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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 18 mars 2025, n° 23/02250

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :



Suivant acte authentique établi par Maître [C], notaire à [Localité 14] (34) en date du 1er mars 2012, M. [D] [Y] a créé la SARLU Loris, exerçant une activité de transport de voyageurs en taxi dont il était l'associé unique et seul dirigeant.



Le 25 juillet 2017, la SARLU Loris a souscrit auprès de la SA Compagnie Générale de Location d'Équipement (la SA CGLE) trois contrats de location avec option d'achat (LOA) portant sur des véhicules de marque Skoda Octavia, immatriculés [Immatriculation 11], [Immatriculation 9] et [Immatriculation 10], au prix de 26'617 euros chacun, remboursables en 61 mensualités de 460,91 euros.



Le même jour, M. [D] [Y] s'est porté caution pour l'ensemble des trois contrats dans la limite de la somme de 33'271,25 euros, pour une durée de quatre-vingt-cinq mois.



Le 1er décembre 2017, M. [D] [Y] a cédé la totalité des parts sociales de la société Loris à Mme [F] [G].



Préalablement, la société Loris a confié à la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E une mission d'expertise comptable, par lettre de mission en date du 13 septembre 2017, en vue de cette cession de parts sociales. 



Le 30 mars 2018, Mme [F] [G] s'est constituée caution solidaire et hypothécaire au profit de M. [D] [Y].



Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Loris qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 mars 2019.



Par exploit du 24 juillet 2019, M. [D] [Y] a assigné en intervention forcée Mme [F] [G] ainsi que la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E, expert-comptable, rédactrice de l'acte de cession de la société Loris, aux fins de les voir condamner à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. 



Par ordonnance du 18 décembre 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier, à défaut d'acquiescement du mandataire judiciaire, a fait droit à la demande de restitution des véhicules permettant leur vente au prix de 6'400 euros concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 11], 4'000 euros concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] et 6'400 euros concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 10]. 



Après déduction des prix de vente, les créances de la SA CGLE ont été actualisées aux sommes de 18'475,26 euros concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 11], 20'623,30 euros concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] et 18'223,30 euros concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 10]. 



Par exploit du 4 mai 2022, la SA CGLE a assigné M. [D] [Y] afin de le voir condamner à lui payer la somme de 57'321,86 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points et de la TVA à compter du 25 avril 2019.



Par assignation du 10 octobre 2022, M. [D] [Y] a délivré à Mme [F] [G] une assignation en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Montpellier avec dénonce de l'assignation délivrée par la SA CGLE en date du 04 mai 2022 enrôlée sous le RG n°2022008283.



Outre une demande de jonction, M. [D] [Y] a principalement sollicité de condamner Mme [F] [G] à le relever et le garantir intégralement et sans réserve de l'intégralité des sommes réclamées par la SA CGLE, à savoir la somme principale de 57'321,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2020 et capitalisation des intérêts.



Par jugement contradictoire du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':



- dit que l'assignation en intervention forcée de M. [D] [Y] à l'égard de Mme [F] [G] et de la société Ficorec Advisory G.E.C.E est recevable';

- dit qu'il n'y a ni litispendance ni connexité entre la procédure objet du procès et celle pendante devant la cour d'appel de Montpellier [RG n°21/06986]';

- débouté la société Ficorec Advisory G.E.C.E de l'ensemble de ses demandes';

- dit qu'il n'a pas à statuer sur la demande de jonction de M. [D] [Y]';

- condamné Mme [F] [G] à payer à M. [D] [Y] la somme de 57'321,86 euros outre intérêts légaux à compter du 2 avril 2020, date de la mise en demeure';

- ordonné la capitalisation des intérêts';

- débouté M. [D] [Y] de ses demandes'à l'égard de la société Ficorec Advisory G.E.C.E';

- dit que l'exécution provisoire est de droit';

- et condamné Mme [F] [G] à payer à M. [D] [Y] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Par déclaration du 26 avril 2023, Mme [F] [G] a relevé appel de ce jugement. 



Par ordonnance de référé contradictoire du 13 mars 2024, le premier président de la cour d'appel de Montpellier, statuant en la personne de son délégataire, a rejeté la demande de Mme [F] [G] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris. 



Par conclusions du 17 novembre 2023, Mme [F] [G] sollicite de la cour, au visa des articles 1107, 1169, 1188, 2321, 2423 du code civil et des articles 16, 81, 83 et suivants, 325, 331, 367 et 768 du code de procédure civile, de :

- juger que le tribunal de commerce de Montpellier était matériellement incompétent ;

- renvoyer l'examen de l'affaire par devant le tribunal judiciaire de Montpellier';

- dire que le tribunal de commerce de Montpellier a de manière irrégulière rejeté la demande de jonction des demandes incidentes en appel en garantie avec l'instance initiale';

- dire que le tribunal de commerce de Montpellier lui a opposé de manière irrégulière l'autorité de la chose jugée attachée au jugement intervenu entre la société Compagnie Générale de Location d'Équipement et M. [D] [Y], alors qu'il était débattu et rendu le même jour, la privant ainsi de la garantie du contradictoire';

- annuler le jugement entrepris pour violation du contradictoire';

Sur le fond,

- l'infirmer en toutes ses dispositions';

- déclarer que l'acte du 30 mars 2018 consacre une garantie hypothécaire sans définir l'obligation sous-jacente qui aurait permis de la considérer comme redevable des sommes dues, aucune garantie autonome n'étant établie et définie';

- juger par conséquent que l'acte du 30 mars 2018 ne peut entrainer une quelconque condamnation en paiement à son encontre';

- juger l'acte du 30 mars 2018 nul pour défaut de contrepartie, pour absence d'obligation principale à garantir et pour défaut de mention de la somme garantie';

- débouter M. [D] [Y] de l'intégralité de ses demandes';

- et le condamner à lui payer la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Par conclusions du 22 novembre 2023, M. [D] [Y], formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 2393, 2415 du code civil et des articles 16, 75, 325 et suivants, 327, 331 et suivants, 367 et suivants, 378 et suivants, 564, 565, 566 du code de procédure civile et de l'article L.'721-3 du code de commerce, de :

- se déclarer compétente';

- rejeter le moyen d'incompétence matérielle soulevé par Mme [F] [G]';

- rejeter sa demande renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier';

- prononcer la jonction des instances numéros RG 23/02316 et RG 23/02250';

- rejeter la demande de nullité du jugement entrepris formée par Mme [F] [G]';

- se déclarer non saisie de ses demandes d'irrecevabilité pour estoppel et pour interprétation du contrat';

- prononcer l'irrecevabilité de la demande nouvelle en nullité de l'acte notarié du 14 mars 2018';

- prononcer, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité des demandes nouvelles pour estoppel et pour interprétation du contrat';

- rejeter, à titre très subsidiaire, ses demandes en irrécouvrabilité pour estoppel et pour interprétation du contrat et rejeter sa demande en nullité de l'acte notarié du 14 mars 2018';

- rejeter l'ensemble de ses demandes';

Sur le fond, 

- confirmer le jugement entrepris s'agissant de sa condamnation à lui payer la somme de 57'321,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2020 et la capitalisation des intérêts, et si mieux n'aime la cour, la condamner à le relever et garantir de l'intégralité des sommes pour lesquelles il serait condamné au bénéfice de la société Compagnie Générale de Location d'Équipement ;

- rejeter l'ensemble de ses demandes';

- rejeter sa demande en nullité de l'acte notarié du 14 mars 2018';

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'égard de la société Ficorec Advisory'G.E.C.E ;

- rejeter l'ensemble de ses demandes';

- retenir sa responsabilité';

- la condamner in solidum avec Mme [F] [G] à le relever et garantir intégralement et sans réserve de l'intégralité des sommes pour lesquelles il serait condamné au bénéfice de la société Compagnie Générale de Location d'Équipement, ou subsidiairement, les condamner in solidum à lui payer à titre d'indemnisation la somme de 57'321,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2020 et la capitalisation des intérêts ainsi qu'à la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et/ou toutes sommes pour lesquelles il serait condamné au bénéfice de la société Compagnie Générale de Location d'Équipement';

En tout état de cause,

- rejeter la demande de sursis à statuer de la société Ficorec Advisory G.E.C.E';

- confirmer le jugement entrepris sur la condamnation de Mme [F] [G]'au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- et rejeter les demandes de Mme [F] [G]'et de la société Ficorec Advisory'G.E.C.E au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 



Par conclusions du 5 janvier 2024, la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E demande à la cour, au visa des articles 378 et suivants, 564 et 910-4 du code de procédure civile, de':

- confirmer le jugement entrepris';

- juger qu'elle n'a commis aucune faute et a rempli son devoir de conseil'; 

- juger que M. [D] [Y] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute en lien de causalité avec les préjudices allégués'; 

- juger que les préjudices allégués sont purement hypothétiques et ne peuvent faire l'objet d'aucune indemnisation';

- juger que Mme [F] [G] a manifesté sa volonté non équivoque de substituer son cautionnement à celui de M. [D] [Y] au bénéfice de la société Loris'; 

- juger que sa contribution à la dette de la société Loris doit être intégrale'; 

- juger que M. [D] [Y] ne justifie d'aucun préjudice';

- le débouter de l'intégralité de ses demandes';

À titre subsidiaire,

- juger que les préjudices qu'il invoque ne sont pas actuels, directs et certains';

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision de justice définitive sur les éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées contre M. [D] [Y] et qui seraient définitivement supportées par lui';

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision de justice définitive quant aux condamnations prononcées contre Mme [F] [G]';

En tout état de cause, 

- juger irrecevable la demande de nullité de l'acte notarié du 14 mars 2018 formée par Mme [F] [G] pour la première fois en cause d'appel et pour la première fois dans le cadre de ses conclusions du 17 novembre 2023';

- la débouter en tout état de cause de sa demande de nullité de l'acte notarié du 14 mars 2018';

- débouter M. [D] [Y] de l'intégralité de ses demandes à son égard';

- et le condamner à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 



Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture est datée du 26 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS



- Sur la compétence 



Moyens des parties':



1. Mme [F] [G] fait valoir que les demandes de la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E ne peuvent être portées devant la présente cour dès lors que le tribunal de commerce de Montpellier, par une décision datée du 8 novembre 2021 a retenu l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée et s'est déclaré incompétent au bénéfice du tribunal judiciaire de Montpellier.



Elle indique par ailleurs que cette société, dans sa déclaration d'appel, n'a pas mentionné une demande visant à voir réformer la décision en ce qu'elle porte sur la compétence matérielle de la juridiction.



2. La SARL Ficorec Advisory G.E.C.E ne conclut pas sur ce point.



3. M. [D] [Y] indique que la garantie consentie par l'appelante est commerciale et soutient que son appréciation relève à ce titre des juridictions commerciales.



4. Il fait valoir, par ailleurs, que l'incompétence prononcée suivant jugement daté du 08 novembre 2021 est contestée dans le cadre de l'appel en cours de cette décision et n'est donc pas définitive et indique dès lors qu'il n'existe pas d'autorité de chose jugée en la matière.



Réponse de la cour':



5. Contrairement à ce qu'indique l'appelante, le jugement daté du 8 novembre 2021 ne concerne pas le présent litige.



De surcroît, l'exception d'incompétence accueillie par les premiers juges et soulevée en appel ne se justifie pas dès lors que la cour de céans, comme juridiction de second degré du tribunal de commerce de Montpellier et du tribunal judiciaire de Montpellier, est en toute hypothèse compétente pour statuer au fond sur le litige par application de l'article 90 du code de procédure civile.



6. Il convient dès lors de rejeter Mme [F] [G] l'exception de procédure soulevée.



- Sur l'annulation du jugement 



Moyens des parties':



7. Mme [F] [G] explique que le tribunal de commerce de Montpellier est l'auteur d'une contradiction puisqu'il a, dans un même temps, reconnu la recevabilité de l'action en intervention forcée, mais a refusé de joindre l'action incidente en intervention forcée à l'action principale.



Selon elle, cette absence de jonction, a eu pour conséquence de la priver de la garantie procédurale du contradictoire, puisqu'elle n'a pas été mise en mesure de débattre de l'affaire principale, pour laquelle elle a été appelée en garantie. Elle rappelle d'ailleurs que l'un des intimés, M. [D] [Y] abonde en ce sens dans ses écritures.



8. M. [D] [Y] objecte que le raisonnement de l'appelante aux termes duquel il est soutenu une nullité de jugement, motif pris, d'une violation du principe du contradictoire tiré du refus de jonction serait une hérésie juridique. Selon lui, il n'y aurait aucune possibilité de violer la contradiction avec le prononcé, ou pas, d'une jonction dès lors que cet acte d'administration judiciaire est neutre, tant procéduralement, que sur le fond de l'affaire.



Il ajoute que Mme [F] [G] n'a été privée de rien dès lors qu'elle a choisi d'être défaillante. Autrement dit, elle aurait ainsi décidé de ne débattre de rien, de ne pas conclure et de ne pas produire de pièces de sorte que l'espérance d'une jonction et d'un renvoi pour conclure s'avère vain.



9. La SARL Ficorec Advisory G.E.C.E ne conclut pas sur ce point.



Réponse de la cour':



10. Mme [F] [G] ne discute pas la régularité de l'exploit du 10 octobre 2022, aux termes duquel M. [D] [Y] lui a délivré une assignation en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Montpellier avec dénonce de l'assignation délivrée par la SA CGLE.



11. Pour les besoins de cette audience, elle ne s'est pas présentée et le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas à statuer sur la demande de jonction présentée par M. [D] [Y] aux motifs que cette demande avait été rejetée dans le cadre d'une autre instance.



12. Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.



13. Il ressort de l'ensemble des actes de procédure que cette demande de jonction, qui concernait à l'origine trois instances (RG 21/06986, 23/02250 et 23/02316), a été examinée par le conseiller faisant fonction de magistrat de la mise en état.



14. Ainsi, par message RPVA du 22 mai 2023, il a été acté que ces trois dossiers seraient fixés à la même audience de plaidoirie, ce qui est le cas en l'espèce.



15. M. [D] [Y] a invoqué la disjonction de l'instance inscrite au numéro 21/06986 du répertoire général aux deux dernières instances numérotées 23/02250 et 23/02316 au même répertoire général.



16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande pas de prononcer de jonction, la SA CGLE n'étant pas présente dans le dossier n° 23/02250 dans lequel sont mis en cause un expert-comptable, rédacteur d'acte et une caution de la caution, en l'occurrence, Mme [F] [G].



17. Mme [F] [G] sera déboutée de sa demande de nullité du jugement de ce chef.



- Sur la recevabilité des demandes de l'appelante



Moyens des parties':



18. M. [D] [Y], au visa de l'article 564 du code de procédure civile, explique que les demandes nouvelles de Mme [F] [G], appelante non-comparante en première instance, relatives à l'estoppel, à l'interprétation du contrat et de nullité de l'acte athentique du 14 mars 2018 seraient irrecevables dès lors que ces prétentions ne remplissent pas les conditions des exceptions des articles 565 et 566 du même code.



19. Mme [F] [G] rappelle qu'elle n'était pas présente en première instance et objecte que la fin de non-recevoir qu'elle soulève n'est pas une demande nouvelle mais un moyen permettant de faire échec aux demandes qui lui sont opposées.



20. La SARL Ficorec Advisory G.E.C.E. explique que Mme [F] [G] est irrecevable, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, à soulever pour la première fois devant la cour la nullité de l'acte du 14 mars 2018 dès lors qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir qui ne tend pas aux mêmes fins qu'une demande de débouté et qu'elle n'a pas pour objet de faire écarter les demandes adverses.



Selon cette société, l'irrecevabilité serait d'autant plus avérée que l'appelante n'a formé pour la première fois cette demande de nullité dans le cadre de ses conclusions n° 2 notifiées le 17 novembre 2023 en méconnaissance des prescriptions de l'article 910-4 du code de procédure civile.



Réponse de la cour':



21. Il sera fait observer que les développements de l'appelante au sujet de l'estoppel concernent un «'B'» de ses écritures intitulé «'l'irrecevabilité et le rejet de principe des multiples propositions d'interprétation de M. [Y]'» du cautionnement. L'existence de cette fin de non-recevoir, seulement invoquée dans les moyens de l'appelante, ne trouve aucune traduction concrète dans le dispositif de ses écritures, qui seules pourtant, lient la cour.



22. Aucune prétention n'étant émise à ce titre par l'appelante, par application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à examiner l'ensemble des prétentions émises par M. [D] [Y] pour s'y opposer.



23. Pour le surplus, les articles 564, 565 et 566 fixent les règles de recevabilité des demandes nouvelles en appel au regard de celles présentées en première instance.



24. Dès lors que l'irrecevabilité d'une demande, pour cause de nouveauté, est soulevée par un intimé, la cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues par les articles 564 à 567 si la demande est nouvelle (en ce sens, 2ème Civ. 17 sept. 2020, n°19-17449, publié ; 2ème Civ., 17 mai 2023, n° 20-23138).



25. Pour rappel, Mme [F] [G] n'était pas présente en première instance de sorte que ses prétentions d'appelante ne sont pas nouvelles au sens des textes susvisés.



26. L'article 910-4 du code de procédure civile a instauré un principe de «'concentration des prétentions sur le fond'», selon lequel, en appel, chacune des parties doit, dès ses premières écritures, indiquer l'ensemble de ses prétentions au fond, à peine d'irrecevabilité des prétentions ajoutées ultérieurement.



27. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque les prétentions ultérieures d'une partie sont destinées à répliquer aux conclusions ou pièces notifiées par l'adversaire, ou à faire juger une question née postérieurement aux premières conclusions.



28. En l'espèce, les premières conclusions de l'appelante, datées du 16 juin 2023, comportent des demandes de nullité de l'acte du 30 mars 2018 pour défaut de contrepartie et pour absence d'obligation principale ainsi que pour défaut de mention de la somme garantie, de sorte que le moyen opposé par la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E. est inopérant.



29. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevables l'ensemble des prétentions de Mme [F] [G] relatives à la nullité de l'acte authentique du 30 mars 2018.



- Sur la nullité de l'acte authentique en date du 30 mars 2018



Moyens des parties':



30. L'appelante explique que quel que soit le bénéficiaire de la garantie (M. [D] [Y] ou l'EURL Loris), la garantie recueillie ne permet aucunement d'obtenir un crédit ou un délai complémentaire et n'a pas davantage permis la vente des parts de l'EURL Loris, intervenue quatre mois plus tôt.



Il en résulte, selon Mme [F] [G] que cet engagement est dénué de cause, la seule volonté de faire payer ses dettes par elle ne pouvant tenir lieu de cause ou de contrepartie au sens de l'article 1169 du code civil.



31. Selon elle, encore, la nullité est encourue dès lors que le bordereau d'inscription hypothécaire (pièce n°7) mentionne une garantie d'un montant de 220'938,50 euros en principal outre 22'093,85 euros alors que l'engagement de caution de M. [D] [Y] est, lui, limité à 176'771,25 euros et alors, encore, que les sommes dues par la société Loris aux crédit-bailleur ne sont pas mentionnées.



32. [D] [Y] objecte que la sûreté consentie est bien une sûreté réelle et qu'en application de l'article 2421 du code civil devenu l'article 2415 du même code, cette hypothèque a bien été consentie pour sûreté d'une dette future mais déterminable, à savoir, sa dette, demeurant à la suite de la cession de l'intégralité des parts sociales de l'EURL Loris en raison de la carence de l'expert-comptable ayant rédigé les actes de cession.



33. La SARL Ficorec Advisory G.E.C.E. rappelle que M. [D] [Y] dispose d'une sûreté réelle sur les biens de Mme [F] [G] susceptible de couvrir les sommes pour lesquelles il est appelé en qualité de caution, de sorte que la confirmation du jugement s'impose.



Réponse de la cour':



34. L'acte du 30 mars 2018, dénommé «'Constitution de caution solidaire et hypothécaire'» est ainsi rédigé en ses dispositions concernant le litige':



«'Cautionnement solidaire

La CAUTION se rend et se constitue volontairement CAUTION SOLIDAIRE du BENEFICIAIRE pour le paiement de toutes les sommes qui seront dues en vertu des contrats de crédit-baux visés ci-avant.

Elle s'oblige en conséquence solidairement avec LE BENEFICIAIRE sans bénéfice de division et de discussion, tant au remboursement du montant de l'obligation qu'au paiement de tous intérêts, frais et accessoires qui y sont afférents, le tout aux époques et de la manière qui ont été stipulées dans l'acte constitutif.'»

[']

«'Cautionnement hypothécaire

La CAUTION se rend et se constitue volontairement garant hypothécaire du BENEFICIAIRE envers les CREANCIERS susvisés pour le remboursement des sommes dues, en principal, intérêts et frais et autres accessoires et l'exécution des obligations stipulées aux contrats susvisés.

Renoncer au bénéfice de division résultant à son profit de l'article 2303 du Code civil.

En outre, il est convenu que toute déchéance des termes d'exigibilité s'appliquera au garant comme au débiteur principal et que les CREANCIERS seront dispensés de discuter préalablement les biens du BENEFICIAIRE pour exercer leurs droits sur l'immeuble ci-après hypothéqué.

A la sûreté et garantie du remboursement des sommes dues aux CRÉANCIERS susvisés, en principal, intérêts frais et accessoires, ainsi que de l'exécution de toutes les obligations résultant pour eux du présent acte, la CAUTION, affecte et hypothèque spécialement l'immeuble ci-après désigné, tel qu'il est sans aucune exception ne réserve des différentes parties qui le composent, lors même qu'elles seraient omises dans la désignation qui suit, avec tous immeubles par destination et toutes augmentations.'»



35. La sûreté réelle consentie pour autrui, avant la réforme opérée par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, notamment en son article 2325 du code civil, ne peut se voir appliquer aucune des règles du cautionnement, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette (en ce sens, en dernier lieu, Com., 5 avril 2023, n°21-18.531 et n°21-14.166, tous deux publiés).



36. Il en résulte que les dispositions relatives aux cautionnements allégués, de part et d'autre par les parties, ne sont pas applicables à l'acte litigieux et qu'aucune autre «'interprétation'» ne sera retenue en ce qui concerne sa nature, étant précisé encore que l'article 2321 dans sa version applicable au litige, relatif à la garantie autonome, n'est pas davantage applicable à l'engagement souscrit par Mme [F] [G].



37. Reste ainsi, l'examen de la nullité de cet acte au regard des règles gouvernant les sûretés réelles.



38. Dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, l'article 2421 du code civil dispose que':



«'L'hypothèque peut être consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures. Si elles sont futures, elles doivent être déterminables.

La cause en est déterminée dans l'acte.'»



39. Selon l'article 2423 du même code, à la même période':



«'L'hypothèque est toujours consentie, pour le capital, à hauteur d'une somme déterminée que l'acte notarié mentionne à peine de nullité. Le cas échéant, les parties évaluent à cette fin les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels. Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, la garantie s'étend à la créance réévaluée, pourvu que l'acte le mentionne.

L'hypothèque s'étend de plein droit aux intérêts et autres accessoires.

Lorsqu'elle est consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances futures et pour une durée indéterminée, le constituant peut à tout moment la résilier sauf pour lui à respecter un préavis de trois mois. Une fois résiliée, elle ne demeure que pour la garantie des créances nées antérieurement.'»



40. En page 6 de l'acte, il est mentionné que la sûreté est effectuée pour une valeur de 220'938,50 euros, de sorte que l'hypothèque est consentie pour une somme déterminée et que les prescriptions requises à peine de nullité par l'article 2423 susmentionné ont été respectées.



41. Mme [F] [G] sera déboutée de sa demande de nullité de l'acte authentique daté du 30 mars 2018. Consécutivement, la décision sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [D] [Y] la somme de 57'321,66 euros.









- Sur les demandes de [D] [Y] dirigées contre la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E.



Moyens des parties':



42. M. [D] [Y] conclut à l'infirmation de la décision en ce qui concerne la responsabilité de la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E dès lors que faute d'avoir transféré au cessionnaire la charge des cautionnements qu'il avait souscrits, cet expert-comptable, en sa qualité de rédacteur d'acte doit être condamné in solidum avec Mme [F] [G].



43. S'agissant des fautes commises par la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E, il se prévaut':



- d'une mission complète de l'expert-comptable en la matière et tenant compte de la problématique fondamentale dans le cadre d'une cession de l'intégralité des parts sociales, posée par le transfert du cautionnement, cette mission lui incombait';

- d'une absence d'éléments probatoires susceptibles d'étayer les affirmations de la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E selon lesquelles que les parties à la cession d'actions se seraient réservées la question du transfert des cautionnements



44. La SARL Ficorec Advisory G.E.C.E soutient qu'aux termes des négociations entre le cédant et le cessionnaire, il était acquis que Mme [F] [G] ne pouvait garantir la reprise des crédits en cours sur l'EURL Loris, ceci, en raison des difficultés éprouvées par l'une de ses sociétés.



Selon cette société, il avait été décidé à la suite que le seul moyen de garantir M. [D] [Y] était que la cessionnaire lui donne une garantie sur ses biens personnels, ce qui avait été matérialisé par la signature de l'acte authentique daté du 30 mars 2018.



45. Ainsi, ce serait de parfaite mauvaise foi que M. [D] [Y] viendrait aujourd'hui reprocher à l'expert-comptable de ne pas lui avoir conseillé de procéder à un transfert de caution, alors même que ce conseil lui avait été délivré mais n'avait pas été suivi par les parties à la cession.



46. Selon la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E, enfin, M. [D] [Y] ne peut en toute hypothèse critiquer l'efficacité de la garantie, alors qu'il en sollicite la mise en 'uvre par la condamnation pure et simple de Mme [F] [G] à payer les sommes dues aux sociétés de crédit-bail.



47. Mme [F] [G] ne conclut pas sur ce point.



Réponse de la cour':



48. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



49. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



50. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



51. L'article 1231-1 du code civil dispose que':





«'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'»



52. Il est établi que la responsabilité civile des experts-comptables s'apprécie au regard de la mission qui leur a été confiée, qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles ils sont tenus.



53. La lettre de mission relative à la cession de parts sociales du 29 novembre 2017 est ainsi rédigée':



«'Pour cette mission, les travaux à effectuer sont les suivants :



- Rédaction des actes de cession de parts sociales, 

- Projet de mise à jour des statuts, 

- Secrétariat juridique, 

- Préparation dossier formalités, 

- Enregistrement des actes de cession au Centre des Impôts et auprès du Greffe du Tribunal de commerce.'»



54. Il est constant que la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E a été chargée de la rédaction des actes de cession.



55. Comme tout rédacteur d'acte, l'expert-comptable qui rédige un acte de cession est tenu d'une obligation de conseil envers toutes les parties et doit s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il dresse.



56. Il est également tenu, comme tout rédacteur d'actes, d'informer et d'éclairer les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée et n'est pas déchargé de cette obligation par les compétences personnelles de l'une des parties à l'acte.



57. Plus précisément, dans le cadre d'une cession de parts sociales, lorsque le cédant est caution des engagements de la société, il appartient à l'expert-comptable, rédacteur des actes de cession, de l'informer de la persistance de cet engagement (en ce sens, Com. 4 déc. 2012, n°11-27.454'; Bull n°217), sauf à apporter la preuve qu'il n'était pas lui-même informé de l'existence dudit engagement.



58. La SARL Ficorec Advisory G.E.C.E concède qu'elle était parfaitement informée de l'existence du cautionnement de M. [D] [Y] ("dès le premier rendez-vous, la question des garanties a été évoquée par l'expert-comptable", p. 6 de ses écritures) mais avance, sans preuve, que les parties lui auraient indiqué que les choses devaient demeurer en l'état «'faute de pouvoir faire autrement.



60. En outre, en contradiction avec ses développements ultérieurs (notamment pages 8 à 10 de ses conclusions) l'appelante soutient, en page 5 de ses écritures, qu'elle avait «'uniquement pour mission de rédiger les actes de caution [et] a exécuté son obligation de conseil'» en ce domaine.



61. La SARL Ficorec Advisory G.E.C.E a donc commis une faute à l'égard de M. [D] [Y] en ne l'ayant pas informé pas de la persistance de cet engagement et de la portée de ce maintien au regard de la cession totale des parts sociales de la SARLU Loris.



62. Le préjudice du cédant, en la matière, est constitué par la perte d'une chance d'obtenir mainlevée comme en l'espèce, d'un cautionnement, lors de la cession des parts.



59.Toutefois, en raison de la confirmation du principe de condamnation de Mme [F] [G] à payer à [D] [Y] une somme de 57'321,66 euros, et faute d' établir, pour l'heure, l'insolvabilité de celle-ci, la perte de chance de ce dernier, d'obtenir mainlevée du cautionnement octroyé à la SA CGLE lors de la cession des parts sociales du fait de la faute de la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E. ne lui a causé aucun dommage, le préjudice étant futur et hypothétique. Il ne peut donc prétendre actuellement recevoir des dommages et intérêts du comptable, rédacteur de l'acte.



48. La décision sera confirmée en ce qui concerne le manquement professionnel de la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E. mais réformé en ce que M. [D] [Y] sera débouté de sa demande de condamnation in solidum de cet expert-comptable avec Mme [F] [G].

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Rejette l' exception de procédure et la fin de non-recevoir soulevées,



Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [Y] de toutes ses demandes dirigées contre la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E.,



Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,



Déboute Mme [F] [G] de sa demande de nullité du jugement et de l'acte authentique du 30 mars 2018,



Dit que la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E. a manqué à son devoir de conseil à l'égard de M. [D] [Y], de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, mais que celle-ci en l'état n'a causé aucun dommage ;



Déboute M. [D] [Y] de sa demande de condamnation in solidum à l'égard de la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E.,



Condamne Mme [F] [G] à payer à M. [D] [Y] la somme de 3'000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les autres parties de leurs demandes formées sur ce fondement.



le greffier, la présidente,
Texte intégral
ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 18 MARS 2025



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 23/02250 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZX6





Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 29 MARS 2023 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER 

N° RG 2022 013229





APPELANTE :



Madame [F] [G]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant 

Représentée par Me Jean-David WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant 







INTIMES :



Monsieur [D] [Y]

né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (34)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représenté par Me Thibault GANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant 



S.A.R.L. FICOREC ADVISORY G.E.C.E. prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER





Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2024



COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO



ARRET : 



- Contradictoire 



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 4 mars 2025 et prorogée au 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.





FAITS ET PROCÉDURE :



Suivant acte authentique établi par Maître [C], notaire à [Localité 14] (34) en date du 1er mars 2012, M. [D] [Y] a créé la SARLU Loris, exerçant une activité de transport de voyageurs en taxi dont il était l'associé unique et seul dirigeant.



Le 25 juillet 2017, la SARLU Loris a souscrit auprès de la SA Compagnie Générale de Location d'Équipement (la SA CGLE) trois contrats de location avec option d'achat (LOA) portant sur des véhicules de marque Skoda Octavia, immatriculés [Immatriculation 11], [Immatriculation 9] et [Immatriculation 10], au prix de 26'617 euros chacun, remboursables en 61 mensualités de 460,91 euros.



Le même jour, M. [D] [Y] s'est porté caution pour l'ensemble des trois contrats dans la limite de la somme de 33'271,25 euros, pour une durée de quatre-vingt-cinq mois.



Le 1er décembre 2017, M. [D] [Y] a cédé la totalité des parts sociales de la société Loris à Mme [F] [G].



Préalablement, la société Loris a confié à la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E une mission d'expertise comptable, par lettre de mission en date du 13 septembre 2017, en vue de cette cession de parts sociales. 



Le 30 mars 2018, Mme [F] [G] s'est constituée caution solidaire et hypothécaire au profit de M. [D] [Y].



Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Loris qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 mars 2019.



Par exploit du 24 juillet 2019, M. [D] [Y] a assigné en intervention forcée Mme [F] [G] ainsi que la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E, expert-comptable, rédactrice de l'acte de cession de la société Loris, aux fins de les voir condamner à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. 



Par ordonnance du 18 décembre 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier, à défaut d'acquiescement du mandataire judiciaire, a fait droit à la demande de restitution des véhicules permettant leur vente au prix de 6'400 euros concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 11], 4'000 euros concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] et 6'400 euros concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 10]. 



Après déduction des prix de vente, les créances de la SA CGLE ont été actualisées aux sommes de 18'475,26 euros concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 11], 20'623,30 euros concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] et 18'223,30 euros concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 10]. 



Par exploit du 4 mai 2022, la SA CGLE a assigné M. [D] [Y] afin de le voir condamner à lui payer la somme de 57'321,86 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points et de la TVA à compter du 25 avril 2019.



Par assignation du 10 octobre 2022, M. [D] [Y] a délivré à Mme [F] [G] une assignation en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Montpellier avec dénonce de l'assignation délivrée par la SA CGLE en date du 04 mai 2022 enrôlée sous le RG n°2022008283.



Outre une demande de jonction, M. [D] [Y] a principalement sollicité de condamner Mme [F] [G] à le relever et le garantir intégralement et sans réserve de l'intégralité des sommes réclamées par la SA CGLE, à savoir la somme principale de 57'321,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2020 et capitalisation des intérêts.



Par jugement contradictoire du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':



- dit que l'assignation en intervention forcée de M. [D] [Y] à l'égard de Mme [F] [G] et de la société Ficorec Advisory G.E.C.E est recevable';

- dit qu'il n'y a ni litispendance ni connexité entre la procédure objet du procès et celle pendante devant la cour d'appel de Montpellier [RG n°21/06986]';

- débouté la société Ficorec Advisory G.E.C.E de l'ensemble de ses demandes';

- dit qu'il n'a pas à statuer sur la demande de jonction de M. [D] [Y]';

- condamné Mme [F] [G] à payer à M. [D] [Y] la somme de 57'321,86 euros outre intérêts légaux à compter du 2 avril 2020, date de la mise en demeure';

- ordonné la capitalisation des intérêts';

- débouté M. [D] [Y] de ses demandes'à l'égard de la société Ficorec Advisory G.E.C.E';

- dit que l'exécution provisoire est de droit';

- et condamné Mme [F] [G] à payer à M. [D] [Y] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Par déclaration du 26 avril 2023, Mme [F] [G] a relevé appel de ce jugement. 



Par ordonnance de référé contradictoire du 13 mars 2024, le premier président de la cour d'appel de Montpellier, statuant en la personne de son délégataire, a rejeté la demande de Mme [F] [G] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris. 



Par conclusions du 17 novembre 2023, Mme [F] [G] sollicite de la cour, au visa des articles 1107, 1169, 1188, 2321, 2423 du code civil et des articles 16, 81, 83 et suivants, 325, 331, 367 et 768 du code de procédure civile, de :

- juger que le tribunal de commerce de Montpellier était matériellement incompétent ;

- renvoyer l'examen de l'affaire par devant le tribunal judiciaire de Montpellier';

- dire que le tribunal de commerce de Montpellier a de manière irrégulière rejeté la demande de jonction des demandes incidentes en appel en garantie avec l'instance initiale';

- dire que le tribunal de commerce de Montpellier lui a opposé de manière irrégulière l'autorité de la chose jugée attachée au jugement intervenu entre la société Compagnie Générale de Location d'Équipement et M. [D] [Y], alors qu'il était débattu et rendu le même jour, la privant ainsi de la garantie du contradictoire';

- annuler le jugement entrepris pour violation du contradictoire';

Sur le fond,

- l'infirmer en toutes ses dispositions';

- déclarer que l'acte du 30 mars 2018 consacre une garantie hypothécaire sans définir l'obligation sous-jacente qui aurait permis de la considérer comme redevable des sommes dues, aucune garantie autonome n'étant établie et définie';

- juger par conséquent que l'acte du 30 mars 2018 ne peut entrainer une quelconque condamnation en paiement à son encontre';

- juger l'acte du 30 mars 2018 nul pour défaut de contrepartie, pour absence d'obligation principale à garantir et pour défaut de mention de la somme garantie';

- débouter M. [D] [Y] de l'intégralité de ses demandes';

- et le condamner à lui payer la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Par conclusions du 22 novembre 2023, M. [D] [Y], formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 2393, 2415 du code civil et des articles 16, 75, 325 et suivants, 327, 331 et suivants, 367 et suivants, 378 et suivants, 564, 565, 566 du code de procédure civile et de l'article L.'721-3 du code de commerce, de :

- se déclarer compétente';

- rejeter le moyen d'incompétence matérielle soulevé par Mme [F] [G]';

- rejeter sa demande renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier';

- prononcer la jonction des instances numéros RG 23/02316 et RG 23/02250';

- rejeter la demande de nullité du jugement entrepris formée par Mme [F] [G]';

- se déclarer non saisie de ses demandes d'irrecevabilité pour estoppel et pour interprétation du contrat';

- prononcer l'irrecevabilité de la demande nouvelle en nullité de l'acte notarié du 14 mars 2018';

- prononcer, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité des demandes nouvelles pour estoppel et pour interprétation du contrat';

- rejeter, à titre très subsidiaire, ses demandes en irrécouvrabilité pour estoppel et pour interprétation du contrat et rejeter sa demande en nullité de l'acte notarié du 14 mars 2018';

- rejeter l'ensemble de ses demandes';

Sur le fond, 

- confirmer le jugement entrepris s'agissant de sa condamnation à lui payer la somme de 57'321,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2020 et la capitalisation des intérêts, et si mieux n'aime la cour, la condamner à le relever et garantir de l'intégralité des sommes pour lesquelles il serait condamné au bénéfice de la société Compagnie Générale de Location d'Équipement ;

- rejeter l'ensemble de ses demandes';

- rejeter sa demande en nullité de l'acte notarié du 14 mars 2018';

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'égard de la société Ficorec Advisory'G.E.C.E ;

- rejeter l'ensemble de ses demandes';

- retenir sa responsabilité';

- la condamner in solidum avec Mme [F] [G] à le relever et garantir intégralement et sans réserve de l'intégralité des sommes pour lesquelles il serait condamné au bénéfice de la société Compagnie Générale de Location d'Équipement, ou subsidiairement, les condamner in solidum à lui payer à titre d'indemnisation la somme de 57'321,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2020 et la capitalisation des intérêts ainsi qu'à la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et/ou toutes sommes pour lesquelles il serait condamné au bénéfice de la société Compagnie Générale de Location d'Équipement';

En tout état de cause,

- rejeter la demande de sursis à statuer de la société Ficorec Advisory G.E.C.E';

- confirmer le jugement entrepris sur la condamnation de Mme [F] [G]'au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- et rejeter les demandes de Mme [F] [G]'et de la société Ficorec Advisory'G.E.C.E au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 



Par conclusions du 5 janvier 2024, la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E demande à la cour, au visa des articles 378 et suivants, 564 et 910-4 du code de procédure civile, de':

- confirmer le jugement entrepris';

- juger qu'elle n'a commis aucune faute et a rempli son devoir de conseil'; 

- juger que M. [D] [Y] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute en lien de causalité avec les préjudices allégués'; 

- juger que les préjudices allégués sont purement hypothétiques et ne peuvent faire l'objet d'aucune indemnisation';

- juger que Mme [F] [G] a manifesté sa volonté non équivoque de substituer son cautionnement à celui de M. [D] [Y] au bénéfice de la société Loris'; 

- juger que sa contribution à la dette de la société Loris doit être intégrale'; 

- juger que M. [D] [Y] ne justifie d'aucun préjudice';

- le débouter de l'intégralité de ses demandes';

À titre subsidiaire,

- juger que les préjudices qu'il invoque ne sont pas actuels, directs et certains';

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision de justice définitive sur les éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées contre M. [D] [Y] et qui seraient définitivement supportées par lui';

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision de justice définitive quant aux condamnations prononcées contre Mme [F] [G]';

En tout état de cause, 

- juger irrecevable la demande de nullité de l'acte notarié du 14 mars 2018 formée par Mme [F] [G] pour la première fois en cause d'appel et pour la première fois dans le cadre de ses conclusions du 17 novembre 2023';

- la débouter en tout état de cause de sa demande de nullité de l'acte notarié du 14 mars 2018';

- débouter M. [D] [Y] de l'intégralité de ses demandes à son égard';

- et le condamner à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 



Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture est datée du 26 septembre 2024. 



MOTIFS



- Sur la compétence 



Moyens des parties':



1. Mme [F] [G] fait valoir que les demandes de la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E ne peuvent être portées devant la présente cour dès lors que le tribunal de commerce de Montpellier, par une décision datée du 8 novembre 2021 a retenu l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée et s'est déclaré incompétent au bénéfice du tribunal judiciaire de Montpellier.



Elle indique par ailleurs que cette société, dans sa déclaration d'appel, n'a pas mentionné une demande visant à voir réformer la décision en ce qu'elle porte sur la compétence matérielle de la juridiction.



2. La SARL Ficorec Advisory G.E.C.E ne conclut pas sur ce point.



3. M. [D] [Y] indique que la garantie consentie par l'appelante est commerciale et soutient que son appréciation relève à ce titre des juridictions commerciales.



4. Il fait valoir, par ailleurs, que l'incompétence prononcée suivant jugement daté du 08 novembre 2021 est contestée dans le cadre de l'appel en cours de cette décision et n'est donc pas définitive et indique dès lors qu'il n'existe pas d'autorité de chose jugée en la matière.



Réponse de la cour':



5. Contrairement à ce qu'indique l'appelante, le jugement daté du 8 novembre 2021 ne concerne pas le présent litige.



De surcroît, l'exception d'incompétence accueillie par les premiers juges et soulevée en appel ne se justifie pas dès lors que la cour de céans, comme juridiction de second degré du tribunal de commerce de Montpellier et du tribunal judiciaire de Montpellier, est en toute hypothèse compétente pour statuer au fond sur le litige par application de l'article 90 du code de procédure civile.



6. Il convient dès lors de rejeter Mme [F] [G] l'exception de procédure soulevée.



- Sur l'annulation du jugement 



Moyens des parties':



7. Mme [F] [G] explique que le tribunal de commerce de Montpellier est l'auteur d'une contradiction puisqu'il a, dans un même temps, reconnu la recevabilité de l'action en intervention forcée, mais a refusé de joindre l'action incidente en intervention forcée à l'action principale.



Selon elle, cette absence de jonction, a eu pour conséquence de la priver de la garantie procédurale du contradictoire, puisqu'elle n'a pas été mise en mesure de débattre de l'affaire principale, pour laquelle elle a été appelée en garantie. Elle rappelle d'ailleurs que l'un des intimés, M. [D] [Y] abonde en ce sens dans ses écritures.



8. M. [D] [Y] objecte que le raisonnement de l'appelante aux termes duquel il est soutenu une nullité de jugement, motif pris, d'une violation du principe du contradictoire tiré du refus de jonction serait une hérésie juridique. Selon lui, il n'y aurait aucune possibilité de violer la contradiction avec le prononcé, ou pas, d'une jonction dès lors que cet acte d'administration judiciaire est neutre, tant procéduralement, que sur le fond de l'affaire.



Il ajoute que Mme [F] [G] n'a été privée de rien dès lors qu'elle a choisi d'être défaillante. Autrement dit, elle aurait ainsi décidé de ne débattre de rien, de ne pas conclure et de ne pas produire de pièces de sorte que l'espérance d'une jonction et d'un renvoi pour conclure s'avère vain.



9. La SARL Ficorec Advisory G.E.C.E ne conclut pas sur ce point.



Réponse de la cour':



10. Mme [F] [G] ne discute pas la régularité de l'exploit du 10 octobre 2022, aux termes duquel M. [D] [Y] lui a délivré une assignation en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Montpellier avec dénonce de l'assignation délivrée par la SA CGLE.



11. Pour les besoins de cette audience, elle ne s'est pas présentée et le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas à statuer sur la demande de jonction présentée par M. [D] [Y] aux motifs que cette demande avait été rejetée dans le cadre d'une autre instance.



12. Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.



13. Il ressort de l'ensemble des actes de procédure que cette demande de jonction, qui concernait à l'origine trois instances (RG 21/06986, 23/02250 et 23/02316), a été examinée par le conseiller faisant fonction de magistrat de la mise en état.



14. Ainsi, par message RPVA du 22 mai 2023, il a été acté que ces trois dossiers seraient fixés à la même audience de plaidoirie, ce qui est le cas en l'espèce.



15. M. [D] [Y] a invoqué la disjonction de l'instance inscrite au numéro 21/06986 du répertoire général aux deux dernières instances numérotées 23/02250 et 23/02316 au même répertoire général.



16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande pas de prononcer de jonction, la SA CGLE n'étant pas présente dans le dossier n° 23/02250 dans lequel sont mis en cause un expert-comptable, rédacteur d'acte et une caution de la caution, en l'occurrence, Mme [F] [G].



17. Mme [F] [G] sera déboutée de sa demande de nullité du jugement de ce chef.



- Sur la recevabilité des demandes de l'appelante



Moyens des parties':



18. M. [D] [Y], au visa de l'article 564 du code de procédure civile, explique que les demandes nouvelles de Mme [F] [G], appelante non-comparante en première instance, relatives à l'estoppel, à l'interprétation du contrat et de nullité de l'acte athentique du 14 mars 2018 seraient irrecevables dès lors que ces prétentions ne remplissent pas les conditions des exceptions des articles 565 et 566 du même code.



19. Mme [F] [G] rappelle qu'elle n'était pas présente en première instance et objecte que la fin de non-recevoir qu'elle soulève n'est pas une demande nouvelle mais un moyen permettant de faire échec aux demandes qui lui sont opposées.



20. La SARL Ficorec Advisory G.E.C.E. explique que Mme [F] [G] est irrecevable, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, à soulever pour la première fois devant la cour la nullité de l'acte du 14 mars 2018 dès lors qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir qui ne tend pas aux mêmes fins qu'une demande de débouté et qu'elle n'a pas pour objet de faire écarter les demandes adverses.



Selon cette société, l'irrecevabilité serait d'autant plus avérée que l'appelante n'a formé pour la première fois cette demande de nullité dans le cadre de ses conclusions n° 2 notifiées le 17 novembre 2023 en méconnaissance des prescriptions de l'article 910-4 du code de procédure civile.



Réponse de la cour':



21. Il sera fait observer que les développements de l'appelante au sujet de l'estoppel concernent un «'B'» de ses écritures intitulé «'l'irrecevabilité et le rejet de principe des multiples propositions d'interprétation de M. [Y]'» du cautionnement. L'existence de cette fin de non-recevoir, seulement invoquée dans les moyens de l'appelante, ne trouve aucune traduction concrète dans le dispositif de ses écritures, qui seules pourtant, lient la cour.



22. Aucune prétention n'étant émise à ce titre par l'appelante, par application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à examiner l'ensemble des prétentions émises par M. [D] [Y] pour s'y opposer.



23. Pour le surplus, les articles 564, 565 et 566 fixent les règles de recevabilité des demandes nouvelles en appel au regard de celles présentées en première instance.



24. Dès lors que l'irrecevabilité d'une demande, pour cause de nouveauté, est soulevée par un intimé, la cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues par les articles 564 à 567 si la demande est nouvelle (en ce sens, 2ème Civ. 17 sept. 2020, n°19-17449, publié ; 2ème Civ., 17 mai 2023, n° 20-23138).



25. Pour rappel, Mme [F] [G] n'était pas présente en première instance de sorte que ses prétentions d'appelante ne sont pas nouvelles au sens des textes susvisés.



26. L'article 910-4 du code de procédure civile a instauré un principe de «'concentration des prétentions sur le fond'», selon lequel, en appel, chacune des parties doit, dès ses premières écritures, indiquer l'ensemble de ses prétentions au fond, à peine d'irrecevabilité des prétentions ajoutées ultérieurement.



27. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque les prétentions ultérieures d'une partie sont destinées à répliquer aux conclusions ou pièces notifiées par l'adversaire, ou à faire juger une question née postérieurement aux premières conclusions.



28. En l'espèce, les premières conclusions de l'appelante, datées du 16 juin 2023, comportent des demandes de nullité de l'acte du 30 mars 2018 pour défaut de contrepartie et pour absence d'obligation principale ainsi que pour défaut de mention de la somme garantie, de sorte que le moyen opposé par la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E. est inopérant.



29. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevables l'ensemble des prétentions de Mme [F] [G] relatives à la nullité de l'acte authentique du 30 mars 2018.



- Sur la nullité de l'acte authentique en date du 30 mars 2018



Moyens des parties':



30. L'appelante explique que quel que soit le bénéficiaire de la garantie (M. [D] [Y] ou l'EURL Loris), la garantie recueillie ne permet aucunement d'obtenir un crédit ou un délai complémentaire et n'a pas davantage permis la vente des parts de l'EURL Loris, intervenue quatre mois plus tôt.



Il en résulte, selon Mme [F] [G] que cet engagement est dénué de cause, la seule volonté de faire payer ses dettes par elle ne pouvant tenir lieu de cause ou de contrepartie au sens de l'article 1169 du code civil.



31. Selon elle, encore, la nullité est encourue dès lors que le bordereau d'inscription hypothécaire (pièce n°7) mentionne une garantie d'un montant de 220'938,50 euros en principal outre 22'093,85 euros alors que l'engagement de caution de M. [D] [Y] est, lui, limité à 176'771,25 euros et alors, encore, que les sommes dues par la société Loris aux crédit-bailleur ne sont pas mentionnées.



32. [D] [Y] objecte que la sûreté consentie est bien une sûreté réelle et qu'en application de l'article 2421 du code civil devenu l'article 2415 du même code, cette hypothèque a bien été consentie pour sûreté d'une dette future mais déterminable, à savoir, sa dette, demeurant à la suite de la cession de l'intégralité des parts sociales de l'EURL Loris en raison de la carence de l'expert-comptable ayant rédigé les actes de cession.



33. La SARL Ficorec Advisory G.E.C.E. rappelle que M. [D] [Y] dispose d'une sûreté réelle sur les biens de Mme [F] [G] susceptible de couvrir les sommes pour lesquelles il est appelé en qualité de caution, de sorte que la confirmation du jugement s'impose.



Réponse de la cour':



34. L'acte du 30 mars 2018, dénommé «'Constitution de caution solidaire et hypothécaire'» est ainsi rédigé en ses dispositions concernant le litige':



«'Cautionnement solidaire

La CAUTION se rend et se constitue volontairement CAUTION SOLIDAIRE du BENEFICIAIRE pour le paiement de toutes les sommes qui seront dues en vertu des contrats de crédit-baux visés ci-avant.

Elle s'oblige en conséquence solidairement avec LE BENEFICIAIRE sans bénéfice de division et de discussion, tant au remboursement du montant de l'obligation qu'au paiement de tous intérêts, frais et accessoires qui y sont afférents, le tout aux époques et de la manière qui ont été stipulées dans l'acte constitutif.'»

[']

«'Cautionnement hypothécaire

La CAUTION se rend et se constitue volontairement garant hypothécaire du BENEFICIAIRE envers les CREANCIERS susvisés pour le remboursement des sommes dues, en principal, intérêts et frais et autres accessoires et l'exécution des obligations stipulées aux contrats susvisés.

Renoncer au bénéfice de division résultant à son profit de l'article 2303 du Code civil.

En outre, il est convenu que toute déchéance des termes d'exigibilité s'appliquera au garant comme au débiteur principal et que les CREANCIERS seront dispensés de discuter préalablement les biens du BENEFICIAIRE pour exercer leurs droits sur l'immeuble ci-après hypothéqué.

A la sûreté et garantie du remboursement des sommes dues aux CRÉANCIERS susvisés, en principal, intérêts frais et accessoires, ainsi que de l'exécution de toutes les obligations résultant pour eux du présent acte, la CAUTION, affecte et hypothèque spécialement l'immeuble ci-après désigné, tel qu'il est sans aucune exception ne réserve des différentes parties qui le composent, lors même qu'elles seraient omises dans la désignation qui suit, avec tous immeubles par destination et toutes augmentations.'»



35. La sûreté réelle consentie pour autrui, avant la réforme opérée par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, notamment en son article 2325 du code civil, ne peut se voir appliquer aucune des règles du cautionnement, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette (en ce sens, en dernier lieu, Com., 5 avril 2023, n°21-18.531 et n°21-14.166, tous deux publiés).



36. Il en résulte que les dispositions relatives aux cautionnements allégués, de part et d'autre par les parties, ne sont pas applicables à l'acte litigieux et qu'aucune autre «'interprétation'» ne sera retenue en ce qui concerne sa nature, étant précisé encore que l'article 2321 dans sa version applicable au litige, relatif à la garantie autonome, n'est pas davantage applicable à l'engagement souscrit par Mme [F] [G].



37. Reste ainsi, l'examen de la nullité de cet acte au regard des règles gouvernant les sûretés réelles.



38. Dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, l'article 2421 du code civil dispose que':



«'L'hypothèque peut être consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures. Si elles sont futures, elles doivent être déterminables.

La cause en est déterminée dans l'acte.'»



39. Selon l'article 2423 du même code, à la même période':



«'L'hypothèque est toujours consentie, pour le capital, à hauteur d'une somme déterminée que l'acte notarié mentionne à peine de nullité. Le cas échéant, les parties évaluent à cette fin les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels. Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, la garantie s'étend à la créance réévaluée, pourvu que l'acte le mentionne.

L'hypothèque s'étend de plein droit aux intérêts et autres accessoires.

Lorsqu'elle est consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances futures et pour une durée indéterminée, le constituant peut à tout moment la résilier sauf pour lui à respecter un préavis de trois mois. Une fois résiliée, elle ne demeure que pour la garantie des créances nées antérieurement.'»



40. En page 6 de l'acte, il est mentionné que la sûreté est effectuée pour une valeur de 220'938,50 euros, de sorte que l'hypothèque est consentie pour une somme déterminée et que les prescriptions requises à peine de nullité par l'article 2423 susmentionné ont été respectées.



41. Mme [F] [G] sera déboutée de sa demande de nullité de l'acte authentique daté du 30 mars 2018. Consécutivement, la décision sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [D] [Y] la somme de 57'321,66 euros.









- Sur les demandes de [D] [Y] dirigées contre la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E.



Moyens des parties':



42. M. [D] [Y] conclut à l'infirmation de la décision en ce qui concerne la responsabilité de la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E dès lors que faute d'avoir transféré au cessionnaire la charge des cautionnements qu'il avait souscrits, cet expert-comptable, en sa qualité de rédacteur d'acte doit être condamné in solidum avec Mme [F] [G].



43. S'agissant des fautes commises par la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E, il se prévaut':



- d'une mission complète de l'expert-comptable en la matière et tenant compte de la problématique fondamentale dans le cadre d'une cession de l'intégralité des parts sociales, posée par le transfert du cautionnement, cette mission lui incombait';

- d'une absence d'éléments probatoires susceptibles d'étayer les affirmations de la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E selon lesquelles que les parties à la cession d'actions se seraient réservées la question du transfert des cautionnements



44. La SARL Ficorec Advisory G.E.C.E soutient qu'aux termes des négociations entre le cédant et le cessionnaire, il était acquis que Mme [F] [G] ne pouvait garantir la reprise des crédits en cours sur l'EURL Loris, ceci, en raison des difficultés éprouvées par l'une de ses sociétés.



Selon cette société, il avait été décidé à la suite que le seul moyen de garantir M. [D] [Y] était que la cessionnaire lui donne une garantie sur ses biens personnels, ce qui avait été matérialisé par la signature de l'acte authentique daté du 30 mars 2018.



45. Ainsi, ce serait de parfaite mauvaise foi que M. [D] [Y] viendrait aujourd'hui reprocher à l'expert-comptable de ne pas lui avoir conseillé de procéder à un transfert de caution, alors même que ce conseil lui avait été délivré mais n'avait pas été suivi par les parties à la cession.



46. Selon la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E, enfin, M. [D] [Y] ne peut en toute hypothèse critiquer l'efficacité de la garantie, alors qu'il en sollicite la mise en 'uvre par la condamnation pure et simple de Mme [F] [G] à payer les sommes dues aux sociétés de crédit-bail.



47. Mme [F] [G] ne conclut pas sur ce point.



Réponse de la cour':



48. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



49. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



50. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



51. L'article 1231-1 du code civil dispose que':





«'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'»



52. Il est établi que la responsabilité civile des experts-comptables s'apprécie au regard de la mission qui leur a été confiée, qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles ils sont tenus.



53. La lettre de mission relative à la cession de parts sociales du 29 novembre 2017 est ainsi rédigée':



«'Pour cette mission, les travaux à effectuer sont les suivants :



- Rédaction des actes de cession de parts sociales, 

- Projet de mise à jour des statuts, 

- Secrétariat juridique, 

- Préparation dossier formalités, 

- Enregistrement des actes de cession au Centre des Impôts et auprès du Greffe du Tribunal de commerce.'»



54. Il est constant que la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E a été chargée de la rédaction des actes de cession.



55. Comme tout rédacteur d'acte, l'expert-comptable qui rédige un acte de cession est tenu d'une obligation de conseil envers toutes les parties et doit s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il dresse.



56. Il est également tenu, comme tout rédacteur d'actes, d'informer et d'éclairer les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée et n'est pas déchargé de cette obligation par les compétences personnelles de l'une des parties à l'acte.



57. Plus précisément, dans le cadre d'une cession de parts sociales, lorsque le cédant est caution des engagements de la société, il appartient à l'expert-comptable, rédacteur des actes de cession, de l'informer de la persistance de cet engagement (en ce sens, Com. 4 déc. 2012, n°11-27.454'; Bull n°217), sauf à apporter la preuve qu'il n'était pas lui-même informé de l'existence dudit engagement.



58. La SARL Ficorec Advisory G.E.C.E concède qu'elle était parfaitement informée de l'existence du cautionnement de M. [D] [Y] ("dès le premier rendez-vous, la question des garanties a été évoquée par l'expert-comptable", p. 6 de ses écritures) mais avance, sans preuve, que les parties lui auraient indiqué que les choses devaient demeurer en l'état «'faute de pouvoir faire autrement.



60. En outre, en contradiction avec ses développements ultérieurs (notamment pages 8 à 10 de ses conclusions) l'appelante soutient, en page 5 de ses écritures, qu'elle avait «'uniquement pour mission de rédiger les actes de caution [et] a exécuté son obligation de conseil'» en ce domaine.



61. La SARL Ficorec Advisory G.E.C.E a donc commis une faute à l'égard de M. [D] [Y] en ne l'ayant pas informé pas de la persistance de cet engagement et de la portée de ce maintien au regard de la cession totale des parts sociales de la SARLU Loris.



62. Le préjudice du cédant, en la matière, est constitué par la perte d'une chance d'obtenir mainlevée comme en l'espèce, d'un cautionnement, lors de la cession des parts.



59.Toutefois, en raison de la confirmation du principe de condamnation de Mme [F] [G] à payer à [D] [Y] une somme de 57'321,66 euros, et faute d' établir, pour l'heure, l'insolvabilité de celle-ci, la perte de chance de ce dernier, d'obtenir mainlevée du cautionnement octroyé à la SA CGLE lors de la cession des parts sociales du fait de la faute de la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E. ne lui a causé aucun dommage, le préjudice étant futur et hypothétique. Il ne peut donc prétendre actuellement recevoir des dommages et intérêts du comptable, rédacteur de l'acte.



48. La décision sera confirmée en ce qui concerne le manquement professionnel de la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E. mais réformé en ce que M. [D] [Y] sera débouté de sa demande de condamnation in solidum de cet expert-comptable avec Mme [F] [G].



PAR CES MOTIFS



La cour,



Rejette l' exception de procédure et la fin de non-recevoir soulevées,



Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [Y] de toutes ses demandes dirigées contre la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E.,



Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,



Déboute Mme [F] [G] de sa demande de nullité du jugement et de l'acte authentique du 30 mars 2018,



Dit que la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E. a manqué à son devoir de conseil à l'égard de M. [D] [Y], de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, mais que celle-ci en l'état n'a causé aucun dommage ;



Déboute M. [D] [Y] de sa demande de condamnation in solidum à l'égard de la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E.,



Condamne Mme [F] [G] à payer à M. [D] [Y] la somme de 3'000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les autres parties de leurs demandes formées sur ce fondement.



le greffier, la présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2421, code civil 1107, code civil 2321, code civil 2303, code civil 2393, code civil 2415, code de procedure civile 75, code civil 1188, code de procedure civile 83, code civil 1169, code de procedure civile 90, code civil 2423, code de procedure civile 325, code civil 2325, code de procedure civile 81, code de procedure civile 327). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-04T22:00:00.000Z.