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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 14 mars 2025, n° 24/04051

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/04051 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TTG


Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2022, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) a donné en location à Madame [Z] [E] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer de 911,15 euros, outre les charges.

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) a fait assigner Madame [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le prononcé de la résiliation du bail ;
- l’expulsion de Madame [Z] [E] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- l’autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ;
- sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
- sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat, et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.), représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales et sollicite le rejet des prétentions adverses.

Madame [Z] [E], représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
- que la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) soit déclarée irrecevable en sa demande en l’absence de notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département ;
- le rejet des prétentions adverses aux motifs :
- que la clause résolutoire n’est pas claire ou réputée non écrite,
- que le bailleur ne l’a pas mise en demeure préalablement à l’assignation,
- que le bailleur ne rapporte pas la preuve d’un manquement grave, le procès-verbal étant illisible et le bailleur ne démontrant pas que les sous-locations n’ont pas été consenties à des personnes en situation de handicap ou de plus de 60 ans ;
- l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes,

Selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation et celle tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative sont notifiées à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) sollicite la résiliation judiciaire du bail en raison du non-respect de son obligation par Madame [Z] [E] de son obligation de ne pas sous-louer tout ou partie du logement. Ainsi, les dispositions ci-dessus rappelées ne sont pas applicables.

Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] [E] est rejetée.

Sur les demandes relatives à la clause résolutoire,

L’article 1225 du Code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse.

L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’est réputée non écrite toute clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d’une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, ou, lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme, que le non-respect de l’obligation de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale.

En l’espèce, le bailleur sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et non le constat de l’acquisition des effets d’une clause résolutoire de sorte que les dispositions de l’article 1225 du Code civil ne sont pas applicables. Par ailleurs, la clause invoquée par Madame [Z] [E] stipule, dans un paragraphe intitulé « clause résolutoire - résiliation judiciaire », les circonstances dans lesquelles le bail peut être résilié. Cette clause stipule des clauses résolutoires fondées sur le non paiement des échéances courantes et le défaut d’assurance et rappelle que le bail pourra également être résilier « par toutes voies de droit » en cas de sous location. Cette dernière précise ne constitue pas une clause résolutoire et est claire. Dès lors, il n’y a pas lieu de la réputer non écrite.

Sur la résiliation judiciaire du bail,

Il résulte des articles 1224 et 1227 du Code civil que la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1229 du même code précise que la résolution prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. 

Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du Code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions. 

En l’espèce, le bail liant les parties stipule : « le locataire ne pourra sous-louer les lieux loués, même partiellement, sauf aux personnes limitativement énumérées à l’article L. 442-8-1 II du code de la construction et de l’habitation et dans le respect des conditions dudit article, sous réserve d’informer préalablement le bailleur de son intention d’user de cette faculté ».

La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 22 mai 2023 aux termes duquel le commissaire de justice a constaté que l’appartement loué à Madame [Z] [E] était proposé à la location sur Airbnb par l’hôte « [Z] » soit entièrement soit partiellement. L’annonce portant sur l’appartement entier ne contient pas de commentaire. Celle portant sur une chambre a donné lieu à 11 commentaires. Seules les personnes ayant loué un bien sur Airbnb pouvant attribuer un commentaire, ce procès-verbal de constat permet d’établir que la chambre de l’appartement litigieux a été loué au moins 11 fois. Ces éléments sont parfaitement lisibles sur le procès-verbal de constat.

Madame [Z] [E] se prévaut des dispositions de l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation. Cependant, elle ne justifie pas avoir informé la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) alors que cette disposition prévoit cette possibilité dérogatoire « après information de l’organisme bailleur ». Par ailleurs, cette disposition s’applique lorsque les personnes sont hébergées par un contrat d’un accueillant familial, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, la charge de la preuve pesant sur Madame [Z] [E].

Dès lors, il est établi que Madame [Z] [E] a manqué à son obligation de ne pas sous-louer tout ou partie de son logement à au moins onze reprises, les utilisateurs du site Airbnb n’étant pas obligés de laisser des commentaires.

Compte tenu de la nature du logement litigieux et de la répétition du manquement, ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail qui est en conséquence prononcée à compter du 21 mars 2024.

Madame [Z] [E] devra donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il résulte des articles L. 141-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que l’huissier de justice peut se faire assister d’un serrurier pour ouvrir et fermer les portes, sans qu’une décision de justice n’ait à prévoir cette possibilité. Dès lors, cette demande est rejetée. 

L’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié. Il s’ensuit que le tribunal n’a pas à ordonner la séquestration des meubles, laquelle est un effet de droit automatiquement attaché à l’expulsion, dès lors que la personne expulsée n’a pas indiqué de lieu approprié. Le bailleur sera de ce fait débouté de sa demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles en cas d’expulsion du défendeur. 

La résiliation du contrat de bail a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail de sorte que le maintien dans les lieux malgré cette déchéance constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, laquelle est fixée par le juge sous la forme d’une indemnité d’occupation dont le montant dépend de son appréciation souveraine.

Par conséquent, Madame [Z] [E] devra payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer, par une juste appréciation du préjudice subi, au montant du loyer indexé et majoré des charges.

Sur les délais pour quitter les lieux,
Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’expulsion que le juge peut accorder aux occupants de lieux habités des délais, d’une durée comprise entre un et douze mois, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. 

En l’espèce, Madame [Z] [E] ne déclare pas de ressources pour l’année 2023 mais est en capacité de régler ses charges courantes. Elle n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Elle ne justifie pas des démarches entreprises pour se reloger. Toutefois, Madame [Z] [E] a trois enfants en âge d’être scolarisés à charge et est elle-même étudiante.

Par conséquent, il convient d’accorder à Madame [Z] [E] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 11 juillet 2025, soit une semaine après la fin de l’année scolaire en cours.

Sur la demande de dommages et intérêts,

La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) est mal fondée à solliciter la réparation d’un préjudice résultant d’une violation des obligations contractuelles sur le fondement de la responsabilité délictuelle de Madame [Z] [E].

Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas de déterminer les sommes effectivement perçues par Madame [Z] [E] au titre des sous-locations et soumis à restituer au bailleur en qualité de fruits civils.

Dès lors, la demande de dommages et intérêts est rejetée.

Sur les demandes accessoires,

Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [E], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance. La loi n’exigeant pas l’établissement d’un procès-verbal de constat comme préalable à la présente action, son coût n’est pas inclus dans les dépens.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, au regard de la situation respective des parties, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] [E] ;

CONSTATE la résiliation du bail en date du 16 septembre 2022 portant sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] à compter du 21 mars 2024 ;

OCTROIE à Madame [Z] [E] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 11 juillet 2025 ;

ORDONNE l’expulsion de Madame [Z] [E] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5], au besoin avec l’assistance de la force publique à l’expiration de ce délai ;

CONDAMNE Madame [Z] [E] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [Z] [E] aux dépens ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision. 

La Greffière, La Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 4] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Me COHEN

Copie exécutoire délivrée 
à : SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 24/04051 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TTG

N° MINUTE : 7 JCP






JUGEMENT 
rendu le vendredi 14 mars 2025


DEMANDERESSE
S.A. LA RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0208


DÉFENDERESSE
Madame [Z] [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Richard Ruben COHEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C1887



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 14 janvier 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffière.

Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/04051 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TTG


Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2022, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) a donné en location à Madame [Z] [E] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer de 911,15 euros, outre les charges.

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) a fait assigner Madame [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le prononcé de la résiliation du bail ;
- l’expulsion de Madame [Z] [E] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- l’autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ;
- sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
- sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat, et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.), représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales et sollicite le rejet des prétentions adverses.

Madame [Z] [E], représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
- que la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) soit déclarée irrecevable en sa demande en l’absence de notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département ;
- le rejet des prétentions adverses aux motifs :
- que la clause résolutoire n’est pas claire ou réputée non écrite,
- que le bailleur ne l’a pas mise en demeure préalablement à l’assignation,
- que le bailleur ne rapporte pas la preuve d’un manquement grave, le procès-verbal étant illisible et le bailleur ne démontrant pas que les sous-locations n’ont pas été consenties à des personnes en situation de handicap ou de plus de 60 ans ;
- l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes,

Selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation et celle tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative sont notifiées à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) sollicite la résiliation judiciaire du bail en raison du non-respect de son obligation par Madame [Z] [E] de son obligation de ne pas sous-louer tout ou partie du logement. Ainsi, les dispositions ci-dessus rappelées ne sont pas applicables.

Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] [E] est rejetée.

Sur les demandes relatives à la clause résolutoire,

L’article 1225 du Code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse.

L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’est réputée non écrite toute clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d’une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, ou, lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme, que le non-respect de l’obligation de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale.

En l’espèce, le bailleur sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et non le constat de l’acquisition des effets d’une clause résolutoire de sorte que les dispositions de l’article 1225 du Code civil ne sont pas applicables. Par ailleurs, la clause invoquée par Madame [Z] [E] stipule, dans un paragraphe intitulé « clause résolutoire - résiliation judiciaire », les circonstances dans lesquelles le bail peut être résilié. Cette clause stipule des clauses résolutoires fondées sur le non paiement des échéances courantes et le défaut d’assurance et rappelle que le bail pourra également être résilier « par toutes voies de droit » en cas de sous location. Cette dernière précise ne constitue pas une clause résolutoire et est claire. Dès lors, il n’y a pas lieu de la réputer non écrite.

Sur la résiliation judiciaire du bail,

Il résulte des articles 1224 et 1227 du Code civil que la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1229 du même code précise que la résolution prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. 

Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du Code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions. 

En l’espèce, le bail liant les parties stipule : « le locataire ne pourra sous-louer les lieux loués, même partiellement, sauf aux personnes limitativement énumérées à l’article L. 442-8-1 II du code de la construction et de l’habitation et dans le respect des conditions dudit article, sous réserve d’informer préalablement le bailleur de son intention d’user de cette faculté ».

La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 22 mai 2023 aux termes duquel le commissaire de justice a constaté que l’appartement loué à Madame [Z] [E] était proposé à la location sur Airbnb par l’hôte « [Z] » soit entièrement soit partiellement. L’annonce portant sur l’appartement entier ne contient pas de commentaire. Celle portant sur une chambre a donné lieu à 11 commentaires. Seules les personnes ayant loué un bien sur Airbnb pouvant attribuer un commentaire, ce procès-verbal de constat permet d’établir que la chambre de l’appartement litigieux a été loué au moins 11 fois. Ces éléments sont parfaitement lisibles sur le procès-verbal de constat.

Madame [Z] [E] se prévaut des dispositions de l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation. Cependant, elle ne justifie pas avoir informé la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) alors que cette disposition prévoit cette possibilité dérogatoire « après information de l’organisme bailleur ». Par ailleurs, cette disposition s’applique lorsque les personnes sont hébergées par un contrat d’un accueillant familial, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, la charge de la preuve pesant sur Madame [Z] [E].

Dès lors, il est établi que Madame [Z] [E] a manqué à son obligation de ne pas sous-louer tout ou partie de son logement à au moins onze reprises, les utilisateurs du site Airbnb n’étant pas obligés de laisser des commentaires.

Compte tenu de la nature du logement litigieux et de la répétition du manquement, ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail qui est en conséquence prononcée à compter du 21 mars 2024.

Madame [Z] [E] devra donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il résulte des articles L. 141-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que l’huissier de justice peut se faire assister d’un serrurier pour ouvrir et fermer les portes, sans qu’une décision de justice n’ait à prévoir cette possibilité. Dès lors, cette demande est rejetée. 

L’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié. Il s’ensuit que le tribunal n’a pas à ordonner la séquestration des meubles, laquelle est un effet de droit automatiquement attaché à l’expulsion, dès lors que la personne expulsée n’a pas indiqué de lieu approprié. Le bailleur sera de ce fait débouté de sa demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles en cas d’expulsion du défendeur. 

La résiliation du contrat de bail a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail de sorte que le maintien dans les lieux malgré cette déchéance constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, laquelle est fixée par le juge sous la forme d’une indemnité d’occupation dont le montant dépend de son appréciation souveraine.

Par conséquent, Madame [Z] [E] devra payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer, par une juste appréciation du préjudice subi, au montant du loyer indexé et majoré des charges.

Sur les délais pour quitter les lieux,
Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’expulsion que le juge peut accorder aux occupants de lieux habités des délais, d’une durée comprise entre un et douze mois, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. 

En l’espèce, Madame [Z] [E] ne déclare pas de ressources pour l’année 2023 mais est en capacité de régler ses charges courantes. Elle n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Elle ne justifie pas des démarches entreprises pour se reloger. Toutefois, Madame [Z] [E] a trois enfants en âge d’être scolarisés à charge et est elle-même étudiante.

Par conséquent, il convient d’accorder à Madame [Z] [E] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 11 juillet 2025, soit une semaine après la fin de l’année scolaire en cours.

Sur la demande de dommages et intérêts,

La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) est mal fondée à solliciter la réparation d’un préjudice résultant d’une violation des obligations contractuelles sur le fondement de la responsabilité délictuelle de Madame [Z] [E].

Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas de déterminer les sommes effectivement perçues par Madame [Z] [E] au titre des sous-locations et soumis à restituer au bailleur en qualité de fruits civils.

Dès lors, la demande de dommages et intérêts est rejetée.

Sur les demandes accessoires,

Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [E], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance. La loi n’exigeant pas l’établissement d’un procès-verbal de constat comme préalable à la présente action, son coût n’est pas inclus dans les dépens.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, au regard de la situation respective des parties, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] [E] ;

CONSTATE la résiliation du bail en date du 16 septembre 2022 portant sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] à compter du 21 mars 2024 ;

OCTROIE à Madame [Z] [E] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 11 juillet 2025 ;

ORDONNE l’expulsion de Madame [Z] [E] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5], au besoin avec l’assistance de la force publique à l’expiration de ce délai ;

CONDAMNE Madame [Z] [E] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [Z] [E] aux dépens ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision. 

La Greffière, La Juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme L151-14-1, code des procedures civiles d'execution L141-1, code de la construction et de l'habitation L442-8-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-17T19:25:26.818Z.