Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 19 mars 2025, n° 24/03415
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 04 novembre 2020, par signature électronique, la Société par actions simplifié Banque BCP (la SAS BANQUE BCP) a consenti à Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] un prêt personnel, d’un montant en principal de 26.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,86% l'an, remboursable en 122 mensualités de 276,20 euros, hors assurance. La SAS BANQUE BCP a adressé à Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.938,05 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 01 juin 2023. La SAS BANQUE BCP a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 26 juin 2023. Par actes de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la SAS BANQUE BCP a fait assigner Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de : ➢ 21.991,20 euros, avec intérêts au taux conventionnel, à courir à compter du 13 février 2024 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,➢ à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil, et leur condamnation solidaire à payer la somme de 21.991,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,➢ en tout état de cause, 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 18 décembre 2024, la SAS BANQUE BCP, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 07 novembre 2022, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F], régulièrement assignés à l'étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] assignés à l'étude du commissaire de justice ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande principale Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. En l'espèce, la SAS BANQUE BCP a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 04 novembre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 07 novembre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 18 juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance : Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, dans son article IV-9« Exigibilité anticipée, déchéance du terme », le contrat de prêt du 04 novembre 2020 stipule que le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en cas de défaut de paiement quinze jours après une mise en demeure préalable. La lettre missive du 01 juin 2023 envoyée aux emprunteurs leur enjoint de régler les sommes dues dans un délai de huit jours. Cette mise en demeure ne respecte pas les stipulations contractuelles, et ne peut être considérée comme une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies. Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt : Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice. Il ressort de l'historique de compte produit que Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] n’ont pas honoré le remboursement du prêt à compter du 07 novembre 2022, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 04 novembre 2020. Sur la déchéance du droit aux intérêts : La SAS Banque BCP demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 04 novembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il est constant que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive. Ainsi, le prêteur doit justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (articles L341-1, L 341-2 et L341-4 du code de la consommation) : - le contrat de crédit rédigé en caractères dont la hauteur n'est pas inférieure à celle du corps huit (article R312-10 du code de la consommation), - le formulaire détachable dit bordereau, joint à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur afin de lui permettre l'exercice de son droit de rétractation (articles L312-21 et R312-9 du code de la consommation), - la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L312-12 du code de la consommation), - la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L312-29 du code de la consommation), - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- dans les conditions prescrites par un arrêté du 26 octobre 2010 (article L312-16 et L751-1 du code de la consommation), - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L312-16 du code de la consommation), - en cas de contrat conclu sur le lieu de vente ou à distance, une fiche d'informations signée (ou son contenu confirmée par voie électronique) avec certification sur l'honneur de l'emprunteur des informations y figurant et corroborée par les pièces justificatives de son domicile, de ses revenus et de son identité en cas d'un montant de crédit supérieur à 3.000 euros (article L312-17 et R312-8 du code de la consommation), - la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L312-14 du code de la consommation). Le code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles précités est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, il convient de constater que le contrat a été conclu à distance, que le prêteur ne justifie pas avoir remis une notice d'assurance alors que l'offre de crédit était assortie d'une proposition d'assurance à laquelle les emprunteurs ont adhéré. Il convient également de constater que le prêteur ne justifie pas de la fiche de dialogue, de justificatifs afférents aux ressources et charges des emprunteurs, de la remise de la FIPEN et des consultations du FICP. Ainsi, la SAS BANQUE BCP ne démontre pas avoir respecté son obligation d’informations précontractuelles. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat de prêt. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SAS BANQUE BCP que sa créance s'établit comme suit : ➢ capital emprunté depuis l’origine soit (26.000 euros),➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (6.267,60 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (50,00 euros), Soit un montant total restant dû de 19.682,40 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Le contrat prévoit expressément en son article IV-5 la solidarité entre les emprunteurs. En conséquence, Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] seront condamnés solidairement à payer à la SAS BANQUE BCP la somme de 19.682,40 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement. Sur la demande de capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS BANQUE BCP les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société par actions simplifié BANQUE BCP, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 04 novembre 2020 entre la Société par actions simplifié BANQUE BCP, et Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] d'autre part ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] à payer à la Société par actions simplifié BANQUE BCP la somme de 19.682,40 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ; DEBOUTE la Société par actions simplifié BANQUE BCP de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la Société par actions simplifié BANQUE BCP de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Min N° 25/00252 N° RG 24/03415 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUEA Société LA BANQUE BCP C/ M. [N] [C] [F] Mme [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 19 mars 2025 DEMANDERESSE : Société LA BANQUE BCP [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DÉFENDEURS : Monsieur [N] [C] [F] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Mme DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 18 décembre 2024 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel RABIER Copie délivrée le : à : Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 04 novembre 2020, par signature électronique, la Société par actions simplifié Banque BCP (la SAS BANQUE BCP) a consenti à Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] un prêt personnel, d’un montant en principal de 26.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,86% l'an, remboursable en 122 mensualités de 276,20 euros, hors assurance. La SAS BANQUE BCP a adressé à Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.938,05 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 01 juin 2023. La SAS BANQUE BCP a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 26 juin 2023. Par actes de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la SAS BANQUE BCP a fait assigner Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de : ➢ 21.991,20 euros, avec intérêts au taux conventionnel, à courir à compter du 13 février 2024 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,➢ à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil, et leur condamnation solidaire à payer la somme de 21.991,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,➢ en tout état de cause, 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 18 décembre 2024, la SAS BANQUE BCP, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 07 novembre 2022, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F], régulièrement assignés à l'étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] assignés à l'étude du commissaire de justice ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande principale Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. En l'espèce, la SAS BANQUE BCP a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 04 novembre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 07 novembre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 18 juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance : Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, dans son article IV-9« Exigibilité anticipée, déchéance du terme », le contrat de prêt du 04 novembre 2020 stipule que le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en cas de défaut de paiement quinze jours après une mise en demeure préalable. La lettre missive du 01 juin 2023 envoyée aux emprunteurs leur enjoint de régler les sommes dues dans un délai de huit jours. Cette mise en demeure ne respecte pas les stipulations contractuelles, et ne peut être considérée comme une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies. Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt : Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice. Il ressort de l'historique de compte produit que Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] n’ont pas honoré le remboursement du prêt à compter du 07 novembre 2022, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 04 novembre 2020. Sur la déchéance du droit aux intérêts : La SAS Banque BCP demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 04 novembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il est constant que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive. Ainsi, le prêteur doit justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (articles L341-1, L 341-2 et L341-4 du code de la consommation) : - le contrat de crédit rédigé en caractères dont la hauteur n'est pas inférieure à celle du corps huit (article R312-10 du code de la consommation), - le formulaire détachable dit bordereau, joint à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur afin de lui permettre l'exercice de son droit de rétractation (articles L312-21 et R312-9 du code de la consommation), - la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L312-12 du code de la consommation), - la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L312-29 du code de la consommation), - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- dans les conditions prescrites par un arrêté du 26 octobre 2010 (article L312-16 et L751-1 du code de la consommation), - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L312-16 du code de la consommation), - en cas de contrat conclu sur le lieu de vente ou à distance, une fiche d'informations signée (ou son contenu confirmée par voie électronique) avec certification sur l'honneur de l'emprunteur des informations y figurant et corroborée par les pièces justificatives de son domicile, de ses revenus et de son identité en cas d'un montant de crédit supérieur à 3.000 euros (article L312-17 et R312-8 du code de la consommation), - la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L312-14 du code de la consommation). Le code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles précités est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, il convient de constater que le contrat a été conclu à distance, que le prêteur ne justifie pas avoir remis une notice d'assurance alors que l'offre de crédit était assortie d'une proposition d'assurance à laquelle les emprunteurs ont adhéré. Il convient également de constater que le prêteur ne justifie pas de la fiche de dialogue, de justificatifs afférents aux ressources et charges des emprunteurs, de la remise de la FIPEN et des consultations du FICP. Ainsi, la SAS BANQUE BCP ne démontre pas avoir respecté son obligation d’informations précontractuelles. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat de prêt. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SAS BANQUE BCP que sa créance s'établit comme suit : ➢ capital emprunté depuis l’origine soit (26.000 euros),➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (6.267,60 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (50,00 euros), Soit un montant total restant dû de 19.682,40 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Le contrat prévoit expressément en son article IV-5 la solidarité entre les emprunteurs. En conséquence, Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] seront condamnés solidairement à payer à la SAS BANQUE BCP la somme de 19.682,40 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement. Sur la demande de capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS BANQUE BCP les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS, DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société par actions simplifié BANQUE BCP, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 04 novembre 2020 entre la Société par actions simplifié BANQUE BCP, et Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] d'autre part ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] à payer à la Société par actions simplifié BANQUE BCP la somme de 19.682,40 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ; DEBOUTE la Société par actions simplifié BANQUE BCP de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la Société par actions simplifié BANQUE BCP de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [C] [F] et Madame [X] [H] [S] [T] épouse [C] [F] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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