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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO10161

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 19 mars 2025, n° 23-21.401

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 22,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Il y a lieu de donner acte à M. [J] de sa reprise d'instance, en qualité de liquidateur de la société Volfoni R&D.
 
 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [P] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à M. [J], en sa qualité de liquidateur de la société Volfoni R&D, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 HM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 19 mars 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. MOLLARD, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10161 F
 
 Pourvoi n° N 23-21.401 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025
 
 M. [C] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 23-21.401 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Volfoni R&D, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
 
 2°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de liquidateur de la société Volfoni R&D,
 
 3°/ à la société Ajrs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [D] [M], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Volfoni R&D,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [P], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier-Lassalle-Byhet, avocat des sociétés Volfoni R&D et Ajrs, ès qualités, et de M. [J], ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Il y a lieu de donner acte à M. [J] de sa reprise d'instance, en qualité de liquidateur de la société Volfoni R&D.
 
 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [P] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à M. [J], en sa qualité de liquidateur de la société Volfoni R&D, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2025-03-23T18:31:14.510Z.