Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 18 mars 2025, n° 18/00033
Exposé du litige
***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 24 février 2017, la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, a, sur le fondement d'un prêt authentique en date du 12 avril 2011 garanti par une hypothèque conventionnelle, fait signifier aux époux [I] [G] / [N] [M], un commandement de payer une somme de 225 334,37 euros valant saisie d'une maison à usage d'habitation et d'un terrain sis à [Adresse 13], cadastrés section A n°[Cadastre 6] d'une contenance de 9 a 5 ca. Par acte du 29 mai 2017, la société CIFD a fait assigner les époux [G] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mâcon, aux fins de fixation de sa créance à la somme de 217 837,09 euros et d'adjudication de l'immeuble sur une mise à prix de 66 000 euros. Les époux [G] ont soulevé la prescription de l'action et sollicité le prononcé de la nullité de la mesure d'exécution. Subsidiairement, ils ont fait valoir que la créance était contestée en son principe, qu'elle n'était ni certaine, ni liquide ni exigible, et qu'ils avaient saisi le 10 avril 2017 le tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant à voir déterminer la créance, ce qui justifiait qu'il soit sursis à statuer. Ils ont réclamé par ailleurs la condamnation de la société CIFD à leur payer 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 euros de dommages et intérêts complémentaires. Par jugement du 28 novembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mâcon a : - annulé le commandement valant saisie immobilière notifié le 24 février 2017 par la société Crédit Immobilier de France Développement aux époux [G], - débouté les parties de leurs autres prétentions, - condamné la société Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de l'instance, - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. La société CIFD a relevé appel de cette décision le 8 janvier 2018. Par arrêt du 25 septembre 2018, la cour a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [G], - infirmé en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - sursis à statuer sur la fixation de la créance et sur les autres demandes des parties dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Paris suivant assignation délivrée le 10 avril 2017 à la société CIFD par les époux [G], - réservé les dépens. ***** Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré les époux [G] recevables en leurs demandes, - débouté les époux [G] de leur demande tendant à fixer le solde dû au titre du prêt immobilier à la somme de 92 147,78 euros, payable dans les conditions initiales du contrat, - condamné le CIFD à verser aux époux [G] : . la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance, . celle de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, - débouté les époux [G] de leur demande fondée sur un préjudice financier, - débouté les époux [G] du surplus de leurs demandes, - condamné le CIFD aux dépens et à verser aux époux [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Saisie par les époux [G], la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement par un arrêt du 23 novembre 2022 signifié le 15 décembre 2022. ***** Par arrêt du 13 février 2024, la cour a : ' sur la fixation de la créance du CIFD - débouté le CIFD de sa demande tendant à ce que soit intégré dans sa créance le montant des primes de l'assurance décès-invalidité-incapacité accessoire au prêt, échues postérieurement à la déchéance du terme du prêt, - ordonné avant dire droit la réouverture des débats et renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état : ' en les invitant à : . présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause applicable en cas de défaut de déblocage intégral des fonds à la fin de la période d'anticipation, . produire la lettre de mise en demeure reçue par l'un ou l'autre des époux [G] dans laquelle le CIFD a, pour la première fois, fait part de son intention de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt, . indiquer la date et le montant de chacun des paiements réalisés à compter du 5 février 2013 par ou au nom des époux [G], comptabilisés par le CIFD à hauteur de 24 780 euros, ' en invitant le CIFD à : . produire un tableau d'amortissement établi avec un capital dû au début de la période d'amortissement de 189 151,10 euros, . préciser le mode et le détail de calcul des intérêts et pénalités de retard composant la somme de 25 413,92 euros réclamée au titre des échéances impayées et les stipulations ou dispositions du code de la consommation sur lesquelles il se fonde pour les réclamer, . détailler et justifier le montant des frais de poursuite réclamés à hauteur de 2 783,42 euros, ' sur les modalités de la vente du bien saisi, - constaté que le CIFD ne s'oppose pas à la vente amiable du bien saisi, - sursis à statuer dans l'attente de la fixation de la créance du CIFD, ' réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 8 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le CIFD demande à la cour de : - fixer sa créance à la somme de 244 386,11 euros arrêtée au 11 juin 2024 et ce, sous réserve de tous autres intérêts, frais d'accessoires, droits et actions, - fixer les modalités de poursuite de la procédure de saisie avec mise à prix de 66 000 euros, - débouter les époux [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution de [Localité 12] pour que la vente forcée soit fixée, - condamner solidairement les époux [G] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 13 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, M. [I] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] demandent à la cour de : - débouter le CIFD de l'intégralité de ses prétentions et chefs de demande, - dire et juger que le montant en principal décaissé par le CIFD sur le prêt octroyé le 15 décembre 2010 est de 178 397,48 euros, - statuant sur la fixation de la créance du CIFD à leur égard ' à titre principal, dire et juger que la créance en principal, hors intérêts doit être fixée à la somme de 32 619,71euros, ' à titre subsidiaire, . dire et juger que la créance en principal, hors intérêts doit être fixée à la somme de 121 417,19 euros, . statuer ce que de droit sur les intérêts au visa des dernières pièces communiquées et des explications fournies par les parties, . débouter le CIFD de la demande qu'il formule au titre de l'application de la clause de remboursement anticipé, . leur octroyer les plus larges délais de paiement, - sur la vente des biens saisis ' débouter le CIFD de toute demande concernant leur vente judiciaire, ' à l'inverse, dire et juger que s'il y a vente, elle se fera à l'amiable, - condamner le CIFD aux entiers dépens et à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024, juste avant l'ouverture des des débats.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Pour mémoire, les époux [G] ont, selon contrat du 31 août 2010, confié la construction d'une maison individuelle, à la société CMB, sur un terrain qu'ils ont acquis par acte du 12 avril 2011. La société CMB a été placée en liquidation judiciaire dès juillet 2011, sans avoir fait aucun travail ou presque et sans être assurée. Les époux [G] ont déclaré au passif de cette société une créance de 86 250 euros correspondant au montant des fonds encaissés par cette société. Bien qu'admise, cette créance n'a pu être recouvrée. Le gérant de la société, reconnu coupable d'escroquerie, a été condamné à payer aux époux [G] la somme de 90 000 euros de dommages-intérêts, condamnation non exécutée. Le bien saisi correspond à la maison construite non pas par la société CMB mais par les époux [G] eux-mêmes. Sur la fixation de la créance du CIFD Pour des motifs déjà exprimés dans l'arrêt du 13 février 2024, la créance du CIFD ne peut pas être fixée aux sommes de 32 619,71 euros ou de 121 417,19 euros, ainsi que le demandent à titre principal et subsidiaire les époux [G], qui ne tiennent compte d'aucun intérêt. Le CIFD demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 244 386,11 euros en se référant au décompte constituant la pièce 29 de son dossier, actualisé au 11 juin 2024. Sur la déchéance du terme La cour relève que les époux [G] ne prétendent nullement que leur contrat serait toujours en cours d'exécution. La déchéance du terme du prêt n'est pas discutée ; seule la date à laquelle elle est intervenue doit être fixée, la cour ayant relevé dans l'arrêt du 13 février 2024 que le CIFD la datait tantôt du 5 décembre 2014 et tantôt du 5 juillet 2015. Il ressort des dernières conclusions du CIFD et de la pièce 25 de son dossier-pièce de nature technique interne à la banque-que 'ce n'est que le 5 juillet 2015 que la déchéance du terme a été validée dans (ses) comptes'. Or, ce qui importe c'est la date à laquelle le CIFD s'est prévalu de la déchéance du terme à l'égard des époux [G], solidairement engagés à son égard. Il ressort des courriers recommandés adressés le 27 mars 2015 et le 18 mai 2015 à chacun des débiteurs, courriers qu'ils contestent vainement avoir reçu, dès lors qu'ils en ont effectivement accusé réception, que le CIFD leur a notifié la déchéance du terme de leur prêt à effet du 8 décembre 2014, après plusieurs mises en demeure demeurées infructueuses, dont une du 11 mars 2013 (cf pièce 45 des époux [G]). La cour retient donc la date du 8 décembre 2014 comme date de déchéance du terme. Sur le tableau d'amortissement à considérer Se référant à son arrêt du 13 février 2024, la cour rappelle que le prêt consenti aux époux [G] portait sur un capital maximal de 205 485 euros, mais n'a été débloqué qu'à hauteur de 178 397,48 euros, soit une différence de 27 087,52 euros. Or, dans son décompte de créance, le CIFD se réfère au tableau d'amortissement constituant la pièce 13 de son dossier établi en considérant qu'au 5 février 2013, date de la première échéance de remboursement, le capital dû était de 216 238,62 euros, soit 205 485 euros de capital + 10 753,62 euros d'intérêts échus pendant la période d'anticipation. Le CIFD a satisfait à la demande de la cour portant sur l'établissement et la communication d'un tableau d'amortissement dans lequel le capital dû au 5 février 2013 n'est que de 189 151,10 euros, soit 178 397,48 euros de capital effectivement emprunté + 10 753,62 euros : cf pièce 22 de son dossier. Le contrat de prêt stipulait qu'à défaut de déblocage intégral des fonds à la fin de la période d'anticipation, le prêt serait : - 'soit amorti sur la totalité du montant accordé à l'origine quelles que soient les sommes effectivement versées' - 'soit, à la demande de l'emprunteur et si bon semble au prêteur, réduit du montant des sommes effectivement versées, sous réserve du paiement des pénalités de remboursement prévues au paragraphe 'Remboursement anticipé' sur le montant des sommes non utilisées.' Dans son arrêt du 13 février 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de cette clause. Le CIFD n'a présenté aucune observation. Les époux [G] soutiennent que cette clause est incontestablement abusive. Il est certain qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, ce au détriment des emprunteurs qui se voient contraints de rembourser une somme, majorée d'intérêts ou de pénalités, qui ne leur a, de fait, jamais été prêtée. Le caractère abusif de cette clause doit conduire à ne considérer que le tableau d'amortissement constituant la pièce 22 du dossier du CIFD, étant observé que le déséquilibre créé par cette clause au profit de la banque ne peut pas être gommé par le seul fait que dans son décompte, elle déduise la somme de 27 087,52 euros. Sur les textes du code de la consommation applicables en l'espèce Ce sont les articles L.312-22 et L.312-23 du code de la consommation dans leur version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016, et l'article R.312-3 du même code dans sa version en vigueur du 23 juin 1999 au 1er juillet 2016, qui sont applicables en l'espèce, le prêt ayant été consenti le 12 avril 2011. Il résulte de ces textes qu'en cas de défaillance de l'emprunteur et de déchéance du terme du contrat, le prêteur peut exclusivement obtenir : - le remboursement immédiat du capital restant dû, - le paiement des intérêts échus, - des intérêts de retard sur ces deux premières sommes, calculés au taux du prêt, - une indemnité qualifiée de clause pénale, égale au maximum à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Il résulte également de ces textes que l'emprunteur peut réclamer sur justification le remboursement des frais taxables occasionnés par la défaillance du prêteur, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Ainsi, le CIFD ne peut obtenir une somme forfaitaire de 60 euros au titre de chaque échéance impayée. Sur le détail de la créance du CIFD Aucunce des échéances échues du 5 février 2013 au 5 décembre 2014 n'ont été payées. Leur montant global s'élève à 24 633,92 euros, soit 23 x 1 071,04 euros. Le capital restant dû au 8 décembre 2014 était de 179 268,55 euros. L'indemnité de 7 % sur la somme de 203 902,47 euros est de 14 273,17 euros. Les intérêts moratoires produits au taux de 3,60 % sur la somme de 203 902,47 euros s'élèvent à la somme mensuelle de 611,70 euros, ce qui est supérieur aux acomptes mensuels versés par les époux [G] depuis janvier 2016 à hauteur de 200 euros puis 300 euros. Le CIFD ne les réclame qu'à compter du 6 juillet 2015. Compte tenu de l'arrêt rendu par la présente cour le 17 janvier 2017 (pièce 6 du CIFD) et des sommes que le tribunal judiciaire de Paris a accordées aux époux [G] dans son jugement du 6 juillet 2020, assorti de l'exécution provisoire et confirmé par la cour d'appel de Paris, le décompte suivant peut être établi, étant précisé que le CIFD fait référence dans sa pièce 29 à un arrêt rendu le 5 mai 2020 ayant mis à la charge des époux [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme que la cour ne peut pas considérer dès lors que cet arrêt n'est pas produit aux débats. Capital et intérêts échus au 8 décembre 2015 203 902,47 euros Indemnité de 7 % 14 273,17 euros Article 700 - arrêt du 17 janvier 2017 1 500,00 euros Frais justifiés au 6 juillet 2020 2 363,60 euros (comprenant les frais de signification de l'arrêt du 17 janvier 2017 mais pas la somme de 600 euros versée à l'huissier de justice lorsque le mandat de recouvrement lui a été confié) Intérêts moratoires échus du 6 juillet 2015 au 14 février 2024 sur le principal de 203 902,47 euros au taux de 3,60 % 63 188,34 euros Acomptes payés du 5 janvier 2016 au 14 février 2024 : (14 x 200 euros) + (83 x 300 euros) + 1 280,29 euros - 28 980,29 euros Sommes allouées par le tribunal judiciaire de Paris : - 28 000,00 euros Soit un total de 228 247,29 euros arrêté au 14 février 2024, à parfaire d'une part des intérêts moratoires échus sur le principal de 203 902,47 euros à compter du 15 février 2024 et d'autre part des acomptes payés par les époux [G] à compter de cette date. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, les délais de paiement susceptibles d'être accordés aux époux [G] ne peuvent excéder deux années. Or, leur situation ne leur permet manifestement pas de s'acquitter de leur dette telle que fixée ci-dessus en 24 mois, étant observé qu'ils ont de fait déjà bénéficié de larges délais de paiement, qui ne leur ont d'ailleurs pas permis de réduire le principal de leur dette. En conséquence, la cour déboute les époux [G] de leur demande. Sur les modalités de la vente des biens immobiliers saisis Dans son arrêt du 13 février 2024, la cour avait seulement constaté que le CIFD ne s'opposait pas à la vente amiable des biens saisis, en rappelant les dispositions de l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution. Elle n'avait pas statué sur la demande des époux [G] tendant à être autorisés à vendre amiablement leur maison, en soulignant qu'ils pourraient, postérieurement à la réouverture des débats, justifier des diligences accomplies pour y parvenir. Or, malgré le délai dont ils ont disposé depuis l'arrêt du 13 février 2024, les époux [G] ne justifient d'aucune démarche active pour tenter de procéder à la vente de leur bien, vente pour laquelle ils n'ont reçu qu'une seule offre en janvier 2024, qui n'a pas abouti. Dans ces circonstances, la cour ordonne la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 66 000 euros et renvoie l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon pour la suite de la procédure. Sur les frais de procès Les dépens de première instance constituent des frais taxables de la vente. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront supportés par les époux [G]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur du CIFD. Mais dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la situation économique notamment de M. [G] et à l'équité, la cour déboute la banque de la demande qu'elle a présentée sur le fondement de ce texte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Sous réserve des dispositions des articles R.321-20, R.321-21 et R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution, ordonne la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 66 000 euros et renvoie l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon pour les suites de la procédure, Fixe la créance du Crédit Immobilier de France Développement au 14 février 2024 à la somme de 228 247,29 euros, à parfaire : - d'une part des intérêts moratoires échus et à échoir sur le principal de 203 902,47 euros à compter du 15 février 2024 au taux de 3,60 %, - d'autre part des acomptes payés par les époux [G] à compter du 15 février 2024, Dit que les dépens de première instance constituent des frais taxables de la vente, Condamne in solidum M. [I] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] aux dépens d'appel, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, parmi lesquelles celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Texte intégral
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT C/ [I] [G] [N] [M] épouse [G] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 18 MARS 2025 N° RG 18/00033 - N° Portalis DBVF-V-B7C-E53B MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2017, rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon - RG : 17/00025 APPELANTE : SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhone Alpes Auvergne suite à une fusion absorption à effet du 01.06.2015 prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité : [Adresse 7] [Localité 9] assistée de Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND, plaidant, et représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant vestiaire : 38 INTIMÉS : Monsieur [I], [J], [T] [G] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 8] Madame [N] [U] [M] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 1] assistés de Me Gilles DUMONT-LATOUR membre de la SCP DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 pour être prorogée au 18 mars 2025, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 24 février 2017, la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, a, sur le fondement d'un prêt authentique en date du 12 avril 2011 garanti par une hypothèque conventionnelle, fait signifier aux époux [I] [G] / [N] [M], un commandement de payer une somme de 225 334,37 euros valant saisie d'une maison à usage d'habitation et d'un terrain sis à [Adresse 13], cadastrés section A n°[Cadastre 6] d'une contenance de 9 a 5 ca. Par acte du 29 mai 2017, la société CIFD a fait assigner les époux [G] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mâcon, aux fins de fixation de sa créance à la somme de 217 837,09 euros et d'adjudication de l'immeuble sur une mise à prix de 66 000 euros. Les époux [G] ont soulevé la prescription de l'action et sollicité le prononcé de la nullité de la mesure d'exécution. Subsidiairement, ils ont fait valoir que la créance était contestée en son principe, qu'elle n'était ni certaine, ni liquide ni exigible, et qu'ils avaient saisi le 10 avril 2017 le tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant à voir déterminer la créance, ce qui justifiait qu'il soit sursis à statuer. Ils ont réclamé par ailleurs la condamnation de la société CIFD à leur payer 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 euros de dommages et intérêts complémentaires. Par jugement du 28 novembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mâcon a : - annulé le commandement valant saisie immobilière notifié le 24 février 2017 par la société Crédit Immobilier de France Développement aux époux [G], - débouté les parties de leurs autres prétentions, - condamné la société Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de l'instance, - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. La société CIFD a relevé appel de cette décision le 8 janvier 2018. Par arrêt du 25 septembre 2018, la cour a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [G], - infirmé en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - sursis à statuer sur la fixation de la créance et sur les autres demandes des parties dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Paris suivant assignation délivrée le 10 avril 2017 à la société CIFD par les époux [G], - réservé les dépens. ***** Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré les époux [G] recevables en leurs demandes, - débouté les époux [G] de leur demande tendant à fixer le solde dû au titre du prêt immobilier à la somme de 92 147,78 euros, payable dans les conditions initiales du contrat, - condamné le CIFD à verser aux époux [G] : . la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance, . celle de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, - débouté les époux [G] de leur demande fondée sur un préjudice financier, - débouté les époux [G] du surplus de leurs demandes, - condamné le CIFD aux dépens et à verser aux époux [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Saisie par les époux [G], la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement par un arrêt du 23 novembre 2022 signifié le 15 décembre 2022. ***** Par arrêt du 13 février 2024, la cour a : ' sur la fixation de la créance du CIFD - débouté le CIFD de sa demande tendant à ce que soit intégré dans sa créance le montant des primes de l'assurance décès-invalidité-incapacité accessoire au prêt, échues postérieurement à la déchéance du terme du prêt, - ordonné avant dire droit la réouverture des débats et renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état : ' en les invitant à : . présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause applicable en cas de défaut de déblocage intégral des fonds à la fin de la période d'anticipation, . produire la lettre de mise en demeure reçue par l'un ou l'autre des époux [G] dans laquelle le CIFD a, pour la première fois, fait part de son intention de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt, . indiquer la date et le montant de chacun des paiements réalisés à compter du 5 février 2013 par ou au nom des époux [G], comptabilisés par le CIFD à hauteur de 24 780 euros, ' en invitant le CIFD à : . produire un tableau d'amortissement établi avec un capital dû au début de la période d'amortissement de 189 151,10 euros, . préciser le mode et le détail de calcul des intérêts et pénalités de retard composant la somme de 25 413,92 euros réclamée au titre des échéances impayées et les stipulations ou dispositions du code de la consommation sur lesquelles il se fonde pour les réclamer, . détailler et justifier le montant des frais de poursuite réclamés à hauteur de 2 783,42 euros, ' sur les modalités de la vente du bien saisi, - constaté que le CIFD ne s'oppose pas à la vente amiable du bien saisi, - sursis à statuer dans l'attente de la fixation de la créance du CIFD, ' réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 8 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le CIFD demande à la cour de : - fixer sa créance à la somme de 244 386,11 euros arrêtée au 11 juin 2024 et ce, sous réserve de tous autres intérêts, frais d'accessoires, droits et actions, - fixer les modalités de poursuite de la procédure de saisie avec mise à prix de 66 000 euros, - débouter les époux [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution de [Localité 12] pour que la vente forcée soit fixée, - condamner solidairement les époux [G] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 13 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, M. [I] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] demandent à la cour de : - débouter le CIFD de l'intégralité de ses prétentions et chefs de demande, - dire et juger que le montant en principal décaissé par le CIFD sur le prêt octroyé le 15 décembre 2010 est de 178 397,48 euros, - statuant sur la fixation de la créance du CIFD à leur égard ' à titre principal, dire et juger que la créance en principal, hors intérêts doit être fixée à la somme de 32 619,71euros, ' à titre subsidiaire, . dire et juger que la créance en principal, hors intérêts doit être fixée à la somme de 121 417,19 euros, . statuer ce que de droit sur les intérêts au visa des dernières pièces communiquées et des explications fournies par les parties, . débouter le CIFD de la demande qu'il formule au titre de l'application de la clause de remboursement anticipé, . leur octroyer les plus larges délais de paiement, - sur la vente des biens saisis ' débouter le CIFD de toute demande concernant leur vente judiciaire, ' à l'inverse, dire et juger que s'il y a vente, elle se fera à l'amiable, - condamner le CIFD aux entiers dépens et à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024, juste avant l'ouverture des des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour mémoire, les époux [G] ont, selon contrat du 31 août 2010, confié la construction d'une maison individuelle, à la société CMB, sur un terrain qu'ils ont acquis par acte du 12 avril 2011. La société CMB a été placée en liquidation judiciaire dès juillet 2011, sans avoir fait aucun travail ou presque et sans être assurée. Les époux [G] ont déclaré au passif de cette société une créance de 86 250 euros correspondant au montant des fonds encaissés par cette société. Bien qu'admise, cette créance n'a pu être recouvrée. Le gérant de la société, reconnu coupable d'escroquerie, a été condamné à payer aux époux [G] la somme de 90 000 euros de dommages-intérêts, condamnation non exécutée. Le bien saisi correspond à la maison construite non pas par la société CMB mais par les époux [G] eux-mêmes. Sur la fixation de la créance du CIFD Pour des motifs déjà exprimés dans l'arrêt du 13 février 2024, la créance du CIFD ne peut pas être fixée aux sommes de 32 619,71 euros ou de 121 417,19 euros, ainsi que le demandent à titre principal et subsidiaire les époux [G], qui ne tiennent compte d'aucun intérêt. Le CIFD demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 244 386,11 euros en se référant au décompte constituant la pièce 29 de son dossier, actualisé au 11 juin 2024. Sur la déchéance du terme La cour relève que les époux [G] ne prétendent nullement que leur contrat serait toujours en cours d'exécution. La déchéance du terme du prêt n'est pas discutée ; seule la date à laquelle elle est intervenue doit être fixée, la cour ayant relevé dans l'arrêt du 13 février 2024 que le CIFD la datait tantôt du 5 décembre 2014 et tantôt du 5 juillet 2015. Il ressort des dernières conclusions du CIFD et de la pièce 25 de son dossier-pièce de nature technique interne à la banque-que 'ce n'est que le 5 juillet 2015 que la déchéance du terme a été validée dans (ses) comptes'. Or, ce qui importe c'est la date à laquelle le CIFD s'est prévalu de la déchéance du terme à l'égard des époux [G], solidairement engagés à son égard. Il ressort des courriers recommandés adressés le 27 mars 2015 et le 18 mai 2015 à chacun des débiteurs, courriers qu'ils contestent vainement avoir reçu, dès lors qu'ils en ont effectivement accusé réception, que le CIFD leur a notifié la déchéance du terme de leur prêt à effet du 8 décembre 2014, après plusieurs mises en demeure demeurées infructueuses, dont une du 11 mars 2013 (cf pièce 45 des époux [G]). La cour retient donc la date du 8 décembre 2014 comme date de déchéance du terme. Sur le tableau d'amortissement à considérer Se référant à son arrêt du 13 février 2024, la cour rappelle que le prêt consenti aux époux [G] portait sur un capital maximal de 205 485 euros, mais n'a été débloqué qu'à hauteur de 178 397,48 euros, soit une différence de 27 087,52 euros. Or, dans son décompte de créance, le CIFD se réfère au tableau d'amortissement constituant la pièce 13 de son dossier établi en considérant qu'au 5 février 2013, date de la première échéance de remboursement, le capital dû était de 216 238,62 euros, soit 205 485 euros de capital + 10 753,62 euros d'intérêts échus pendant la période d'anticipation. Le CIFD a satisfait à la demande de la cour portant sur l'établissement et la communication d'un tableau d'amortissement dans lequel le capital dû au 5 février 2013 n'est que de 189 151,10 euros, soit 178 397,48 euros de capital effectivement emprunté + 10 753,62 euros : cf pièce 22 de son dossier. Le contrat de prêt stipulait qu'à défaut de déblocage intégral des fonds à la fin de la période d'anticipation, le prêt serait : - 'soit amorti sur la totalité du montant accordé à l'origine quelles que soient les sommes effectivement versées' - 'soit, à la demande de l'emprunteur et si bon semble au prêteur, réduit du montant des sommes effectivement versées, sous réserve du paiement des pénalités de remboursement prévues au paragraphe 'Remboursement anticipé' sur le montant des sommes non utilisées.' Dans son arrêt du 13 février 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de cette clause. Le CIFD n'a présenté aucune observation. Les époux [G] soutiennent que cette clause est incontestablement abusive. Il est certain qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, ce au détriment des emprunteurs qui se voient contraints de rembourser une somme, majorée d'intérêts ou de pénalités, qui ne leur a, de fait, jamais été prêtée. Le caractère abusif de cette clause doit conduire à ne considérer que le tableau d'amortissement constituant la pièce 22 du dossier du CIFD, étant observé que le déséquilibre créé par cette clause au profit de la banque ne peut pas être gommé par le seul fait que dans son décompte, elle déduise la somme de 27 087,52 euros. Sur les textes du code de la consommation applicables en l'espèce Ce sont les articles L.312-22 et L.312-23 du code de la consommation dans leur version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016, et l'article R.312-3 du même code dans sa version en vigueur du 23 juin 1999 au 1er juillet 2016, qui sont applicables en l'espèce, le prêt ayant été consenti le 12 avril 2011. Il résulte de ces textes qu'en cas de défaillance de l'emprunteur et de déchéance du terme du contrat, le prêteur peut exclusivement obtenir : - le remboursement immédiat du capital restant dû, - le paiement des intérêts échus, - des intérêts de retard sur ces deux premières sommes, calculés au taux du prêt, - une indemnité qualifiée de clause pénale, égale au maximum à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Il résulte également de ces textes que l'emprunteur peut réclamer sur justification le remboursement des frais taxables occasionnés par la défaillance du prêteur, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Ainsi, le CIFD ne peut obtenir une somme forfaitaire de 60 euros au titre de chaque échéance impayée. Sur le détail de la créance du CIFD Aucunce des échéances échues du 5 février 2013 au 5 décembre 2014 n'ont été payées. Leur montant global s'élève à 24 633,92 euros, soit 23 x 1 071,04 euros. Le capital restant dû au 8 décembre 2014 était de 179 268,55 euros. L'indemnité de 7 % sur la somme de 203 902,47 euros est de 14 273,17 euros. Les intérêts moratoires produits au taux de 3,60 % sur la somme de 203 902,47 euros s'élèvent à la somme mensuelle de 611,70 euros, ce qui est supérieur aux acomptes mensuels versés par les époux [G] depuis janvier 2016 à hauteur de 200 euros puis 300 euros. Le CIFD ne les réclame qu'à compter du 6 juillet 2015. Compte tenu de l'arrêt rendu par la présente cour le 17 janvier 2017 (pièce 6 du CIFD) et des sommes que le tribunal judiciaire de Paris a accordées aux époux [G] dans son jugement du 6 juillet 2020, assorti de l'exécution provisoire et confirmé par la cour d'appel de Paris, le décompte suivant peut être établi, étant précisé que le CIFD fait référence dans sa pièce 29 à un arrêt rendu le 5 mai 2020 ayant mis à la charge des époux [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme que la cour ne peut pas considérer dès lors que cet arrêt n'est pas produit aux débats. Capital et intérêts échus au 8 décembre 2015 203 902,47 euros Indemnité de 7 % 14 273,17 euros Article 700 - arrêt du 17 janvier 2017 1 500,00 euros Frais justifiés au 6 juillet 2020 2 363,60 euros (comprenant les frais de signification de l'arrêt du 17 janvier 2017 mais pas la somme de 600 euros versée à l'huissier de justice lorsque le mandat de recouvrement lui a été confié) Intérêts moratoires échus du 6 juillet 2015 au 14 février 2024 sur le principal de 203 902,47 euros au taux de 3,60 % 63 188,34 euros Acomptes payés du 5 janvier 2016 au 14 février 2024 : (14 x 200 euros) + (83 x 300 euros) + 1 280,29 euros - 28 980,29 euros Sommes allouées par le tribunal judiciaire de Paris : - 28 000,00 euros Soit un total de 228 247,29 euros arrêté au 14 février 2024, à parfaire d'une part des intérêts moratoires échus sur le principal de 203 902,47 euros à compter du 15 février 2024 et d'autre part des acomptes payés par les époux [G] à compter de cette date. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, les délais de paiement susceptibles d'être accordés aux époux [G] ne peuvent excéder deux années. Or, leur situation ne leur permet manifestement pas de s'acquitter de leur dette telle que fixée ci-dessus en 24 mois, étant observé qu'ils ont de fait déjà bénéficié de larges délais de paiement, qui ne leur ont d'ailleurs pas permis de réduire le principal de leur dette. En conséquence, la cour déboute les époux [G] de leur demande. Sur les modalités de la vente des biens immobiliers saisis Dans son arrêt du 13 février 2024, la cour avait seulement constaté que le CIFD ne s'opposait pas à la vente amiable des biens saisis, en rappelant les dispositions de l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution. Elle n'avait pas statué sur la demande des époux [G] tendant à être autorisés à vendre amiablement leur maison, en soulignant qu'ils pourraient, postérieurement à la réouverture des débats, justifier des diligences accomplies pour y parvenir. Or, malgré le délai dont ils ont disposé depuis l'arrêt du 13 février 2024, les époux [G] ne justifient d'aucune démarche active pour tenter de procéder à la vente de leur bien, vente pour laquelle ils n'ont reçu qu'une seule offre en janvier 2024, qui n'a pas abouti. Dans ces circonstances, la cour ordonne la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 66 000 euros et renvoie l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon pour la suite de la procédure. Sur les frais de procès Les dépens de première instance constituent des frais taxables de la vente. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront supportés par les époux [G]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur du CIFD. Mais dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la situation économique notamment de M. [G] et à l'équité, la cour déboute la banque de la demande qu'elle a présentée sur le fondement de ce texte. PAR CES MOTIFS, La cour, Sous réserve des dispositions des articles R.321-20, R.321-21 et R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution, ordonne la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 66 000 euros et renvoie l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon pour les suites de la procédure, Fixe la créance du Crédit Immobilier de France Développement au 14 février 2024 à la somme de 228 247,29 euros, à parfaire : - d'une part des intérêts moratoires échus et à échoir sur le principal de 203 902,47 euros à compter du 15 février 2024 au taux de 3,60 %, - d'autre part des acomptes payés par les époux [G] à compter du 15 février 2024, Dit que les dépens de première instance constituent des frais taxables de la vente, Condamne in solidum M. [I] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] aux dépens d'appel, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, parmi lesquelles celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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