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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO10156

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 19 mars 2025, n° 23-21.994

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 29,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [N], épouse [W], aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N], épouse [W], et la condamne à payer à la société Timm patrimoine la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 SH
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 19 mars 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. MOLLARD, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10156 F
 
 Pourvoi n° H 23-21.994 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025
 
 Mme [G] [N], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-21.994 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Timm patrimoine, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Eurl Addiction, défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [N], épouse [W], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Timm patrimoine, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [N], épouse [W], aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N], épouse [W], et la condamne à payer à la société Timm patrimoine la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2025-03-23T18:31:17.335Z.