTER Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes formulées à ce titre

Le CONDAMNER aux entiers dépens ».



Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 janvier 2025, M. [B] partie intimée demande à la cour de :

« Voir intervenir Me [E] [G] es qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société SPI, et lui déclarer les dispositions de l'arrêt opposables. 

Confirmer le jugement en date du 07.02.2017 en ce qu'il a : 

- annulé l'avertissement du 23.06.2014 

- jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 

Le réformer pour le surplus, et y ajoutant 

Vu l'article L1333-2 du code du travail, l'article L. 1222-1 du Code du travail 

- Dommages et intérêts consécutifs à l'annulation de l'avertissement du 23 juin 2014 

Fixer la créance de Monsieur [B] à l'égard de la société SPI au contradictoire du CGEA et des organes de la procédure de redressement judiciaire à la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts - prononcer l'annulation de la mise à pied à titre disciplinaire du 8 septembre 2014 et donc réformer le jugement attaqué sur ce point 

En conséquence, condamner l'employeur et fixer la créance de Monsieur [B] à l'égard de la société SPI au contradictoire du CGEA et des organes de la procédure de liquidation judiciaire à la somme de 5000 ' à titre de dommages et intérêts 

- condamner l'employeur et fixer la créance de Monsieur [B] à l'égard de la société SPI au contradictoire du CGEA et des organes de la procédure de liquidation judiciaire à la somme de 30 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait 

- de l'affectation de Monsieur [V] [B] à un autre poste que celui correspondant à sa qualification 

- de la dégradation de ses conditions de travail, 

- violation de l'obligation de sécurité et de résultat 

- harcèlement sur le lieu de travail. 

- Condamner l'employeur représenté par son liquidateur sous astreinte de 150 ' par jour de retard 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir à envoyer au salarié les bulletins de paie rectifiés avec la qualification de chef de site 

- condamner l'employeur et Fixer la créance de Monsieur [B] à l'égard de la société SPI au contradictoire du CGEA et des organes de la procédure de liquidation judiciaire 

- A la somme correspondant à l'indemnité spéciale de licenciement article L.1226-14 du Code du travail soit 6 920.52 ' 

- En application de l'article L.1226-15 du Code du travail 30 360 ' 

- Préavis 2 530 ' 

- Congés payés sur préavis 253 ' 

- Dommages et intérêts 45 540 ' 

- Dommages et intérêts préjudice distinct 15 000 ' 

- Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 4 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

- Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le succombant en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

- Condamner les défendeurs aux entiers dépens.» 



L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] appelée en intervention forcée par le salarié , par ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 27 janvier 2025 demande à la cour de:

« Dire et juger l'avertissement du 23 juin 2014 justifié et proportionné,

En conséquence réformer le jugement attaqué sur ce point,

Dire et juger la mise à pied disciplinaire du 8 septembre 2014 justifiée et proportionnée,

En conséquence confirmer le jugement attaqué sur ce point,

Dire et juger que la société SPI n'a à aucun moment manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail,

En conséquence confirmé le Jugement sur ce point,

Constater l'absence de tout lien entre l'inaptitude de Monsieur [B] et ses conditions de travail, En conséquence confirmer le jugement attaqué,

Dire et juger que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était parfaitement justifié,

Constater que Monsieur [B] n'a jamais répondu aux sollicitations de son employeur et a créée une société de sécurité; qu'il n'avait pas l'intention d'être reclassé,

En conséquence, Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a considéré le licenciement intervenu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes formulées à ce titre.

En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié,

Réformer la décision en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la déclarer inopposable à I'AGS CGEA

Réformer la décision en ce qu'elle a jugé que les intérêts légaux courent à compter du jugement,

En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié,

Débouter Monsieur [B] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à I'AGS CGEA.

En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [B] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail. 

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts,

Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.

Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce».



Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.





MOTIFS DE L'ARRÊT



A titre liminaire les demandes de condamnation de l'employeur ne peuvent tendre qu'à la fixation d'une créance à l'égard du mandataire liquidateur de la société et au bénéfice de la garantie AGS dans les limites légales de cette assurance.



Sur les sanctions disciplinaires



Le conseil de prud'hommes saisi de la contestation de sanctions disciplinaires doit apprécier la régularité de la procédure et vérifier si les faits reprochés au salarié justifient la sanction infligée sans pouvoir se substituer au pouvoir de l'employeur en la matière.



Il incombe à l'employeur au titre des dispositions des articles L. 1321-1 et suivants du code du travail de fixer par règlement intérieur l'échelle des peines pour l'exercice du pouvoir disciplinaire.

Le règlement intérieur de la société SPI prévoit en son chapitre III les dispositions relatives à la procédure disciplinaire .



Sur l'avertissement



L'employeur a notifié à M. [B] après convocation à un entretien préalable un avertissement le 23 juin 2014 pour avoir le 4 juin 2014 aux alentours de 19h30 roulé excessivement vite sur la corniche en direction du [Adresse 7], au-delà des 70 km/h en ayant à cette occasion dépassé le directeur général de la société qui l'a alors rejoint sur le site d'intervention [Adresse 3].

Lors de l'entretien préalable il est apparu que la vitesse avait pu être estimée par l'intermédiaire de M. [M] responsable des plannings avec la géolocalisation . (pièce n°31)



Le salarié a contesté cet avertissement par courrier du 27 juin 2014 en soutenant le caractère illicite de la méthode employée et l'absence totale de preuve (pièce n°33) et soutient qu'il n'a jamais été informé d'une géolocalisation sur son véhicule.



Le mandataire et le CGEA font valoir que l'employeur a ainsi entendu rappeler au salarié qu'il se devait d'être particulièrement vigilant quant au respect des limitations de vitesse obligatoires, tant pour la sécurité des biens et des tiers que pour sa propre sécurité, alors qu'il avait eu un accident de circulation le 8 avril 2014.









Le conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'a été produit aucun élément pour rapporter la preuve du fait reproché. La cour relève aussi qu'aucune pièce n'est produite pour caractériser cet excès de vitesse tel que mentionné au titre du prononcé de cette sanction. Dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la régularité de la géolocalisation , le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié le 27 juin 2014 .



M. [B] qui est fondé dans la contestation de cette sanction légère insuffisamment étayée ne justifie pas pour autant d'un préjudice consécutif à ce rappel par l'employeur pour le moins des règles de sécurité relatives à la conduite des véhicules, et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts . 



Sur la mise à pied



L'employeur a notifié au salarié une nouvelle sanction disciplinaire le 8 septembre 2014 après convocation à un entretien préalable qui a eu lieu le 19 août précédent , pour avoir été contrôlé le 15 juillet 2014 à 3 h 41, par un radar à la vitesse de 125 km/h sur une portion de route limitée à 110 km à [Localité 6] entraînant par ailleurs le retrait de 1 point du permis de conduire. 

 

Le salarié sollicite l'annulation de cette sanction disciplinaire en soutenant qu'elle est hors de proportion avec la gravité des faits reprochés au visa de l'article L. 1333-2 du code du travail. 



Il y a lieu de constater que le règlement intérieur transmis ne prévoit pas pour la sanction de mise à pied une durée maximale, et par conséquent cette sanction disciplinaire n'est pas licite et doit être annulée.



Le jugement sera infirmé sur ce point et le salarié est ainsi fondé à obtenir une compensation financière à cette mise à pied prononcée.

Le salarié qui était alors en arrêt maladie au moment de l'exécution de cette sanction n'indique pas une perte de salaire consécutive, le bulletin de paie d'octobre 2014 faisant référence à '3 jrs de carence' mais sans pour autant indiquer un retrait de salaire.

M. [B] percevait au moment de l'exécution de cette sanction un salaire de base brut mensuel de 2 184,35 euros.

Ainsi la cour fixe à 300 euros le montant de la réparation au titre de l'annulation de cette sanction. 



Sur l'exécution déloyale du contrat de travail



M. [B] formule une demande de dommages et intérêts pour un ensemble de manquements qu'il impute à son employeur au titre de l'exécution du contrat de travail.

Il soutient au visa de l'article L.1222-1 du code du travail avoir subi une dégradation de ses conditions de travail avec une mise à l'écart progressive, des formations sur des postes ne présentant aucun intérêt pour son parcours professionnel et avoir finalement été rétrogradé de son poste de chef de site, sans aucune justification pour être affecté à un poste de travailleur isolé sans qu'aucune mesure de prévention n'ait été mise en place par l'employeur. 

Il fait également valoir que les sanctions prononcées font partie du processus de dénigrement et d'humiliation à son encontre. 

Il dénonce ainsi une situation de harcèlement et une violation de l'obligation de sécurité de la part de son employeur.



Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 dispose que lorsque survient un litige le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



Concernant sa prétention au titre d'un harcèlement moral, outre les deux sanctions disciplinaires sus-visées, le salarié produit de nombreuses pièces pour relater la valorisation de son parcours professionnel, les formations suivies et l'obtention de diplômes ainsi qu'un mémo en pièce 39 des tâches accomplies avant et après la perte du marché de l'Ilot 1 Belle de mai le 3 octobre 2011. 



Il verse les attestations de M. [J] et de M. [L] qui expliquent que M. [B] était leur chef d'équipe sur ce site.

Il relate un accident de la circulation du 8 avril 2014 survenu pendant sa vacation de nuit avec un dépôt de plainte pour délit de fuite.



Le salarié a été placé en arrêt de travail pour un jour le 16 juillet 2014 puis à compter du 11 septembre 2014 jusqu'à la constatation de son inaptitude.

Il est produit le certificat médical du docteur [W] médecin du travail du 15 septembre 2014, considérant comme justifiée la prolongation de l'arrêt de travail, orientant le salarié vers le psychologue du travail et indiquant qu'un mi-temps thérapeutique serait peut-être à prévoir.

Le protocole de soins établi en janvier 2015 fait état d'un syndrome dépressif sévère. Le certificat médical du docteur [U] psychiatre du 24 août 2015 indique que l'état de santé de son patient est incompatible avec une reprise d'activité professionnelle au sein de l'entreprise qui l'emploie et qui se termine ainsi: 'A terme nous nous orienterons vers une décision d'inaptitude médicale et un licenciement, certificat établi à la demande de l'intéressé et destiné au médecin du travail'.



Concernant l'affirmation d'une dégradation de ses conditions de travail depuis la perte de son poste de chef de site à l'Ilot 1 Belle de mai, le salarié expose lui même dans son exposé que cette situation résulte de la perte de ce marché par l'entreprise en octobre 2011 et que son employeur a continué à le former très régulièrement au regard de ses acquis professionnels et encore en dernier lieu à l'utilisation d'une main courante électronique en juillet 2014. 

Le salarié qui indique avoir occupé ensuite des postes sur la zone industrielle de [Localité 8] en février 2012 puis avoir été rapproché de son domicile en juillet 2013 pour travailler sur le site d'une banque [Adresse 9] et aussi au siège administratif d'une société à [Localité 2] ne justifie d'aucune récrimination sur ses dernières affectations pouvant donner crédit à une situation de déclassement ou d'isolement à l'occasion de ces différentes affectations.



Les deux sanctions disciplinaires déclarées injustifiées l'une pour une question de preuve insuffisante et l'autre pour défaut de précision dans le règlement intérieur ne sont pas constitutives d'un exercice déloyal du pouvoir disciplinaire par l'employeur sur des griefs clairement énoncés relatif à la sécurité dans la conduite des véhicules de l'entreprise.

Les échanges de courrier en juillet 2014 à propos de la première sanction disciplinaire portent de part et d'autre sur les circonstances factuelles du constat de l'excès de vitesse, après un premier constat d'accident en mai . L'employeur sera ensuite destinataire d'une contravention imputable au salarié en septembre .

Les éléments médicaux ne font pas référence à la relation professionnelle et le médecin du travail envisageait même dans un premier temps un mi-temps thérapeutique.



Dès lors ces éléments pris dans leur ensemble ne laissent pas présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

 

Sur la base de ces mêmes éléments le salarié qui procède par simples affirmations ne justifie d'aucun manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail , M. [B] ne prétend pas avoir subi une modification des dispositions de son contrat de travail ou une perte de rémunération après avoir occupé un poste de chef de site après sa promotion en qualité d'agent de maîtrise.



M. [B] n'ayant jamais avisé son employeur que ses conditions de travail auraient pu présenter un risque particulier pour sa sécurité ou sa santé ne rapporte non plus aucun élément pour démontrer la violation d'une obligation de sécurité au cours de la relation de travail.



De même M. [B] expose avoir été candidat non élu à la délégation unique du personnel du collège agent de maîtrise en janvier 2014 sans émettre de prétention à ce sujet qui n'est pas en lien avec la perte de son poste en 2011.



Par conséquent M. [B] doit être débouté de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution du contrat de travail.

 

 Sur le licenciement



La cause de l'inaptitude du salarié ne trouve pas son origine dans un manquement de l'employeur dans l'exécution des obligations du contrat de travail et le licenciement doit être analysé au regard des dispositions relatives à l'obligation de reclassement.



L'inaptitude de M. [B] a pour origine une maladie non professionnelle et le salarié ne rapporte aucun élément pour permettre de considérer que son employeur aurait pu avoir connaissance d'un lien au moins partiel avec un accident du travail ou une maladie professionnelle qu'il ne soutient pas.

 

 Sur l'obligation de reclassement 



 En application de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa version alors en vigueur avant le 1er janvier 2017 dispose : ' Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'



Le salarié soutient qu'aucune recherche sérieuse et personnalisée de reclassement n'est intervenue avant son licenciement.



Le mandataire et le CGEA font valoir que M. [B] n'a pas répondu au courrier de l'employeur du 23 octobre 2015 l'informant qu'il prenait attache avec le médecin du travail et l'interrogeant sur ses souhaits quant à un périmètre de mobilité (pièce n°9) et indiquent que la société SPI a pris soin de contacter d'autres sociétés en l'absence de poste disponible et compatible avec les préconisations du médecin du travail. Elle ajoute que le salarié n'avait aucune intention d'être reclassé ayant entrepris des démarches, pour créer sa propre société de sécurité.



En l'espèce, le salarié après une seconde visite a été déclaré inapte par le médecin du travail qui a conclu le 20 octobre 2015: « l'état de santé du salarié ce jour ne me permet pas de proposer des tâches ou poste existant au sein de l'entreprise et que le salarié pourrait exercer. » 

L'employeur a par son courrier du 23 octobre 2015 sollicité à la fois le médecin du travail pour étudier avec lui les propositions d'aménagement de poste ou de reclassement qui pourraient être envisagées , ainsi que son salarié pour connaître quel serait le périmètre géographique dans lequel il serait éventuellement mobile.



L'obligation de reclassement sur le fondement des dispositions alors applicables incombait à l'employeur nonobstant l'avis du médecin du travail qui ne dispensait pas l'employeur de rechercher quand même une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel il appartient.



En l'espèce la société SPI ne rapporte aucun élément sur les postes existants et disponibles et quant aux recherches de reclassement qu'elle a pu diligenter de manière effective et vérifiable y compris sur des entreprises extérieures en application des dispositions applicables au moment de la déclaration de l'inaptitude.



C'est ainsi à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que M. [B] a été licencié le 26 novembre 2015 pour inaptitude sans que l'employeur ne démontre avoir préalablement recherché sérieusement à reclasser son salarié , puisqu'aucun effet n'a été donné au courrier du 23 octobre précédent. 

Ainsi, la cour confirme que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

 

Sur l'indemnisation



Le licenciement pour inaptitude à pour origine une maladie non professionnelle et le salarié n'est pas fondé à solliciter une indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail et doit être débouté de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement.



Le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, a droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail, même s'il était dans l'impossibilité physique de l'exécuter en raison de l'inaptitude à son emploi.

Il sollicite une indemnisation sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 530 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail correspondant en fait à la rémunération brut du seul bulletin qu'il produit du mois d'août 2014 faisant état d'un salaire de base de 2 184,55 euros outre diverses primes et majorations.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande telle que formulée de ce chef.



Le salarié en application de l'article L. 1235-3 ancien du code du travail a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.

Le salaire de référence peut être fixé à partir des salaires précédant son arrêt de travail. L'employeur produit les bulletins de paie sur la période d'octobre 2013 à août 2014 desquels il résulte une moyenne mensuelle sur 11 mois de 2 673,08 euros.

M. [B] qui avait plus de 13 années d'ancienneté au moment de son licenciement a rapidement pu créer sa propre entreprise de sécurité à compter du 1 mars 2016 avec l'expérience acquise dans ce domaine au sein de la société SPI.

Il convient dès lors de fixer l'indemnisation à 17 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Le salarié ne rapporte pas d'élément pour caractériser un licenciement vexatoire, la cour ayant jugé que l'employeur n'avait pas commis d'autre manquement que celui résultant de l'obligation de reclassement, et dès lors M. [B] doit être débouté de sa demande d'indemnisation pour préjudice distinct.



En application des dispositions d'ordre public des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. 

Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la créance fixée porterait des intérêts légaux alors que celle-ci trouve son origine dans le licenciement.

 

Sur la délivrance de documents



M. [B] sollicite la condamnation de la société représentée par son liquidateur à lui transmettre des bulletins de paie rectifiés avec la qualification de chef de site.

Or le salarié a exercé au titre de son contrat de travail un emploi d'agent de surveillance avec la qualification adéquate d'agent de maîtrise (échelon 2 coefficient 200) et n'a pas formulé de prétention à une autre classification que la sienne et doit être débouté de cette demande.



Sur la garantie de l'AGS



La créance bénéficie de la garantie légale de l'AGS dans les conditions prévues aux dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail sur l'établissement d'un relevé des créances par le mandataire judiciaire . 



Sur les frais et dépens



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé à l'égard de la procédure collective une créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que cette créance ne constitue pas une créance née antérieurement à la procédure collective et ne peut pas être mise non plus à la charge de la garantie de l'AGS .



La société représentée par son liquidateur succombant doit s'acquitter des dépens d'appel et il n'est pas équitable de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution régissent la charge des frais d'exécution forcée. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à une demande concernant la charge de frais d'exécution forcée qui n'ont pas encore été engagés.

 









PAR CES MOTIFS



La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, 

 

Infirme le jugement déféré, SAUF en ce qu'il a annulé l'avertissement du 23 juin 2014 et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;



Prononce la nullité de la sanction de mise à pied du 8 septembre 2014 ;



Fixe la créance de M. [V] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Phocéenne d'intervention représentée par M. [E] [G] en qualité de mandataire ad hoc, aux sommes suivantes :

- 2 530 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 253 euros au titre des congés payés afférents,

- 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la sanction de mise à pied ;



Déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de la sanction d'avertissement ;



Déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat ;



Déboute M. [B] de l'ensemble de ses autres demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;



Rappelle que l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] devra garantir, par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement;



Déboute M. [B] de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte ;



Déboute M. [B] de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile;



Condamne M. [E] [G] es qualité, aux dépens d'appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-19, code du travail L1226-14, code du travail L3253-1, code du travail L1226-15, code du travail L3253-20, code du travail L1321-1, code du travail L1333-2, code du travail D3253-1, code de commerce L641-3, code du travail L1226-2, code du travail L3253-21, code du travail D3253-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-09T22:00:00.000Z.