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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 19 mars 2025, n° 24/08606

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable formée le 18 décembre 2020, acceptée le même jour, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a consenti à Monsieur [K] [Z] un prêt personnel d’un montant de 6500 euros, au taux conventionnel de 5,06 % l’an (TAEG 5,20 %) avec souscription de l’assurance facultative.

Le prêt est remboursable à raison de 60 mensualités, la première échéance intervenant le 4 février 2021.

Par lettre recommandée en date du 1er août 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a mis en demeure Monsieur [K] [Z] d’avoir à payer, dans un délai de 8 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt, la somme de 967,96 euros au titre des échéances échues impayées.

Par lettre recommandée en date du 28 août 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a prononcé la déchéance du terme concernant le contrat de prêt personnel, le mettant en demeure de régler, sous 8 jours, la somme de 4766,64 euros. 

Par acte de commissaire de Justice signifié le 24 octobre 2024 par dépôt en l’étude, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a assigné l'emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 8 janvier 2025.

Elle sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
Déclarer recevable l’action formée par la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES ;
Dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A titre subsidiaire, constater que Monsieur [K] [Z] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES la somme de 4766,64 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,06 % à compter du 28.08.2023, date de la mise en demeure ;Condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité et maintient l’intégralité de ses demandes.

Monsieur [K] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.

Le tribunal a soulevé d'office à l'audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Motifs

*************


MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».

I/ SUR LE PRINCIPAL

A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse

L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère.

Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Aux termes de l’article R 632- 1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 décembre 2022. .

La procédure a été introduite par la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES le 24 octobre 2024.
Le délai de deux ans préalablement visé ayant été respecté, l'action de la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES est recevable.


B/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Les articles 1217 et suivants du même code prévoient par ailleurs que "lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés".

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 :
l’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L 312-21 du code de la consommationle double de la fiche d’information précontractuelle prévue par l’article L 312-12 du code de la consommationune fiche d'information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoit les dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente,la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 3128 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommationle double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,s’agissant d’un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L 312-8 ancien du code de la consommation devenu L 313-25; à défaut le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article L 312-33 devenu L 341-34 du code de la consommation, le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 précité.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le préteur a vérifié la solvabilité de Monsieur [K] [Z] à partir de documents établissant objectivement ses ressources et ses charges. A cet égard, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES ne produit au titre des justificatifs de solvabilité qu’un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2019. Il convient de préciser que la seule production d’une « fiche de dialogue : revenus et charges » ne peut être considérée comme satisfaisant aux exigences légales, dès lors qu’il apparaît que les informations qu’elle contient sont exclusivement déclaratives. En l’absence de production de pièces établissant objectivement la situation de l’emprunteur, notamment de plusieurs bulletins de paie ou des avis d’impôt sur les revenus actualisés, il y a lieu de considéré que la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
Or, l’article L312-16 du code de la consommation dispose notamment que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies à ce dernier à la demande du prêteur. » Il appartient au prêteur de justifier du bon respect de son obligation en fournissant les pièces sur lesquelles il s’est fondé pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur.

Il résulte par ailleurs de l’article L. 341-2 du code de la consommation que le préteur qui n’a pas respecté les obligations fixées par l’article L312-16 du de ce code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Par ailleurs, déchu de son droit à intérêts, le prêteur ne peut réclamer le paiement d'une indemnité de résiliation. Sa demande au titre de l'indemnité de 8% sera par conséquent rejetée.

Conformément aux dispositions de L 312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances.

Par ailleurs, "si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en la demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle".

En effet, l’article L312-36 du code de la consommation, qui considère que le premier incident ne mérite qu'un recadrage, rend par suite illégale toute clause de déchéance automatique.

L'article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".

La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées et notamment les documents suivants :
le décompte détaillé de sa créancela lettre recommandée notifiée à l'emprunteur, l'informant, de l’existence d’un impayé s’élevant à la somme de 967,96 euros incluant les intérêts et pénalités, et des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,la lettre RAR adressée le 28 août 2023 à l'emprunteur, lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES tendant à la condamnation de Monsieur [K] [Z] à lui verser les sommes dues à titre principal, expurgée des intérêts conventionnels, soit, conformément à l'historique des paiements produit aux débats, la somme de 6500 (montant du prêt) – 2867,84 euros (total des sommes versées par l'emprunteur) = 3632,16 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.



II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

A/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Monsieur [K] [Z] succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [K] [Z] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.

B/ Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’action de la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES recevable ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 18 décembre 2020 de 6500 euros accordé par la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES à Monsieur [K] [Z] sont réunies au 28 août 2023 ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES au titre du prêt souscrit par Monsieur [K] [Z] le 18 décembre 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES au principal les sommes de 3632,16 euros ;

DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [Z] à une somme au titre de l'indemnité de pénalité de 8 %,

DEBOUTE SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens de la procédure,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection


JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/08606 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOZ3

MINUTE N°2025/


JUGEMENT

DU 19 Mars 2025
 





S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES c/ [Z] 







DÉBATS : 
A l’audience publique du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Gaëlle CORNE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier 
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025

ENTRE : 

DEMANDERESSE:

S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN


DEFENDEUR:

Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté

 

COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Mars 2025 : 
1 copie exécutoire à ;
- Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET

- [K] [Z]

1 copie dossier

 

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable formée le 18 décembre 2020, acceptée le même jour, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a consenti à Monsieur [K] [Z] un prêt personnel d’un montant de 6500 euros, au taux conventionnel de 5,06 % l’an (TAEG 5,20 %) avec souscription de l’assurance facultative.

Le prêt est remboursable à raison de 60 mensualités, la première échéance intervenant le 4 février 2021.

Par lettre recommandée en date du 1er août 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a mis en demeure Monsieur [K] [Z] d’avoir à payer, dans un délai de 8 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt, la somme de 967,96 euros au titre des échéances échues impayées.

Par lettre recommandée en date du 28 août 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a prononcé la déchéance du terme concernant le contrat de prêt personnel, le mettant en demeure de régler, sous 8 jours, la somme de 4766,64 euros. 

Par acte de commissaire de Justice signifié le 24 octobre 2024 par dépôt en l’étude, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a assigné l'emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 8 janvier 2025.

Elle sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
Déclarer recevable l’action formée par la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES ;
Dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A titre subsidiaire, constater que Monsieur [K] [Z] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES la somme de 4766,64 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,06 % à compter du 28.08.2023, date de la mise en demeure ;Condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité et maintient l’intégralité de ses demandes.

Monsieur [K] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.

Le tribunal a soulevé d'office à l'audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

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MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».

I/ SUR LE PRINCIPAL

A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse

L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère.

Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Aux termes de l’article R 632- 1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 décembre 2022. .

La procédure a été introduite par la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES le 24 octobre 2024.
Le délai de deux ans préalablement visé ayant été respecté, l'action de la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES est recevable.


B/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Les articles 1217 et suivants du même code prévoient par ailleurs que "lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés".

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 :
l’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L 312-21 du code de la consommationle double de la fiche d’information précontractuelle prévue par l’article L 312-12 du code de la consommationune fiche d'information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoit les dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente,la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 3128 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommationle double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,s’agissant d’un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L 312-8 ancien du code de la consommation devenu L 313-25; à défaut le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article L 312-33 devenu L 341-34 du code de la consommation, le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 précité.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le préteur a vérifié la solvabilité de Monsieur [K] [Z] à partir de documents établissant objectivement ses ressources et ses charges. A cet égard, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES ne produit au titre des justificatifs de solvabilité qu’un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2019. Il convient de préciser que la seule production d’une « fiche de dialogue : revenus et charges » ne peut être considérée comme satisfaisant aux exigences légales, dès lors qu’il apparaît que les informations qu’elle contient sont exclusivement déclaratives. En l’absence de production de pièces établissant objectivement la situation de l’emprunteur, notamment de plusieurs bulletins de paie ou des avis d’impôt sur les revenus actualisés, il y a lieu de considéré que la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
Or, l’article L312-16 du code de la consommation dispose notamment que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies à ce dernier à la demande du prêteur. » Il appartient au prêteur de justifier du bon respect de son obligation en fournissant les pièces sur lesquelles il s’est fondé pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur.

Il résulte par ailleurs de l’article L. 341-2 du code de la consommation que le préteur qui n’a pas respecté les obligations fixées par l’article L312-16 du de ce code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Par ailleurs, déchu de son droit à intérêts, le prêteur ne peut réclamer le paiement d'une indemnité de résiliation. Sa demande au titre de l'indemnité de 8% sera par conséquent rejetée.

Conformément aux dispositions de L 312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances.

Par ailleurs, "si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en la demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle".

En effet, l’article L312-36 du code de la consommation, qui considère que le premier incident ne mérite qu'un recadrage, rend par suite illégale toute clause de déchéance automatique.

L'article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".

La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées et notamment les documents suivants :
le décompte détaillé de sa créancela lettre recommandée notifiée à l'emprunteur, l'informant, de l’existence d’un impayé s’élevant à la somme de 967,96 euros incluant les intérêts et pénalités, et des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,la lettre RAR adressée le 28 août 2023 à l'emprunteur, lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES tendant à la condamnation de Monsieur [K] [Z] à lui verser les sommes dues à titre principal, expurgée des intérêts conventionnels, soit, conformément à l'historique des paiements produit aux débats, la somme de 6500 (montant du prêt) – 2867,84 euros (total des sommes versées par l'emprunteur) = 3632,16 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.



II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

A/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Monsieur [K] [Z] succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [K] [Z] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.

B/ Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’action de la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES recevable ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 18 décembre 2020 de 6500 euros accordé par la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES à Monsieur [K] [Z] sont réunies au 28 août 2023 ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES au titre du prêt souscrit par Monsieur [K] [Z] le 18 décembre 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES au principal les sommes de 3632,16 euros ;

DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [Z] à une somme au titre de l'indemnité de pénalité de 8 %,

DEBOUTE SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens de la procédure,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de la consommation D3128, code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-36, code de la consommation L341-34, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-8, code des assurances L141-3, code de la consommation L312-33, code de la consommation L312-29, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-19T20:10:00.116Z.