Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 6, 20 avril 2026, n° 17/02512
Exposé du litige
********** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [E] est décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 5] laissant pour lui succéder : Madame [Y] [N] veuve [E], son conjoint survivant avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1979 à [Localité 6] sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [R] [U], notaire à [Localité 6] le 22 août 1979,Madame [D] [E], sa fille, issue de son union avec Madame [Y] [N] veuve [E], Monsieur [P] [E], son fils, issu d’une première union, Madame [Z] [E] épouse [F], sa fille, issue d’une première union. Par acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 5], le 10 mars 1978, Madame [Y] [N] veuve [E] a acquis une parcelle de terrain à bâtir dans un lotissement sis à [Localité 5], cadastré section D lieudit [Localité 7], moyennant le prix de 68.500 Francs. Durant leur mariage, les époux [E] ont fait construire un pavillon sur ledit terrain. Ne parvenant pas à un partage amiable de la succession de leur père, Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] épouse [F] ont, par acte du 28 septembre 2017, assigné Madame [Y] [N] veuve [E] et Madame [D] [E] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire. Par jugement du 9 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de BEZIERS a fait droit aux demandes d’ouverture des opérations de partage et désigné Maitre [M] [C], Notaire à [Localité 8] pour y procéder. Maître [M] [C] a, le 23 septembre 2021, établi un procès-verbal de carence et reçu les dires de Madame [Z] [E] épouse [F] et Monsieur [P] [E]. Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné à la [1] de produire les relevés de compte ouvert dans ses livres sous le numéro [XXXXXXXXXX01]. Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné à la [1] de produire les relevés de compte ouvert dans ses livres sous le numéro [XXXXXXXXXX01], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jours de retard, dans la limite de la somme de 5000 euros. Selon jugement du 30 décembre 2024, le Tribunal de céans a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 juillet 2024 et la réouverture des débats aux fins de permettre à Madame [Y] [N] veuve [E] et Madame [D] [E] de conclure au fond. Selon ordonnance du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a dit que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Y] [N] épouse [E] et Madame [D] [E] serait examinée, à l'issue de l'instruction, par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et a invité, en conséquence, les parties à reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] épouse [F] demandent au Tribunal de : CONSTATER que le patrimoine de feu [H] [E] s’est appauvri au détriment de celui de son épouse, CONDAMNER Madame [Y] [N] à rapporter à la succession de [H] [E] la somme de 2 691 930,73 euros et en tant que de besoin la condamner à payer entre les mains de Maître [C], notaire liquidateur, cette somme, DIRE et JUGER que Madame [N] s’est rendue coupable de recel, Ce faisant DIRE et JUGER que Madame [N] sera privée de tous droits sur cette somme,DIRE et JUGER que feu [H] [E] a participé à la construction du pavillon édifié sur le terrain sis à [Localité 5], cadastré section D lieudit [Localité 7], bien propre de Madame [N], DIRE et JUGER que le patrimoine d’[H] [E] a droit à récompense,RENVOYER les parties devant Maître [C] aux fins de poursuite des opérations de liquidation et partage, DIRE et JUGER que Maître [C] devra déterminer la valeur de la récompense due par Madame [N] à Monsieur [H] [E] pour la construction du pavillon, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,CONDAMNER Madame [Y] [N] et Madame [D] [E] à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Voir ORDONNER l’emploi des dépens et frais de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [Y] [N] veuve [E] et Madame [D] [E] demandent au Tribunal de : FIXER la date de jouissance divise au [Date décès 1] 2017, date du décès de Monsieur [E] [H], DEBOUTER Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] de leur demande à voir condamner Madame [Y] [E] à rapporter la somme de 2 691 930,73 euros à la succession, DEBOUTER Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] de leur demande au titre du recel successoral, DEBOUTER Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] de leur demande de récompense quant à la construction du pavillon édifié à [Localité 5], DEBOUTER Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E], plus généralement, de l’ensemble de leurs demandes, RENVOYER les parties devant le notaire pour y faire établir ainsi l’acte de partage,CONDAMNER Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] à payer à Mesdames [Y] et [D] [E] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.La clôture de l’instruction est intervenue le 8 janvier 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 16 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 avril 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le notaire a transmis au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Les parties ont conclu et il convient, par application de l'article 1375 du code de procédure civile de statuer sur les points de désaccord avant de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. Sur la date de jouissance divise Selon l’article 829 du code civil, la date de la jouissance divise doit être en principe la plus proche possible de la réalisation du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. Au présent cas, il n’apparait pas judicieux de fixer la date de jouissance divise à la date du décès de Monsieur [H] [E] tel que sollicité par les défenderesses dans la mesure où celle-ci serait, dès lors, trop éloigné de la date du partage à intervenir et risquerait ainsi de porter atteinte au principe de l'égalité des parts. Cette demande sera rejetée. Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 2 691 930.73 euros et le recel successoral Il résulte de l'article 778 du Code civil que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ». Il s'agit d'un délit civil qui exige la réunion de deux éléments constitutifs : un élément matériel et un élément moral. L'élément matériel est constitué par la dissimulation d'un bien ou d'un droit faisant partie d'une succession, ou susceptible de l'être. Est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre des cohéritiers. Cette fraude doit avoir été commise contre un cohéritier. L'intention frauduleuse ne peut résulter uniquement de la dissimulation. Elle doit être prouvée par un acte positif constituant une mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives. S’agissant de l’élément matériel du recel, il est constant que celui-ci peut résulter de la dissimulation d’une donation, d'un don manuel ou d’une une donation déguisée en vue de la soustraire au rapport ou à la réduction ou de fausser le calcul de la quotité disponible. En revanche, cet élément matériel n’est pas constitué lorsque les libéralités dissimulées n’avaient jamais fait partie de la succession, n’étant ni rapportables, ni réductibles. En l’espèce, Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] épouse [F] soutiennent que leur père, Monsieur [H] [E], s’est appauvri au profit du patrimoine de son épouse et que cette dernière « démontre son intention de rompre l’égalité du partage au détriment de ses cohéritiers », ce comportement étant constitutif d’un recel successoral. A ce titre, Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] sollicitent que Madame [Y] [N] veuve [E] soit condamnée à rapporter à la succession de [H] [E] la somme de 2 691 930,73 euros. Plus précisément, Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] épouse [F] font valoir que : Madame [Y] [N] veuve [E] a « détourné auprès de la [2] de mars 2014 à octobre 2016 la somme de 203 095 euros », « aussi sur 37 ans de mariage ce détournement représente une somme de 2 504 826 euros ». Les demandeurs produisent, à ce titre, aux débats la copie de 31 chèques, débités d’un compte n° [Numéro identifiant 1] ouvert dans les livres de la [1], ayant pour bénéficiaire Madame [Y] [N] ; Deux virements de 15 000 euros ayant pour bénéficiaire Madame [N] ont été réalisés les 7 mars 2016 et [Date décès 1] 2017 depuis le compte-joint des époux [E] ; Monsieur [H] [E] a financé des biens et droits immobiliers acquis par Madame [Y] [E] auprès de la SNC [3]. Les demandeurs produisent à ce titre trois chèques de 40.740 euros tiré le 12 juillet 2013, 30.555 euros tiré le 4 novembre 2014 et 17.542,73 euros tiré le 15 décembre 2014 ayant pour bénéficiaire la SNC [3] (soit un total de 88 837.73 euros) ; L’acquisition par les époux [E], le 18 mai 1987, d’un immeuble sis à [Localité 9] doit être qualifiée de donation déguisée en ce que la totalité du prix a, en réalité, été payé par Monsieur [H] [E]. Les demandeurs en déduisent que Madame [N] doit ainsi rapporter à la succession le prix de cession des droits indivis dépendant de ce bien et s’élevant à la somme de 68 267 euros. S’agissant des deux premiers points, Madame [Y] [N] veuve [E] ne conteste pas avoir perçu différentes sommes de la part de son époux mais soutient qu’elle n’en doit pas le rapport à la succession en ce que ces sommes doivent s’analyser comme la contribution de l’époux aux charges du mariage qui, en l’état du contrat de mariage reçu par Maître [R] [U], notaire à [Localité 6] le 22 août 1979, ne peuvent faire l’objet de comptes entre les époux. S’agissant de l’acquisition par Madame [Y] [N] veuve [E] de biens immobiliers auprès de la SNC [3], les défenderesses contestent le fait que le compte bancaire sur lequel ont été prélevées les sommes litigieuses était approvisionné seulement par Monsieur [H] [E]. Enfin, s’agissant de la donation déguisée invoquée par les demandeurs, Madame [Y] [N] veuve [E] et Madame [D] [E] soutiennent que ces derniers ne rapportent pas la preuve de ce que Monsieur [H] [E] aurait financé la part indivise de son épouse, ce qu’elles contestent. En l’état de ces éléments et afin de déterminer si les opérations invoquées par les demandeurs sont de nature à constituer l’élément matériel d’un recel successoral, il convient, en premier lieu, de déterminer si Madame [Y] [N] veuve [E], en sa qualité de conjoint survivant, se doit de rapporter à la succession les sommes invoquées par Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] épouse [F]. A ce titre, et aux termes des articles 843 du Code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ». Ainsi, le conjoint survivant, bénéficiaire d’une libéralité entre époux, n’est pas assujetti au rapport. En effet, la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 19-25.158 et 20-10.091) a décidé, s’agissant d’une donation déguisée entre époux et d’un legs au conjoint survivant, que ce dernier « est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l’article 758-6 ». Aussi, lorsque le conjoint survivant hérite ab intestat soit en pleine propriété soit en usufruit, il n’est pas créancier du rapport. Dans le premier cas, l’assiette de ses droits en pleine propriété se trouve bornée par une masse d’exercice déterminée par les dispositions spécifiques de l’article 758-5 du Code civil et dans le second cas son usufruit légal ne peut s’exercer que sur les biens existants au décès. Dès lors, n’étant pas créancier du rapport, réciproquement, il ne peut en être débiteur. Il en résulte que les libéralités entre époux échappent aux règles du rapport successoral des articles 843 et suivants pour obéir à celles, leur étant propres, de l’imputation sur les droits légaux en propriété du conjoint survivant tel que prévu par les articles 758-5 et 758-6 du Code civil, ces derniers excluant, en matière de libéralités entre époux, le jeu des articles 843 et suivants sur le rapport successoral. Par conséquent, les demandes de rapport à succession formées par Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] épouse [F] n’étant pas fondées, elles seront rejetées. Il n’est, dès lors, pas justifié par les consorts [E] de la dissimulation par Madame [Y] [N] veuve [E] de biens devant entrer dans la succession, au préjudice des co-héritiers et leur demande de prononcé d'un recel successoral ne peut qu'être rejetée Sur la demande de récompense due par Madame [N] au titre du financement par Monsieur [H] [E] de la construction du pavillon édifié sur le terrain sis à [Localité 5] Il est constant que le bien immobilier sis à [Localité 5] est un bien propre de Madame [N] veuve [E]. Il est, par ailleurs, établi que ce bien a constitué la résidence familiale du couple. Les demandeurs soutiennent que « compte tenu de l’absence de revenu de Madame [N] c’est le patrimoine de leur père qui a servi à la construction » de cette maison d’habitation et revendiquent, sur ce fondement, une récompense dont ils ne chiffrent pas le montant. Il sera rappelé au préalable que l'article 1537 du Code civil dispose que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 du même Code. Selon ledit article 214 si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Il est, à ce titre, de jurisprudence constante que des dépenses d'amélioration et de conservation du logement familial appartenant en propre à l'un époux peuvent être considérées comme une manière de contribuer aux charges du mariage. Au cas présent, il convient, tout d’abord, de relever que les demandeurs ne rapportent aucunement la preuve de leurs allégations s’agissant du financement du bien immobilier litigieux. En toutes hypothèses, le Tribunal relève qu’en adoptant le régime de la séparation de biens, les ex-époux avaient convenu que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auraient pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature. Ainsi et en application du contrat de mariage, des dispositions des articles 214 et 1537 du code civil, le Tribunal juge que l’éventuelle participation Monsieur [H] [E] au financement de la construction d’une maison d’habitation sur un terrain appartenant en propre à Madame [N] participerait de l’exécution par ce dernier de sa contribution aux charges du mariage. Il sera, par ailleurs, retenu que Madame [N] épouse [E] mettait à disposition de la famille son bien personnel et que Monsieur [E] en y apportant des améliorations conformes à leur train de vie a contribué aux charges du mariage sans disproportion par rapport à ses ressources. Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] épouse [F] seront, en conséquence, déboutés de leur demande faute de preuve de la créance invoquée. Sur les autres demandes, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur l’article 700 du Code de procédure civile, L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. L'équité ne commande pas qu'une quelconque somme soit arbitrée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L’article 515 du code de procédure civile autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi. En l’espèce, il convient de prononcer l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, DEBOUTE Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] épouse [F] de leur demande tendant à voir Madame [Y] [N] veuve [E] condamnée à rapporter à la succession de Monsieur [H] [E] la somme de 2 691 930,73 euros ; DEBOUTE Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] épouse [F] de leur demande au titre du recel successoral ; DEBOUTE Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] épouse [F] de leur demande de récompense au titre du financement par Monsieur [H] [E] de la construction du pavillon édifié sur le terrain sis à [Localité 5], cadastré section D lieudit [Localité 7], bien propre de Madame [Y] [N] veuve [E] ; DEBOUTE Madame [Y] [N] veuve [E] et Madame [D] [E] de leur demande de fixation de la date de jouissance divise au [Date décès 1] 2017, date du décès de Monsieur [H] [E] ; ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Maitre [M] [C], Notaire à [Localité 9] qui dressera l'acte de liquidation partage conformément à la présente décision ; DIT qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ; DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ; DIT n'y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ; ORDONNE l’exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Avril 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS N° Minute : 26/229 N° RG 17/02512 - N° Portalis DBYA-W-B7B-ETTS Jugement rendu le 20 Avril 2026 DEMANDEURS : Madame [Z], [W], [L] [E] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERSayant pour avocat plaidant Me Marjorie VARIN avocat au Barreau de l’ESSONNE Monsieur [P], [I] [E] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERSayant pour avocat plaidant Me Marjorie VARIN avocat au Barreau de l’ESSONNE DÉFENDERESSES : Madame [Y] [K] [N] veuve [E] née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS Madame [D] [L] [B] [E] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge, Violaine MOTA, Greffier, Magistrats ayant délibéré : Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge, DÉBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 Janvier 2026 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 16 Février 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Avril 2026 ; Me FISCHER a déposé son dossier de plaidoirie, Me JEGOU entendu en sa plaidoire ; JUGEMENT : Rédigé par Sarah DOS SANTOS, juge et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ********** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [E] est décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 5] laissant pour lui succéder : Madame [Y] [N] veuve [E], son conjoint survivant avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1979 à [Localité 6] sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [R] [U], notaire à [Localité 6] le 22 août 1979,Madame [D] [E], sa fille, issue de son union avec Madame [Y] [N] veuve [E], Monsieur [P] [E], son fils, issu d’une première union, Madame [Z] [E] épouse [F], sa fille, issue d’une première union. Par acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 5], le 10 mars 1978, Madame [Y] [N] veuve [E] a acquis une parcelle de terrain à bâtir dans un lotissement sis à [Localité 5], cadastré section D lieudit [Localité 7], moyennant le prix de 68.500 Francs. Durant leur mariage, les époux [E] ont fait construire un pavillon sur ledit terrain. Ne parvenant pas à un partage amiable de la succession de leur père, Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] épouse [F] ont, par acte du 28 septembre 2017, assigné Madame [Y] [N] veuve [E] et Madame [D] [E] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire. Par jugement du 9 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de BEZIERS a fait droit aux demandes d’ouverture des opérations de partage et désigné Maitre [M] [C], Notaire à [Localité 8] pour y procéder. Maître [M] [C] a, le 23 septembre 2021, établi un procès-verbal de carence et reçu les dires de Madame [Z] [E] épouse [F] et Monsieur [P] [E]. Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné à la [1] de produire les relevés de compte ouvert dans ses livres sous le numéro [XXXXXXXXXX01]. Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné à la [1] de produire les relevés de compte ouvert dans ses livres sous le numéro [XXXXXXXXXX01], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jours de retard, dans la limite de la somme de 5000 euros. Selon jugement du 30 décembre 2024, le Tribunal de céans a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 juillet 2024 et la réouverture des débats aux fins de permettre à Madame [Y] [N] veuve [E] et Madame [D] [E] de conclure au fond. Selon ordonnance du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a dit que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Y] [N] épouse [E] et Madame [D] [E] serait examinée, à l'issue de l'instruction, par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et a invité, en conséquence, les parties à reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] épouse [F] demandent au Tribunal de : CONSTATER que le patrimoine de feu [H] [E] s’est appauvri au détriment de celui de son épouse, CONDAMNER Madame [Y] [N] à rapporter à la succession de [H] [E] la somme de 2 691 930,73 euros et en tant que de besoin la condamner à payer entre les mains de Maître [C], notaire liquidateur, cette somme, DIRE et JUGER que Madame [N] s’est rendue coupable de recel, Ce faisant DIRE et JUGER que Madame [N] sera privée de tous droits sur cette somme,DIRE et JUGER que feu [H] [E] a participé à la construction du pavillon édifié sur le terrain sis à [Localité 5], cadastré section D lieudit [Localité 7], bien propre de Madame [N], DIRE et JUGER que le patrimoine d’[H] [E] a droit à récompense,RENVOYER les parties devant Maître [C] aux fins de poursuite des opérations de liquidation et partage, DIRE et JUGER que Maître [C] devra déterminer la valeur de la récompense due par Madame [N] à Monsieur [H] [E] pour la construction du pavillon, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,CONDAMNER Madame [Y] [N] et Madame [D] [E] à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Voir ORDONNER l’emploi des dépens et frais de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [Y] [N] veuve [E] et Madame [D] [E] demandent au Tribunal de : FIXER la date de jouissance divise au [Date décès 1] 2017, date du décès de Monsieur [E] [H], DEBOUTER Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] de leur demande à voir condamner Madame [Y] [E] à rapporter la somme de 2 691 930,73 euros à la succession, DEBOUTER Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] de leur demande au titre du recel successoral, DEBOUTER Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] de leur demande de récompense quant à la construction du pavillon édifié à [Localité 5], DEBOUTER Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E], plus généralement, de l’ensemble de leurs demandes, RENVOYER les parties devant le notaire pour y faire établir ainsi l’acte de partage,CONDAMNER Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] à payer à Mesdames [Y] et [D] [E] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.La clôture de l’instruction est intervenue le 8 janvier 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 16 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 avril 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le notaire a transmis au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Les parties ont conclu et il convient, par application de l'article 1375 du code de procédure civile de statuer sur les points de désaccord avant de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. Sur la date de jouissance divise Selon l’article 829 du code civil, la date de la jouissance divise doit être en principe la plus proche possible de la réalisation du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. Au présent cas, il n’apparait pas judicieux de fixer la date de jouissance divise à la date du décès de Monsieur [H] [E] tel que sollicité par les défenderesses dans la mesure où celle-ci serait, dès lors, trop éloigné de la date du partage à intervenir et risquerait ainsi de porter atteinte au principe de l'égalité des parts. Cette demande sera rejetée. Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 2 691 930.73 euros et le recel successoral Il résulte de l'article 778 du Code civil que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ». Il s'agit d'un délit civil qui exige la réunion de deux éléments constitutifs : un élément matériel et un élément moral. L'élément matériel est constitué par la dissimulation d'un bien ou d'un droit faisant partie d'une succession, ou susceptible de l'être. Est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre des cohéritiers. Cette fraude doit avoir été commise contre un cohéritier. L'intention frauduleuse ne peut résulter uniquement de la dissimulation. Elle doit être prouvée par un acte positif constituant une mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives. S’agissant de l’élément matériel du recel, il est constant que celui-ci peut résulter de la dissimulation d’une donation, d'un don manuel ou d’une une donation déguisée en vue de la soustraire au rapport ou à la réduction ou de fausser le calcul de la quotité disponible. En revanche, cet élément matériel n’est pas constitué lorsque les libéralités dissimulées n’avaient jamais fait partie de la succession, n’étant ni rapportables, ni réductibles. En l’espèce, Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] épouse [F] soutiennent que leur père, Monsieur [H] [E], s’est appauvri au profit du patrimoine de son épouse et que cette dernière « démontre son intention de rompre l’égalité du partage au détriment de ses cohéritiers », ce comportement étant constitutif d’un recel successoral. A ce titre, Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] sollicitent que Madame [Y] [N] veuve [E] soit condamnée à rapporter à la succession de [H] [E] la somme de 2 691 930,73 euros. Plus précisément, Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] épouse [F] font valoir que : Madame [Y] [N] veuve [E] a « détourné auprès de la [2] de mars 2014 à octobre 2016 la somme de 203 095 euros », « aussi sur 37 ans de mariage ce détournement représente une somme de 2 504 826 euros ». Les demandeurs produisent, à ce titre, aux débats la copie de 31 chèques, débités d’un compte n° [Numéro identifiant 1] ouvert dans les livres de la [1], ayant pour bénéficiaire Madame [Y] [N] ; Deux virements de 15 000 euros ayant pour bénéficiaire Madame [N] ont été réalisés les 7 mars 2016 et [Date décès 1] 2017 depuis le compte-joint des époux [E] ; Monsieur [H] [E] a financé des biens et droits immobiliers acquis par Madame [Y] [E] auprès de la SNC [3]. Les demandeurs produisent à ce titre trois chèques de 40.740 euros tiré le 12 juillet 2013, 30.555 euros tiré le 4 novembre 2014 et 17.542,73 euros tiré le 15 décembre 2014 ayant pour bénéficiaire la SNC [3] (soit un total de 88 837.73 euros) ; L’acquisition par les époux [E], le 18 mai 1987, d’un immeuble sis à [Localité 9] doit être qualifiée de donation déguisée en ce que la totalité du prix a, en réalité, été payé par Monsieur [H] [E]. Les demandeurs en déduisent que Madame [N] doit ainsi rapporter à la succession le prix de cession des droits indivis dépendant de ce bien et s’élevant à la somme de 68 267 euros. S’agissant des deux premiers points, Madame [Y] [N] veuve [E] ne conteste pas avoir perçu différentes sommes de la part de son époux mais soutient qu’elle n’en doit pas le rapport à la succession en ce que ces sommes doivent s’analyser comme la contribution de l’époux aux charges du mariage qui, en l’état du contrat de mariage reçu par Maître [R] [U], notaire à [Localité 6] le 22 août 1979, ne peuvent faire l’objet de comptes entre les époux. S’agissant de l’acquisition par Madame [Y] [N] veuve [E] de biens immobiliers auprès de la SNC [3], les défenderesses contestent le fait que le compte bancaire sur lequel ont été prélevées les sommes litigieuses était approvisionné seulement par Monsieur [H] [E]. Enfin, s’agissant de la donation déguisée invoquée par les demandeurs, Madame [Y] [N] veuve [E] et Madame [D] [E] soutiennent que ces derniers ne rapportent pas la preuve de ce que Monsieur [H] [E] aurait financé la part indivise de son épouse, ce qu’elles contestent. En l’état de ces éléments et afin de déterminer si les opérations invoquées par les demandeurs sont de nature à constituer l’élément matériel d’un recel successoral, il convient, en premier lieu, de déterminer si Madame [Y] [N] veuve [E], en sa qualité de conjoint survivant, se doit de rapporter à la succession les sommes invoquées par Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] épouse [F]. A ce titre, et aux termes des articles 843 du Code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ». Ainsi, le conjoint survivant, bénéficiaire d’une libéralité entre époux, n’est pas assujetti au rapport. En effet, la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 19-25.158 et 20-10.091) a décidé, s’agissant d’une donation déguisée entre époux et d’un legs au conjoint survivant, que ce dernier « est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l’article 758-6 ». Aussi, lorsque le conjoint survivant hérite ab intestat soit en pleine propriété soit en usufruit, il n’est pas créancier du rapport. Dans le premier cas, l’assiette de ses droits en pleine propriété se trouve bornée par une masse d’exercice déterminée par les dispositions spécifiques de l’article 758-5 du Code civil et dans le second cas son usufruit légal ne peut s’exercer que sur les biens existants au décès. Dès lors, n’étant pas créancier du rapport, réciproquement, il ne peut en être débiteur. Il en résulte que les libéralités entre époux échappent aux règles du rapport successoral des articles 843 et suivants pour obéir à celles, leur étant propres, de l’imputation sur les droits légaux en propriété du conjoint survivant tel que prévu par les articles 758-5 et 758-6 du Code civil, ces derniers excluant, en matière de libéralités entre époux, le jeu des articles 843 et suivants sur le rapport successoral. Par conséquent, les demandes de rapport à succession formées par Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] épouse [F] n’étant pas fondées, elles seront rejetées. Il n’est, dès lors, pas justifié par les consorts [E] de la dissimulation par Madame [Y] [N] veuve [E] de biens devant entrer dans la succession, au préjudice des co-héritiers et leur demande de prononcé d'un recel successoral ne peut qu'être rejetée Sur la demande de récompense due par Madame [N] au titre du financement par Monsieur [H] [E] de la construction du pavillon édifié sur le terrain sis à [Localité 5] Il est constant que le bien immobilier sis à [Localité 5] est un bien propre de Madame [N] veuve [E]. Il est, par ailleurs, établi que ce bien a constitué la résidence familiale du couple. Les demandeurs soutiennent que « compte tenu de l’absence de revenu de Madame [N] c’est le patrimoine de leur père qui a servi à la construction » de cette maison d’habitation et revendiquent, sur ce fondement, une récompense dont ils ne chiffrent pas le montant. Il sera rappelé au préalable que l'article 1537 du Code civil dispose que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 du même Code. Selon ledit article 214 si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Il est, à ce titre, de jurisprudence constante que des dépenses d'amélioration et de conservation du logement familial appartenant en propre à l'un époux peuvent être considérées comme une manière de contribuer aux charges du mariage. Au cas présent, il convient, tout d’abord, de relever que les demandeurs ne rapportent aucunement la preuve de leurs allégations s’agissant du financement du bien immobilier litigieux. En toutes hypothèses, le Tribunal relève qu’en adoptant le régime de la séparation de biens, les ex-époux avaient convenu que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auraient pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature. Ainsi et en application du contrat de mariage, des dispositions des articles 214 et 1537 du code civil, le Tribunal juge que l’éventuelle participation Monsieur [H] [E] au financement de la construction d’une maison d’habitation sur un terrain appartenant en propre à Madame [N] participerait de l’exécution par ce dernier de sa contribution aux charges du mariage. Il sera, par ailleurs, retenu que Madame [N] épouse [E] mettait à disposition de la famille son bien personnel et que Monsieur [E] en y apportant des améliorations conformes à leur train de vie a contribué aux charges du mariage sans disproportion par rapport à ses ressources. Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] épouse [F] seront, en conséquence, déboutés de leur demande faute de preuve de la créance invoquée. Sur les autres demandes, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur l’article 700 du Code de procédure civile, L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. L'équité ne commande pas qu'une quelconque somme soit arbitrée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L’article 515 du code de procédure civile autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi. En l’espèce, il convient de prononcer l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, DEBOUTE Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] épouse [F] de leur demande tendant à voir Madame [Y] [N] veuve [E] condamnée à rapporter à la succession de Monsieur [H] [E] la somme de 2 691 930,73 euros ; DEBOUTE Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] épouse [F] de leur demande au titre du recel successoral ; DEBOUTE Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [E] épouse [F] de leur demande de récompense au titre du financement par Monsieur [H] [E] de la construction du pavillon édifié sur le terrain sis à [Localité 5], cadastré section D lieudit [Localité 7], bien propre de Madame [Y] [N] veuve [E] ; DEBOUTE Madame [Y] [N] veuve [E] et Madame [D] [E] de leur demande de fixation de la date de jouissance divise au [Date décès 1] 2017, date du décès de Monsieur [H] [E] ; ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Maitre [M] [C], Notaire à [Localité 9] qui dressera l'acte de liquidation partage conformément à la présente décision ; DIT qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ; DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ; DIT n'y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ; ORDONNE l’exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Avril 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 829, code civil 1537, code civil 214, code civil 758-6, code de procedure civile 1373, code civil 758-5, code civil 843, code civil 778, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Carpentras · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01199
en commun : code civil 1537, code civil 758-6, code civil 758-5
- 23 mars 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/02710
en commun : code civil 214, code civil 758-6, code civil 758-5
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 21/00040
en commun : code civil 214, code civil 758-6, code civil 758-5
- 22 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/00472
en commun : code civil 1537, code civil 214, code civil 843, code civil 778
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02268
en commun : code civil 758-6, code de procedure civile 1373, code civil 758-5
- 21 octobre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/28283
en commun : code civil 758-6, code civil 758-5
- 16 novembre 2016 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 15/05989
en commun : code civil 758-6, code civil 758-5
Mise à jour de la source le 2026-04-20T19:10:01.865Z.