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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Carpentras, CONTENTIEUX CIVIL, 11 septembre 2025, n° 24/01199

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur [U] [Y] [O], en son vivant retraité, époux de Madame [A] [K], divorcé en première noce de Madame [E] [L], marié initialement à la Mairie de [Localité 5] le [Date mariage 1] 1987 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ayant opté pour le régime de la séparation de biens aux termes d'un acte reçu par Maître [G] [C], notaire à [Localité 6], le 1er juin 2015, est décédé à [Localité 7] le [Date décès 1] 2023 en laissant pour recueillir sa succession:
 - Son conjoint survivant, Madame [A] [K], séparée de biens, bénéficiaire d'un testament olographe du 5 février 2014, ayant déclaré opter pour bénéficier des droits d'usage et d'habitation sur le domicile conjugal désigné comme situé à [Localité 5], conformément aux dispositions de l’article 765 1 du Code civil, selon déclaration d'option reçue par Maître [G] [V], notaire à [Localité 1], le 31 janvier 2024.
 - Madame [B] [Y] [O], fille du défunt,
 - Monsieur [Q] [Y] [O], fils du défunt.
Ces deux enfants étant nés d'une première union avec Madame [E] [L].

Le défunt, avait laissé le testament olographe précité du 5 février 2014 rédigé de la façon suivante:
“Ceci est mon testament.
je soussigné
Monsieur [U] [D] [R] [I], directeur général époux de Madame [A] [P] [K] demeurant à [Localité 8] (Isère) [Adresse 4].
Né à [Localité 9] le [Date naissance 4] 1946
Marié sous le régime de la communauté légale de biens réduits aux acquêts à défaut de contrat préalable à son union célébrée à la Mairie de [Localité 5] (Vaucluse) le [Date mariage 1] 1987.
Ce régime non modifié
De nationalité française
Lègue à titre universel à Madame [A] [K] mon épouse, savoir
1 l’usufruit de mes droits sur notre résidence principale sauf si au moment de mon décès notre résidence principale est ma propriété de [Localité 5] (Vaucluse).
Si au moment de mon décès notre résidence principale est constituée par ma propriété de [Localité 5] je lègue à mon épouse le droit d'usage et d’habitation pour une période de 5 ans. A l'extinction de ce droit d'usage et d'habitation il sera converti en capital d'une valeur conforme au barème établi par le code général des impôts et qui devra être versé à mon épouse dans un délai de six mois.
Mon épouse conservera au-delà du délai de 5 ans ce droit d'usage et d'habitation tant que la somme correspondant à ce droit converti en capital ne lui sera pas versé.
Mais elle pourra imposer son versement si bon lui semblera à compter de cette date.
2 L’usufruit de tous comptes bancaires, titres, actions portefeuilles et tous biens meubles quels qu'ils soient et sous quelques formes qu’ils existent.
3 La pleine de mes droits sur la propriété située en Grèce sur la commune de [Localité 10].
Fait à [Localité 8]
Le 05.02.2014
(Signé de la main du testateur)”


Selon acte de Commissaire de Justice du 6 mai 2024, les deux enfants du défunt issus de la première union ont délivré assignation à Madame [K] devant le Tribunal Judiciaire de Carpentras dans le but d'obtenir l'ouverture de la succession et faire procéder à sa liquidation et au partage.


Dans leurs dernières conclusions en date du 28 avril 2025, Monsieur [X] [Y]-[O] et Madame [B] [Y]-[O] demandent au tribunal de :
" Déclarer la demande de Monsieur et Madame [Y] [O] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Dire et juger que le testament doit être considéré comme invalide sur la propriété située en GRÈCE,
Dire et juger que la défenderesse n'est pas en pleine propriété en GRÈCE.
Dire et juger à titre principal que la condition de résidence principale prévue par le testament n'est pas remplie sur la propriété située à [Localité 5] (84).




Dire, constater et juger que Madame [K] est ainsi occupante sans droit, ni titre depuis le [Date décès 1] 2023 sur la résidence de [Localité 5] (84).
Et d'ordonner son expulsion de cette résidence secondaire.
De condamner la défenderesse à une somme de 62 500 i à titre de provision pour l’indemnité d'occupation.
De dire et juger que 1'indemnité d'occupation continue de courir jusqu'à la restitution des clefs et/ou l'expulsion de la défenderesse.
De dire et juger que cette indemnité doit être rapportée à la succession pour le calcul du partage et de la soulte.
De condamner à titre subsidiaire à titre de provision pour 1'indemnité d'occupation, la défenderesse à une somme de 7 500.00 i au profit des requérants,
 
Et de dire et juger que cette indemnité doit être rapportée à la succession pour le calcul du partage et de la soulte.
Rapporter à la succession les biens immobiliers ; l’appartement de [Localité 1], la maison et les terres de [Localité 5]
D'ordonner que le bien immobilier sis en GRÈCE soit compris et intégré au sien de 1'actif successoral,
De dire et constater que la défenderesse est nue prioritaire de ce bien,
D'ordonner qu'un rapport civil soit ainsi établi et rédigé par le notaire qui sera désigné.
De dire et constater que la créance de 192 850 euros entre les époux n'est pas prescrite.
Rapporter à la succession la somme de 192 850 euros correspondant à l'excédent perçu sur la vente de [Localité 8] en 2015.
A titre subsidiaire, CONDAMNER au paiement de cette somme par la défenderesse.
De fixer l'indemnité d'occupation pour l'appartement de [Localité 1] a une somme de 900 euros par mois à compter du 28 février 2024.
Et à ce titre condamner la défenderesse au paiement de la somme de 12 600 euros (900 euros x 14 mois).
De dire et juger que l'indemnité continuera à courir jusqu'aux opérations de partage et de liquidation de la succession.
Et de déclarer que cette somme sera rapportée à la succession.
D'ordonner à titre principal que Madame [K] soit condamnée au paiement de 6 664.99 euros au profit des demandeurs.
A titre subsidiaire, d'ordonner le rapport à la succession de la somme de 6 664.99 euros.
Rapporter à la succession les biens mobiliers, à savoir la montre ROLEX, les 23 tableaux et l'ensemble des avoirs financiers,
Rapporter à la succession les biens mobiliers correspondant au loyer en nature (bouteilles de vin rouge de [Localité 5]) représentant une somme de 7 700.00 euros arrêtée au 31 décembre 2024.
Débouter la défenderesse de ses demandes de rapport de chaque récompense à la succession concernant les prêts relatives à la maison de [Localité 5]
Ordonner l'ouverture de la succession et faire procéder à sa liquidation et au partage,
Désigner Maître [W] [N], demeurant [Adresse 5] à [Localité 11], en qualité de notaire instrumentaire et tel juge commissaire en charge de surveiller les opérations de liquidation de succession,
De dire qu'il appartiendra ainsi au notaire liquidateur de prendre en compte l'ensemble des rapports qui sont demandés et de les intégrer dans le cadre des opérations de compte, liquidation et de partage.
 
En cas de désaccord entre les parties de désigner un notaire extérieur à la succession.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la requise à payer à Monsieur [Y] [O] et à Madame [Y] [O] la somme de 2 500 euros à chacun, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la requise aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [W] [J] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. "


Dans ses dernières conclusions en date du 19 mai 2025, Madame [F] [K] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants et 1360 et suivants du Code procédure civile,
ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la communauté ayant existé entre [U] [Y] [O] et [A] [K] dissoute en suite du changement de régime matrimonial intervenu selon acte reçu par Maître [G] [C], notaire à [Localité 6], le 1 juin 2015;
ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [Y] [O] décédé à [Localité 7] le [Date décès 1] 2023 ;
DESIGNER Maître [G] [V], notaire à [Localité 1], en qualité de notaire liquidateur ou, à défaut, tel autre notaire qu'il appartiendra dépendant de la [1] à l'exclusion de Maître [W] [N], notaire à [Localité 11] ;
DESIGNER tel juge du tribunal en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage;


CONSTATER que le testament olographe du 5 février 2014 ne précise pas la nature des biens légués concernant la propriété située en Grèce comme étant rédigé de la façon suivante :
* La pleine de mes droits sur la propriété située en Grèce sur la commune de [Localité 10]. 
INTERPRÉTER le testament en ce que le testateur a voulu léguer la pleine propriété de ses droits sur la propriété située en Grèce ;
DÉBOUTER les demandeurs de leurs demandes d'invalidité ou d'annulation du testament au visa des dispositions de l'article 970 du Code civil ;
JUGER que le couple [Y] [O] / [K] avait sa résidence principale sur la commune de [Localité 5] ;
 
DÉBOUTER les demandeurs de leurs demandes visant à voir rapporter à la succession les biens immobiliers, à savoir l'appartement de [Localité 1], la maison et les terres de [Localité 5] et la villa en Grèce;
REJETER les demandes relatives à l'indemnité d'occupation et d'expulsion concernant le bien immobilier de [Localité 1] situé [Adresse 6] ;
DÉBOUTER les demandeurs de leurs demandes visant à voir rapporter à la succession la somme de 192 850 euros correspondant, selon eux, à l'excédent perçu sur la vente de [Localité 8] en 2015 ou encore de leur demande de condamnation au paiement de cette somme ;
JUGER que la somme de 193 246 euros (et non 192 850 euros) doit principalement être considérée comme une contribution aux charges du mariage supportée par l'époux et subsidiairement comme une créance entre époux ;
DÉCLARER prescrite cette créance entre époux ;
DÉBOUTER les demandeurs de leurs demandes relatives :
 à la fixation et la condamnation d'indemnité d'occupation,
- au rapport à la succession de la somme de 6 664,99 i,
 au rapport à la succession de la montre ROLEX,
 au rapport à la succession des bouteilles de vins,
 au rapport à la succession des 23 tableaux et de l'ensemble des avoirs financiers 
 au rapport des assurances vie ;
ORDONNER à Monsieur [Q] [Y] [O] de rapporter à la succession les donations suivantes :
- 100.340 euros
 60 980,00 euros
ORDONNER à Madame [B] [H] [Y] [O] de rapporter à la succession les donations suivantes :
 100 340,00 euros
 60 980,00 euros
INVITER les bénéficiaires de ces deux donations à justifier de la destination des fonds reçus pour permettre le cas échéant au notaire de procéder à l'évaluation du rapport des donations de sommes d'argent ayant servi à financer un bien immobilier en application des dispositions de l'article 860 1 du Code civil ;
CONSTATER l'existence de récompenses au profit de la communauté, celles ci ayant financé des travaux sur les biens propres de Monsieur [U] [Y]-[O] ;
En conséquence,
JUGER que le notaire liquidateur aura pour mission de procéder au calcul des récompenses dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial afin de les intégrer au titre du partage à intervenir;
DÉBOUTER les demandeurs de leurs prétentions concernant l'exécution provisoire, les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
JUGER que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.

 
La clôture a été prononcée le 30 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2025.

Vu l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL


- Sur les opérations de liquidation partage :

Monsieur [U] [Y]-[O] est décédé le [Date décès 1] 2023 laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants, [X] et [B] [Y] -[O], qui n’ont pu trouver d’accord amiable.


En application de l’article 815 du code civil, qui dispose que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [U] [Y]-[O].
Pour y parvenir, en l’absence d’accord des parties sur le choix d’un notaire, il convient de désigner Maître [S] [OE], notaire à [Localité 12], [Adresse 7], sous la surveillance du juge de la mise en état des affaires civiles de ce Tribunal.


- Sur la demande de rapport à la succession de l’appartement de [Localité 1] :

Les époux [Y]-[O]/[K], antérieurement mariés sous le régime de la communauté légale, ont changé de régime matrimonial le 1er juin 2015 pour adopter le régime de la séparation de biens.
Ils ont vendu le 10 juin 2015 un bien situé à [Localité 8] dépendant de l’indivision post-communautaire pour le prix de 740.000 euros
Les droits de chacun des époux étaient de 50%.
La somme de 369.903,64 euros a été virée par le notaire à Madame [K].
Le même jour, Madame [K] a acquis un appartement, seule, à [Localité 1], sis [Adresse 6] pour la somme de 535.000 euros
Il résulte des éléments notariés produits que ce bien a été financé par Madame [K] par un virement de 369.903,64 euros venant de sa part de la vente du bien de [Localité 8].
Le solde du prix de vente a été réglé par Monsieur [Y] [O] par virements du 10 juin 2015 de 137.746,36 euros ( solde prix de vente ), de 34.000 (provision frais de vente ), de 21.500 euros ( paiement commission agence ).
 
Pour autant, il ne peut en être conclu utilement que le bien devrait être rapporté à la succession au motif qu’il a été acquis partiellement avec des fonds propres de Monsieur [Y] [O].
En effet, au visa des articles 1538 et 1099-1 du code civil, sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui des époux dont le titre établit la propriété sans égard à son financement.
Et l’époux qui acquiert un bien, même à l’aide de deniers provenant de son conjoint, en devient seul propriétaire.

Cette somme constitue par contre une créance entre époux dont les héritiers peuvent se prévaloir dans le cadre de la succession.

Cette créance, en application de l’article 921 du code civil, n’est pas prescrite comme le soutient Madame [K] au motif que la dissolution du régime de communauté remonte au 1er juin 2015 et qu’aucun partage n’est intervenu dans le délai de 5 ans.

En effet, les versements ont été effectués par Monsieur [Y] [O] sous le régime de la séparation de biens, régime qui ne s’est terminé que par le décès de ce dernier en 2023.
Par ailleurs, les enfants n’en ont eu connaissance que postérieurement au décès de leur père.
Madame [K] ne peut par ailleurs utilement soutenir qu’en versant ces sommes pour l’acquisition de son bien propre, Monsieur [Y] [O] entendait contribuer aux charges du ménage en s’assurant un lieu d’hébergement sur [Localité 1].

Et ce, même si le contrat de séparation de biens dispose que :
Les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage.
En effet, en application de l’article 1537 du code civil et de principe, si les dépenses relatives à l’acquisition du logement familial peuvent participer de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage, par exemple en remboursant l’emprunt contracté pour cette acquisition, il en va différemment de l’apport en capital effectué par un époux pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition.

Etant rappelé que les époux étaient mariés depuis 10 jours sous le régime de la séparation de biens quand Madame [K] a acquis l’appartement de [Localité 1] et que le but poursuivi par les époux était, selon la défenderesse, que chacun d’entre eux dispose d’un bien propre, l’appartement de [Localité 1] pour elle et la maison de [Localité 5] pour Monsieur [Y] [O].



Et que, Madame [K], dans ses écritures, pour des raisons liées au testament du défunt, n’hésitant pas à se contredire, soutient que la résidence principale du couple était la maison de [Localité 5].
Ce dont il faudrait alors déduire que le défunt aurait entendu financer l’achat d’une résidence secondaire et non du logement familial...
 
L’appartement de [Localité 1] étant un bien propre de Madame [K], et non un bien propre du défunt, ni même un bien indivis, les enfants [Y] [O] seront déboutés de leur demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de cette dernière, l’article 815-9 du code civil étant inapplicable.


- Sur la demande de rapport à la succession de la maison de [Localité 5]

Monsieur [X] et Madame [B] [Y] [O] font cette demande de rapport.
Mais il n’est pas contesté que la maison de [Localité 5] est un propre de Monsieur [U] [Y] [O] pour avoir été acquis avant le mariage des époux, et fait donc partie de l’actif successoral.


- Sur la montre en or Rolex :

Monsieur [X] et Madame [B] [Y] [O] soutiennent que le défunt était porteur d’une montre en or Rolex, estimée à plusieurs milliers d’euros, jusqu’à son décès.
Ils produisent une attestation selon laquelle cette montre était destinée au fils du défunt.
Madame [K] expose que cette montre est en réalité en acier et or et qu’elle est en possession de son petit-fils [YH] [GX], auquel le défunt voulait la donner pour ses 18 ans.
Elle verse également des témoignages en ce sens.
Cependant, il ne résulte pas des éléments produits que, de son vivant, Monsieur [U] [Y] [O] ait disposé à titre gratuit de cette montre.
Il convient donc de se référer à son testament qui dispose que le défunt a légué à titre universel à Madame [K] l’usufruit de tous biens meubles quels qu’ils soient et sous quelques formes qu’ils existent.
Si donc Madame [K] est libre d’user de ce bien, il lui appartient de présenter cette montre au notaire afin qu’il l’évalue.
En effet, en application de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du code civil, le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l’article 758-6 précité.


- Sur la demande de rapport de l’assurance vie :

Monsieur [X] et Madame [B] [Y] [O] sollicitent que l’assurance vie souscrite auprès de la compagnie [2] le 25 septembre 2010 par le défunt soit rapportée à la succession.
 
Ils n’indiquent ni le montant des primes, les dates de versements, les revenus du souscripteur au moment des dits versements, le montant de cette assurance vie et même son bénéficiaire.
En conséquence, en application de l’article L 132-13 du code des assurances qui dispose que :
Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, 
la demande sera rejetée, faute de preuve de l’identité du bénéficiaire et du caractère exagéré des sommes versées eu égard aux facultés du défunt.

- Sur le rapport des donations reçues par les enfants :

Il résulte des pièces produites que :



Selon acte reçu par Maître [YN]. notaire à [Localité 1], le 8 décembre 2009, enregistré au Centre des Finances Publiques de [Localité 1], [U] [Y] [O] a fait une donation en avance sur part successorale au profit de ses deux enfants, [B] et [Q], d'une somme de 100.340,00 euros chacun. 
Courant 2004, [U] [Y] [O] devait procéder à une donation manuelle de 60 680,00 euros à chacun de ses enfants, donations ayant fait l'objet d'une déclaration de don manuel. 
En application des dispositions de l'article 860-1 du Code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. 
Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien dans les conditions prévues à l'article 860, à savoir valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation. 
Il appartiendra aux demandeurs de justifier de la destination des sommes ainsi reçues par leur père pour que le calcul du rapport puisse être opéré par le notaire liquidateur. 

- Sur le rapport à la succession de tableaux par Madame [K] :

 
Les consorts [Y]-[O] sollicitent le rapport à la succession des tableaux qui décoraient l’ancien domicile des époux à [Localité 8] au motif que l’annonce mise en ligne par une agence immobilière de [Localité 1] pour la vente de l’appartement sis [Adresse 6] à [Localité 1] comportait de nombreuses photographies attestant de la présence de 23 tableaux, dont deux d’un artiste connu, les œuvres de ce dernier se vendant pour quelques milliers d’euros.
Mais la maison de [Localité 8] a été vendue le 10 juin 2015 par les époux.
L’appartement de [Localité 1] est un propre de Madame [K].
Aucun élément ne prouve que les 23 tableaux qui décorent cet appartement décoraient déjà la maison de [Localité 8] ni qu’ils appartenaient en commun aux époux.
Aussi, ces tableaux sont réputés appartenir à Madame [K] sauf preuve contraire non rapportée et les consorts [Y]-[O] seront déboutés de leur demande.


- Sur la demande de rapport de bouteilles de vin :

Monsieur [X] et Madame [B] [Y] [O] demandent le rapport à la succession de la somme de 7700 i arrêtée au 31 décembre 2024 représentant la valeur de bouteilles de vin représentant le loyer payé par l’exploitant des vignes de la propriété de [Localité 5] pour l’année 2023 et 2024.
Madame [K] rappelle qu’elle est usufruitière de par le testament.
Si donc Madame [K] est libre d’user de ses bouteilles dans le cadre et conformément aux règles de l’usufruit, il appartient au notaire de procéder à leur évaluation.
En effet, en application de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du code civil, le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l’article 758-6.


- Sur la demande de rapport des retraits ou virements effectués par Madame [K] postérieurement au décès de Monsieur [U] [Y]-[O] :

Monsieur [X] et Madame [B] [Y] [O] demandent le rapport à la succession de la somme de 6664,99 euros représentant le montant des retraits effectués par Madame [K] sur le compte bancaire [3] du défunt, postérieurement à son décès.
Cependant, Madame [K] a l’usufruit des biens meubles, dont les avoirs financiers du défunt de par le testament précité et le notaire établira la masse active en fonction des avoirs du défunt au jour du décès.
Ces sommes ne sont donc pas à rapporter à la succession en sus.

- Sur le testament du défunt :

Les parties s’opposent sur deux points s’agissant de ce testament, la villa située en Grèce et la maison de [Localité 5].




1) La villa située en Grèce :

Il n’est pas contesté que cette maison est un bien indivis acquis par moitié par les époux, comme en fait foi l’acte de vente.
Dans son testament, M. [U] [Y]-[O] a omis un mot en écrivant qu’il léguait à son épouse “la pleine de mes droits sur la propriété située en Grèce sur la commune de [Localité 10] ".
 
Selon Madame [K], son époux a entendu lui léguer la pleine propriété alors que les consorts [Y]-[O] soutiennent que le testament ne peut être interprété dans ce sens ni dans aucun autre et que cette disposition ne serait donc pas valable.
Cependant, si, en application de l’article 970 du code civil, un testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, tel n’est pas le cas de l’espèce.
Il ne manque qu’un seul mot et il appartient alors au juge d’interpréter le dit testament, à l’aide des éléments intrinsèques et extrinsèques.
La pleine de mes droits ne peut ainsi uniquement s’entendre de la pleine propriété de mes droits sur la propriété mais également de la pleine jouissance de mes droits sur la propriété.
En effet, l’interprétation retenue par les demandeurs, à savoir, " la pleine conservation de mes droits, n’a pas vraiment de sens.
L’examen du testament fait apparaître 3 chapitres, les deux premiers consacrés à des legs en usufruit de biens immeubles et meubles si bien qu’il n’apparaît pas logique que le troisième, qui porte sur la villa grecque, soit constitué par un legs de la jouissance des droits du défunt, notion juridique réservée à des cas très particuliers et qui s’apparente à l’usufruit.
En effet, dans ce cas, Monsieur [U] [Y]-[O], qui de par sa profession d’assureur, était au fait de la loi, aurait légué l’usufruit de ses droits à Madame [K] sur cette villa.
Ajouté aux éléments extrinsèques, à savoir que Madame [K] est d’origine grecque, même si les demandeurs revendiquent une origine grecque plus lointaine, et que les époux ont acquis ce bien ensemble et y ont vécu pendant leurs périodes de vacances, que les enfants ont tous deux du vivant du défunt été gratifiés de deux donations, il y a lieu d’interpréter le testament en faveur du legs de la pleine propriété des droits du défunt sur la villa grecque.
Ce legs, sans compter l’application rappelée ci-dessus du rapport spécial résultant de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du code civil, est bien évidemment soumis à réduction si la quotité disponible est dépassée au vu de l’ensemble des legs effectués.


2 ) La maison de [Localité 5] :

Selon les consorts [Y]-[O], la maison de [Localité 5] ne constituait pas la résidence principale des époux au moment du décès de Monsieur [U] [Y]-[O], ce que conteste Madame [K].
 
Le testateur ayant utilisé le terme de résidence principale, c’est donc sur cette notion qu’il faut se pencher et non sur celle de domicile, sauf à dénaturer le dit testament.
Il s’agit d’une notion de fait et non de droit.
Etant observé que les époux disposaient de trois résidences, la maison sise en Grèce, dont personne ne soutient qu’il s’agissait de leur résidence principale, l’appartement de [Localité 1], bien propre de Madame, et la maison de [Localité 5], bien propre de Monsieur.
Et qu’il s’agit de déterminer quelle était la résidence principale des époux au moment du décès, soit le [Date décès 1] 2023 et non, dans les années précédentes, si bien que les pièces produites antérieurement à l’année 2022 sont peu ou pas probantes.
Et qu’il ne peut être utilement soutenu par la défenderesse que les consorts [Y]-[O], en assignant devant le tribunal judiciaire de Carpentras, auraient fait l’aveu judiciaire de cette résidence principale à [Localité 5] alors qu’il s’agit d’un acte de procédure et non d’un aveu judiciaire et que, Monsieur [U] [Y]-[O] étant décédé à [Localité 7] où il était d’abord en EHPAD puis à l’hôpital, ces derniers se devaient d’assigner en application de l’article 720 du code civil devant le présent tribunal.
Il n’est pas contesté que Monsieur [U] [Y]-[O] a passé les fêtes de Noël 2022/2023 à [Localité 5] avant d’être hospitalisé du 4 au 18 janvier 2023 puis de partir en EHPAD à [Localité 7] du 18 janvier au 20 février et d’être à nouveau hospitalisé du 20 au [Date décès 1], date de son décès.
Ce séjour, au surplus pendant les fêtes, est cependant trop proche de son décès pour pouvoir en conclure que [Localité 5] était sa résidence principale au moment de son décès.


Les attestations produites aux débats par Madame [K], émanant d’amis du couple, ne permettent pas non plus de conclure pareillement au vu du fait qu’elles sont très générales et sont contredites par l’attestation de la sœur du défunt.
Les autres pièces versées au dossier par la défenderesse sont relatives à des faits anciens (inscription sur la liste électorale ...) ou trop récentes ( consommation d’électricité en 2024 ) donc postérieures au décès du défunt.
Il est à noter que Madame [K] se garde de communiquer les consommations d’électricité et/ou d’eau de la maison de [Localité 5] pour 2022 et début 2023 qui pourraient démontrer une occupation fréquente du bien.
Par contre, les consorts [Y]-[O] produisent des pièces probantes desquelles il résulte que les époux étaient beaucoup plus souvent à [Localité 1] qu’à [Localité 5].
Ainsi, les soins infirmiers et/ou de kinésithérapie, rendez-vous médicaux dispensés sur [Localité 1] qui montrent que le défunt a résidé à [Localité 1] sur l’année 2022 au moins 253 jours.
 
Et les relevés bancaires qui font apparaître que du 6 janvier au 29 décembre 2022, 94 opérations bancaires ont été réalisées, représentant 251 jours sur [Localité 1] contre 23 jours dans le Vaucluse.
Ainsi du 1er juin au 27 octobre 2022, soit sur 149 jours, 45 paiements carte bleue ont été effectués à [Localité 1].
Et Madame [K], qui soutient seulement que le défunt se rendait à [Localité 1] pour recevoir des soins mais n’y séjournait pas, ne produit pas plus les relevés [4]/Eau qui lui permettraient de démontrer une absence d’occupation.
Il s’en suit que, même si, au moment du décès, Monsieur [U] [Y]-[O] résidait dans le Vaucluse, sa résidence principale était à [Localité 1] et non à [Localité 5].
En conséquence, les dispositions testamentaires relatives au droit d’usage et d’habitation de la maison de [Localité 5] ne s’appliquent pas.

- Sur la demande d’indemnité d’occupation :

En application de l’article 764 du code civil, si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession le garnissant.
Madame [K] ne rapporte pas la preuve que son habitation principale était distincte de celle de son époux, laquelle se situait à [Localité 1], comme vu précédemment.
En conséquence, les dispositions de l’article 764 du code civil ne s’appliquent pas pour la maison de [Localité 5].

Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit gratuitement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Madame [K] ne peut utilement soutenir, face à la demande d’indemnité d’occupation des consorts [Y]-[O] pour la maison de [Localité 5], qu’elle disposerait de droits d’usufruit ou de droits d’usage et d’habitation, au vu du testament.

En effet, le testament dispose que :
“Lègue à titre universel à Madame [A] [K] mon épouse, savoir
1 l’usufruit de mes droits sur notre résidence principale sauf si au moment de mon décès notre résidence principale est ma propriété de [Localité 5] (Vaucluse).
Si au moment de mon décès notre résidence principale est constituée par ma propriété de [Localité 5] je lègue à mon épouse le droit d'usage et d’habitation pour une période de 5 ans.
A l'extinction de ce droit d'usage et d'habitation il sera converti en capital d'une valeur conforme au barème établi par le code général des impôts et qui devra être versé à mon épouse dans un délai de six mois.
Mon épouse conservera au-delà du délai de 5 ans ce droit d'usage et d'habitation tant que la somme correspondant à ce droit converti en capital ne lui sera pas versé.
Mais elle pourra imposer son versement si bon lui semblera à compter de cette date.”

La résidence principale de Monsieur [U] [Y]-[O] étant [Localité 1] au moment de son décès, il n’a de fait légué aucun droit d’usufruit ou d’habitation à Madame [K] puisque l’appartement de [Localité 1] est un propre de la défenderesse.




Il s’en suit que Madame [K] est redevable d’une indemnité d’occupation pour ce bien depuis le décès de Monsieur [U] [Y]-[O] qui sera évaluée par le notaire commis.
Par contre, en l’état, la demande d’expulsion de Madame [K] ne peut prospérer.
En effet, Madame [K] est conjoint successible.
Le bien de [Localité 5] fait partie de la succession et est donc indivis.
Or, toujours en application de l’article 815-9 du même code, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis, conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Madame [K] ne peut donc être qualifiée d’occupante sans droit ni titre et la demande sera rejetée.
La demande de provision des demandeurs, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil qui dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables, apparaît prématurée, en l’absence d’élément sur la valeur locative de la maison de [Localité 5] et des droits des parties dans cette succession.

- Sur les récompenses sollicitées par Madame [K] :

Madame [K] soutient que, alors qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté, les époux auraient souscrit des prêts qui auraient servi à rénover des biens propres de Monsieur [U] [Y]-[O] et qu’il serait donc dû récompense, ce qu’il appartiendrait au notaire de prendre en compte et d’évaluer.
 
En application de l’article 1397 du code civil, après deux années d’application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir dans l’intérêt de la famille, de modifier un régime matrimonial ou même d’en changer entièrement par un acte notarié. A peine de nullité, l’acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.
Il résulte de l’acte changement de régime matrimonial du 1er juin 2015 que, sur la liquidation du régime antérieur, :
“les parties considèrent qu’en raison de l’adoption de leur nouveau régime matrimonial, tous calculs de créances entre époux ou comptes de récompenses sont sans objet...
Les parties déclarent qu’elles n’ont aucune récompense à faire valoir au titre de leurs patrimoines propres sur la communauté, ou au titre de la communauté sur leurs patrimoines propres depuis le mariage dont le régime est modifié aux présentes et jusqu’à ce jour.
En conséquence, les parties déclarent qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la liquidation de leur régime actuel et en dispensent le notaire soussigné.”

Il en résulte que Madame [K] ne peut utilement prétendre que la communauté disposerait d’une créance sur le patrimoine propre de Monsieur [U] [Y]-[O] et sera déboutée de sa demande.

- Sur les autres demandes :

Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer aux demandeurs une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en premier ressort et par remise au greffe :

*Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu M. [U] [Y]-[O] ;






*Désigne Maître [S] [OE], notaire à [Localité 12], [Adresse 7] à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
 
*Dit que le notaire désigné aura notamment pour mission d’estimer ou faire estimer la valeur de l’immeuble composant la succession, au besoin à l’aide d’une expertise et de déterminer les éléments d’actifs et de passif composant la succession ;

*Commet le juge de la mise en état du contentieux civil du tribunal judiciaire de Carpentras pour surveiller ces opérations ; 

*Dit que le Notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; 

*Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

*Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire ou Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

*Dit que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l’article 842 du Code civil, le Notaire en informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure ;

*Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le Notaire, ce dernier transmettra au Juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

*Dit que l’appartement de [Localité 1] sis [Adresse 6] est un bien propre de Madame [K] ;

*Dit que la succession de Monsieur [Y] [O] détient une créance relative au financement de ce bien propre d’un montant de 192.850 i sur Madame [K] ;

*Déboute Monsieur [X] et Madame [B] [Y] [O] de leur demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [K] pour l’appartement de [Localité 1] ;

*Dit que la maison de [Localité 5], bien propre de Monsieur [U] [Y] [O] fait partie de l’actif successoral ;

*Dit que le testament de Monsieur [U] [Y]-[O] est valable et doit être interprété dans le sens où le défunt a légué à Madame [K] la pleine propriété de ses droits sur la villa grecque acquise par les deux époux par moitié.

*Dit que la résidence principale de Monsieur [U] [Y]-[O] au moment de son décès était située à [Localité 1] et non [Localité 5] et que les dispositions testamentaires relatives au droit d’usage et d’habitation de la maison de [Localité 5] ne s’appliquent pas.

*Dit que Madame [K] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la maison de [Localité 5] à compter du décès de Monsieur [U] [Y]-[O] et dit que le notaire commis sera chargé de son évaluation.

*Déboute Monsieur [X] et Madame [B] [Y] [O] de leur demande d’expulsion de Madame [K] de la maison de [Localité 5].
 
*Déboute Monsieur [X] et Madame [B] [Y] [O] de leur demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation.






*Dit que Madame [K], tenue au rapport spécial des articles 758-5 et 758-6 du code civil, devra présenter au notaire la montre ROLEX de Monsieur [U] [Y] [O], aux fins d’évaluation ;

*Déboute Monsieur [X] et Madame [B] [Y] [O] de leur demande de rapport de l’assurance vie ;

*Dit que Monsieur [X] et Madame [B] [Y] [O] ont bénéficié de donations rapportables à hauteur de 100.340 euros et 60.980 euros chacun et dit qu’ils justifieront devant le notaire commis de l’usage de ces fonds aux fins de procéder à l’évaluation du rapport ;

*Déboute Monsieur [X] et Madame [B] [Y] [O] de leur demande de rapport de tableaux ;

*Dit qu’il appartiendra au notaire commis d’évaluer la valeur des bouteilles de [Localité 5] représentant le loyer des vignes de la propriété, dont Madame [K], tenue au rapport spécial des articles 758-5 et 758-6 du code civil, a l’usufruit ;

*Déboute Monsieur [X] et Madame [B] [Y] [O] de leur demande de rapport des retraits ou virements effectués par Madame [K] postérieurement au décès de Monsieur [U] [Y]-[O] et DIT que le notaire établira la masse active en fonction des avoirs du défunt au jour du décès ;

*Dit qu’il appartiendra au notaire commis de dire si la quotité disponible est dépassée par l’ensemble des legs réalisés et de calculer dans ce cas la réduction à opérer ;

*Déboute Madame [K] de sa demande relative à l’existence de récompenses dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de communauté ayant existé entre les parties ;

*Renvoie les parties devant le notaire commis ;

*Déboute Monsieur [X] et Madame [B] [Y] [O] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

*Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

*Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Cette décision a été signée par M. Pascal CHAPART, Président et par Mme Corinne CHANU, Greffière.

LE PRESIDENT LE GREFFIERE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

JUGEMENT CIVIL
DU 11 Septembre 2025

AFFAIRE N° RG 24/01199 - N° Portalis DB3G-W-B7I-GOKL 


RENDU LE : ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Pascal CHAPART, Vice-président
Assesseur : Isabelle PICARD, Vice-Présidente
Assesseur : Dominique DUBOIS, Magistrat Honoraire
Greffier : Corinne CHANU, Greffier

ENTRE :

PARTIES DEMANDERESSES : 

Monsieur [X], [T], [M] [Y]-[O] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Maître Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE, avocats plaidant

Madame [B], [H], [Z] [Y]-[O] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] (CANADA)

représentée par Maître Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE, avocats plaidant


ET :

PARTIES DEFENDERESSES :

Madame [A] [K] veuve [Y]-[O] née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat postulant


DEBATS :

A l’audience publique du 03 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.


Notification le :
1cc + 1ce à Maître [W] [J] 
1cc + 1ce à Me Olivier MARTEL


EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur [U] [Y] [O], en son vivant retraité, époux de Madame [A] [K], divorcé en première noce de Madame [E] [L], marié initialement à la Mairie de [Localité 5] le [Date mariage 1] 1987 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ayant opté pour le régime de la séparation de biens aux termes d'un acte reçu par Maître [G] [C], notaire à [Localité 6], le 1er juin 2015, est décédé à [Localité 7] le [Date décès 1] 2023 en laissant pour recueillir sa succession:
 - Son conjoint survivant, Madame [A] [K], séparée de biens, bénéficiaire d'un testament olographe du 5 février 2014, ayant déclaré opter pour bénéficier des droits d'usage et d'habitation sur le domicile conjugal désigné comme situé à [Localité 5], conformément aux dispositions de l’article 765 1 du Code civil, selon déclaration d'option reçue par Maître [G] [V], notaire à [Localité 1], le 31 janvier 2024.
 - Madame [B] [Y] [O], fille du défunt,
 - Monsieur [Q] [Y] [O], fils du défunt.
Ces deux enfants étant nés d'une première union avec Madame [E] [L].

Le défunt, avait laissé le testament olographe précité du 5 février 2014 rédigé de la façon suivante:
“Ceci est mon testament.
je soussigné
Monsieur [U] [D] [R] [I], directeur général époux de Madame [A] [P] [K] demeurant à [Localité 8] (Isère) [Adresse 4].
Né à [Localité 9] le [Date naissance 4] 1946
Marié sous le régime de la communauté légale de biens réduits aux acquêts à défaut de contrat préalable à son union célébrée à la Mairie de [Localité 5] (Vaucluse) le [Date mariage 1] 1987.
Ce régime non modifié
De nationalité française
Lègue à titre universel à Madame [A] [K] mon épouse, savoir
1 l’usufruit de mes droits sur notre résidence principale sauf si au moment de mon décès notre résidence principale est ma propriété de [Localité 5] (Vaucluse).
Si au moment de mon décès notre résidence principale est constituée par ma propriété de [Localité 5] je lègue à mon épouse le droit d'usage et d’habitation pour une période de 5 ans. A l'extinction de ce droit d'usage et d'habitation il sera converti en capital d'une valeur conforme au barème établi par le code général des impôts et qui devra être versé à mon épouse dans un délai de six mois.
Mon épouse conservera au-delà du délai de 5 ans ce droit d'usage et d'habitation tant que la somme correspondant à ce droit converti en capital ne lui sera pas versé.
Mais elle pourra imposer son versement si bon lui semblera à compter de cette date.
2 L’usufruit de tous comptes bancaires, titres, actions portefeuilles et tous biens meubles quels qu'ils soient et sous quelques formes qu’ils existent.
3 La pleine de mes droits sur la propriété située en Grèce sur la commune de [Localité 10].
Fait à [Localité 8]
Le 05.02.2014
(Signé de la main du testateur)”


Selon acte de Commissaire de Justice du 6 mai 2024, les deux enfants du défunt issus de la première union ont délivré assignation à Madame [K] devant le Tribunal Judiciaire de Carpentras dans le but d'obtenir l'ouverture de la succession et faire procéder à sa liquidation et au partage.


Dans leurs dernières conclusions en date du 28 avril 2025, Monsieur [X] [Y]-[O] et Madame [B] [Y]-[O] demandent au tribunal de :
" Déclarer la demande de Monsieur et Madame [Y] [O] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Dire et juger que le testament doit être considéré comme invalide sur la propriété située en GRÈCE,
Dire et juger que la défenderesse n'est pas en pleine propriété en GRÈCE.
Dire et juger à titre principal que la condition de résidence principale prévue par le testament n'est pas remplie sur la propriété située à [Localité 5] (84).




Dire, constater et juger que Madame [K] est ainsi occupante sans droit, ni titre depuis le [Date décès 1] 2023 sur la résidence de [Localité 5] (84).
Et d'ordonner son expulsion de cette résidence secondaire.
De condamner la défenderesse à une somme de 62 500 i à titre de provision pour l’indemnité d'occupation.
De dire et juger que 1'indemnité d'occupation continue de courir jusqu'à la restitution des clefs et/ou l'expulsion de la défenderesse.
De dire et juger que cette indemnité doit être rapportée à la succession pour le calcul du partage et de la soulte.
De condamner à titre subsidiaire à titre de provision pour 1'indemnité d'occupation, la défenderesse à une somme de 7 500.00 i au profit des requérants,
 
Et de dire et juger que cette indemnité doit être rapportée à la succession pour le calcul du partage et de la soulte.
Rapporter à la succession les biens immobiliers ; l’appartement de [Localité 1], la maison et les terres de [Localité 5]
D'ordonner que le bien immobilier sis en GRÈCE soit compris et intégré au sien de 1'actif successoral,
De dire et constater que la défenderesse est nue prioritaire de ce bien,
D'ordonner qu'un rapport civil soit ainsi établi et rédigé par le notaire qui sera désigné.
De dire et constater que la créance de 192 850 euros entre les époux n'est pas prescrite.
Rapporter à la succession la somme de 192 850 euros correspondant à l'excédent perçu sur la vente de [Localité 8] en 2015.
A titre subsidiaire, CONDAMNER au paiement de cette somme par la défenderesse.
De fixer l'indemnité d'occupation pour l'appartement de [Localité 1] a une somme de 900 euros par mois à compter du 28 février 2024.
Et à ce titre condamner la défenderesse au paiement de la somme de 12 600 euros (900 euros x 14 mois).
De dire et juger que l'indemnité continuera à courir jusqu'aux opérations de partage et de liquidation de la succession.
Et de déclarer que cette somme sera rapportée à la succession.
D'ordonner à titre principal que Madame [K] soit condamnée au paiement de 6 664.99 euros au profit des demandeurs.
A titre subsidiaire, d'ordonner le rapport à la succession de la somme de 6 664.99 euros.
Rapporter à la succession les biens mobiliers, à savoir la montre ROLEX, les 23 tableaux et l'ensemble des avoirs financiers,
Rapporter à la succession les biens mobiliers correspondant au loyer en nature (bouteilles de vin rouge de [Localité 5]) représentant une somme de 7 700.00 euros arrêtée au 31 décembre 2024.
Débouter la défenderesse de ses demandes de rapport de chaque récompense à la succession concernant les prêts relatives à la maison de [Localité 5]
Ordonner l'ouverture de la succession et faire procéder à sa liquidation et au partage,
Désigner Maître [W] [N], demeurant [Adresse 5] à [Localité 11], en qualité de notaire instrumentaire et tel juge commissaire en charge de surveiller les opérations de liquidation de succession,
De dire qu'il appartiendra ainsi au notaire liquidateur de prendre en compte l'ensemble des rapports qui sont demandés et de les intégrer dans le cadre des opérations de compte, liquidation et de partage.
 
En cas de désaccord entre les parties de désigner un notaire extérieur à la succession.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la requise à payer à Monsieur [Y] [O] et à Madame [Y] [O] la somme de 2 500 euros à chacun, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la requise aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [W] [J] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. "


Dans ses dernières conclusions en date du 19 mai 2025, Madame [F] [K] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants et 1360 et suivants du Code procédure civile,
ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la communauté ayant existé entre [U] [Y] [O] et [A] [K] dissoute en suite du changement de régime matrimonial intervenu selon acte reçu par Maître [G] [C], notaire à [Localité 6], le 1 juin 2015;
ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [Y] [O] décédé à [Localité 7] le [Date décès 1] 2023 ;
DESIGNER Maître [G] [V], notaire à [Localité 1], en qualité de notaire liquidateur ou, à défaut, tel autre notaire qu'il appartiendra dépendant de la [1] à l'exclusion de Maître [W] [N], notaire à [Localité 11] ;
DESIGNER tel juge du tribunal en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage;


CONSTATER que le testament olographe du 5 février 2014 ne précise pas la nature des biens légués concernant la propriété située en Grèce comme étant rédigé de la façon suivante :
* La pleine de mes droits sur la propriété située en Grèce sur la commune de [Localité 10]. 
INTERPRÉTER le testament en ce que le testateur a voulu léguer la pleine propriété de ses droits sur la propriété située en Grèce ;
DÉBOUTER les demandeurs de leurs demandes d'invalidité ou d'annulation du testament au visa des dispositions de l'article 970 du Code civil ;
JUGER que le couple [Y] [O] / [K] avait sa résidence principale sur la commune de [Localité 5] ;
 
DÉBOUTER les demandeurs de leurs demandes visant à voir rapporter à la succession les biens immobiliers, à savoir l'appartement de [Localité 1], la maison et les terres de [Localité 5] et la villa en Grèce;
REJETER les demandes relatives à l'indemnité d'occupation et d'expulsion concernant le bien immobilier de [Localité 1] situé [Adresse 6] ;
DÉBOUTER les demandeurs de leurs demandes visant à voir rapporter à la succession la somme de 192 850 euros correspondant, selon eux, à l'excédent perçu sur la vente de [Localité 8] en 2015 ou encore de leur demande de condamnation au paiement de cette somme ;
JUGER que la somme de 193 246 euros (et non 192 850 euros) doit principalement être considérée comme une contribution aux charges du mariage supportée par l'époux et subsidiairement comme une créance entre époux ;
DÉCLARER prescrite cette créance entre époux ;
DÉBOUTER les demandeurs de leurs demandes relatives :
 à la fixation et la condamnation d'indemnité d'occupation,
- au rapport à la succession de la somme de 6 664,99 i,
 au rapport à la succession de la montre ROLEX,
 au rapport à la succession des bouteilles de vins,
 au rapport à la succession des 23 tableaux et de l'ensemble des avoirs financiers 
 au rapport des assurances vie ;
ORDONNER à Monsieur [Q] [Y] [O] de rapporter à la succession les donations suivantes :
- 100.340 euros
 60 980,00 euros
ORDONNER à Madame [B] [H] [Y] [O] de rapporter à la succession les donations suivantes :
 100 340,00 euros
 60 980,00 euros
INVITER les bénéficiaires de ces deux donations à justifier de la destination des fonds reçus pour permettre le cas échéant au notaire de procéder à l'évaluation du rapport des donations de sommes d'argent ayant servi à financer un bien immobilier en application des dispositions de l'article 860 1 du Code civil ;
CONSTATER l'existence de récompenses au profit de la communauté, celles ci ayant financé des travaux sur les biens propres de Monsieur [U] [Y]-[O] ;
En conséquence,
JUGER que le notaire liquidateur aura pour mission de procéder au calcul des récompenses dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial afin de les intégrer au titre du partage à intervenir;
DÉBOUTER les demandeurs de leurs prétentions concernant l'exécution provisoire, les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
JUGER que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.

 
La clôture a été prononcée le 30 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2025.

Vu l’article 455 du code de procédure civile.



SUR CE LE TRIBUNAL


- Sur les opérations de liquidation partage :

Monsieur [U] [Y]-[O] est décédé le [Date décès 1] 2023 laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants, [X] et [B] [Y] -[O], qui n’ont pu trouver d’accord amiable.


En application de l’article 815 du code civil, qui dispose que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [U] [Y]-[O].
Pour y parvenir, en l’absence d’accord des parties sur le choix d’un notaire, il convient de désigner Maître [S] [OE], notaire à [Localité 12], [Adresse 7], sous la surveillance du juge de la mise en état des affaires civiles de ce Tribunal.


- Sur la demande de rapport à la succession de l’appartement de [Localité 1] :

Les époux [Y]-[O]/[K], antérieurement mariés sous le régime de la communauté légale, ont changé de régime matrimonial le 1er juin 2015 pour adopter le régime de la séparation de biens.
Ils ont vendu le 10 juin 2015 un bien situé à [Localité 8] dépendant de l’indivision post-communautaire pour le prix de 740.000 euros
Les droits de chacun des époux étaient de 50%.
La somme de 369.903,64 euros a été virée par le notaire à Madame [K].
Le même jour, Madame [K] a acquis un appartement, seule, à [Localité 1], sis [Adresse 6] pour la somme de 535.000 euros
Il résulte des éléments notariés produits que ce bien a été financé par Madame [K] par un virement de 369.903,64 euros venant de sa part de la vente du bien de [Localité 8].
Le solde du prix de vente a été réglé par Monsieur [Y] [O] par virements du 10 juin 2015 de 137.746,36 euros ( solde prix de vente ), de 34.000 (provision frais de vente ), de 21.500 euros ( paiement commission agence ).
 
Pour autant, il ne peut en être conclu utilement que le bien devrait être rapporté à la succession au motif qu’il a été acquis partiellement avec des fonds propres de Monsieur [Y] [O].
En effet, au visa des articles 1538 et 1099-1 du code civil, sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui des époux dont le titre établit la propriété sans égard à son financement.
Et l’époux qui acquiert un bien, même à l’aide de deniers provenant de son conjoint, en devient seul propriétaire.

Cette somme constitue par contre une créance entre époux dont les héritiers peuvent se prévaloir dans le cadre de la succession.

Cette créance, en application de l’article 921 du code civil, n’est pas prescrite comme le soutient Madame [K] au motif que la dissolution du régime de communauté remonte au 1er juin 2015 et qu’aucun partage n’est intervenu dans le délai de 5 ans.

En effet, les versements ont été effectués par Monsieur [Y] [O] sous le régime de la séparation de biens, régime qui ne s’est terminé que par le décès de ce dernier en 2023.
Par ailleurs, les enfants n’en ont eu connaissance que postérieurement au décès de leur père.
Madame [K] ne peut par ailleurs utilement soutenir qu’en versant ces sommes pour l’acquisition de son bien propre, Monsieur [Y] [O] entendait contribuer aux charges du ménage en s’assurant un lieu d’hébergement sur [Localité 1].

Et ce, même si le contrat de séparation de biens dispose que :
Les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage.
En effet, en application de l’article 1537 du code civil et de principe, si les dépenses relatives à l’acquisition du logement familial peuvent participer de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage, par exemple en remboursant l’emprunt contracté pour cette acquisition, il en va différemment de l’apport en capital effectué par un époux pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition.

Etant rappelé que les époux étaient mariés depuis 10 jours sous le régime de la séparation de biens quand Madame [K] a acquis l’appartement de [Localité 1] et que le but poursuivi par les époux était, selon la défenderesse, que chacun d’entre eux dispose d’un bien propre, l’appartement de [Localité 1] pour elle et la maison de [Localité 5] pour Monsieur [Y] [O].



Et que, Madame [K], dans ses écritures, pour des raisons liées au testament du défunt, n’hésitant pas à se contredire, soutient que la résidence principale du couple était la maison de [Localité 5].
Ce dont il faudrait alors déduire que le défunt aurait entendu financer l’achat d’une résidence secondaire et non du logement familial...
 
L’appartement de [Localité 1] étant un bien propre de Madame [K], et non un bien propre du défunt, ni même un bien indivis, les enfants [Y] [O] seront déboutés de leur demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de cette dernière, l’article 815-9 du code civil étant inapplicable.


- Sur la demande de rapport à la succession de la maison de [Localité 5]

Monsieur [X] et Madame [B] [Y] [O] font cette demande de rapport.
Mais il n’est pas contesté que la maison de [Localité 5] est un propre de Monsieur [U] [Y] [O] pour avoir été acquis avant le mariage des époux, et fait donc partie de l’actif successoral.


- Sur la montre en or Rolex :

Monsieur [X] et Madame [B] [Y] [O] soutiennent que le défunt était porteur d’une montre en or Rolex, estimée à plusieurs milliers d’euros, jusqu’à son décès.
Ils produisent une attestation selon laquelle cette montre était destinée au fils du défunt.
Madame [K] expose que cette montre est en réalité en acier et or et qu’elle est en possession de son petit-fils [YH] [GX], auquel le défunt voulait la donner pour ses 18 ans.
Elle verse également des témoignages en ce sens.
Cependant, il ne résulte pas des éléments produits que, de son vivant, Monsieur [U] [Y] [O] ait disposé à titre gratuit de cette montre.
Il convient donc de se référer à son testament qui dispose que le défunt a légué à titre universel à Madame [K] l’usufruit de tous biens meubles quels qu’ils soient et sous quelques formes qu’ils existent.
Si donc Madame [K] est libre d’user de ce bien, il lui appartient de présenter cette montre au notaire afin qu’il l’évalue.
En effet, en application de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du code civil, le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l’article 758-6 précité.


- Sur la demande de rapport de l’assurance vie :

Monsieur [X] et Madame [B] [Y] [O] sollicitent que l’assurance vie souscrite auprès de la compagnie [2] le 25 septembre 2010 par le défunt soit rapportée à la succession.
 
Ils n’indiquent ni le montant des primes, les dates de versements, les revenus du souscripteur au moment des dits versements, le montant de cette assurance vie et même son bénéficiaire.
En conséquence, en application de l’article L 132-13 du code des assurances qui dispose que :
Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, 
la demande sera rejetée, faute de preuve de l’identité du bénéficiaire et du caractère exagéré des sommes versées eu égard aux facultés du défunt.

- Sur le rapport des donations reçues par les enfants :

Il résulte des pièces produites que :



Selon acte reçu par Maître [YN]. notaire à [Localité 1], le 8 décembre 2009, enregistré au Centre des Finances Publiques de [Localité 1], [U] [Y] [O] a fait une donation en avance sur part successorale au profit de ses deux enfants, [B] et [Q], d'une somme de 100.340,00 euros chacun. 
Courant 2004, [U] [Y] [O] devait procéder à une donation manuelle de 60 680,00 euros à chacun de ses enfants, donations ayant fait l'objet d'une déclaration de don manuel. 
En application des dispositions de l'article 860-1 du Code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. 
Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien dans les conditions prévues à l'article 860, à savoir valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation. 
Il appartiendra aux demandeurs de justifier de la destination des sommes ainsi reçues par leur père pour que le calcul du rapport puisse être opéré par le notaire liquidateur. 

- Sur le rapport à la succession de tableaux par Madame [K] :

 
Les consorts [Y]-[O] sollicitent le rapport à la succession des tableaux qui décoraient l’ancien domicile des époux à [Localité 8] au motif que l’annonce mise en ligne par une agence immobilière de [Localité 1] pour la vente de l’appartement sis [Adresse 6] à [Localité 1] comportait de nombreuses photographies attestant de la présence de 23 tableaux, dont deux d’un artiste connu, les œuvres de ce dernier se vendant pour quelques milliers d’euros.
Mais la maison de [Localité 8] a été vendue le 10 juin 2015 par les époux.
L’appartement de [Localité 1] est un propre de Madame [K].
Aucun élément ne prouve que les 23 tableaux qui décorent cet appartement décoraient déjà la maison de [Localité 8] ni qu’ils appartenaient en commun aux époux.
Aussi, ces tableaux sont réputés appartenir à Madame [K] sauf preuve contraire non rapportée et les consorts [Y]-[O] seront déboutés de leur demande.


- Sur la demande de rapport de bouteilles de vin :

Monsieur [X] et Madame [B] [Y] [O] demandent le rapport à la succession de la somme de 7700 i arrêtée au 31 décembre 2024 représentant la valeur de bouteilles de vin représentant le loyer payé par l’exploitant des vignes de la propriété de [Localité 5] pour l’année 2023 et 2024.
Madame [K] rappelle qu’elle est usufruitière de par le testament.
Si donc Madame [K] est libre d’user de ses bouteilles dans le cadre et conformément aux règles de l’usufruit, il appartient au notaire de procéder à leur évaluation.
En effet, en application de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du code civil, le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l’article 758-6.


- Sur la demande de rapport des retraits ou virements effectués par Madame [K] postérieurement au décès de Monsieur [U] [Y]-[O] :

Monsieur [X] et Madame [B] [Y] [O] demandent le rapport à la succession de la somme de 6664,99 euros représentant le montant des retraits effectués par Madame [K] sur le compte bancaire [3] du défunt, postérieurement à son décès.
Cependant, Madame [K] a l’usufruit des biens meubles, dont les avoirs financiers du défunt de par le testament précité et le notaire établira la masse active en fonction des avoirs du défunt au jour du décès.
Ces sommes ne sont donc pas à rapporter à la succession en sus.

- Sur le testament du défunt :

Les parties s’opposent sur deux points s’agissant de ce testament, la villa située en Grèce et la maison de [Localité 5].




1) La villa située en Grèce :

Il n’est pas contesté que cette maison est un bien indivis acquis par moitié par les époux, comme en fait foi l’acte de vente.
Dans son testament, M. [U] [Y]-[O] a omis un mot en écrivant qu’il léguait à son épouse “la pleine de mes droits sur la propriété située en Grèce sur la commune de [Localité 10] ".
 
Selon Madame [K], son époux a entendu lui léguer la pleine propriété alors que les consorts [Y]-[O] soutiennent que le testament ne peut être interprété dans ce sens ni dans aucun autre et que cette disposition ne serait donc pas valable.
Cependant, si, en application de l’article 970 du code civil, un testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, tel n’est pas le cas de l’espèce.
Il ne manque qu’un seul mot et il appartient alors au juge d’interpréter le dit testament, à l’aide des éléments intrinsèques et extrinsèques.
La pleine de mes droits ne peut ainsi uniquement s’entendre de la pleine propriété de mes droits sur la propriété mais également de la pleine jouissance de mes droits sur la propriété.
En effet, l’interprétation retenue par les demandeurs, à savoir, " la pleine conservation de mes droits, n’a pas vraiment de sens.
L’examen du testament fait apparaître 3 chapitres, les deux premiers consacrés à des legs en usufruit de biens immeubles et meubles si bien qu’il n’apparaît pas logique que le troisième, qui porte sur la villa grecque, soit constitué par un legs de la jouissance des droits du défunt, notion juridique réservée à des cas très particuliers et qui s’apparente à l’usufruit.
En effet, dans ce cas, Monsieur [U] [Y]-[O], qui de par sa profession d’assureur, était au fait de la loi, aurait légué l’usufruit de ses droits à Madame [K] sur cette villa.
Ajouté aux éléments extrinsèques, à savoir que Madame [K] est d’origine grecque, même si les demandeurs revendiquent une origine grecque plus lointaine, et que les époux ont acquis ce bien ensemble et y ont vécu pendant leurs périodes de vacances, que les enfants ont tous deux du vivant du défunt été gratifiés de deux donations, il y a lieu d’interpréter le testament en faveur du legs de la pleine propriété des droits du défunt sur la villa grecque.
Ce legs, sans compter l’application rappelée ci-dessus du rapport spécial résultant de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du code civil, est bien évidemment soumis à réduction si la quotité disponible est dépassée au vu de l’ensemble des legs effectués.


2 ) La maison de [Localité 5] :

Selon les consorts [Y]-[O], la maison de [Localité 5] ne constituait pas la résidence principale des époux au moment du décès de Monsieur [U] [Y]-[O], ce que conteste Madame [K].
 
Le testateur ayant utilisé le terme de résidence principale, c’est donc sur cette notion qu’il faut se pencher et non sur celle de domicile, sauf à dénaturer le dit testament.
Il s’agit d’une notion de fait et non de droit.
Etant observé que les époux disposaient de trois résidences, la maison sise en Grèce, dont personne ne soutient qu’il s’agissait de leur résidence principale, l’appartement de [Localité 1], bien propre de Madame, et la maison de [Localité 5], bien propre de Monsieur.
Et qu’il s’agit de déterminer quelle était la résidence principale des époux au moment du décès, soit le [Date décès 1] 2023 et non, dans les années précédentes, si bien que les pièces produites antérieurement à l’année 2022 sont peu ou pas probantes.
Et qu’il ne peut être utilement soutenu par la défenderesse que les consorts [Y]-[O], en assignant devant le tribunal judiciaire de Carpentras, auraient fait l’aveu judiciaire de cette résidence principale à [Localité 5] alors qu’il s’agit d’un acte de procédure et non d’un aveu judiciaire et que, Monsieur [U] [Y]-[O] étant décédé à [Localité 7] où il était d’abord en EHPAD puis à l’hôpital, ces derniers se devaient d’assigner en application de l’article 720 du code civil devant le présent tribunal.
Il n’est pas contesté que Monsieur [U] [Y]-[O] a passé les fêtes de Noël 2022/2023 à [Localité 5] avant d’être hospitalisé du 4 au 18 janvier 2023 puis de partir en EHPAD à [Localité 7] du 18 janvier au 20 février et d’être à nouveau hospitalisé du 20 au [Date décès 1], date de son décès.
Ce séjour, au surplus pendant les fêtes, est cependant trop proche de son décès pour pouvoir en conclure que [Localité 5] était sa résidence principale au moment de son décès.


Les attestations produites aux débats par Madame [K], émanant d’amis du couple, ne permettent pas non plus de conclure pareillement au vu du fait qu’elles sont très générales et sont contredites par l’attestation de la sœur du défunt.
Les autres pièces versées au dossier par la défenderesse sont relatives à des faits anciens (inscription sur la liste électorale ...) ou trop récentes ( consommation d’électricité en 2024 ) donc postérieures au décès du défunt.
Il est à noter que Madame [K] se garde de communiquer les consommations d’électricité et/ou d’eau de la maison de [Localité 5] pour 2022 et début 2023 qui pourraient démontrer une occupation fréquente du bien.
Par contre, les consorts [Y]-[O] produisent des pièces probantes desquelles il résulte que les époux étaient beaucoup plus souvent à [Localité 1] qu’à [Localité 5].
Ainsi, les soins infirmiers et/ou de kinésithérapie, rendez-vous médicaux dispensés sur [Localité 1] qui montrent que le défunt a résidé à [Localité 1] sur l’année 2022 au moins 253 jours.
 
Et les relevés bancaires qui font apparaître que du 6 janvier au 29 décembre 2022, 94 opérations bancaires ont été réalisées, représentant 251 jours sur [Localité 1] contre 23 jours dans le Vaucluse.
Ainsi du 1er juin au 27 octobre 2022, soit sur 149 jours, 45 paiements carte bleue ont été effectués à [Localité 1].
Et Madame [K], qui soutient seulement que le défunt se rendait à [Localité 1] pour recevoir des soins mais n’y séjournait pas, ne produit pas plus les relevés [4]/Eau qui lui permettraient de démontrer une absence d’occupation.
Il s’en suit que, même si, au moment du décès, Monsieur [U] [Y]-[O] résidait dans le Vaucluse, sa résidence principale était à [Localité 1] et non à [Localité 5].
En conséquence, les dispositions testamentaires relatives au droit d’usage et d’habitation de la maison de [Localité 5] ne s’appliquent pas.

- Sur la demande d’indemnité d’occupation :

En application de l’article 764 du code civil, si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession le garnissant.
Madame [K] ne rapporte pas la preuve que son habitation principale était distincte de celle de son époux, laquelle se situait à [Localité 1], comme vu précédemment.
En conséquence, les dispositions de l’article 764 du code civil ne s’appliquent pas pour la maison de [Localité 5].

Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit gratuitement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Madame [K] ne peut utilement soutenir, face à la demande d’indemnité d’occupation des consorts [Y]-[O] pour la maison de [Localité 5], qu’elle disposerait de droits d’usufruit ou de droits d’usage et d’habitation, au vu du testament.

En effet, le testament dispose que :
“Lègue à titre universel à Madame [A] [K] mon épouse, savoir
1 l’usufruit de mes droits sur notre résidence principale sauf si au moment de mon décès notre résidence principale est ma propriété de [Localité 5] (Vaucluse).
Si au moment de mon décès notre résidence principale est constituée par ma propriété de [Localité 5] je lègue à mon épouse le droit d'usage et d’habitation pour une période de 5 ans.
A l'extinction de ce droit d'usage et d'habitation il sera converti en capital d'une valeur conforme au barème établi par le code général des impôts et qui devra être versé à mon épouse dans un délai de six mois.
Mon épouse conservera au-delà du délai de 5 ans ce droit d'usage et d'habitation tant que la somme correspondant à ce droit converti en capital ne lui sera pas versé.
Mais elle pourra imposer son versement si bon lui semblera à compter de cette date.”

La résidence principale de Monsieur [U] [Y]-[O] étant [Localité 1] au moment de son décès, il n’a de fait légué aucun droit d’usufruit ou d’habitation à Madame [K] puisque l’appartement de [Localité 1] est un propre de la défenderesse.




Il s’en suit que Madame [K] est redevable d’une indemnité d’occupation pour ce bien depuis le décès de Monsieur [U] [Y]-[O] qui sera évaluée par le notaire commis.
Par contre, en l’état, la demande d’expulsion de Madame [K] ne peut prospérer.
En effet, Madame [K] est conjoint successible.
Le bien de [Localité 5] fait partie de la succession et est donc indivis.
Or, toujours en application de l’article 815-9 du même code, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis, conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Madame [K] ne peut donc être qualifiée d’occupante sans droit ni titre et la demande sera rejetée.
La demande de provision des demandeurs, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil qui dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables, apparaît prématurée, en l’absence d’élément sur la valeur locative de la maison de [Localité 5] et des droits des parties dans cette succession.

- Sur les récompenses sollicitées par Madame [K] :

Madame [K] soutient que, alors qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté, les époux auraient souscrit des prêts qui auraient servi à rénover des biens propres de Monsieur [U] [Y]-[O] et qu’il serait donc dû récompense, ce qu’il appartiendrait au notaire de prendre en compte et d’évaluer.
 
En application de l’article 1397 du code civil, après deux années d’application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir dans l’intérêt de la famille, de modifier un régime matrimonial ou même d’en changer entièrement par un acte notarié. A peine de nullité, l’acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.
Il résulte de l’acte changement de régime matrimonial du 1er juin 2015 que, sur la liquidation du régime antérieur, :
“les parties considèrent qu’en raison de l’adoption de leur nouveau régime matrimonial, tous calculs de créances entre époux ou comptes de récompenses sont sans objet...
Les parties déclarent qu’elles n’ont aucune récompense à faire valoir au titre de leurs patrimoines propres sur la communauté, ou au titre de la communauté sur leurs patrimoines propres depuis le mariage dont le régime est modifié aux présentes et jusqu’à ce jour.
En conséquence, les parties déclarent qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la liquidation de leur régime actuel et en dispensent le notaire soussigné.”

Il en résulte que Madame [K] ne peut utilement prétendre que la communauté disposerait d’une créance sur le patrimoine propre de Monsieur [U] [Y]-[O] et sera déboutée de sa demande.

- Sur les autres demandes :

Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer aux demandeurs une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en premier ressort et par remise au greffe :

*Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu M. [U] [Y]-[O] ;






*Désigne Maître [S] [OE], notaire à [Localité 12], [Adresse 7] à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
 
*Dit que le notaire désigné aura notamment pour mission d’estimer ou faire estimer la valeur de l’immeuble composant la succession, au besoin à l’aide d’une expertise et de déterminer les éléments d’actifs et de passif composant la succession ;

*Commet le juge de la mise en état du contentieux civil du tribunal judiciaire de Carpentras pour surveiller ces opérations ; 

*Dit que le Notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; 

*Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

*Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire ou Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

*Dit que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l’article 842 du Code civil, le Notaire en informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure ;

*Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le Notaire, ce dernier transmettra au Juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

*Dit que l’appartement de [Localité 1] sis [Adresse 6] est un bien propre de Madame [K] ;

*Dit que la succession de Monsieur [Y] [O] détient une créance relative au financement de ce bien propre d’un montant de 192.850 i sur Madame [K] ;

*Déboute Monsieur [X] et Madame [B] [Y] [O] de leur demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [K] pour l’appartement de [Localité 1] ;

*Dit que la maison de [Localité 5], bien propre de Monsieur [U] [Y] [O] fait partie de l’actif successoral ;

*Dit que le testament de Monsieur [U] [Y]-[O] est valable et doit être interprété dans le sens où le défunt a légué à Madame [K] la pleine propriété de ses droits sur la villa grecque acquise par les deux époux par moitié.

*Dit que la résidence principale de Monsieur [U] [Y]-[O] au moment de son décès était située à [Localité 1] et non [Localité 5] et que les dispositions testamentaires relatives au droit d’usage et d’habitation de la maison de [Localité 5] ne s’appliquent pas.

*Dit que Madame [K] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la maison de [Localité 5] à compter du décès de Monsieur [U] [Y]-[O] et dit que le notaire commis sera chargé de son évaluation.

*Déboute Monsieur [X] et Madame [B] [Y] [O] de leur demande d’expulsion de Madame [K] de la maison de [Localité 5].
 
*Déboute Monsieur [X] et Madame [B] [Y] [O] de leur demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation.






*Dit que Madame [K], tenue au rapport spécial des articles 758-5 et 758-6 du code civil, devra présenter au notaire la montre ROLEX de Monsieur [U] [Y] [O], aux fins d’évaluation ;

*Déboute Monsieur [X] et Madame [B] [Y] [O] de leur demande de rapport de l’assurance vie ;

*Dit que Monsieur [X] et Madame [B] [Y] [O] ont bénéficié de donations rapportables à hauteur de 100.340 euros et 60.980 euros chacun et dit qu’ils justifieront devant le notaire commis de l’usage de ces fonds aux fins de procéder à l’évaluation du rapport ;

*Déboute Monsieur [X] et Madame [B] [Y] [O] de leur demande de rapport de tableaux ;

*Dit qu’il appartiendra au notaire commis d’évaluer la valeur des bouteilles de [Localité 5] représentant le loyer des vignes de la propriété, dont Madame [K], tenue au rapport spécial des articles 758-5 et 758-6 du code civil, a l’usufruit ;

*Déboute Monsieur [X] et Madame [B] [Y] [O] de leur demande de rapport des retraits ou virements effectués par Madame [K] postérieurement au décès de Monsieur [U] [Y]-[O] et DIT que le notaire établira la masse active en fonction des avoirs du défunt au jour du décès ;

*Dit qu’il appartiendra au notaire commis de dire si la quotité disponible est dépassée par l’ensemble des legs réalisés et de calculer dans ce cas la réduction à opérer ;

*Déboute Madame [K] de sa demande relative à l’existence de récompenses dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de communauté ayant existé entre les parties ;

*Renvoie les parties devant le notaire commis ;

*Déboute Monsieur [X] et Madame [B] [Y] [O] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

*Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

*Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Cette décision a été signée par M. Pascal CHAPART, Président et par Mme Corinne CHANU, Greffière.

LE PRESIDENT LE GREFFIERE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1397, code civil 1537, code civil 815-11, code civil 758-6, code civil 720, code des assurances L132-13, code civil 1538, code civil 1099-1, code civil 764, code civil 842, code civil 758-5, code civil 860-1, code civil 970, code civil 921). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-18T19:43:04.601Z.