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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 5 mars 2025, n° 24/04266

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 20 juillet 2022, la S.A. BOURSORAMA, a consenti à Madame [F] [X] épouse [P], un prêt personnel, d’un montant en principal de 6.000 euros, remboursable en 36 mensualités de 172,96 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 2,421 % l'an et au taux annuel effectif global de 2,45 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. BOURSORAMA a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la S.A. BOURSORAMA a fait assigner Madame [F] [X] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater à titre principal la déchéance du terme du prêt référencé 8039100060461102 et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
- condamner Madame [F] [X] épouse [P] au paiement de la somme de 5.737,95 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 2,421 % l'an à compter de la déchéance du terme en date du 3 février 2023, et ce jusqu'au règlement des effectifs des sommes dues ;
- condamner Madame [F] [X] épouse [P] au paiement de la somme de 402,40 euros à titre d'indemnité de résiliation de 8%, majorés des intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et ce jusqu'au règlement des effectifs des sommes dues ;
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025.

La S.A. BOURSORAMA, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge concernant le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose, et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.

Madame [F] [X] épouse [P] , citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'est ni présente, ni représentée à l’audience ; avec production de la lettre en recommandée transmise avec accusé de réception étant revenue "destinataire inconnu à l'adresse".

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.


I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date d'octobre 2022.

L'action ayant été engagée le 23 septembre 2024, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose.

Par conséquent, l'action intentée par la S.A. BOURSORAMA est recevable.

Sur la déchéance du terme

Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [F] [X] épouse [P] a cessé de régler les échéances du prêt. La S.A. BOURSORAMA lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous quinze jours par courrier recommandé du 12 janvier 2023, retourné à l'expéditeur avec le motif « pli avisé non retiré » ; cette mise en demeure étant restée sans effet.

Ainsi, l'absence de règlement, par le débiteur dans les délais impartis par le prêteur, a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A. BOURSORAMA est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La S.A. BOURSORAMA demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 20 juillet 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Il appartient donc au créancier de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation) :

- le contrat de crédit rédigé en caractères dont la hauteur n'est pas inférieure à celle du corps huit (article R. 312-10 du code de la consommation),
- la fiche d'informations pré-contractuelles - FIPEN (article L.312-12 du code de la consommation),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 du code de la consommation),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- dans les conditions prescrites par un arrêté du 26 octobre 2010 (articles L312-16 et L751-1 du code de la consommation),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L312-16 du code de la consommation),
- en cas de contrat conclu sur le lieu de vente ou à distance, une fiche d'informations signée (ou son contenu confirmée par voie électronique) avec certification sur l'honneur de l'emprunteur des informations y figurant et corroborée en cas d'un montant de crédit supérieur à 3.000 euros, par les pièces justificatives de son domicile, de ses revenus et de son identité (articles L312-17 et R312-8 du code de la consommation),
Il convient de constater que le contrat été conclu à distance et que la « fiche de dialogue revenus et charges » fait apparaître sur la déclaration du débiteur, des revenus d'un montant de 29.200 euros et un total de charges de loyers d’un montant de 7.500 euros, alors que les justificatifs afférents n’ont pas été joints au dossier ; si bien que la S.A. BOURSORAMA ne justifie pas avoir valablement vérifié la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions légales précitées.

Il convient également de constater que le prêteur ne produit pas aux débats le justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. BOURSORAMA que sa créance s'établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine (soit 6.000 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (352,92 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 5.647,08 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

En conséquence, Madame [F] [X] épouse [P] sera donc condamnée à payer à la S.A. BOURSORAMA la somme de 5.647,08 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.

En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).

II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [X] épouse [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Déclare recevable la demande formée par la S.A. BOURSORAMA au titre du prêt personnel référencé 8039100060461102, consentie le 20 juillet 2022 à Madame [F] [X] épouse [P] ;

Constate la déchéance du terme de ce prêt ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. BOURSORAMA au titre de ce prêt ;

Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne Madame [F] [X] épouse [P] à payer à la S.A. BOURSORAMA la somme de 5.647,08 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;

Déboute la S.A. BOURSORAMA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [F] [X] épouse [P] aux dépens de l'instance ;

Déboute la S.A. BOURSORAMA du surplus de ses demandes ;

Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.


La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Min N° 25/00197
N° RG 24/04266 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWCT

S.A. BOURSORAMA

C/
Mme [F] [X] épouse [P]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 mars 2025




DEMANDERESSE :

S.A. BOURSORAMA
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant



DÉFENDERESSE :

Madame [F] [X] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine



DÉBATS :

Audience publique du : 08 janvier 2025


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie ARFEUILLERE

Copie délivrée
le :
à : Madame [F] [X] épouse [P]







EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 20 juillet 2022, la S.A. BOURSORAMA, a consenti à Madame [F] [X] épouse [P], un prêt personnel, d’un montant en principal de 6.000 euros, remboursable en 36 mensualités de 172,96 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 2,421 % l'an et au taux annuel effectif global de 2,45 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. BOURSORAMA a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la S.A. BOURSORAMA a fait assigner Madame [F] [X] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater à titre principal la déchéance du terme du prêt référencé 8039100060461102 et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
- condamner Madame [F] [X] épouse [P] au paiement de la somme de 5.737,95 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 2,421 % l'an à compter de la déchéance du terme en date du 3 février 2023, et ce jusqu'au règlement des effectifs des sommes dues ;
- condamner Madame [F] [X] épouse [P] au paiement de la somme de 402,40 euros à titre d'indemnité de résiliation de 8%, majorés des intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et ce jusqu'au règlement des effectifs des sommes dues ;
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025.

La S.A. BOURSORAMA, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge concernant le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose, et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.

Madame [F] [X] épouse [P] , citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'est ni présente, ni représentée à l’audience ; avec production de la lettre en recommandée transmise avec accusé de réception étant revenue "destinataire inconnu à l'adresse".

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.



MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.


I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date d'octobre 2022.

L'action ayant été engagée le 23 septembre 2024, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose.

Par conséquent, l'action intentée par la S.A. BOURSORAMA est recevable.

Sur la déchéance du terme

Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [F] [X] épouse [P] a cessé de régler les échéances du prêt. La S.A. BOURSORAMA lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous quinze jours par courrier recommandé du 12 janvier 2023, retourné à l'expéditeur avec le motif « pli avisé non retiré » ; cette mise en demeure étant restée sans effet.

Ainsi, l'absence de règlement, par le débiteur dans les délais impartis par le prêteur, a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A. BOURSORAMA est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La S.A. BOURSORAMA demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 20 juillet 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Il appartient donc au créancier de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation) :

- le contrat de crédit rédigé en caractères dont la hauteur n'est pas inférieure à celle du corps huit (article R. 312-10 du code de la consommation),
- la fiche d'informations pré-contractuelles - FIPEN (article L.312-12 du code de la consommation),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 du code de la consommation),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- dans les conditions prescrites par un arrêté du 26 octobre 2010 (articles L312-16 et L751-1 du code de la consommation),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L312-16 du code de la consommation),
- en cas de contrat conclu sur le lieu de vente ou à distance, une fiche d'informations signée (ou son contenu confirmée par voie électronique) avec certification sur l'honneur de l'emprunteur des informations y figurant et corroborée en cas d'un montant de crédit supérieur à 3.000 euros, par les pièces justificatives de son domicile, de ses revenus et de son identité (articles L312-17 et R312-8 du code de la consommation),
Il convient de constater que le contrat été conclu à distance et que la « fiche de dialogue revenus et charges » fait apparaître sur la déclaration du débiteur, des revenus d'un montant de 29.200 euros et un total de charges de loyers d’un montant de 7.500 euros, alors que les justificatifs afférents n’ont pas été joints au dossier ; si bien que la S.A. BOURSORAMA ne justifie pas avoir valablement vérifié la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions légales précitées.

Il convient également de constater que le prêteur ne produit pas aux débats le justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. BOURSORAMA que sa créance s'établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine (soit 6.000 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (352,92 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 5.647,08 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

En conséquence, Madame [F] [X] épouse [P] sera donc condamnée à payer à la S.A. BOURSORAMA la somme de 5.647,08 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.

En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).

II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [X] épouse [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Déclare recevable la demande formée par la S.A. BOURSORAMA au titre du prêt personnel référencé 8039100060461102, consentie le 20 juillet 2022 à Madame [F] [X] épouse [P] ;

Constate la déchéance du terme de ce prêt ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. BOURSORAMA au titre de ce prêt ;

Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne Madame [F] [X] épouse [P] à payer à la S.A. BOURSORAMA la somme de 5.647,08 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;

Déboute la S.A. BOURSORAMA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [F] [X] épouse [P] aux dépens de l'instance ;

Déboute la S.A. BOURSORAMA du surplus de ses demandes ;

Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.


La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2025-03-17T20:21:04.786Z.