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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 19 mars 2025, n° 23/03445

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***



EXPOSE DU LITIGE :



Le 30 décembre 2006, [Y] [R] a souscrit un contrat d'assurance-vie désignant son épouse, Mme [K] [T], comme bénéficiaire.

Il est décédé le [Date décès 6] 2014, laissant pour lui succéder :


Mme [K] [T], conjoint survivant séparée de biens, donataire de la quotité disponible spéciale ayant opté pour un tiers en pleine propriété ;


Et de sa précédente union :


M. [H] [R], son fils ;

et Mme [M] [N], sa petite-fille, venant en représentation de sa fille, [L] [R], prédécédée.


Le 20 mars 2017, les parties ont procédé à la signature d'un partage amiable des biens composant la succession de [Y] [R].

Par actes d'huissier du 15 mars 2019, M. [H] [R] a assigné en complément de part Mme [K] [T] et Mme [M] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :


constaté que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile auxquelles le tribunal doit répondre les demandes de M. [H] [R] tendant à : 


*« ordonner un complément de part de M. [H] [R] » ;

* « dire et juger que M. [H] [R] aura droit à un complément de part, dont le montant sera déterminé par la suite » ;


déclaré irrecevables les demandes de M. [H] [R] tendant à :


*« condamner Mme [T] à rapporter l'ensemble des sommes dont elle a bénéficié au titre des assurances-vie souscrites par [Y] [R] dont le montant sera déterminé par la suite »,

* « condamner Mme [T] à rapporter l'ensemble des libéralités consécutives à l'accident de la circulation subi par son défunt mari, par elle dissimulées, dont le montant sera déterminé par la suite » ;


débouté M. [H] [R] de sa demande tendant à :


* condamner Mme [K] [T] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


condamné M. [H] [R] à verser à Mme [K] [T] les indemnités suivantes:


*4 000 euros pour procédure abusive ;

*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


condamné M. [H] [R] aux dépens.




Par déclaration du 13 février 2023, M. [H] [R] a interjeté appel de cette décision.



Par ordonnance du 24 septembre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par conclusions du 9 septembre 2024, a :


débouté M. [H] [R] de ses quatre premières demandes de production de pièces ;

dit que sa cinquième et dernière demande de communication de pièces est devenue sans objet ;

débouté Mme [K] [T] de sa demande de dommages-intérêts présentée devant le conseiller de la mise en état ;

débouté M. [H] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [H] [R] à payer à Mme [K] [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre du présent incident ;

mis à la charge de M. [H] [R] les dépens du présent incident et l'y a condamné.




Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant signifiées le 27 septembre 2024, M. [H] [R] demande à la cour de :


déclarer l'appel formé par M. [R] recevable et bien fondé ;


Y faisant droit,


Débouter Mme [K] [T] veuve [R] de sa demande de voir confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;

infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;

ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage à titre de complément de part au profit de M. [H] [R] dans le cadre de la succession de « feu [Y] [R] » ;

juger qu'il n'existait aucun aléa lors de la souscription par [Y] [R] le 30 décembre 2006 de son contrat d'assurance-vie « en vue de la retraite » [10] dont son épouse, Mme [K] [T] était bénéficiaire ;

juger que les primes de 20 000 euros et 45 000 euros, versées par [Y] [R] sur son contrat d'assurance-vie « en vue de la retraite » [10] respectivement le 30 décembre 2006 et en juillet 2008, sont manifestement excessives au regard des circonstances entourant les deux versements, de son âge et de sa situation patrimoniale ;

juger que les primes de 20 000 euros et 45 000 euros, versées par [Y] [R] sur son contrat d'assurance-vie « en vue de la retraite » [10] respectivement le 30 décembre 2006 et en juillet 2008, constituent des donations déguisées au profit de son épouse Mme [K] [T], et rapportables à la succession ;

juger que Mme [K] [T] veuve [R] a bénéficié de libéralités issues des indemnités perçues par [Y] [R] à la suite de l'accident de la circulation qu'il a subi en 2005 a minima de 100 000 euros sauf à parfaire;

juger que Mme [K] [T] veuve [R] a dissimulé volontairement et frauduleusement les donations déguisées dont elle a été bénéficiaire aux termes du contrat d'assurance-vie conclu le 30 décembre 2006 par son époux [Y] [R], commettant ainsi un recel successoral ;

juger que Mme [K] [T] veuve [R] a dissimulé volontairement et frauduleusement les libéralités dont elle a bénéficié et issues des indemnités perçues par son époux [Y] [R] à la suite de l'accident de la circulation qu'il a subi en 2005, commettant ainsi un recel successoral ;


En conséquence,


juger que M. [H] [R] a subi une lésion de plus du quart de ses droits dans la succession ;

ordonner un complément de part de M. [H] [R] ;

désigner un notaire expert aux fins rétablissement des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession en tenant compte des éléments dissimulés et écartés du partage amiable seulement partiel déjà intervenu ;

désigner un expert pour évaluer les biens immeubles dépendant de la succession ;

condamner Mme [K] [T] à rapporter l'ensemble des donations déguisées dont elle a bénéficié au titre du contrat d'assurance-vie [10] souscrit le 30 décembre 2006 par [Y] [R], à savoir a minima la somme de 65 000 euros sauf à parfaire et hors intérêts, et sans pouvoir prétendre à aucune part dans les donations ;

condamner Mme [K] [T] à rapporter l'ensemble des libéralités dont elle a bénéficié et issues des indemnités perçues par son époux [Y] [R] à la suite de l'accident de la circulation qu'il a subi en 2005, à savoir a minima de la somme de 100 000 euros sauf à parfaire en tenant compte du profit subsistant et hors intérêts, et sans pouvoir prétendre à aucune part dans les libéralités ;


En tout état de cause,


condamner Mme [K] [T] veuve [R] à verser à M. [H] [R] des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier en conséquence du recel successoral commis par Mme [K] [T] veuve [R] ;

débouter Mme [K] [T] veuve [R] de sa demande de condamnation de M. [H] [R] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

débouter Mme [K] [T] veuve [R] de sa demande de condamnation de M. [H] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il l'a condamné à verser à Madame [K] [T] veuve [R] la somme de 4 000 euros pour procédure abusive, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamner Mme [K] [T] veuve [R] à verser à M. [H] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2023, Mme [K] [T], intimée, demande à la cour de :


confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre civile (RG N° : 20/02228) ;

débouter purement et simplement M. [H] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

condamner M. [H] [R] à verser à Mme [K] [T] veuve [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ;


Subsidiairement,


désigner un expert pour évaluer les biens immeubles dépendants de la succession ;

dire que la consignation sera laissée à la charge de M. [H] [R] ;

désigner un notaire expert pour établir un nouveau projet de partage ;


En toutes hypothèses,


condamner M. [H] [R] à verser à Mme [K] [T] veuve [R] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.




Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage à titre de complément de part :



Le tribunal, n'ayant pas été saisi d'une demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage en complément de part, ne s'est pas prononcé sur ce point.



M. [R] demande à la cour d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage à titre de complément de part à son profit dans le cadre de la succession de son père.

Toutefois, il formule cette demande aux termes du dispositif de ses conclusions sans l'accompagner d'aucun moyen au sein de la discussion.



Mme [T] ne se prononce pas sur cette demande.





Sur la procédure, l'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles, l'article 566 du même code leur permet d'ajouter les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, il peut être considéré que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage est une mesure complémentaire à l'action visant à obtenir un complément de part.

La demande sera considérée comme étant recevable.



Sur le fond, les opérations de partage de la succession de [Y] [R] ont en l'espèce été effectuées, puisqu'un acte de partage amiable de celle-ci, signé par tous les co-partageants, a été reçu par Me [D], notaire à [Localité 16], le 20 mars 2017.



La procédure entreprise par M. [R] n'est pas une action en partage, mais une action en complément de part de ce partage. La loi ne prévoit pas en ce cas une nouvelle ouverture des opérations.

En conséquence, l'appelant est mal fondé à demander l'ouverture des opérations préalables au partage. Il sera en conséquence débouté de sa demande.



Sur l'existence d'un aléa lors de la souscription du contrat d'assurance-vie :



Les premiers juges, saisis d'une demande de condamnation de Mme [T] à rapporter l'ensemble des sommes dont elle a bénéficié au titre des assurances-vie souscrites par [Y] [R] « dont le montant sera déterminé par la suite », l'ont déclarée irrecevable aux motifs qu'il s'agissait d'une demande de rapport sans demande en partage, qu'elle était en outre indéterminée quant à son montant et ne constituait donc pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.



M. [R] demande à la cour de juger qu'il n'existait aucun aléa lors de la souscription par [Y] [R] le 30 décembre 2006 de son contrat d'assurance-vie « en vue de la retraite » [10] dont son épouse, Mme [K] [T] était bénéficiaire.

Il motive ses demandes par le fait que le de cujus a souscrit le contrat d'assurance-vie en 2006, étant âgé de 82 ans, après un AVC survenu en 2004 puis un grave accident de la circulation en 2005, et qu'il ne disposait donc pas de ses pleines facultés mentales et physiques, considérablement dégradées. Il considère que les attestations médicales reflètent « l'état anormal dont faisait état M. [R] déjà en 2009 », que les attestations d'amis ne sont pas probantes car elles n'émanent pas de proches de [Y] [R], que la souscription de ce contrat n'était pas motivée par sa retraite mais par la volonté de gratifier sa conjointe de 31 ans sa cadette et qu'il n'existait donc aucun aléa lors de la souscription du contrat.



Mme [T] prétend au contraire que l'état de santé de son époux était pleinement consolidé dès le début d'année 2006, qu'il a effectué des randonnées et des voyages jusqu'en mai 2011 et que ses capacités intellectuelles étaient intactes en 2006. Elle estime avoir été très présente auprès de son époux au cours des 32 années de vie commune, pouvant expliquer les dispositions prises par son mari.



Sur la procédure, la demande de M. [R] n'était pas irrecevable devant les premiers juges dès lors qu'elle intervenait à la suite d'un partage et dans le cadre d'une action en complément de part.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de déclarer recevable la demande de M. [R]. 



Sur le fond, il résulte de l'article L.132-12 du code des assurances que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.



En l'espèce, si M. [R] verse aux débats de très nombreuses pièces médicales, qui confirment notamment le grave accident de la circulation dont a été victime [Y] [R], celles-ci ne font état, à la date du contrat litigieux, d'aucune diminution des facultés intellectuelles du de cujus. Les deux attestations médicales qu'invoque l'appelant faisant mention de plaintes du patient sur ses ressentis psychiques sont très postérieures au contrat puisqu'elles ont été délivrées en 2012.

L'absence de preuve de dégradation des facultés mentales de [Y] [R] à la date du contrat litigieux est confirmée par les relations qu'entretenait ce dernier avec ses proches et amis, ainsi qu'il ressort des 7 attestations détaillées produites par Mme [T] et qu'aucun motif particulier ne justifie d'écarter, contrairement à ce que soutient l'appelant.



Par ailleurs, [Y] [R] bénéficiait d'une faculté de rachat de son contrat, qu'il aurait pu exercer pendant plusieurs années jusqu'à son décès et que cette faculté lui était particulièrement utile en prévision d'une perte possible d'autonomie du fait des séquelles de son accident.



Enfin, le de cujus est décédé le [Date décès 6] 2014, soit plus de sept années après la signature du contrat d'assurance-vie.



Il en résulte que M. [R], qui ne rapporte pas la preuve d'une absence d'aléa lors de la souscription du contrat d'assurance-vie, doit être débouté de sa demande. 



Sur le caractère manifestement excessif des primes d'assurance-vie :



Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les premiers juges ont rejeté la demande de M. [R] de condamner Mme [T] à rapporter l'ensemble des sommes dont elle a bénéficié au titre des assurances-vie souscrites par [Y] [R] comme étant irrecevable.



Devant la cour, M. [R] demande de juger que les primes de 20 000 euros et 45000 euros, versées par [Y] [R] sur le même contrat d'assurance-vie respectivement le 30 décembre 2006 et en juillet 2008, sont manifestement excessives au regard des circonstances entourant les deux versements, de son âge et de sa situation patrimoniale.

Pour motiver cette demande, l'appelant déclare que [Y] [R] a été très affaibli par l'AVC dont il a souffert en 2004 puis par l'accident de la circulation dont il a été victime l'année suivante, que c'est dans ces conditions qu'il a souscrit le contrat d'assurance-vie alors qu'il était âgé de 82 ans et avait déjà dépassé l'espérance de vie d'une personne de sexe masculin lorsqu'il a effectué le premier versement et 84 ans lors du second et que le montant total des deux primes versées, soit 64 980 euros, équivaut à lui seul à près de 15 % de l'actif de sa succession.



Mme [T] s'oppose à cette demande et déclare que les primes versées par son époux n'étaient pas manifestement exagérées compte tenu de la situation de ce dernier, qu'il avait ainsi souhaité réaliser un bon placement de l'argent qu'il avait reçu à la suite de son accident et que le montant total des primes ne correspond qu'à 10 % de la succession, sans prendre en compte le fait que les héritiers s'étaient accordés pour minimiser les valeurs des biens immobiliers pour l'attribution à M. [H] [R] de l'appartement parisien.



Sur la procédure, la demande de M. [R] n'était pas irrecevable devant les premiers juges dès lors qu'elle intervenait à la suite d'un partage et dans le cadre d'une action en complément de part.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de déclarer recevable la demande de M. [R]. 



Sur le fond, selon l'article L.132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

En l'espèce, les pièces versées au dossier révèlent que [Y] [R], retraité, disposait lors de son décès, outre ses revenus de retraite, d'un patrimoine comprenant notamment un appartement parisien, une résidence secondaire ainsi que des livrets d'épargne, le tout correspondant à un actif brut de succession supérieur à 680 000 euros ainsi qu'il résulte de la déclaration fiscale de succession, l'actif partagé s'élevant à près de 650 000 euros aux termes de l'acte de partage du 20 mars 2017.

Le montant des deux primes versées n'excède donc pas 10 % de la valeur du patrimoine du de cujus lors de son décès.

Par ailleurs, le montant perçu au titre de l'indemnisation de son accident représente près du double du montant total des primes versées sur le contrat d'assurance-vie, qui ont en outre été versées progressivement en deux fois, à deux ans d'intervalle.

Enfin, [Y] [R] bénéficiait, aux termes de son contrat d'assurance-vie, d'une faculté de rachat lui permettant de disposer de ses fonds dont il ne s'était pas dépossédé. 

Au regard de ces éléments, il n'est pas démontré que les primes versées par [Y] [R] aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

En conséquence, il convient de débouter M. [R] de sa demande. 



Sur la demande de qualification des primes versées en donations déguisées :



Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les premiers juges ont rejeté la demande de M. [R] de condamner Mme [T] à rapporter l'ensemble des sommes dont elle a bénéficié au titre des assurances-vie souscrites par [Y] [R] comme étant irrecevable.



Dans le prolongement de la demande précédente, M. [R] demande à la cour de juger que les primes de 20 000 euros et 45 000 euros, versées par [Y] [R] sur son contrat d'assurance-vie « en vue de la retraite » [10] respectivement le 30 décembre 2006 et en juillet 2008, constituent des donations déguisées au profit de son épouse Mme [K] [T], et sont rapportables à la succession.



Sur la procédure, cette demande de M. [R] n'était pas irrecevable devant les premiers juges dès lors qu'elle intervenait à la suite d'un partage et dans le cadre d'une action en complément de part.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de déclarer recevable la demande de M. [R]. 

Sur le fond, la cour ayant estimé, au regard de l'article L.132-13 du code des assurances, que ces primes n'étaient pas manifestement exagérées, celles-ci ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

En conséquence, elles ne peuvent être qualifiées de donations déguisées et M. [R] doit être débouté de sa demande. 



Sur la demande de qualification en donation déguisée de la remise par [Y] [R] à son épouse des indemnités perçues à la suite de l'accident :



Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de M. [R] tendant à voir condamner Mme [T] à rapporter l'ensemble des libéralités consécutives à l'accident de la circulation subi par son défunt mari, au motif qu'il n'était pas saisi d'une demande de partage.



M. [R] demande à la cour de juger que Mme [K] [T] veuve [R] a bénéficié de libéralités issues des indemnités d'assurance perçues par [Y] [R] à la suite de l'accident de la circulation qu'il a subi en 2005 a minima de 100 000 euros, sauf à parfaire.

Il motive sa demande par le fait qu'à la suite de son accident, [Y] [R] a perçu de la compagnie d'assurance [15], filiale de la compagnie [14], une somme de 104 820 euros, encaissée le 12 juin 2008, et prétend que cette somme a bénéficié à Mme [T] et lui a permis d'acquérir à titre personnel le 9 août 2011 un appartement à [Localité 16] (13e), alors qu'elle ne justifie pas de l'origine de la totalité des fonds ayant servi au financement du bien.

Il ajoute que Mme [T] a ainsi bénéficié a minima de la somme de 100 000 euros qui lui a été bel et bien donnée par le de cujus et que la cour doit tirer toutes les conséquences du fait qu'elle n'a pas communiqué les justificatifs s'y rapportant.



Mme [T] conteste totalement avoir reçu ladite somme et l'avoir utilisée pour l'acquisition de son appartement. Elle déclare que sa situation professionnelle depuis plus d'une vingtaine d'années lui avait permis de se constituer une épargne importante en prévision de son acquisition immobilière. 



Sur la procédure, la demande de M. [R] n'était pas irrecevable devant les premiers juges dès lors qu'elle intervenait à la suite d'un partage et dans le cadre d'une action en complément de part.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de déclarer recevable la demande de M. [R]. 



Sur le fond, il convient de rappeler qu'il incombe à celui qui prétend à l'existence d'une libéralité d'en rapporter la preuve, l'intention libérale n'étant par ailleurs pas présumée.



S'agissant des allégations de M. [R] quant au refus de Mme [T] de communiquer les pièces demandées, celles-ci ne peuvent être utilement soulevées dès lors que par ordonnance sur incident rendue le 24 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la présente formation a notamment débouté M. [R] de ses quatre premières demandes de production de pièces et a dit que la cinquième et dernière demande était devenue sans objet.



S'agissant de l'existence d'une donation déguisée invoquée par M. [R], aucune preuve bancaire n'est versée au dossier permettant de caractériser un ou plusieurs versements par [Y] [R] sur un compte personnel de son épouse.

Par ailleurs, il convient de relever que l'acquisition de Mme [T] intervient plus de 3 ans après le versement de l'indemnisation par la compagnie d'assurance.



Enfin, il résulte du propre décompte figurant dans les conclusions de M. [R], qui rejoint d'ailleurs celui fourni par Mme [T], que cette dernière disposait lors de son acquisition, outre les sommes détenues sur son compte courant, d'un montant total de 255 452,25 euros, provenant notamment d'une donation-partage consentie par ses parents et de la succession de son père. Il est par ailleurs établi et non contesté que celle-ci a souscrit un emprunt d'un montant de 150 000 euros pour l'acquisition dudit bien immobilier.

Ces seuls éléments démontrent donc que Mme [T] disposait lors de la signature de son acquisition d'un montant supérieur à 405 500 euros, soit un budget équivalent au prix de 405 440 euros de son appartement, sans qu'il lui soit nécessaire de solliciter des fonds supplémentaires en provenance du patrimoine de [Y] [R].



En conséquence, M. [R] échoue en sa demande de condamner Mme [T] à rapporter les sommes provenant de l'indemnisation de l'accident du de cujus comme constituant des donations déguisées. Il sera dès lors débouté de sa demande.



Sur les demandes de condamnation de Mme [T] aux peines du recel successoral :



M. [R] demande à la cour, pour la première fois en appel, de juger que Mme [K] [T] veuve [R] a commis des recels successoraux en ayant dissimulé volontairement et frauduleusement, d'une part les donations déguisées dont elle a été bénéficiaire aux termes du contrat d'assurance-vie conclu le 30 décembre 2006 par son époux [Y] [R], d'autre part les libéralités dont elle a bénéficié et issues des indemnités perçues par son époux à la suite de l'accident de la circulation qu'il a subi en 2005.

Il demande en conséquence de condamner Mme [K] [T] à rapporter l'ensemble des donations déguisées dont elle a bénéficié au titre du contrat d'assurance-vie [10] souscrit le 30 décembre 2006 par [Y] [R], à savoir a minima la somme de 65 000 euros sauf à parfaire et hors intérêts, et sans pouvoir prétendre à aucune part dans les donations, et à rapporter l'ensemble des libéralités dont elle a bénéficié et issues des indemnités perçues par son époux [Y] [R] à la suite de l'accident de la circulation qu'il a subi en 2005, à savoir a minima de la somme de 100 000 euros sauf à parfaire en tenant compte du profit subsistant et hors intérêts, et sans pouvoir prétendre à aucune part dans les libéralités.



Sur la procédure, si les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre aucune prétention nouvelle en appel, tel n'est pas le cas lorsque ces demandes sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, ainsi que le prévoit l'article 566 du code de procédure civile.



En l'espèce, les demandes relatives au recel successoral sont les compléments des demandes de rapport et de complément de part. En conséquence, ces demandes sont recevables.



Sur le fond, aucune donation déguisée au titre du contrat d'assurance-vie ni aucune libéralité au titre des indemnités d'assurance versées après l'accident n'ayant été constatées par la cour, Mme [T] n'a pu commettre de recels successoraux en dissimulant des donations déguisées ou des libéralités.

Dès lors, l'appelant sera débouté de ses demandes au titre des recels successoraux.



Sur les demandes au titre d'une lésion dans le cadre du partage :



Le tribunal, saisi d'une demande subsidiaire de M. [R] d'ordonner un complément de part à son profit et de dire et juger que ce complément sera déterminé par la suite, a constaté que cette demande, en raison de son indétermination, ne pouvait constituer une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et qu'il n'avait pas à y répondre.



Devant la cour, M. [H] [R] considère qu'il a subi une lésion de plus du quart de ses droits dans la succession et lui demande en conséquence d'ordonner un complément de part à son profit, de désigner un notaire expert aux fins de rétablissement des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession en tenant compte des éléments dissimulés et écartés du partage amiable seulement partiel déjà intervenu et de désigner un expert pour évaluer les biens immeubles dépendant de la succession.

Il motive ses demandes en invoquant le fait que l'actif successoral de la déclaration de succession n'a pas tenu compte des sommes susmentionnées qu'aurait dissimulé Mme [T], soit un montant total de 165 000 euros a minima, ainsi que la moitié de la valeur du véhicule Citroën appartenant uniquement à [Y] [R] (6 500 euros) et la moitié de la valeur du compte joint des époux uniquement alimenté par son père (6 983,70 euros), et que le passif successoral de cette même déclaration n'a pas tenu compte des charges de copropriété réglées par [Y] [R] seul au titre des années 2015 à 2017 (19 896,84 euros). Il en conclut que « l'actif brut successoral se trouve réduit a minima et sauf à parfaire de la somme de 178 483,70 euros », dont 165 000 euros sur lesquels Mme [T] doit être privée de tous droits, et qu'il « a donc été lésé, a minima et sauf à parfaire, de la somme de 82 500 euros correspondant à 42 % de la part qui lui a été attribuée aux termes du partage amiable ».



Mme [T] s'oppose à ces demandes, en contestant totalement avoir dissimulé lesdites sommes d'un montant total de 165 000 euros ainsi qu'il a été dit précédemment.

D'autre part, elle déclare que la facture d'acquisition du véhicule versée aux débats est rédigée au nom des deux époux et qu'elle a été payée au moyen du compte joint des époux.

Enfin, elle déclare que le couple disposait d'un compte joint en plus des comptes bancaires au nom de chaque époux et produit un relevé bancaire confirmant qu'elle avait effectué quelques jours avant l'acquisition un virement sur le compte joint de 5 000 euros.

Elle ajoute qu'il n'y a aucune raison pour ne pas considérer qu'elle était propriétaire de la moitié du véhicule.



***



L'article 889 du code civil dispose que lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.

Par ailleurs, aux termes du 3e alinéa de l'article 1538 du code civil, les biens sur lesquels aucun des époux séparés de biens ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.



En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ajouter à l'actif de la succession de [Y] [R] la somme de 165 000 euros à parfaire, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme [T] ait bénéficié de donations déguisées au titre des primes versées dans le cadre du contrat d'assurance-vie et de libéralités au titre des indemnités d'assurance versées à son époux.



Par ailleurs, il est établi tant par la facture d'achat que par le financement au moyen du compte joint que le véhicule Citroen a bien été acquis par les deux époux. Dès lors, ce véhicule doit être considéré comme étant la propriété indivise des époux à concurrence de moitié chacun, et c'est donc à juste titre que la moitié de sa valeur, et non la totalité, a été incluse dans l'actif de la succession du de cujus.



Enfin, M. [R] n'établissant pas que les fonds figurant au compte joint des époux appartiendraient exclusivement au de cujus, ces derniers doivent être considérés, conformément à l'article 1538 alinéa 3 susvisé, comme appartenant pour moitié à la succession de [Y] [R], et pour moitié à Mme [T], ainsi qu'il a été constaté aux termes de la déclaration de succession.



C'est donc à tort que M. [R] prétend que la totalité de ces biens doivent être intégrés dans l'actif de succession à partager.

En conséquence, M. [R] n'établit pas avoir subi une lésion de plus du quart et il n'y a pas lieu de lui fournir le complément de sa part.

Pour ces mêmes raisons, il n'y a pas lieu de désigner un notaire expert aux fins de rétablissement des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession puisqu'aucun élément dissimulé et écarté du partage amiable déjà signé n'est à ajouter, ni de désigner un expert pour évaluer les biens immeubles dépendant de la succession, ces évaluations ayant été effectuées par les parties tant pour la déclaration de succession que pour le partage réalisé en 2017.



M. [R] doit donc être débouté de ses demandes à ce titre.



Sur la demande de condamnation de Mme [T] à des dommages et intérêts au titre du recel successoral :



M. [R] demande à la cour de condamner Mme [K] [T] veuve [R] à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier en conséquence du recel successoral commis par Mme [T].



En l'absence de recel successoral ainsi qu'il a été constaté ci-dessus, l'appelant est mal fondé à solliciter des dommages et intérêts à ce titre. Il sera débouté de sa demande.



Sur la demande d'infirmation du chef du jugement ayant condamné M. [R] à verser à Mme [T] des dommages et intérêts pour procédure abusive :



Le tribunal, saisi par Mme [T] d'une demande de condamnation de M. [R] à des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour procédure abusive, a fait droit à sa demande à concurrence de 4 000 euros, au motif que le demandeur avait présenté des demandes inabouties et qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il agissait avec une légèreté blâmable.



M. [R] demande à la cour l'infirmation totale de cette disposition du jugement, aux motifs qu'il se heurte depuis plusieurs années à l'opacité et à l'inertie de Mme [T] qui refuse de se justifier sur ses demandes banales, que celle-ci l'accuse avec animosité d'être un homme querelleur voir agressif alors qu'il souhaite seulement que la vérité soit faite sur la consistance réelle du patrimoine de son père, et que sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive n'était donc pas fondée.



Mme [T], qui sollicite la cour de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, ne se prononce pas sur ce point.



Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal a motivé la condamnation de M. [R] sur le fait qu'en présentant des demandes aussi inabouties alors qu'il était assisté d'un conseil, ce dernier ne pouvait ignorer qu'il agissait avec une légèreté blâmable. La faute qu'il a commise est donc ainsi suffisamment caractérisée.

S'agissant du préjudice subi par Mme [T], celui-ci est constitué par l'ensemble des démarches que celle-ci a dû engager pour sa défense à l'égard des demandes inabouties de M. [R] alors qu'elle ne disposait pas d'éléments sérieux auxquels elle pouvait répondre efficacement.

Au regard de la demande de Mme [T] sur ce point, de la faute ainsi caractérisée et du préjudice de celle-ci, des motifs du tribunal auxquels s'ajoutent les présents motifs, la condamnation de M. [R] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive est fondée.

Toutefois, s'agissant du montant des dommages et intérêts, il y a lieu de le fixer, au regard du préjudice subi par Mme [T], à la somme de 2 000 euros. Le jugement sera donc réformé en ce sens. 



Sur la demande de Mme [T] de condamnation de M. [R] à des dommages et intérêts pour procédure abusive :



Devant la cour, Mme [T] forme à nouveau une demande de condamnation de M. [H] [R] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive.

Elle motive uniquement sa demande en appel « pour le préjudice subi ».



M. [R] ne se prononce pas sur cette demande.



Aux termes du 1er alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Selon le 3e alinéa du même texte, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'application de ce texte oblige qui demande réparation de rapporter la preuve de la faute commise et du préjudice subi en conséquence directe de celle-ci.



En l'espèce, Mme [T] ne motive sa demande de dommages et intérêts ni sur une faute commise par M. [R], ni sur la nature du préjudice qu'elle aurait subi, ni sur le lien de causalité entre la faute et ce préjudice.

Elle sera donc déboutée de sa demande.



Sur les demandes accessoires : 



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.



Monsieur [H] [R], qui échoue en ses prétentions, se voit débouté de sa demande et supportera en conséquence la charge des dépens d'appel.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.



Supportant la charge des dépens d'appel, l'appelant sera débouté de sa demande de condamnation de l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera en revanche condamné à payer à celle-ci la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 novembre 2022 en ce qu'il a :

-déclaré irrecevables les demandes de M. [H] [R] tendant à :

*« condamner Mme [T] à rapporter l'ensemble des sommes dont elle a bénéficié au titre des assurances-vie souscrites par [Y] [R] dont le montant sera déterminé par la suite »,

*« condamner Mme [T] à rapporter l'ensemble des libéralités consécutives à l'accident de la circulation subi par son défunt mari, par elle dissimulées, dont le montant sera déterminé par la suite » ;

- condamné M. [H] [R] à verser à Mme [K] [T] les indemnités suivantes :

*4 000 euros pour procédure abusive ;



Statuant à nouveau :

Déclare recevable les demandes de M. [H] [R] de :

-juger qu'il n'existait aucun aléa lors de la souscription par [Y] [R] le 30 décembre 2006 de son contrat d'assurance-vie « en vue de la retraite » [10] dont son épouse, Mme [K] [T] était bénéficiaire ;

- juger que les primes de 20 000 euros et 45 000 euros, versées par [Y] [R] sur son contrat d'assurance-vie « en vue de la retraite » [10] respectivement le 30 décembre 2006 et en juillet 2008, sont manifestement excessives au regard des circonstances entourant les deux versements, de son âge et de sa situation patrimoniale ;

 -juger que les primes de 20 000 euros et 45 000 euros, versées par [Y] [R] sur son contrat d'assurance-vie « en vue de la retraite » [10] respectivement le 30 décembre 2006 et en juillet 2008, constituent des donations déguisées au profit de son épouse Mme [K] [T], et rapportables à la succession ;

 -juger que Mme [K] [T] veuve [R] a bénéficié de libéralités issues des indemnités perçues par [Y] [R] à la suite de l'accident de la circulation qu'il a subi en 2005 a minima de 100 000 euros sauf à parfaire ;

 -juger que Mme [K] [T] veuve [R] a dissimulé volontairement et frauduleusement les donations déguisées dont elle a été bénéficiaire aux termes du contrat d'assurance-vie conclu le 30 décembre 2006 par son époux [Y] [R], commettant ainsi un recel successoral ;

 -juger que Mme [K] [T] veuve [R] a dissimulé volontairement et frauduleusement les libéralités dont elle a bénéficié et issues des indemnités perçues par son époux [Y] [R] à la suite de l'accident de la circulation qu'il a subi en 2005, commettant ainsi un recel successoral ;



Déboute M. [H] [R] de sa demande de juger qu'il n'existait aucun aléa lors de la souscription par [Y] [R] le 30 décembre 2006 de son contrat d'assurance-vie [10] ;

Déboute M. [H] [R] de sa demande de juger que les primes de 20 000 euros et 45 000 euros, versées par [Y] [R] sur son contrat d'assurance-vie « en vue de la retraite » [10] respectivement le 30 décembre 2006 et en juillet 2008, sont manifestement excessives au regard des circonstances entourant les deux versements, de son âge et de sa situation patrimoniale ;



Déboute M. [H] [R] de sa demande de juger que les primes de 20 000 euros et 45 000 euros, versées par [Y] [R] sur son contrat d'assurance-vie « en vue de la retraite » [10] respectivement le 30 décembre 2006 et en juillet 2008, constituent des donations déguisées au profit de son épouse Mme [K] [T], et rapportables à la succession ;



Déboute M. [H] [R] de sa demande de juger que Mme [K] [T] veuve [R] a bénéficié de libéralités issues des indemnités perçues par [Y] [R] à la suite de l'accident de la circulation qu'il a subi en 2005 a minima de 100 000 euros sauf à parfaire ;



Déboute M. [H] [R] de sa demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage à titre de complément de part ;

Déboute M. [H] [R] de ses demandes au titre du recel successoral ;



Déboute M. [H] [R] de ses demandes visant à :


 juger que M. [H] [R] a subi une lésion de plus du quart de ses droits dans la succession ;

ordonner un complément de part de M. [H] [R] ;

désigner un notaire expert aux fins rétablissement des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession en tenant compte des éléments dissimulés et écartés du partage amiable seulement partiel déjà intervenu ;

désigner un expert pour évaluer les biens immeubles dépendant de la succession ;




Déboute M. [H] [R] de sa demande de condamner Mme [K] [T] veuve [R] à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier en conséquence du recel successoral commis par celle-ci ;

Condamne M. [H] [R] à verser à Mme [K] [T] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de la première instance ;



Déboute Mme [K] [T] veuve [R] de sa demande de condamner M. [H] [R] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive au titre de la procédure d'appel ;



Condamne M. [H] [R] aux dépens d'appel ;



Condamne M. [H] [R] à payer à Mme [K] [T] veuve [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 19 MARS 2025



(n° 2025/ , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03445 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEY5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/02228







APPELANT

 

Monsieur [H], [V], [P] [R]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (14)

[Adresse 7]

[Localité 8]



représenté par Me Sophie MALBAUT MANAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R177

ayant pour avocat plaidant Me Laura GHELFI, avocat au barreau de PARIS, toque : C573







INTIMEES 



Madame [K], [A], [B] [T] veuve [R]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] (81)

[Adresse 5]

[Localité 8]



représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

ayant pour avocat plaidant Me Catherine CORNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R111





Madame [M] [N], pour laquelle le procès-verbal de signification à l'entité requise date du 14.04.2023

née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (59)

[Adresse 9]

[Localité 1] - ALLEMAGNE



défaillante















COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président

M. Bertrand GELOT, Conseiller 

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire



Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON



 

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.





***



EXPOSE DU LITIGE :



Le 30 décembre 2006, [Y] [R] a souscrit un contrat d'assurance-vie désignant son épouse, Mme [K] [T], comme bénéficiaire.

Il est décédé le [Date décès 6] 2014, laissant pour lui succéder :


Mme [K] [T], conjoint survivant séparée de biens, donataire de la quotité disponible spéciale ayant opté pour un tiers en pleine propriété ;


Et de sa précédente union :


M. [H] [R], son fils ;

et Mme [M] [N], sa petite-fille, venant en représentation de sa fille, [L] [R], prédécédée.


Le 20 mars 2017, les parties ont procédé à la signature d'un partage amiable des biens composant la succession de [Y] [R].

Par actes d'huissier du 15 mars 2019, M. [H] [R] a assigné en complément de part Mme [K] [T] et Mme [M] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :


constaté que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile auxquelles le tribunal doit répondre les demandes de M. [H] [R] tendant à : 


*« ordonner un complément de part de M. [H] [R] » ;

* « dire et juger que M. [H] [R] aura droit à un complément de part, dont le montant sera déterminé par la suite » ;


déclaré irrecevables les demandes de M. [H] [R] tendant à :


*« condamner Mme [T] à rapporter l'ensemble des sommes dont elle a bénéficié au titre des assurances-vie souscrites par [Y] [R] dont le montant sera déterminé par la suite »,

* « condamner Mme [T] à rapporter l'ensemble des libéralités consécutives à l'accident de la circulation subi par son défunt mari, par elle dissimulées, dont le montant sera déterminé par la suite » ;


débouté M. [H] [R] de sa demande tendant à :


* condamner Mme [K] [T] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


condamné M. [H] [R] à verser à Mme [K] [T] les indemnités suivantes:


*4 000 euros pour procédure abusive ;

*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


condamné M. [H] [R] aux dépens.




Par déclaration du 13 février 2023, M. [H] [R] a interjeté appel de cette décision.



Par ordonnance du 24 septembre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par conclusions du 9 septembre 2024, a :


débouté M. [H] [R] de ses quatre premières demandes de production de pièces ;

dit que sa cinquième et dernière demande de communication de pièces est devenue sans objet ;

débouté Mme [K] [T] de sa demande de dommages-intérêts présentée devant le conseiller de la mise en état ;

débouté M. [H] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [H] [R] à payer à Mme [K] [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre du présent incident ;

mis à la charge de M. [H] [R] les dépens du présent incident et l'y a condamné.




Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant signifiées le 27 septembre 2024, M. [H] [R] demande à la cour de :


déclarer l'appel formé par M. [R] recevable et bien fondé ;


Y faisant droit,


Débouter Mme [K] [T] veuve [R] de sa demande de voir confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;

infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;

ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage à titre de complément de part au profit de M. [H] [R] dans le cadre de la succession de « feu [Y] [R] » ;

juger qu'il n'existait aucun aléa lors de la souscription par [Y] [R] le 30 décembre 2006 de son contrat d'assurance-vie « en vue de la retraite » [10] dont son épouse, Mme [K] [T] était bénéficiaire ;

juger que les primes de 20 000 euros et 45 000 euros, versées par [Y] [R] sur son contrat d'assurance-vie « en vue de la retraite » [10] respectivement le 30 décembre 2006 et en juillet 2008, sont manifestement excessives au regard des circonstances entourant les deux versements, de son âge et de sa situation patrimoniale ;

juger que les primes de 20 000 euros et 45 000 euros, versées par [Y] [R] sur son contrat d'assurance-vie « en vue de la retraite » [10] respectivement le 30 décembre 2006 et en juillet 2008, constituent des donations déguisées au profit de son épouse Mme [K] [T], et rapportables à la succession ;

juger que Mme [K] [T] veuve [R] a bénéficié de libéralités issues des indemnités perçues par [Y] [R] à la suite de l'accident de la circulation qu'il a subi en 2005 a minima de 100 000 euros sauf à parfaire;

juger que Mme [K] [T] veuve [R] a dissimulé volontairement et frauduleusement les donations déguisées dont elle a été bénéficiaire aux termes du contrat d'assurance-vie conclu le 30 décembre 2006 par son époux [Y] [R], commettant ainsi un recel successoral ;

juger que Mme [K] [T] veuve [R] a dissimulé volontairement et frauduleusement les libéralités dont elle a bénéficié et issues des indemnités perçues par son époux [Y] [R] à la suite de l'accident de la circulation qu'il a subi en 2005, commettant ainsi un recel successoral ;


En conséquence,


juger que M. [H] [R] a subi une lésion de plus du quart de ses droits dans la succession ;

ordonner un complément de part de M. [H] [R] ;

désigner un notaire expert aux fins rétablissement des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession en tenant compte des éléments dissimulés et écartés du partage amiable seulement partiel déjà intervenu ;

désigner un expert pour évaluer les biens immeubles dépendant de la succession ;

condamner Mme [K] [T] à rapporter l'ensemble des donations déguisées dont elle a bénéficié au titre du contrat d'assurance-vie [10] souscrit le 30 décembre 2006 par [Y] [R], à savoir a minima la somme de 65 000 euros sauf à parfaire et hors intérêts, et sans pouvoir prétendre à aucune part dans les donations ;

condamner Mme [K] [T] à rapporter l'ensemble des libéralités dont elle a bénéficié et issues des indemnités perçues par son époux [Y] [R] à la suite de l'accident de la circulation qu'il a subi en 2005, à savoir a minima de la somme de 100 000 euros sauf à parfaire en tenant compte du profit subsistant et hors intérêts, et sans pouvoir prétendre à aucune part dans les libéralités ;


En tout état de cause,


condamner Mme [K] [T] veuve [R] à verser à M. [H] [R] des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier en conséquence du recel successoral commis par Mme [K] [T] veuve [R] ;

débouter Mme [K] [T] veuve [R] de sa demande de condamnation de M. [H] [R] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

débouter Mme [K] [T] veuve [R] de sa demande de condamnation de M. [H] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il l'a condamné à verser à Madame [K] [T] veuve [R] la somme de 4 000 euros pour procédure abusive, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamner Mme [K] [T] veuve [R] à verser à M. [H] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2023, Mme [K] [T], intimée, demande à la cour de :


confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre civile (RG N° : 20/02228) ;

débouter purement et simplement M. [H] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

condamner M. [H] [R] à verser à Mme [K] [T] veuve [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ;


Subsidiairement,


désigner un expert pour évaluer les biens immeubles dépendants de la succession ;

dire que la consignation sera laissée à la charge de M. [H] [R] ;

désigner un notaire expert pour établir un nouveau projet de partage ;


En toutes hypothèses,


condamner M. [H] [R] à verser à Mme [K] [T] veuve [R] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.




Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2024.



MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage à titre de complément de part :



Le tribunal, n'ayant pas été saisi d'une demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage en complément de part, ne s'est pas prononcé sur ce point.



M. [R] demande à la cour d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage à titre de complément de part à son profit dans le cadre de la succession de son père.

Toutefois, il formule cette demande aux termes du dispositif de ses conclusions sans l'accompagner d'aucun moyen au sein de la discussion.



Mme [T] ne se prononce pas sur cette demande.





Sur la procédure, l'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles, l'article 566 du même code leur permet d'ajouter les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, il peut être considéré que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage est une mesure complémentaire à l'action visant à obtenir un complément de part.

La demande sera considérée comme étant recevable.



Sur le fond, les opérations de partage de la succession de [Y] [R] ont en l'espèce été effectuées, puisqu'un acte de partage amiable de celle-ci, signé par tous les co-partageants, a été reçu par Me [D], notaire à [Localité 16], le 20 mars 2017.



La procédure entreprise par M. [R] n'est pas une action en partage, mais une action en complément de part de ce partage. La loi ne prévoit pas en ce cas une nouvelle ouverture des opérations.

En conséquence, l'appelant est mal fondé à demander l'ouverture des opérations préalables au partage. Il sera en conséquence débouté de sa demande.



Sur l'existence d'un aléa lors de la souscription du contrat d'assurance-vie :



Les premiers juges, saisis d'une demande de condamnation de Mme [T] à rapporter l'ensemble des sommes dont elle a bénéficié au titre des assurances-vie souscrites par [Y] [R] « dont le montant sera déterminé par la suite », l'ont déclarée irrecevable aux motifs qu'il s'agissait d'une demande de rapport sans demande en partage, qu'elle était en outre indéterminée quant à son montant et ne constituait donc pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.



M. [R] demande à la cour de juger qu'il n'existait aucun aléa lors de la souscription par [Y] [R] le 30 décembre 2006 de son contrat d'assurance-vie « en vue de la retraite » [10] dont son épouse, Mme [K] [T] était bénéficiaire.

Il motive ses demandes par le fait que le de cujus a souscrit le contrat d'assurance-vie en 2006, étant âgé de 82 ans, après un AVC survenu en 2004 puis un grave accident de la circulation en 2005, et qu'il ne disposait donc pas de ses pleines facultés mentales et physiques, considérablement dégradées. Il considère que les attestations médicales reflètent « l'état anormal dont faisait état M. [R] déjà en 2009 », que les attestations d'amis ne sont pas probantes car elles n'émanent pas de proches de [Y] [R], que la souscription de ce contrat n'était pas motivée par sa retraite mais par la volonté de gratifier sa conjointe de 31 ans sa cadette et qu'il n'existait donc aucun aléa lors de la souscription du contrat.



Mme [T] prétend au contraire que l'état de santé de son époux était pleinement consolidé dès le début d'année 2006, qu'il a effectué des randonnées et des voyages jusqu'en mai 2011 et que ses capacités intellectuelles étaient intactes en 2006. Elle estime avoir été très présente auprès de son époux au cours des 32 années de vie commune, pouvant expliquer les dispositions prises par son mari.



Sur la procédure, la demande de M. [R] n'était pas irrecevable devant les premiers juges dès lors qu'elle intervenait à la suite d'un partage et dans le cadre d'une action en complément de part.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de déclarer recevable la demande de M. [R]. 



Sur le fond, il résulte de l'article L.132-12 du code des assurances que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.



En l'espèce, si M. [R] verse aux débats de très nombreuses pièces médicales, qui confirment notamment le grave accident de la circulation dont a été victime [Y] [R], celles-ci ne font état, à la date du contrat litigieux, d'aucune diminution des facultés intellectuelles du de cujus. Les deux attestations médicales qu'invoque l'appelant faisant mention de plaintes du patient sur ses ressentis psychiques sont très postérieures au contrat puisqu'elles ont été délivrées en 2012.

L'absence de preuve de dégradation des facultés mentales de [Y] [R] à la date du contrat litigieux est confirmée par les relations qu'entretenait ce dernier avec ses proches et amis, ainsi qu'il ressort des 7 attestations détaillées produites par Mme [T] et qu'aucun motif particulier ne justifie d'écarter, contrairement à ce que soutient l'appelant.



Par ailleurs, [Y] [R] bénéficiait d'une faculté de rachat de son contrat, qu'il aurait pu exercer pendant plusieurs années jusqu'à son décès et que cette faculté lui était particulièrement utile en prévision d'une perte possible d'autonomie du fait des séquelles de son accident.



Enfin, le de cujus est décédé le [Date décès 6] 2014, soit plus de sept années après la signature du contrat d'assurance-vie.



Il en résulte que M. [R], qui ne rapporte pas la preuve d'une absence d'aléa lors de la souscription du contrat d'assurance-vie, doit être débouté de sa demande. 



Sur le caractère manifestement excessif des primes d'assurance-vie :



Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les premiers juges ont rejeté la demande de M. [R] de condamner Mme [T] à rapporter l'ensemble des sommes dont elle a bénéficié au titre des assurances-vie souscrites par [Y] [R] comme étant irrecevable.



Devant la cour, M. [R] demande de juger que les primes de 20 000 euros et 45000 euros, versées par [Y] [R] sur le même contrat d'assurance-vie respectivement le 30 décembre 2006 et en juillet 2008, sont manifestement excessives au regard des circonstances entourant les deux versements, de son âge et de sa situation patrimoniale.

Pour motiver cette demande, l'appelant déclare que [Y] [R] a été très affaibli par l'AVC dont il a souffert en 2004 puis par l'accident de la circulation dont il a été victime l'année suivante, que c'est dans ces conditions qu'il a souscrit le contrat d'assurance-vie alors qu'il était âgé de 82 ans et avait déjà dépassé l'espérance de vie d'une personne de sexe masculin lorsqu'il a effectué le premier versement et 84 ans lors du second et que le montant total des deux primes versées, soit 64 980 euros, équivaut à lui seul à près de 15 % de l'actif de sa succession.



Mme [T] s'oppose à cette demande et déclare que les primes versées par son époux n'étaient pas manifestement exagérées compte tenu de la situation de ce dernier, qu'il avait ainsi souhaité réaliser un bon placement de l'argent qu'il avait reçu à la suite de son accident et que le montant total des primes ne correspond qu'à 10 % de la succession, sans prendre en compte le fait que les héritiers s'étaient accordés pour minimiser les valeurs des biens immobiliers pour l'attribution à M. [H] [R] de l'appartement parisien.



Sur la procédure, la demande de M. [R] n'était pas irrecevable devant les premiers juges dès lors qu'elle intervenait à la suite d'un partage et dans le cadre d'une action en complément de part.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de déclarer recevable la demande de M. [R]. 



Sur le fond, selon l'article L.132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

En l'espèce, les pièces versées au dossier révèlent que [Y] [R], retraité, disposait lors de son décès, outre ses revenus de retraite, d'un patrimoine comprenant notamment un appartement parisien, une résidence secondaire ainsi que des livrets d'épargne, le tout correspondant à un actif brut de succession supérieur à 680 000 euros ainsi qu'il résulte de la déclaration fiscale de succession, l'actif partagé s'élevant à près de 650 000 euros aux termes de l'acte de partage du 20 mars 2017.

Le montant des deux primes versées n'excède donc pas 10 % de la valeur du patrimoine du de cujus lors de son décès.

Par ailleurs, le montant perçu au titre de l'indemnisation de son accident représente près du double du montant total des primes versées sur le contrat d'assurance-vie, qui ont en outre été versées progressivement en deux fois, à deux ans d'intervalle.

Enfin, [Y] [R] bénéficiait, aux termes de son contrat d'assurance-vie, d'une faculté de rachat lui permettant de disposer de ses fonds dont il ne s'était pas dépossédé. 

Au regard de ces éléments, il n'est pas démontré que les primes versées par [Y] [R] aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

En conséquence, il convient de débouter M. [R] de sa demande. 



Sur la demande de qualification des primes versées en donations déguisées :



Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les premiers juges ont rejeté la demande de M. [R] de condamner Mme [T] à rapporter l'ensemble des sommes dont elle a bénéficié au titre des assurances-vie souscrites par [Y] [R] comme étant irrecevable.



Dans le prolongement de la demande précédente, M. [R] demande à la cour de juger que les primes de 20 000 euros et 45 000 euros, versées par [Y] [R] sur son contrat d'assurance-vie « en vue de la retraite » [10] respectivement le 30 décembre 2006 et en juillet 2008, constituent des donations déguisées au profit de son épouse Mme [K] [T], et sont rapportables à la succession.



Sur la procédure, cette demande de M. [R] n'était pas irrecevable devant les premiers juges dès lors qu'elle intervenait à la suite d'un partage et dans le cadre d'une action en complément de part.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de déclarer recevable la demande de M. [R]. 

Sur le fond, la cour ayant estimé, au regard de l'article L.132-13 du code des assurances, que ces primes n'étaient pas manifestement exagérées, celles-ci ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

En conséquence, elles ne peuvent être qualifiées de donations déguisées et M. [R] doit être débouté de sa demande. 



Sur la demande de qualification en donation déguisée de la remise par [Y] [R] à son épouse des indemnités perçues à la suite de l'accident :



Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de M. [R] tendant à voir condamner Mme [T] à rapporter l'ensemble des libéralités consécutives à l'accident de la circulation subi par son défunt mari, au motif qu'il n'était pas saisi d'une demande de partage.



M. [R] demande à la cour de juger que Mme [K] [T] veuve [R] a bénéficié de libéralités issues des indemnités d'assurance perçues par [Y] [R] à la suite de l'accident de la circulation qu'il a subi en 2005 a minima de 100 000 euros, sauf à parfaire.

Il motive sa demande par le fait qu'à la suite de son accident, [Y] [R] a perçu de la compagnie d'assurance [15], filiale de la compagnie [14], une somme de 104 820 euros, encaissée le 12 juin 2008, et prétend que cette somme a bénéficié à Mme [T] et lui a permis d'acquérir à titre personnel le 9 août 2011 un appartement à [Localité 16] (13e), alors qu'elle ne justifie pas de l'origine de la totalité des fonds ayant servi au financement du bien.

Il ajoute que Mme [T] a ainsi bénéficié a minima de la somme de 100 000 euros qui lui a été bel et bien donnée par le de cujus et que la cour doit tirer toutes les conséquences du fait qu'elle n'a pas communiqué les justificatifs s'y rapportant.



Mme [T] conteste totalement avoir reçu ladite somme et l'avoir utilisée pour l'acquisition de son appartement. Elle déclare que sa situation professionnelle depuis plus d'une vingtaine d'années lui avait permis de se constituer une épargne importante en prévision de son acquisition immobilière. 



Sur la procédure, la demande de M. [R] n'était pas irrecevable devant les premiers juges dès lors qu'elle intervenait à la suite d'un partage et dans le cadre d'une action en complément de part.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de déclarer recevable la demande de M. [R]. 



Sur le fond, il convient de rappeler qu'il incombe à celui qui prétend à l'existence d'une libéralité d'en rapporter la preuve, l'intention libérale n'étant par ailleurs pas présumée.



S'agissant des allégations de M. [R] quant au refus de Mme [T] de communiquer les pièces demandées, celles-ci ne peuvent être utilement soulevées dès lors que par ordonnance sur incident rendue le 24 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la présente formation a notamment débouté M. [R] de ses quatre premières demandes de production de pièces et a dit que la cinquième et dernière demande était devenue sans objet.



S'agissant de l'existence d'une donation déguisée invoquée par M. [R], aucune preuve bancaire n'est versée au dossier permettant de caractériser un ou plusieurs versements par [Y] [R] sur un compte personnel de son épouse.

Par ailleurs, il convient de relever que l'acquisition de Mme [T] intervient plus de 3 ans après le versement de l'indemnisation par la compagnie d'assurance.



Enfin, il résulte du propre décompte figurant dans les conclusions de M. [R], qui rejoint d'ailleurs celui fourni par Mme [T], que cette dernière disposait lors de son acquisition, outre les sommes détenues sur son compte courant, d'un montant total de 255 452,25 euros, provenant notamment d'une donation-partage consentie par ses parents et de la succession de son père. Il est par ailleurs établi et non contesté que celle-ci a souscrit un emprunt d'un montant de 150 000 euros pour l'acquisition dudit bien immobilier.

Ces seuls éléments démontrent donc que Mme [T] disposait lors de la signature de son acquisition d'un montant supérieur à 405 500 euros, soit un budget équivalent au prix de 405 440 euros de son appartement, sans qu'il lui soit nécessaire de solliciter des fonds supplémentaires en provenance du patrimoine de [Y] [R].



En conséquence, M. [R] échoue en sa demande de condamner Mme [T] à rapporter les sommes provenant de l'indemnisation de l'accident du de cujus comme constituant des donations déguisées. Il sera dès lors débouté de sa demande.



Sur les demandes de condamnation de Mme [T] aux peines du recel successoral :



M. [R] demande à la cour, pour la première fois en appel, de juger que Mme [K] [T] veuve [R] a commis des recels successoraux en ayant dissimulé volontairement et frauduleusement, d'une part les donations déguisées dont elle a été bénéficiaire aux termes du contrat d'assurance-vie conclu le 30 décembre 2006 par son époux [Y] [R], d'autre part les libéralités dont elle a bénéficié et issues des indemnités perçues par son époux à la suite de l'accident de la circulation qu'il a subi en 2005.

Il demande en conséquence de condamner Mme [K] [T] à rapporter l'ensemble des donations déguisées dont elle a bénéficié au titre du contrat d'assurance-vie [10] souscrit le 30 décembre 2006 par [Y] [R], à savoir a minima la somme de 65 000 euros sauf à parfaire et hors intérêts, et sans pouvoir prétendre à aucune part dans les donations, et à rapporter l'ensemble des libéralités dont elle a bénéficié et issues des indemnités perçues par son époux [Y] [R] à la suite de l'accident de la circulation qu'il a subi en 2005, à savoir a minima de la somme de 100 000 euros sauf à parfaire en tenant compte du profit subsistant et hors intérêts, et sans pouvoir prétendre à aucune part dans les libéralités.



Sur la procédure, si les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre aucune prétention nouvelle en appel, tel n'est pas le cas lorsque ces demandes sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, ainsi que le prévoit l'article 566 du code de procédure civile.



En l'espèce, les demandes relatives au recel successoral sont les compléments des demandes de rapport et de complément de part. En conséquence, ces demandes sont recevables.



Sur le fond, aucune donation déguisée au titre du contrat d'assurance-vie ni aucune libéralité au titre des indemnités d'assurance versées après l'accident n'ayant été constatées par la cour, Mme [T] n'a pu commettre de recels successoraux en dissimulant des donations déguisées ou des libéralités.

Dès lors, l'appelant sera débouté de ses demandes au titre des recels successoraux.



Sur les demandes au titre d'une lésion dans le cadre du partage :



Le tribunal, saisi d'une demande subsidiaire de M. [R] d'ordonner un complément de part à son profit et de dire et juger que ce complément sera déterminé par la suite, a constaté que cette demande, en raison de son indétermination, ne pouvait constituer une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et qu'il n'avait pas à y répondre.



Devant la cour, M. [H] [R] considère qu'il a subi une lésion de plus du quart de ses droits dans la succession et lui demande en conséquence d'ordonner un complément de part à son profit, de désigner un notaire expert aux fins de rétablissement des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession en tenant compte des éléments dissimulés et écartés du partage amiable seulement partiel déjà intervenu et de désigner un expert pour évaluer les biens immeubles dépendant de la succession.

Il motive ses demandes en invoquant le fait que l'actif successoral de la déclaration de succession n'a pas tenu compte des sommes susmentionnées qu'aurait dissimulé Mme [T], soit un montant total de 165 000 euros a minima, ainsi que la moitié de la valeur du véhicule Citroën appartenant uniquement à [Y] [R] (6 500 euros) et la moitié de la valeur du compte joint des époux uniquement alimenté par son père (6 983,70 euros), et que le passif successoral de cette même déclaration n'a pas tenu compte des charges de copropriété réglées par [Y] [R] seul au titre des années 2015 à 2017 (19 896,84 euros). Il en conclut que « l'actif brut successoral se trouve réduit a minima et sauf à parfaire de la somme de 178 483,70 euros », dont 165 000 euros sur lesquels Mme [T] doit être privée de tous droits, et qu'il « a donc été lésé, a minima et sauf à parfaire, de la somme de 82 500 euros correspondant à 42 % de la part qui lui a été attribuée aux termes du partage amiable ».



Mme [T] s'oppose à ces demandes, en contestant totalement avoir dissimulé lesdites sommes d'un montant total de 165 000 euros ainsi qu'il a été dit précédemment.

D'autre part, elle déclare que la facture d'acquisition du véhicule versée aux débats est rédigée au nom des deux époux et qu'elle a été payée au moyen du compte joint des époux.

Enfin, elle déclare que le couple disposait d'un compte joint en plus des comptes bancaires au nom de chaque époux et produit un relevé bancaire confirmant qu'elle avait effectué quelques jours avant l'acquisition un virement sur le compte joint de 5 000 euros.

Elle ajoute qu'il n'y a aucune raison pour ne pas considérer qu'elle était propriétaire de la moitié du véhicule.



***



L'article 889 du code civil dispose que lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.

Par ailleurs, aux termes du 3e alinéa de l'article 1538 du code civil, les biens sur lesquels aucun des époux séparés de biens ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.



En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ajouter à l'actif de la succession de [Y] [R] la somme de 165 000 euros à parfaire, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme [T] ait bénéficié de donations déguisées au titre des primes versées dans le cadre du contrat d'assurance-vie et de libéralités au titre des indemnités d'assurance versées à son époux.



Par ailleurs, il est établi tant par la facture d'achat que par le financement au moyen du compte joint que le véhicule Citroen a bien été acquis par les deux époux. Dès lors, ce véhicule doit être considéré comme étant la propriété indivise des époux à concurrence de moitié chacun, et c'est donc à juste titre que la moitié de sa valeur, et non la totalité, a été incluse dans l'actif de la succession du de cujus.



Enfin, M. [R] n'établissant pas que les fonds figurant au compte joint des époux appartiendraient exclusivement au de cujus, ces derniers doivent être considérés, conformément à l'article 1538 alinéa 3 susvisé, comme appartenant pour moitié à la succession de [Y] [R], et pour moitié à Mme [T], ainsi qu'il a été constaté aux termes de la déclaration de succession.



C'est donc à tort que M. [R] prétend que la totalité de ces biens doivent être intégrés dans l'actif de succession à partager.

En conséquence, M. [R] n'établit pas avoir subi une lésion de plus du quart et il n'y a pas lieu de lui fournir le complément de sa part.

Pour ces mêmes raisons, il n'y a pas lieu de désigner un notaire expert aux fins de rétablissement des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession puisqu'aucun élément dissimulé et écarté du partage amiable déjà signé n'est à ajouter, ni de désigner un expert pour évaluer les biens immeubles dépendant de la succession, ces évaluations ayant été effectuées par les parties tant pour la déclaration de succession que pour le partage réalisé en 2017.



M. [R] doit donc être débouté de ses demandes à ce titre.



Sur la demande de condamnation de Mme [T] à des dommages et intérêts au titre du recel successoral :



M. [R] demande à la cour de condamner Mme [K] [T] veuve [R] à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier en conséquence du recel successoral commis par Mme [T].



En l'absence de recel successoral ainsi qu'il a été constaté ci-dessus, l'appelant est mal fondé à solliciter des dommages et intérêts à ce titre. Il sera débouté de sa demande.



Sur la demande d'infirmation du chef du jugement ayant condamné M. [R] à verser à Mme [T] des dommages et intérêts pour procédure abusive :



Le tribunal, saisi par Mme [T] d'une demande de condamnation de M. [R] à des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour procédure abusive, a fait droit à sa demande à concurrence de 4 000 euros, au motif que le demandeur avait présenté des demandes inabouties et qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il agissait avec une légèreté blâmable.



M. [R] demande à la cour l'infirmation totale de cette disposition du jugement, aux motifs qu'il se heurte depuis plusieurs années à l'opacité et à l'inertie de Mme [T] qui refuse de se justifier sur ses demandes banales, que celle-ci l'accuse avec animosité d'être un homme querelleur voir agressif alors qu'il souhaite seulement que la vérité soit faite sur la consistance réelle du patrimoine de son père, et que sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive n'était donc pas fondée.



Mme [T], qui sollicite la cour de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, ne se prononce pas sur ce point.



Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal a motivé la condamnation de M. [R] sur le fait qu'en présentant des demandes aussi inabouties alors qu'il était assisté d'un conseil, ce dernier ne pouvait ignorer qu'il agissait avec une légèreté blâmable. La faute qu'il a commise est donc ainsi suffisamment caractérisée.

S'agissant du préjudice subi par Mme [T], celui-ci est constitué par l'ensemble des démarches que celle-ci a dû engager pour sa défense à l'égard des demandes inabouties de M. [R] alors qu'elle ne disposait pas d'éléments sérieux auxquels elle pouvait répondre efficacement.

Au regard de la demande de Mme [T] sur ce point, de la faute ainsi caractérisée et du préjudice de celle-ci, des motifs du tribunal auxquels s'ajoutent les présents motifs, la condamnation de M. [R] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive est fondée.

Toutefois, s'agissant du montant des dommages et intérêts, il y a lieu de le fixer, au regard du préjudice subi par Mme [T], à la somme de 2 000 euros. Le jugement sera donc réformé en ce sens. 



Sur la demande de Mme [T] de condamnation de M. [R] à des dommages et intérêts pour procédure abusive :



Devant la cour, Mme [T] forme à nouveau une demande de condamnation de M. [H] [R] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive.

Elle motive uniquement sa demande en appel « pour le préjudice subi ».



M. [R] ne se prononce pas sur cette demande.



Aux termes du 1er alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Selon le 3e alinéa du même texte, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'application de ce texte oblige qui demande réparation de rapporter la preuve de la faute commise et du préjudice subi en conséquence directe de celle-ci.



En l'espèce, Mme [T] ne motive sa demande de dommages et intérêts ni sur une faute commise par M. [R], ni sur la nature du préjudice qu'elle aurait subi, ni sur le lien de causalité entre la faute et ce préjudice.

Elle sera donc déboutée de sa demande.



Sur les demandes accessoires : 



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.



Monsieur [H] [R], qui échoue en ses prétentions, se voit débouté de sa demande et supportera en conséquence la charge des dépens d'appel.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.



Supportant la charge des dépens d'appel, l'appelant sera débouté de sa demande de condamnation de l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera en revanche condamné à payer à celle-ci la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 novembre 2022 en ce qu'il a :

-déclaré irrecevables les demandes de M. [H] [R] tendant à :

*« condamner Mme [T] à rapporter l'ensemble des sommes dont elle a bénéficié au titre des assurances-vie souscrites par [Y] [R] dont le montant sera déterminé par la suite »,

*« condamner Mme [T] à rapporter l'ensemble des libéralités consécutives à l'accident de la circulation subi par son défunt mari, par elle dissimulées, dont le montant sera déterminé par la suite » ;

- condamné M. [H] [R] à verser à Mme [K] [T] les indemnités suivantes :

*4 000 euros pour procédure abusive ;



Statuant à nouveau :

Déclare recevable les demandes de M. [H] [R] de :

-juger qu'il n'existait aucun aléa lors de la souscription par [Y] [R] le 30 décembre 2006 de son contrat d'assurance-vie « en vue de la retraite » [10] dont son épouse, Mme [K] [T] était bénéficiaire ;

- juger que les primes de 20 000 euros et 45 000 euros, versées par [Y] [R] sur son contrat d'assurance-vie « en vue de la retraite » [10] respectivement le 30 décembre 2006 et en juillet 2008, sont manifestement excessives au regard des circonstances entourant les deux versements, de son âge et de sa situation patrimoniale ;

 -juger que les primes de 20 000 euros et 45 000 euros, versées par [Y] [R] sur son contrat d'assurance-vie « en vue de la retraite » [10] respectivement le 30 décembre 2006 et en juillet 2008, constituent des donations déguisées au profit de son épouse Mme [K] [T], et rapportables à la succession ;

 -juger que Mme [K] [T] veuve [R] a bénéficié de libéralités issues des indemnités perçues par [Y] [R] à la suite de l'accident de la circulation qu'il a subi en 2005 a minima de 100 000 euros sauf à parfaire ;

 -juger que Mme [K] [T] veuve [R] a dissimulé volontairement et frauduleusement les donations déguisées dont elle a été bénéficiaire aux termes du contrat d'assurance-vie conclu le 30 décembre 2006 par son époux [Y] [R], commettant ainsi un recel successoral ;

 -juger que Mme [K] [T] veuve [R] a dissimulé volontairement et frauduleusement les libéralités dont elle a bénéficié et issues des indemnités perçues par son époux [Y] [R] à la suite de l'accident de la circulation qu'il a subi en 2005, commettant ainsi un recel successoral ;



Déboute M. [H] [R] de sa demande de juger qu'il n'existait aucun aléa lors de la souscription par [Y] [R] le 30 décembre 2006 de son contrat d'assurance-vie [10] ;

Déboute M. [H] [R] de sa demande de juger que les primes de 20 000 euros et 45 000 euros, versées par [Y] [R] sur son contrat d'assurance-vie « en vue de la retraite » [10] respectivement le 30 décembre 2006 et en juillet 2008, sont manifestement excessives au regard des circonstances entourant les deux versements, de son âge et de sa situation patrimoniale ;



Déboute M. [H] [R] de sa demande de juger que les primes de 20 000 euros et 45 000 euros, versées par [Y] [R] sur son contrat d'assurance-vie « en vue de la retraite » [10] respectivement le 30 décembre 2006 et en juillet 2008, constituent des donations déguisées au profit de son épouse Mme [K] [T], et rapportables à la succession ;



Déboute M. [H] [R] de sa demande de juger que Mme [K] [T] veuve [R] a bénéficié de libéralités issues des indemnités perçues par [Y] [R] à la suite de l'accident de la circulation qu'il a subi en 2005 a minima de 100 000 euros sauf à parfaire ;



Déboute M. [H] [R] de sa demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage à titre de complément de part ;

Déboute M. [H] [R] de ses demandes au titre du recel successoral ;



Déboute M. [H] [R] de ses demandes visant à :


 juger que M. [H] [R] a subi une lésion de plus du quart de ses droits dans la succession ;

ordonner un complément de part de M. [H] [R] ;

désigner un notaire expert aux fins rétablissement des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession en tenant compte des éléments dissimulés et écartés du partage amiable seulement partiel déjà intervenu ;

désigner un expert pour évaluer les biens immeubles dépendant de la succession ;




Déboute M. [H] [R] de sa demande de condamner Mme [K] [T] veuve [R] à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier en conséquence du recel successoral commis par celle-ci ;

Condamne M. [H] [R] à verser à Mme [K] [T] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de la première instance ;



Déboute Mme [K] [T] veuve [R] de sa demande de condamner M. [H] [R] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive au titre de la procédure d'appel ;



Condamne M. [H] [R] aux dépens d'appel ;



Condamne M. [H] [R] à payer à Mme [K] [T] veuve [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1538, code civil 889, code des assurances L132-13, code des assurances L132-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-23T23:00:00.000Z.