Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab1, 18 novembre 2025, n° 23/00815
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Faits et procédure : [C] [O] est décédé à [Localité 12] le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder ses trois enfants : madame [M] [O],monsieur [P] [O],monsieur [Y] [O],et son épouse madame [G] [L], bénéficiaire d'une donation entre époux consentie le 21 juin 1977. Monsieur [C] [O] est en outre décédé en l'état de plusieurs dispositions testamentaires des 4 et 5 mai 2015, 30 janvier 2018, 12 mars 2018 et 12 décembre 2019. Par acte de commissaire de justice des 27 et 29 octobre 2021 madame [M][O] a fait assigner madame [G] [L] veuve [O], monsieur [A] [D], en qualité de curateur de madame [L], monsieur [P] [O] et monsieur [Y] [O], afin que soit ordonné le partage de la succession de monsieur [C] [O]. Madame [G] [L] veuve [O] est décédée le [Date décès 1] 2025, laissant pour lui succéder sa sœur madame [H] [O] et ses neveux monsieur [I] [O] et madame [T] [O], intervenants volontaires. Demandes et moyens des parties : Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 juin 2025 madame [M] [O] demande au tribunal de : Sur l’ouverture judiciaire : ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et de partage de successions de feu [C] [O] décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 12],désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à cette fin à l’exception de maître [X] ; juger que le notaire judiciairement commis à intervenir aura à établir le projet d’état liquidatif intégrant rapports des donations et calculs des masses de réserve et de quotité disponible ; Sur les dispositions testamentaires prises par le défunt : juger que madame [G] [L] bénéficiait d’un droit viager sur le dernier logement du défunt sis [Adresse 7], [Localité 13] ; débouter madame [G] [L] de sa demande visant à se voir attribuer le quart en pleine propriété des biens dépendant de la succession du de cujus ; juger que [H] [O], [I] [O] et [T] [O], les ayants droit de feue [G] [L] sont créanciers de taxes foncières relatives aux deux chambres de bonnes, objet du legs à madame [M] [O] et qu’il conviendra de les justifier auprès du notaire judiciairement commis ;Sur les demandes des ayants droit de feue madame [L] veuve [O] : Sur la demande de rapport : à titre principal : juger que madame [L] n’avait pas d’intérêt à agir en l’absence de qualité d’héritière de feu [C] [O] pour solliciter un rapport ; débouter madame [L] de sa demande visant à voir rapporter à la succession du de cujus la somme de 483.500 € en raison de son défaut d’intérêt à agir, en ce qu’elle n’est pas l’héritière de feu [C] [O] ; à titre subsidiaire et dans le cas où la demande de rapport est considérée comme recevable : juger que la somme de 93.000€ (la moitié de 186.000 €) doit être rapportée à la succession du défunt, eu égard aux donations effectuées aux héritiers ; Sur les autres demandes : débouter [H] [O], [I] [O] et [T] [O], ayants droit de feue [G] [L] de leur demande visant à se voir attribuer préférentiellement l’appartement qu’elle occupait ; débouter [H] [O], [I] [O] et [T] [O], ayants droit de feue [G] [L] de leur demande visant à considérer que « les bijoux offerts à madame [G] [O] » sont des présents d’usage, à défaut de justification visant à les qualifier comme tels ; débouter [H] [O], [I] [O] et [T] [O], ayants droit de feue [G] [L] de leur demande visant à « ordonner que les bijoux offerts à madame [G] [O] s’ils ne devaient pas être considérés comme étant des présents d’usage, soient attribués à ses ayants droit » ;débouter [H] [O], [I] [O] et [T] [O], ayants droit de feue [G] [L] de leur demande visant à juger que les tableaux ne pouvaient faire l’objet de legs en ce qu’ils relèvent de la communauté ; débouter [H] [O], [I] [O] et [T] [O], ayants droit de feue [L] de leur demande visant à exclure de la succession de feu [C] [O] « les tableaux signés [J] [F], la copie du peintre [V], le miroir cintré à baguette en bois doré, ses bijoux » à défaut de justification du caractère propre de madame [L] ; juger valable le legs mobilier consenti par le de cujus aux termes de son addendum en date du 5 mai 2015 ; débouter [H] [O], [I] [O] et [T] [O], ayants droit de feue [L] de leur demande visant à solliciter un droit à récompense eu égard aux donations faites aux enfants et petits-enfants du défunt réglées par la communauté, à hauteur de 49.200 € ; débouter [H] [O], [I] [O] et [T] [O], ayants droit de feue [L] de leur demande visant à « reprendre en valeur » la somme de 59.288 € qui se trouvait sur les comptes des époux au jour du décès, en ce qu’elle est une somme appartenant à la communauté ; débouter [H] [O], [I] [O] et [T] [O], ayants droit de feue [G] [L] de leur demande visant à se voir attribuer préférentiellement le bien sis [Adresse 7], [Localité 13] ; condamner de [H] [O], [I] [O] et [T] [O], ayants droit de feue [G] [L], au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. débouter toutes fins, conclusions et prétentions contraires. Madame [H] [O], monsieur [I] [O] et madame [T] [O], demandent au tribunal, par conclusions du 28 août 2025, de : ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial des époux [O] et désigner tel notaire qu’il plaira à l’exception de maître [X] ;attribuer les tableaux acquis par le couple durant la vie commune à la succession de madame [G] [O], au titre de ses droits dans la communauté ayant existé entre les époux ; en tout état de cause, faire application des dispositions des articles 831-2 et 831-3 du code civil et ordonner l’attribution préférentielle du domicile conjugal des époux [O] aux ayants droits de madame [G] [O], ainsi que de l’ensemble du mobilier le garnissant en ce compris les tableaux ; subsidiairement, ordonner le partage en nature entre les ayants droits de madame [O] d’une part et ceux de monsieur [O] d’autre part, concernant les meubles et objets dépendant de la communauté, dont les tableaux acquis au cours du mariage par les époux [O] ; constater que la communauté ayant existé entre madame [G] [O] et son époux dispose de droits à récompense, ouvrant droit au profit de la succession de madame [G] [O] à une créance sur la succession de monsieur [C] [O], et ce au titre de ses droits de feue madame [O] dans la liquidation du régime matrimonial et à hauteur des : donations faites à ses enfants et petits-enfants par monsieur [C] [O] sur des fonds communs, à hauteur 49.200 € somme à parfaire par le notaire en charge des opérations de liquidation partagedes sommes réglées par la communauté lors de l’acquisition des chambres de bonne et du paiement des travaux réalisés par monsieur [C] [O] ces biens acquis en propre, pour un montant à parfaire de 8.697 €constater le droit à récompense de la succession de madame [O] au titre des travaux effectués au domicile des époux et financés par cette dernière. ordonner la reprise par les ayants droits de madame [O] des bijoux provenant de la famille de madame [O], et de ceux détenus avant son mariage par madame [O] pour être des biens propres de cette dernière à savoir : une gourmette en or rose tressé accidentée une chevalière en or monogrammée "[L][G]" (pour [G] [L]) une alliance sur 3, qui est celle de sa mère une fine gourmette plaqué or gravée "[G]" qui est en fait une plaque d'identité accidentée de bébé un pendentif "main de fatma" en or et verroterie un petit pendentif camée coquillage qui appartenait à la mère de madame [G] [O] une montre bracelet des années 40, qui est la première montre de madame [G] [O] une croix pendentif et une chaîne cadeaux de la communion de madame [G] [O] ordonner la reprise par la succession de madame [G] [O] des biens propres qu’elle possédait, et notamment : Les tableaux signés [J] [F], La copie du peintre [V], Le miroir cintré à baguette en bois doré, Les fonds et biens provenant de la succession de sa mère, Ses bijoux, Le dictionnaire encyclopédique QUILLET en 8 volumes,Les fonds provenant de la succession de sa mère, lesquels n’ont pas vocation à être intégrés dans la succession de feu monsieur [O] ; ordonner la limitation du leg fait par monsieur [C] [O] de son vivant aux seuls livres reliés, lesquels étaient les seuls livres lui appartenant en propre ;ordonner la limitation des legs faits par monsieur [C] [O] aux seuls biens lui appartenant en propre, et en exclure les biens communs dont notamment le fauteuil Voltaire et la montre Longines ;ordonner la reprise par la succession de madame [G] [O] des biens qui lui étaient propres tels que listés ci-dessus ; qualifier les bijoux offerts à madame [G] [O] par son époux monsieur [C] [O] de présents d’usage lui appartenant en propre, et ordonner leur reprise par les ayants droits de madame [O] ; subsidiairement ordonner que les bijoux offerts à madame [G] [O], s’ils ne devaient pas être considérés comme étant des présents d’usage, soient attribués à ses ayants droits dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ;ordonner au profit des ayants droit de madame [G] [O], le versement des intérêts des contrats d’assurance vie du couple non utilisés au titre de ses droits dans la communauté, outre ses droits dans la succession de monsieur [C] [O] et ordonner leur versement à son profit ; qualifier les tableaux objets des legs de feu monsieur [C] [O] de biens communs aux époux [O], sur lesquels madame [G] [O] dispose de droits et qui seront compris dans les opérations de liquidation partage du régime matrimonial ; juger que monsieur [C] [O] ne pouvait pas en disposer librement par testament ; faire application des dispositions de l’article 1423 du code civil ; attribuer les tableaux dépendant de la communauté à la succession de madame [G] [O] et dire que les héritiers de monsieur [C] [O] ne pourront prétendre qu’à un droit à récompense de leur valeur, déterminé par leurs droits dans la succession ;à titre purement subsidiaire, et dans l’hypothèse où ces œuvres d’art qui dépendent de la communauté ayant existé entre les époux [O] ne seraient pas attribuées à la succession de la veuve, ordonner un partage en nature entre les ayants droit de madame [O] au titre de ses droits dans la communauté ayant existé entre les époux, mais aussi en tenant compte de la vocation successorale de cette dernière ;ordonner que les loyers chambres de bonnes des mois de juillet et août perçus par maître [X], soient inclus dans les comptes du partage communautaire ;dire que les opérations de liquidation de la succession ne pourront intervenir qu’à l’issue de celles relatives à la communauté ayant existé entre les époux ; ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de monsieur [C] [O] à l’issue des opérations de liquidation partage du régime matrimonial ; constater que madame [G] [O] bénéficiait du droit viager au logement qu’elle occupait en application de l’article 764 du code civil, droit dont elle avait demandé à bénéficier dans l'année du décès de son époux, ainsi que cela résulte de l’acte de de notoriété ; ordonner l’attribution préférentielle à la succession de madame [G] [O] de l’appartement qu’elle occupait, ainsi que dans l’ensemble du mobilier le garnissant en ce compris les tableaux et le fauteuil Voltaire en noyer figurant à l’inventaire du 21 mai 2021 ; juger que l’additif du 12 mars 2018 ne peut priver madame [G] [O] de son droit viager au logement, faute de respecter les dispositions des articles 764 et 971 du code civil ; débouter les héritiers de monsieur [O] en ce qu’ils demandent que les testaments additifs et codicilles rédigés par feu monsieur [C] [O] permettent d’exhéréder son épouse ; attribuer en application des dispositions de l’article 757 du code civil, à la succession de madame [G] [O] le ¼ en pleine propriété des biens dépendant de la succession de son époux ; constater que les fonds objets de la vente des biens propres de monsieur [C] [O] ont intégralement faits l’objet de remploi dans l’acquisition des chambres de bonnes et ont été en totalité donnés par anticipation à ses enfants et petits-enfants ;ordonner au profit des ayants droits de madame [O] le règlement des créances dont elle disposait sur la succession de son époux, au titre intérêts des sommes placées ainsi qu’à celui des sommes avancées par ses soins depuis le décès de son époux, montant qui sera à parfaire par le notaire en charge des opérations de liquidation partage de la succession de monsieur [C] [O] et ce notamment au titre : des frais d’ouverture de la succession,des frais d’expertise immobilière, réclamés par maître [X] pour un montant de 620 €,des taxes foncières des chambres,des charges de copropriété et solde des travaux réglés en 2021 ;ordonner que les charges, assurances et taxes des chambres acquises en propre par monsieur [O], soient réglées directement par le notaire sur les actifs de la succession, la succession de madame [G] [O] n’ayant pas à en supporter la charge ; dire que madame [G] [O] aura droit à récompense sur les sommes lui appartenant propres et provenant de sa mère madame [K] [L], pour un montant de 144.288 €, sur lequel une somme 100.000 € a été placée à son seul profit afin de se constituer une rente viagère, de telle sorte qu’il sera ordonné la reprise au profit de la succession de madame [G] [O] à hauteur la somme de 59.288 € au titre des liquidités qui se trouvaient sur les comptes des époux au jour du décès ; ordonner que madame [G] [O] exerce une reprise sur les sommes lui appartenant propres en notamment les bijoux provenant de sa famille tels que listés au corps des présentes, les bijoux qui lui ont été offerts par son époux à l’exception du pendentif diamant légué à [Q] [O], les tableaux et le miroir cintré en baguette de bois doré provenant de sa famille ; ordonner l’imputation des legs consentis par monsieur [C] [O] sur les parts réservataires de ses héritiers, ce dernier ayant expressément indiqué qu’ils seront à imputer ;ordonner le rapport des donations de sommes d’argent faites par monsieur [C] [O] à sa succession ;ordonner que les donations faites par monsieur [C] [O] à ses enfants et petits-enfants de diverses sommes provenant de la vente de ses biens propres pour un total 483.500 €, donations faites en avance successorale, soient rapportées à sa succession ;faire application des dispositions de l’article 758-5 du code civil, et ordonner que le calcul des droits des ayants droits de madame [G] [O] soit opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport ;désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal aux fins d’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial des époux [O] et de celles de la succession de monsieur [C] [O] à l’exception de maître [X] ; débouter messieurs [Y] et [P] [O], mais aussi madame [M] [O] de l’intégralité de leurs demandes ;les débouter de leurs demandes tendant à faire requalifier en présents d’usage les importantes donations dont ils ont bénéficié ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ; condamner Madame [M] [O] solidairement avec messieurs [P] et [Y] [O] à verser aux concluants une somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner madame [M] [O] solidairement avec messieurs [P] et [Y] [O], aux entiers dépends d’instance distraits au profit de maître Karine CATHERINEAU ROUX sur son affirmation de droit. Messieurs [Y] et [P] [O] ont conclu en dernier lieu le 13 juin 2025 et demandent au tribunal de : ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et de partage de succession de feu [C] [O] décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 12] ;en conséquence, désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, à l’exclusion de maître [X] ;juger que le notaire commis devra établir le projet d’état liquidatif intégrant rapports des donations et calculs des masses de réserves et de quotités disponibles ;juger que le testament en date du 4 mai 2015 a révoqué la donation entre époux consenti le 21 juin 1977 ;juger que par additif du 12 mars 2018, [C] [O] a annulé le legs d’usufruit consenti à son épouse, madame [G] [L] par testament du 4 mai 2015 ;En conséquence, vu le décès de madame [L] veuve [O], juger que tout droit d’usufruit ou tout droit d’usage et d’habitation s’est éteint avec son décès ;juger que madame [G] [L] bénéficiait d’un droit d’usage et d’habitation viager sur le dernier logement du défunt au [Adresse 7] à [Localité 14] qui s’est éteint avec son décès ;rejeter la demande de madame [L] de se voir attribuer le quart en pleine propriété des biens de la succession du de cujus ;rejeter la demande de madame [L] qui vise au rapport à la succession de la somme de 483.500 € ; rejeter la demande de madame [G] [L] visant à considérer que « les bijoux offerts à madame [G] [O] » sont des présents d'usage, à défaut de justification visant à les qualifier comme tels ; rejeter la demande de madame [G] [L] visant à juger que les tableaux ne pouvaient faire l'objet de legs en ce qu'ils relèvent de la communauté ;rejeter la demande de madame [L] visant à exclure de la succession de feu [C] [O] « les tableaux signés [J] [F], la copie du peintre [V], le miroir cintré à baguette en bois doré, ses bijoux » à défaut de justification du caractère propre de madame [L] ; rejeter la demande de madame [L] visant à solliciter un droit à récompense eu égard aux donations faites aux enfants et petits-enfants du défunt réglées par la communauté, à hauteur de 49.200 € ; rejeter la demande de madame [L] visant à « reprendre en valeur » la somme de 59.288 € qui se trouvait sur les comptes des époux au jour du décès, en ce qu'elle est une somme appartenant à la communauté ;rejeter la demande de madame [G] [L] visant à se voir attribuer préférentiellement le bien sis [Adresse 7], [Localité 13] et les tableaux ;juger que madame [M] [O] se fera attribuer, à titre préférentiel, le bien sis [Adresse 7], [Localité 13] l’issue de la période d’occupation de madame [L]. La valeur du bien sera déterminé quand le bien sera libre de toute occupation et la soulte sera calculée en conséquence après évaluation amiable de l’appartement ou à dire d’expert ;juger que madame [M] [O] a reçu en legs les biens immobiliers sis au 5eme étage de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 10] contre soulte de 40 000 € à chacun de Messieurs [Y] et [P] [O] ;rejeter toutes demandes contraires ;condamner madame [L] à payer une indemnité de 3.000 € à monsieur [Y] [O] et une indemnité de 3.000 € à monsieur [P] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter madame [M] [O] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de messieurs [P] et [Y] [O]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025, avec effet au 17 juin 2025. Postérieurement à cette ordonnance, les parties ont fait signifier des conclusions demandant au tribunal de révoquer celle-ci et de fixer une nouvelle date de clôture.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Conformément à la demande conjointe des parties, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer une nouvelle clôture au 2 septembre 2025. Sur l'ouverture des opérations de partage : En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, les parties sont héritiers de [C] [O] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée. En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal. Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [O] et de l'indivision résultant de la dissolution de la communauté matrimoniale ayant existé entre ce dernier de [G] [L], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner maître [S] [R], notaire à [Localité 10]. Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Sur les droits respectifs des parties : Ainsi qu'il a été dit, madame [G] [L] était bénéficiaire d'une donation entre époux consentie le 21 juin 1977. Monsieur [C] [O] est en outre décédé en l'état de plusieurs dispositions testamentaires des 4 et 5 mai 2015, 30 janvier 2018, 12 mars 2018 et 12 décembre 2019. Le testament du 4 mai 2015 révoque toute disposition testamentaire antérieure, et stipule un legs particulier au profit de madame [G] [L] consistant en l'usufruit des biens meubles et immeubles composant la succession du testateur. Cette dernière disposition a été expressément annulée le 12 mars 2018 par [C] [O] qui a stipulé au profit de son épouse l'usufruit de sa part sur le seul logement conjugal. En adoptant en 2015 puis en 2018 des dispositions testamentaires incompatibles avec celles contenues dans la donation du 21 juin 1977, [C] [O] a nécessairement entendu révoquer celle-ci. Cependant, en application de l'article 757 du code civil, madame [L] disposait de la propriété du quart de ces biens, ce dont il résulte également de l'acte de notoriété du 13 janvier 2021. Dans la mesure où l'article 758-6 du code civil prévoit l'imputation des libéralités sur le droit légal du conjoint, il ne peut être soutenu que les dispositions testamentaires de 2015 et 2018 ont eu pour effet d'anéantir les droits que madame [L] tirait de l'article 757 précité. Il n'est par ailleurs ni soutenu ni démontré que la valeur de l'usufruit qu'elle a reçu aurait excédé la valeur de ses droits légaux dans la succession de son mari. Les héritiers de [G] [L] viennent donc à hauteur du quart dans la succession de [C] [O]. Sur l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 10] : L'appartement sis au [Adresse 7] à [Localité 10] a été acquis le 3 septembre par monsieur [C] [O] et madame [G] [L] au prix de 1.150.000 Francs, dont 1.108.000 Francs applicables au bien immobilier et le solde aux biens mobiliers le garnissant. L'acte d'achat contient une clause de remploi selon laquelle monsieur [O] a déclaré que la somme de 300.000 Francs provenait d'un don manuel reçu de sa mère le 11 janvier 1995. Conformément à l'article 764 du code civil, madame [G] [L] a bénéficié jusqu'à son propre décès d'un droit viager sur ce logement et sur le mobilier le garnissant, dès lors que la volonté contraire de [C] [O] n'a pas été exprimée dans les formes prévues à l'article 971 du même code. Les héritiers de madame [L] sollicitent l'attribution préférentielle de ce bien. Cependant aux termes de l'article 831-2, ladite attribution ne peut être demandée que par le conjoint survivant. Si la faculté de de demander cette attribution peut, lorsque son bénéficiaire remplissant lui-même les conditions légales, décède sans s'en être prévalu, être exercé de son chef par ses propres héritiers, c'est à la condition que ces derniers remplissent eux-mêmes les conditions légales pour s'en prévaloir. Or il n'est ni démontré ni soutenu que madame [H] [O], monsieur [I] [O] et madame [T] [O] avaient, au jour du décès de [C] [O], leur résidence dans l'appartement sis au [Adresse 7] Ils doivent donc être déboutés de leur demande en ce sens. Madame [M] [O] ne forme pas de demande d'attribution préférentielle, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, nonobstant les développements à ce sujet contenus dans les conclusions de messieurs [P] et [Y] [O]. Sur les biens meubles : Sont produits aux débats divers bordereaux d'achats émis par des commissaires-priseurs entre 2005 et 2015 montrant que monsieur [C] [O] a acquis lors de ventes publiques divers tableaux pour une somme totale de 84.156 €, frais d'adjudication compris. Les copies de chèques ou d'ordres de virement correspondant montrent que ces achats ont été payés à l'aide de fonds de la communauté ayant existé entre lui-même et madame [L]. Sont également produites des pièces montrant que le couple a payé des frais de restauration de ces tableaux à hauteur de 12.880 €. La moitié de ces sommes, soit 48.518 € revient donc aux héritiers de madame [L]. La nullité des testaments faits par [C] [O] n'étant pas sollicitée, les legs qu'ils contiennent ne peuvent être argués de nullité. En outre les dispositions de l'article 1423 alinéa 2 du code civil ne sont pas applicables aux legs d'un bien dépendant d'une indivision, fut-elle post-communautaire comme en l'espèce. Elles ne sont de surcroît applicables qu'aux légataires et non aux héritiers. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner le rapport en nature des legs particuliers consentis par [C] [O], y compris le fauteuil Voltaire, le berceau alpin-provençal en noyer, et l’ensemble de ses livres ; un fusil IDEAL de chasse, le diamant monté en pendentif ; une pendule de cheminée en marbre noir, la lithographie « le vieux port », deux emprunts russes sous verre ; un tableau signé [U] daté de 1841 ; le tableau « le chauffoir du couvent » de [W], la « mise en croix » par [PC], un grand miroir à Trumeau ; une statue représentant un rugbymen en bronze, le pistolet revolver à broches de collection, la montre-bracelet « Longines » et une pendule de parquet Louis XI haut alpin. L'attestation de madame [TH] [F] ne permet pas d'identifier quel est ou quels sont les tableaux offerts par [J] [OF] à madame [L]. En revanche il résulte de l'attestation de madame [XK] [IW] que le tableau intitulé « la place aux herbes à Saint-Tropez » peint par elle-même est un bien propre de madame [L]. Les héritiers de madame [L] affirment que les bijoux mentionnés dans l'addendum du testament de [C] [O] du 5 mai 2015, à répartir entre [M] [O] et ses quatre petites filles et arrière-petite-fille ainsi que sa nièce par alliance [T] [O] sont des propres de leur mère comme constituant des présents d'usage. Le caractère de présent d'usage au sens de l'article 852 du code civil doit s'apprécier à la date où il est consenti et d'après la fortune du disposant. Il convient alors de rechercher à l'occasion de quel événement et selon quel usage le défunt avait fait de tels cadeaux. Il s'agit : d'un collier et d'un bracelet en mailles gourmettes aplaties, pour lesquels sont produits deux certificats de garanties datés à la main du 1er janvier 1992,une montre de marque [1] acquise le 28 septembre 2005,un collier en maille palmier et le bracelet modèle ruban ont tous deux été acquis aux enchères chez Maître [GF] le 18 septembre 2010,une fine chaîne en maille plaquette,une montre Seiko sans valeur. L'origine des fonds ayant servi à acquérir ces bijoux n'est pas établie, de sorte qu'ayant été acquis pendant le mariage, ils constituent des biens de communauté, faute pour les héritiers de madame [L] de démontrer qu'ils appartenaient en propre au défunt et qu'il les a offerts à son épouse. Les héritiers de madame [L] démontrent encore que le miroir de marque Deknut n°1933122 et l'encyclopédie « Quillet » de 1973 sont des propres de cette dernières et ne doivent pas être inclus dans le partage de la communauté, ni dans les legs consentis par [C] [O]. Il en est de même de certains bijoux figurant sur des photographies anciennes prises avant le mariage : une gourmette en or rose tressé accidentée,une chevalière en or monogrammée "[L][G]" (pour [G] [L]), une alliance sur 3, qui est celle de sa mère ,une fine gourmette plaqué or gravée "[G]" qui est en fait une plaque d'identité accidentée de bébé ,un pendentif "main de fatma" en or et verroterie,un petit pendentif camée coquillage qui appartenait à la mère de madame [G] [O], une montre bracelet des années 40, qui est la première montre de madame [G] [O],une croix pendentif et une chaîne cadeaux de la communion de madame [G] [O]. Sur les reprises et récompenses dues au titre de la liquidation de la communauté : IL résulte de l'article 1433 du code civil qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de réemploi. En 2016, monsieur [C] [O] a acquis 2 chambres de bonnes dans l'immeuble d'habitation du couple, et a fait emploi à ce titre des fonds propres dont il disposait dans les suites de la vente d’un appartement sis à [Localité 15], à qui lui appartenait en propre. Il a par la suite fait réaliser des travaux de rénovation, payés au moyen d'un compte joint avec son épouse, pour la somme de 21.998,50 €. Il s'ensuit que la succession de madame [L] dispose à l'encontre de la succession de [C] [O] d'une créance de 10.999,25 €, ramenée à 8.697 € conformément à la demande. Il est encore soutenu par ses héritiers que madame [L] a reçu de sa propre mère des libéralités et primes d'assurance-vie d'un montant total de 159.287,83 €, et que cette somme a ensuite été encaissée par la communauté. Cependant la preuve de la destination de ces fonds fait défaut. La simple production de la photocopie d'un carnet manuscrit anonyme avec la mention d'un versement sur un compte [2] non autrement identifié ne saurait démontrer que cette somme a été versée sur un compte joint ouvert avec [C] [O]. Si la somme de 108.750 € a bien été versée le 27 février 2013 sur un compte joint comme le démontre le relevé de compte correspondant, elle a été réinvestie dès le 22 mars 2013 par madame [L] à hauteur de 100.000 € auprès de la [3] en vue de la constitution d'une rente à son profit. Ainsi seule la somme de 8.750 € peut donner lieu à récompense au profit des héritiers de madame [L]. Les loyers des chambres de bonnes, propriété propre de [C] [O], constituent également des propres de celui-ci et seront intégrés à sa succession et non à l'actif du régime matrimonial. S'agissant des comptes d'assurance-vie, il convient de relever que le 3 mai 2005 [C] [O] a vendu un bien immobilier lui appartenant pour le prix de 388.745 €. Le 18 mai 2005 un compte d'assurance-vie a été ouvert au nom de monsieur et madame [O], sur lequel a été versée la somme de 306.500 €. Il convient donc de considérer que les fonds déposés sur le compte NUANCE + ouvert auprès de la [2] constituaient des propres de [C] [O] et ne font par partie de la communauté. Ils doivent en conséquence être portés à l'actif de sa succession. Enfin il n'est pas contesté que [H] [O], [I] [O] et [T] [O], les ayants droit de feue [G] [L] sont créanciers de taxes foncières relatives aux deux chambres de bonnes, objet du legs à Madame [M] [O] et qu’il conviendra de les justifier auprès du notaire judiciairement commis. Sur le rapport des donations : La fin de non-recevoir des demandes de rapport soulevée par madame [M] [O] sera déclarée irrecevable, en ce qu'elle relève en application de l'article 789 du code de procédure civile de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Les héritiers de madame [L] produisent à l'instance diverses copies de chèques montrant que [C] [O] a donné à ses enfants et petits-enfants les sommes suivantes : 5 mai 2005 : 16.000 € à [Y] [O]25 mai 2005 :7.000 € à [Q] [O] 12 décembre 2005 : 7.000 € à [OH] [QM] 12 décembre 2005 : 5.000 € à [BR] [O] 4 mai 2011 à [OH] [QM] : 42.000 €23 mars 2012 à [Y] [O] : 7.500 € 16 janvier 2015 à [M] [O] : 47.000 € 22 janvier 2015 à [Y] [O] : 47.000 € 30 janvier 2015 à [BR] [O] : 19.000 € 5 février 2015 à [P] [O] : 23.500 € 9 février 2015 à [P] [O] : 23.500 € 23 février 2015 à [M] [O] : 46.000 € 3 mars 2015 à [P] [O] : 23.000 € 3 mars 2015 à [P] [O] : 23.000 € 10 mars 2015 à [Q] [O] : 3.500 € 10 mars 2015 à [Q] [O] : 5.000 € 10 mars 2015 à [Q] [O] : 5.000 € 10 mars 2015 à [Q] [O] : 5.000 € 18 mars 2015 à [BR] [O] : 18.500 € 20 mars 2015 à [Y] [O] : 46.000 € 12 février 2015 à [Q] [O] : 4.000 € 12 février 2015 à [Q] [O] : 5.000 € 17 février 2015 à [Q] [O] : 5.000 € 17 février 2015 à [Q] [O] : 5.000 € 26 octobre 2016 à [Y] [O] : 15.000 € 26 octobre 2016 à [M] [O] : 15.000 € 26 octobre 2016 à [P] [O] : 15.000 €. Faute de stipulation contraire, il s'agit de donations rapportables à la succession de [C] [O]. Cependant, le rapport n'étant dû, aux termes de l'article 843 du code civil, qu'entre co-héritiers, seules sont rapportables à la succession de [C] [O] les donations suivantes : par monsieur [Y] [O] : 131.500 €,par madame [M] [O] : 108.000 €,par monsieur [P] [O] : 108.000 €. Sur les autres demandes : Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Dans ces conditions, et l'instance ayant été engagée dans l'intérêt de toutes les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Révoque l'ordonnance de clôture et fixe nouvelle clôture au 2 septembre 2025 ; Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [C] [O] et de l'indivision résultant de la dissolution de la communauté matrimoniale ayant existé entre ce dernier de [G] [L] ; Commet maître [S] [R], notaire à [Localité 10], afin de procéder aux opérations ; Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ; Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [C] [O] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ; Dit que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ; Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ; Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ; Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ; Dit que madame [H] [O], monsieur [I] [O] et madame [T] [O] sont héritiers, ensemble, pour un quart en pleine propriété des biens composant la succession de [C] [O] ; Déboute madame [H] [O], monsieur [I] [O] et madame [T] [O] de leur demande d'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 14] ; Dit que, dans la liquidation de la communauté, reviennent à madame [H] [O], monsieur [I] [O] et madame [T] [O] : la somme de 48.518 € au titre du prix d'acquisition et de restauration de tableaux ;le tableau intitulé « la place aux herbes à Saint-Tropez » de [XK] [IW], une gourmette en or rose tressé accidentée, une chevalière en or monogrammée "[L][G]", une alliance de sa mère, une fine gourmette plaqué or gravée "[G]", un pendentif "main de fatma" en or et verroterie, un petit pendentif camée coquillage qui appartenait à la mère de madame [G] [O], une montre bracelet des années 40, qui est la première montre de madame [G] [O], une croix pendentif et une chaîne cadeaux de la communion de madame [G] [O], le miroir de marque Deknut n°1933122 et l'encyclopédie « Quillet » de 1973, le tout constituant des propres de [G] [L] ;les sommes de 8.697 € et 8.750 € au titre des fonds propres encaissés par la communauté ;les taxes foncières relatives aux deux chambres de bonnes, à justifier auprès du notaire par la production des avis d'imposition et des justificatifs bancaires de paiement (relevés de comptes ou copies de chèques); Dit que les loyers des chambres de bonne font partie de l'actif de la succession de [C] [O] ; Dit que doivent être rapportées à la succession de [C] [O] les donations suivantes : par monsieur [Y] [O] : 131.500 €,par madame [M] [O] : 108.000 €,par monsieur [P] [O] : 108.000 € ; Dit que les biens mobiliers objets des legs consentis par [C] [O] ne sont pas rapportables en nature à sa succession, ni à la liquidation du régime matrimonial ; Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 25/ DU 18 Novembre 2025 Enrôlement : N° RG 23/00815 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26W7 AFFAIRE : Mme [M] [O] (Me Claire LEGIER) C/ M. [Y] [O] (Me Marie-France GARCIA-BAYAT) DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [M] [O] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Maître Claire LEGIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [Y] [O] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] représentés par Maître Marie-France GARCIA-BAYAT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Caroline FONTAINE-BERIOT de la SELARL FB AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE PARTIES INTERVENANTES Madame [H] [E] [Z] [L] épouse [O], en sa qualité d’ayant droit de Madame [G] [O] décédée le [Date décès 1] 2025 née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] Monsieur [I] [N] [O], en sa qualité d’ayant droit de Madame [G] [O] décédée le [Date décès 1] 2025 né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8] (75), demeurant [Adresse 5] - [Localité 9] Madame [T] [B] [O], en sa qualité d’ayant droit de Madame [G] [O] décédée le [Date décès 1] 2025 née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 11] représentés par Maître Karine CATHERINEAU-ROUX de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Faits et procédure : [C] [O] est décédé à [Localité 12] le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder ses trois enfants : madame [M] [O],monsieur [P] [O],monsieur [Y] [O],et son épouse madame [G] [L], bénéficiaire d'une donation entre époux consentie le 21 juin 1977. Monsieur [C] [O] est en outre décédé en l'état de plusieurs dispositions testamentaires des 4 et 5 mai 2015, 30 janvier 2018, 12 mars 2018 et 12 décembre 2019. Par acte de commissaire de justice des 27 et 29 octobre 2021 madame [M][O] a fait assigner madame [G] [L] veuve [O], monsieur [A] [D], en qualité de curateur de madame [L], monsieur [P] [O] et monsieur [Y] [O], afin que soit ordonné le partage de la succession de monsieur [C] [O]. Madame [G] [L] veuve [O] est décédée le [Date décès 1] 2025, laissant pour lui succéder sa sœur madame [H] [O] et ses neveux monsieur [I] [O] et madame [T] [O], intervenants volontaires. Demandes et moyens des parties : Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 juin 2025 madame [M] [O] demande au tribunal de : Sur l’ouverture judiciaire : ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et de partage de successions de feu [C] [O] décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 12],désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à cette fin à l’exception de maître [X] ; juger que le notaire judiciairement commis à intervenir aura à établir le projet d’état liquidatif intégrant rapports des donations et calculs des masses de réserve et de quotité disponible ; Sur les dispositions testamentaires prises par le défunt : juger que madame [G] [L] bénéficiait d’un droit viager sur le dernier logement du défunt sis [Adresse 7], [Localité 13] ; débouter madame [G] [L] de sa demande visant à se voir attribuer le quart en pleine propriété des biens dépendant de la succession du de cujus ; juger que [H] [O], [I] [O] et [T] [O], les ayants droit de feue [G] [L] sont créanciers de taxes foncières relatives aux deux chambres de bonnes, objet du legs à madame [M] [O] et qu’il conviendra de les justifier auprès du notaire judiciairement commis ;Sur les demandes des ayants droit de feue madame [L] veuve [O] : Sur la demande de rapport : à titre principal : juger que madame [L] n’avait pas d’intérêt à agir en l’absence de qualité d’héritière de feu [C] [O] pour solliciter un rapport ; débouter madame [L] de sa demande visant à voir rapporter à la succession du de cujus la somme de 483.500 € en raison de son défaut d’intérêt à agir, en ce qu’elle n’est pas l’héritière de feu [C] [O] ; à titre subsidiaire et dans le cas où la demande de rapport est considérée comme recevable : juger que la somme de 93.000€ (la moitié de 186.000 €) doit être rapportée à la succession du défunt, eu égard aux donations effectuées aux héritiers ; Sur les autres demandes : débouter [H] [O], [I] [O] et [T] [O], ayants droit de feue [G] [L] de leur demande visant à se voir attribuer préférentiellement l’appartement qu’elle occupait ; débouter [H] [O], [I] [O] et [T] [O], ayants droit de feue [G] [L] de leur demande visant à considérer que « les bijoux offerts à madame [G] [O] » sont des présents d’usage, à défaut de justification visant à les qualifier comme tels ; débouter [H] [O], [I] [O] et [T] [O], ayants droit de feue [G] [L] de leur demande visant à « ordonner que les bijoux offerts à madame [G] [O] s’ils ne devaient pas être considérés comme étant des présents d’usage, soient attribués à ses ayants droit » ;débouter [H] [O], [I] [O] et [T] [O], ayants droit de feue [G] [L] de leur demande visant à juger que les tableaux ne pouvaient faire l’objet de legs en ce qu’ils relèvent de la communauté ; débouter [H] [O], [I] [O] et [T] [O], ayants droit de feue [L] de leur demande visant à exclure de la succession de feu [C] [O] « les tableaux signés [J] [F], la copie du peintre [V], le miroir cintré à baguette en bois doré, ses bijoux » à défaut de justification du caractère propre de madame [L] ; juger valable le legs mobilier consenti par le de cujus aux termes de son addendum en date du 5 mai 2015 ; débouter [H] [O], [I] [O] et [T] [O], ayants droit de feue [L] de leur demande visant à solliciter un droit à récompense eu égard aux donations faites aux enfants et petits-enfants du défunt réglées par la communauté, à hauteur de 49.200 € ; débouter [H] [O], [I] [O] et [T] [O], ayants droit de feue [L] de leur demande visant à « reprendre en valeur » la somme de 59.288 € qui se trouvait sur les comptes des époux au jour du décès, en ce qu’elle est une somme appartenant à la communauté ; débouter [H] [O], [I] [O] et [T] [O], ayants droit de feue [G] [L] de leur demande visant à se voir attribuer préférentiellement le bien sis [Adresse 7], [Localité 13] ; condamner de [H] [O], [I] [O] et [T] [O], ayants droit de feue [G] [L], au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. débouter toutes fins, conclusions et prétentions contraires. Madame [H] [O], monsieur [I] [O] et madame [T] [O], demandent au tribunal, par conclusions du 28 août 2025, de : ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial des époux [O] et désigner tel notaire qu’il plaira à l’exception de maître [X] ;attribuer les tableaux acquis par le couple durant la vie commune à la succession de madame [G] [O], au titre de ses droits dans la communauté ayant existé entre les époux ; en tout état de cause, faire application des dispositions des articles 831-2 et 831-3 du code civil et ordonner l’attribution préférentielle du domicile conjugal des époux [O] aux ayants droits de madame [G] [O], ainsi que de l’ensemble du mobilier le garnissant en ce compris les tableaux ; subsidiairement, ordonner le partage en nature entre les ayants droits de madame [O] d’une part et ceux de monsieur [O] d’autre part, concernant les meubles et objets dépendant de la communauté, dont les tableaux acquis au cours du mariage par les époux [O] ; constater que la communauté ayant existé entre madame [G] [O] et son époux dispose de droits à récompense, ouvrant droit au profit de la succession de madame [G] [O] à une créance sur la succession de monsieur [C] [O], et ce au titre de ses droits de feue madame [O] dans la liquidation du régime matrimonial et à hauteur des : donations faites à ses enfants et petits-enfants par monsieur [C] [O] sur des fonds communs, à hauteur 49.200 € somme à parfaire par le notaire en charge des opérations de liquidation partagedes sommes réglées par la communauté lors de l’acquisition des chambres de bonne et du paiement des travaux réalisés par monsieur [C] [O] ces biens acquis en propre, pour un montant à parfaire de 8.697 €constater le droit à récompense de la succession de madame [O] au titre des travaux effectués au domicile des époux et financés par cette dernière. ordonner la reprise par les ayants droits de madame [O] des bijoux provenant de la famille de madame [O], et de ceux détenus avant son mariage par madame [O] pour être des biens propres de cette dernière à savoir : une gourmette en or rose tressé accidentée une chevalière en or monogrammée "[L][G]" (pour [G] [L]) une alliance sur 3, qui est celle de sa mère une fine gourmette plaqué or gravée "[G]" qui est en fait une plaque d'identité accidentée de bébé un pendentif "main de fatma" en or et verroterie un petit pendentif camée coquillage qui appartenait à la mère de madame [G] [O] une montre bracelet des années 40, qui est la première montre de madame [G] [O] une croix pendentif et une chaîne cadeaux de la communion de madame [G] [O] ordonner la reprise par la succession de madame [G] [O] des biens propres qu’elle possédait, et notamment : Les tableaux signés [J] [F], La copie du peintre [V], Le miroir cintré à baguette en bois doré, Les fonds et biens provenant de la succession de sa mère, Ses bijoux, Le dictionnaire encyclopédique QUILLET en 8 volumes,Les fonds provenant de la succession de sa mère, lesquels n’ont pas vocation à être intégrés dans la succession de feu monsieur [O] ; ordonner la limitation du leg fait par monsieur [C] [O] de son vivant aux seuls livres reliés, lesquels étaient les seuls livres lui appartenant en propre ;ordonner la limitation des legs faits par monsieur [C] [O] aux seuls biens lui appartenant en propre, et en exclure les biens communs dont notamment le fauteuil Voltaire et la montre Longines ;ordonner la reprise par la succession de madame [G] [O] des biens qui lui étaient propres tels que listés ci-dessus ; qualifier les bijoux offerts à madame [G] [O] par son époux monsieur [C] [O] de présents d’usage lui appartenant en propre, et ordonner leur reprise par les ayants droits de madame [O] ; subsidiairement ordonner que les bijoux offerts à madame [G] [O], s’ils ne devaient pas être considérés comme étant des présents d’usage, soient attribués à ses ayants droits dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ;ordonner au profit des ayants droit de madame [G] [O], le versement des intérêts des contrats d’assurance vie du couple non utilisés au titre de ses droits dans la communauté, outre ses droits dans la succession de monsieur [C] [O] et ordonner leur versement à son profit ; qualifier les tableaux objets des legs de feu monsieur [C] [O] de biens communs aux époux [O], sur lesquels madame [G] [O] dispose de droits et qui seront compris dans les opérations de liquidation partage du régime matrimonial ; juger que monsieur [C] [O] ne pouvait pas en disposer librement par testament ; faire application des dispositions de l’article 1423 du code civil ; attribuer les tableaux dépendant de la communauté à la succession de madame [G] [O] et dire que les héritiers de monsieur [C] [O] ne pourront prétendre qu’à un droit à récompense de leur valeur, déterminé par leurs droits dans la succession ;à titre purement subsidiaire, et dans l’hypothèse où ces œuvres d’art qui dépendent de la communauté ayant existé entre les époux [O] ne seraient pas attribuées à la succession de la veuve, ordonner un partage en nature entre les ayants droit de madame [O] au titre de ses droits dans la communauté ayant existé entre les époux, mais aussi en tenant compte de la vocation successorale de cette dernière ;ordonner que les loyers chambres de bonnes des mois de juillet et août perçus par maître [X], soient inclus dans les comptes du partage communautaire ;dire que les opérations de liquidation de la succession ne pourront intervenir qu’à l’issue de celles relatives à la communauté ayant existé entre les époux ; ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de monsieur [C] [O] à l’issue des opérations de liquidation partage du régime matrimonial ; constater que madame [G] [O] bénéficiait du droit viager au logement qu’elle occupait en application de l’article 764 du code civil, droit dont elle avait demandé à bénéficier dans l'année du décès de son époux, ainsi que cela résulte de l’acte de de notoriété ; ordonner l’attribution préférentielle à la succession de madame [G] [O] de l’appartement qu’elle occupait, ainsi que dans l’ensemble du mobilier le garnissant en ce compris les tableaux et le fauteuil Voltaire en noyer figurant à l’inventaire du 21 mai 2021 ; juger que l’additif du 12 mars 2018 ne peut priver madame [G] [O] de son droit viager au logement, faute de respecter les dispositions des articles 764 et 971 du code civil ; débouter les héritiers de monsieur [O] en ce qu’ils demandent que les testaments additifs et codicilles rédigés par feu monsieur [C] [O] permettent d’exhéréder son épouse ; attribuer en application des dispositions de l’article 757 du code civil, à la succession de madame [G] [O] le ¼ en pleine propriété des biens dépendant de la succession de son époux ; constater que les fonds objets de la vente des biens propres de monsieur [C] [O] ont intégralement faits l’objet de remploi dans l’acquisition des chambres de bonnes et ont été en totalité donnés par anticipation à ses enfants et petits-enfants ;ordonner au profit des ayants droits de madame [O] le règlement des créances dont elle disposait sur la succession de son époux, au titre intérêts des sommes placées ainsi qu’à celui des sommes avancées par ses soins depuis le décès de son époux, montant qui sera à parfaire par le notaire en charge des opérations de liquidation partage de la succession de monsieur [C] [O] et ce notamment au titre : des frais d’ouverture de la succession,des frais d’expertise immobilière, réclamés par maître [X] pour un montant de 620 €,des taxes foncières des chambres,des charges de copropriété et solde des travaux réglés en 2021 ;ordonner que les charges, assurances et taxes des chambres acquises en propre par monsieur [O], soient réglées directement par le notaire sur les actifs de la succession, la succession de madame [G] [O] n’ayant pas à en supporter la charge ; dire que madame [G] [O] aura droit à récompense sur les sommes lui appartenant propres et provenant de sa mère madame [K] [L], pour un montant de 144.288 €, sur lequel une somme 100.000 € a été placée à son seul profit afin de se constituer une rente viagère, de telle sorte qu’il sera ordonné la reprise au profit de la succession de madame [G] [O] à hauteur la somme de 59.288 € au titre des liquidités qui se trouvaient sur les comptes des époux au jour du décès ; ordonner que madame [G] [O] exerce une reprise sur les sommes lui appartenant propres en notamment les bijoux provenant de sa famille tels que listés au corps des présentes, les bijoux qui lui ont été offerts par son époux à l’exception du pendentif diamant légué à [Q] [O], les tableaux et le miroir cintré en baguette de bois doré provenant de sa famille ; ordonner l’imputation des legs consentis par monsieur [C] [O] sur les parts réservataires de ses héritiers, ce dernier ayant expressément indiqué qu’ils seront à imputer ;ordonner le rapport des donations de sommes d’argent faites par monsieur [C] [O] à sa succession ;ordonner que les donations faites par monsieur [C] [O] à ses enfants et petits-enfants de diverses sommes provenant de la vente de ses biens propres pour un total 483.500 €, donations faites en avance successorale, soient rapportées à sa succession ;faire application des dispositions de l’article 758-5 du code civil, et ordonner que le calcul des droits des ayants droits de madame [G] [O] soit opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport ;désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal aux fins d’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial des époux [O] et de celles de la succession de monsieur [C] [O] à l’exception de maître [X] ; débouter messieurs [Y] et [P] [O], mais aussi madame [M] [O] de l’intégralité de leurs demandes ;les débouter de leurs demandes tendant à faire requalifier en présents d’usage les importantes donations dont ils ont bénéficié ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ; condamner Madame [M] [O] solidairement avec messieurs [P] et [Y] [O] à verser aux concluants une somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner madame [M] [O] solidairement avec messieurs [P] et [Y] [O], aux entiers dépends d’instance distraits au profit de maître Karine CATHERINEAU ROUX sur son affirmation de droit. Messieurs [Y] et [P] [O] ont conclu en dernier lieu le 13 juin 2025 et demandent au tribunal de : ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et de partage de succession de feu [C] [O] décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 12] ;en conséquence, désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, à l’exclusion de maître [X] ;juger que le notaire commis devra établir le projet d’état liquidatif intégrant rapports des donations et calculs des masses de réserves et de quotités disponibles ;juger que le testament en date du 4 mai 2015 a révoqué la donation entre époux consenti le 21 juin 1977 ;juger que par additif du 12 mars 2018, [C] [O] a annulé le legs d’usufruit consenti à son épouse, madame [G] [L] par testament du 4 mai 2015 ;En conséquence, vu le décès de madame [L] veuve [O], juger que tout droit d’usufruit ou tout droit d’usage et d’habitation s’est éteint avec son décès ;juger que madame [G] [L] bénéficiait d’un droit d’usage et d’habitation viager sur le dernier logement du défunt au [Adresse 7] à [Localité 14] qui s’est éteint avec son décès ;rejeter la demande de madame [L] de se voir attribuer le quart en pleine propriété des biens de la succession du de cujus ;rejeter la demande de madame [L] qui vise au rapport à la succession de la somme de 483.500 € ; rejeter la demande de madame [G] [L] visant à considérer que « les bijoux offerts à madame [G] [O] » sont des présents d'usage, à défaut de justification visant à les qualifier comme tels ; rejeter la demande de madame [G] [L] visant à juger que les tableaux ne pouvaient faire l'objet de legs en ce qu'ils relèvent de la communauté ;rejeter la demande de madame [L] visant à exclure de la succession de feu [C] [O] « les tableaux signés [J] [F], la copie du peintre [V], le miroir cintré à baguette en bois doré, ses bijoux » à défaut de justification du caractère propre de madame [L] ; rejeter la demande de madame [L] visant à solliciter un droit à récompense eu égard aux donations faites aux enfants et petits-enfants du défunt réglées par la communauté, à hauteur de 49.200 € ; rejeter la demande de madame [L] visant à « reprendre en valeur » la somme de 59.288 € qui se trouvait sur les comptes des époux au jour du décès, en ce qu'elle est une somme appartenant à la communauté ;rejeter la demande de madame [G] [L] visant à se voir attribuer préférentiellement le bien sis [Adresse 7], [Localité 13] et les tableaux ;juger que madame [M] [O] se fera attribuer, à titre préférentiel, le bien sis [Adresse 7], [Localité 13] l’issue de la période d’occupation de madame [L]. La valeur du bien sera déterminé quand le bien sera libre de toute occupation et la soulte sera calculée en conséquence après évaluation amiable de l’appartement ou à dire d’expert ;juger que madame [M] [O] a reçu en legs les biens immobiliers sis au 5eme étage de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 10] contre soulte de 40 000 € à chacun de Messieurs [Y] et [P] [O] ;rejeter toutes demandes contraires ;condamner madame [L] à payer une indemnité de 3.000 € à monsieur [Y] [O] et une indemnité de 3.000 € à monsieur [P] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter madame [M] [O] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de messieurs [P] et [Y] [O]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025, avec effet au 17 juin 2025. Postérieurement à cette ordonnance, les parties ont fait signifier des conclusions demandant au tribunal de révoquer celle-ci et de fixer une nouvelle date de clôture. MOTIFS DE LA DECISION : Conformément à la demande conjointe des parties, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer une nouvelle clôture au 2 septembre 2025. Sur l'ouverture des opérations de partage : En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, les parties sont héritiers de [C] [O] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée. En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal. Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [O] et de l'indivision résultant de la dissolution de la communauté matrimoniale ayant existé entre ce dernier de [G] [L], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner maître [S] [R], notaire à [Localité 10]. Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Sur les droits respectifs des parties : Ainsi qu'il a été dit, madame [G] [L] était bénéficiaire d'une donation entre époux consentie le 21 juin 1977. Monsieur [C] [O] est en outre décédé en l'état de plusieurs dispositions testamentaires des 4 et 5 mai 2015, 30 janvier 2018, 12 mars 2018 et 12 décembre 2019. Le testament du 4 mai 2015 révoque toute disposition testamentaire antérieure, et stipule un legs particulier au profit de madame [G] [L] consistant en l'usufruit des biens meubles et immeubles composant la succession du testateur. Cette dernière disposition a été expressément annulée le 12 mars 2018 par [C] [O] qui a stipulé au profit de son épouse l'usufruit de sa part sur le seul logement conjugal. En adoptant en 2015 puis en 2018 des dispositions testamentaires incompatibles avec celles contenues dans la donation du 21 juin 1977, [C] [O] a nécessairement entendu révoquer celle-ci. Cependant, en application de l'article 757 du code civil, madame [L] disposait de la propriété du quart de ces biens, ce dont il résulte également de l'acte de notoriété du 13 janvier 2021. Dans la mesure où l'article 758-6 du code civil prévoit l'imputation des libéralités sur le droit légal du conjoint, il ne peut être soutenu que les dispositions testamentaires de 2015 et 2018 ont eu pour effet d'anéantir les droits que madame [L] tirait de l'article 757 précité. Il n'est par ailleurs ni soutenu ni démontré que la valeur de l'usufruit qu'elle a reçu aurait excédé la valeur de ses droits légaux dans la succession de son mari. Les héritiers de [G] [L] viennent donc à hauteur du quart dans la succession de [C] [O]. Sur l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 10] : L'appartement sis au [Adresse 7] à [Localité 10] a été acquis le 3 septembre par monsieur [C] [O] et madame [G] [L] au prix de 1.150.000 Francs, dont 1.108.000 Francs applicables au bien immobilier et le solde aux biens mobiliers le garnissant. L'acte d'achat contient une clause de remploi selon laquelle monsieur [O] a déclaré que la somme de 300.000 Francs provenait d'un don manuel reçu de sa mère le 11 janvier 1995. Conformément à l'article 764 du code civil, madame [G] [L] a bénéficié jusqu'à son propre décès d'un droit viager sur ce logement et sur le mobilier le garnissant, dès lors que la volonté contraire de [C] [O] n'a pas été exprimée dans les formes prévues à l'article 971 du même code. Les héritiers de madame [L] sollicitent l'attribution préférentielle de ce bien. Cependant aux termes de l'article 831-2, ladite attribution ne peut être demandée que par le conjoint survivant. Si la faculté de de demander cette attribution peut, lorsque son bénéficiaire remplissant lui-même les conditions légales, décède sans s'en être prévalu, être exercé de son chef par ses propres héritiers, c'est à la condition que ces derniers remplissent eux-mêmes les conditions légales pour s'en prévaloir. Or il n'est ni démontré ni soutenu que madame [H] [O], monsieur [I] [O] et madame [T] [O] avaient, au jour du décès de [C] [O], leur résidence dans l'appartement sis au [Adresse 7] Ils doivent donc être déboutés de leur demande en ce sens. Madame [M] [O] ne forme pas de demande d'attribution préférentielle, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, nonobstant les développements à ce sujet contenus dans les conclusions de messieurs [P] et [Y] [O]. Sur les biens meubles : Sont produits aux débats divers bordereaux d'achats émis par des commissaires-priseurs entre 2005 et 2015 montrant que monsieur [C] [O] a acquis lors de ventes publiques divers tableaux pour une somme totale de 84.156 €, frais d'adjudication compris. Les copies de chèques ou d'ordres de virement correspondant montrent que ces achats ont été payés à l'aide de fonds de la communauté ayant existé entre lui-même et madame [L]. Sont également produites des pièces montrant que le couple a payé des frais de restauration de ces tableaux à hauteur de 12.880 €. La moitié de ces sommes, soit 48.518 € revient donc aux héritiers de madame [L]. La nullité des testaments faits par [C] [O] n'étant pas sollicitée, les legs qu'ils contiennent ne peuvent être argués de nullité. En outre les dispositions de l'article 1423 alinéa 2 du code civil ne sont pas applicables aux legs d'un bien dépendant d'une indivision, fut-elle post-communautaire comme en l'espèce. Elles ne sont de surcroît applicables qu'aux légataires et non aux héritiers. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner le rapport en nature des legs particuliers consentis par [C] [O], y compris le fauteuil Voltaire, le berceau alpin-provençal en noyer, et l’ensemble de ses livres ; un fusil IDEAL de chasse, le diamant monté en pendentif ; une pendule de cheminée en marbre noir, la lithographie « le vieux port », deux emprunts russes sous verre ; un tableau signé [U] daté de 1841 ; le tableau « le chauffoir du couvent » de [W], la « mise en croix » par [PC], un grand miroir à Trumeau ; une statue représentant un rugbymen en bronze, le pistolet revolver à broches de collection, la montre-bracelet « Longines » et une pendule de parquet Louis XI haut alpin. L'attestation de madame [TH] [F] ne permet pas d'identifier quel est ou quels sont les tableaux offerts par [J] [OF] à madame [L]. En revanche il résulte de l'attestation de madame [XK] [IW] que le tableau intitulé « la place aux herbes à Saint-Tropez » peint par elle-même est un bien propre de madame [L]. Les héritiers de madame [L] affirment que les bijoux mentionnés dans l'addendum du testament de [C] [O] du 5 mai 2015, à répartir entre [M] [O] et ses quatre petites filles et arrière-petite-fille ainsi que sa nièce par alliance [T] [O] sont des propres de leur mère comme constituant des présents d'usage. Le caractère de présent d'usage au sens de l'article 852 du code civil doit s'apprécier à la date où il est consenti et d'après la fortune du disposant. Il convient alors de rechercher à l'occasion de quel événement et selon quel usage le défunt avait fait de tels cadeaux. Il s'agit : d'un collier et d'un bracelet en mailles gourmettes aplaties, pour lesquels sont produits deux certificats de garanties datés à la main du 1er janvier 1992,une montre de marque [1] acquise le 28 septembre 2005,un collier en maille palmier et le bracelet modèle ruban ont tous deux été acquis aux enchères chez Maître [GF] le 18 septembre 2010,une fine chaîne en maille plaquette,une montre Seiko sans valeur. L'origine des fonds ayant servi à acquérir ces bijoux n'est pas établie, de sorte qu'ayant été acquis pendant le mariage, ils constituent des biens de communauté, faute pour les héritiers de madame [L] de démontrer qu'ils appartenaient en propre au défunt et qu'il les a offerts à son épouse. Les héritiers de madame [L] démontrent encore que le miroir de marque Deknut n°1933122 et l'encyclopédie « Quillet » de 1973 sont des propres de cette dernières et ne doivent pas être inclus dans le partage de la communauté, ni dans les legs consentis par [C] [O]. Il en est de même de certains bijoux figurant sur des photographies anciennes prises avant le mariage : une gourmette en or rose tressé accidentée,une chevalière en or monogrammée "[L][G]" (pour [G] [L]), une alliance sur 3, qui est celle de sa mère ,une fine gourmette plaqué or gravée "[G]" qui est en fait une plaque d'identité accidentée de bébé ,un pendentif "main de fatma" en or et verroterie,un petit pendentif camée coquillage qui appartenait à la mère de madame [G] [O], une montre bracelet des années 40, qui est la première montre de madame [G] [O],une croix pendentif et une chaîne cadeaux de la communion de madame [G] [O]. Sur les reprises et récompenses dues au titre de la liquidation de la communauté : IL résulte de l'article 1433 du code civil qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de réemploi. En 2016, monsieur [C] [O] a acquis 2 chambres de bonnes dans l'immeuble d'habitation du couple, et a fait emploi à ce titre des fonds propres dont il disposait dans les suites de la vente d’un appartement sis à [Localité 15], à qui lui appartenait en propre. Il a par la suite fait réaliser des travaux de rénovation, payés au moyen d'un compte joint avec son épouse, pour la somme de 21.998,50 €. Il s'ensuit que la succession de madame [L] dispose à l'encontre de la succession de [C] [O] d'une créance de 10.999,25 €, ramenée à 8.697 € conformément à la demande. Il est encore soutenu par ses héritiers que madame [L] a reçu de sa propre mère des libéralités et primes d'assurance-vie d'un montant total de 159.287,83 €, et que cette somme a ensuite été encaissée par la communauté. Cependant la preuve de la destination de ces fonds fait défaut. La simple production de la photocopie d'un carnet manuscrit anonyme avec la mention d'un versement sur un compte [2] non autrement identifié ne saurait démontrer que cette somme a été versée sur un compte joint ouvert avec [C] [O]. Si la somme de 108.750 € a bien été versée le 27 février 2013 sur un compte joint comme le démontre le relevé de compte correspondant, elle a été réinvestie dès le 22 mars 2013 par madame [L] à hauteur de 100.000 € auprès de la [3] en vue de la constitution d'une rente à son profit. Ainsi seule la somme de 8.750 € peut donner lieu à récompense au profit des héritiers de madame [L]. Les loyers des chambres de bonnes, propriété propre de [C] [O], constituent également des propres de celui-ci et seront intégrés à sa succession et non à l'actif du régime matrimonial. S'agissant des comptes d'assurance-vie, il convient de relever que le 3 mai 2005 [C] [O] a vendu un bien immobilier lui appartenant pour le prix de 388.745 €. Le 18 mai 2005 un compte d'assurance-vie a été ouvert au nom de monsieur et madame [O], sur lequel a été versée la somme de 306.500 €. Il convient donc de considérer que les fonds déposés sur le compte NUANCE + ouvert auprès de la [2] constituaient des propres de [C] [O] et ne font par partie de la communauté. Ils doivent en conséquence être portés à l'actif de sa succession. Enfin il n'est pas contesté que [H] [O], [I] [O] et [T] [O], les ayants droit de feue [G] [L] sont créanciers de taxes foncières relatives aux deux chambres de bonnes, objet du legs à Madame [M] [O] et qu’il conviendra de les justifier auprès du notaire judiciairement commis. Sur le rapport des donations : La fin de non-recevoir des demandes de rapport soulevée par madame [M] [O] sera déclarée irrecevable, en ce qu'elle relève en application de l'article 789 du code de procédure civile de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Les héritiers de madame [L] produisent à l'instance diverses copies de chèques montrant que [C] [O] a donné à ses enfants et petits-enfants les sommes suivantes : 5 mai 2005 : 16.000 € à [Y] [O]25 mai 2005 :7.000 € à [Q] [O] 12 décembre 2005 : 7.000 € à [OH] [QM] 12 décembre 2005 : 5.000 € à [BR] [O] 4 mai 2011 à [OH] [QM] : 42.000 €23 mars 2012 à [Y] [O] : 7.500 € 16 janvier 2015 à [M] [O] : 47.000 € 22 janvier 2015 à [Y] [O] : 47.000 € 30 janvier 2015 à [BR] [O] : 19.000 € 5 février 2015 à [P] [O] : 23.500 € 9 février 2015 à [P] [O] : 23.500 € 23 février 2015 à [M] [O] : 46.000 € 3 mars 2015 à [P] [O] : 23.000 € 3 mars 2015 à [P] [O] : 23.000 € 10 mars 2015 à [Q] [O] : 3.500 € 10 mars 2015 à [Q] [O] : 5.000 € 10 mars 2015 à [Q] [O] : 5.000 € 10 mars 2015 à [Q] [O] : 5.000 € 18 mars 2015 à [BR] [O] : 18.500 € 20 mars 2015 à [Y] [O] : 46.000 € 12 février 2015 à [Q] [O] : 4.000 € 12 février 2015 à [Q] [O] : 5.000 € 17 février 2015 à [Q] [O] : 5.000 € 17 février 2015 à [Q] [O] : 5.000 € 26 octobre 2016 à [Y] [O] : 15.000 € 26 octobre 2016 à [M] [O] : 15.000 € 26 octobre 2016 à [P] [O] : 15.000 €. Faute de stipulation contraire, il s'agit de donations rapportables à la succession de [C] [O]. Cependant, le rapport n'étant dû, aux termes de l'article 843 du code civil, qu'entre co-héritiers, seules sont rapportables à la succession de [C] [O] les donations suivantes : par monsieur [Y] [O] : 131.500 €,par madame [M] [O] : 108.000 €,par monsieur [P] [O] : 108.000 €. Sur les autres demandes : Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Dans ces conditions, et l'instance ayant été engagée dans l'intérêt de toutes les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Révoque l'ordonnance de clôture et fixe nouvelle clôture au 2 septembre 2025 ; Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [C] [O] et de l'indivision résultant de la dissolution de la communauté matrimoniale ayant existé entre ce dernier de [G] [L] ; Commet maître [S] [R], notaire à [Localité 10], afin de procéder aux opérations ; Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ; Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [C] [O] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ; Dit que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ; Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ; Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ; Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ; Dit que madame [H] [O], monsieur [I] [O] et madame [T] [O] sont héritiers, ensemble, pour un quart en pleine propriété des biens composant la succession de [C] [O] ; Déboute madame [H] [O], monsieur [I] [O] et madame [T] [O] de leur demande d'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 14] ; Dit que, dans la liquidation de la communauté, reviennent à madame [H] [O], monsieur [I] [O] et madame [T] [O] : la somme de 48.518 € au titre du prix d'acquisition et de restauration de tableaux ;le tableau intitulé « la place aux herbes à Saint-Tropez » de [XK] [IW], une gourmette en or rose tressé accidentée, une chevalière en or monogrammée "[L][G]", une alliance de sa mère, une fine gourmette plaqué or gravée "[G]", un pendentif "main de fatma" en or et verroterie, un petit pendentif camée coquillage qui appartenait à la mère de madame [G] [O], une montre bracelet des années 40, qui est la première montre de madame [G] [O], une croix pendentif et une chaîne cadeaux de la communion de madame [G] [O], le miroir de marque Deknut n°1933122 et l'encyclopédie « Quillet » de 1973, le tout constituant des propres de [G] [L] ;les sommes de 8.697 € et 8.750 € au titre des fonds propres encaissés par la communauté ;les taxes foncières relatives aux deux chambres de bonnes, à justifier auprès du notaire par la production des avis d'imposition et des justificatifs bancaires de paiement (relevés de comptes ou copies de chèques); Dit que les loyers des chambres de bonne font partie de l'actif de la succession de [C] [O] ; Dit que doivent être rapportées à la succession de [C] [O] les donations suivantes : par monsieur [Y] [O] : 131.500 €,par madame [M] [O] : 108.000 €,par monsieur [P] [O] : 108.000 € ; Dit que les biens mobiliers objets des legs consentis par [C] [O] ne sont pas rapportables en nature à sa succession, ni à la liquidation du régime matrimonial ; Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2025-12-20T09:09:41.435Z.