notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, JEX Immobilier vente, 7 octobre 2025, n° 25/00006

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

au capital de 1331400718 €

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juin 2020, la SA Crédit Foncier de France a fait signifier à M. [J] [E] et Mme [D] [H] un commandement de payer valant saisie immobilière d’un immeuble situé [Adresse 3]), cadastré section AM n°[Cadastre 6], pour une contenance totale de 4 a 95 ca, publié au service de la publicité foncière de la Marne le 22 juillet 2020 au volume 2020 S n°3.

Par acte des 25 et 28 février 2025, la SA Crédit Foncier de France a fait assigner M. [J] [E] et Mme [D] [H] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 1er avril 2025, aux fins de voir :
- déclarer périmé le commandement de payer valant saisie immobilière du 9 juin 2020 ;
- en ordonner la radiation ;
- ordonner qu’il soit fait mention de la décision au service de la publicité foncière ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

À l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois, la SA Crédit Foncier de France, se référant à ses dernières conclusions, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Elle soulève la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière en application des articles R. 321-20 et suivants du code de procédure civile, en raison de sa publication au service de la publicité foncière il y a plus de cinq ans, à défaut de jugement de prorogation de ses effets publié en marge dudit commandement.

M. [J] [E] a constitué avocat sans formuler de demande.

Mme [D] [H] n’a pas comparu ni constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 avancé au 7 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption du commandement
L’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2021, dispose que « le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ».
Dans sa version en vigueur à ce jour, cet article dispose : « Le commandement de payer valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet si dans les 5 ans de sa publication il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. »
L’article 2 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile, a modifié l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution concernant la durée de validité du commandement de payer valant saisie immobilière qui sera désormais de cinq ans et non plus seulement de deux ans.
L’article 12 du décret du 27 novembre 2020 prévoit que cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et s’appliquera aux instances en cours à cette date.
En conséquence, pour toutes les procédures de saisie immobilière en cours au 1er janvier 2021, la durée de validité du commandement de payer valant saisie immobilière est de cinq ans à compter de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière.

Conformément aux dispositions des articles R. 321-21 et R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, à l’expiration du délai susvisé, le juge de l’exécution constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière lorsque aucune décision de justice ordonnant la vente, la suspension des poursuites, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou ordonnant la réitération des enchères n’a été mentionnée en marge de la copie du commandement publié.

En l’espèce, plus de cinq années se sont écoulées depuis la publication du commandement intervenue le 22 juillet 2020 et sans que soit mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi, la suspension des poursuites, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou ordonnant la réitération des enchères.

Les conditions des articles R. 321-20 et R. 321-21 étant remplies, il y a lieu de constater la péremption du commandement et d’ordonner sa radiation ainsi que la mention de la déclaration de péremption en marge de la copie dudit commandement publiée au fichier immobilier.

Sur les dépens et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du créancier poursuivant.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 9 juin 2020 par la SA Crédit Foncier de France à M. [J] [E] et Mme [D] [H], publié au service de la publicité foncière de la Marne le 22 juillet 2020 au volume 2020 S n°3

ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la demande de la SA Crédit Foncier de France à M. [J] [E] et Mme [D] [H] le 9 juin 2020 et publié au service de la publicité foncière de la Marne le 22 juillet 2020 volume 2020 S n°3 ;

ORDONNE la mention de la déclaration de péremption en marge de la copie dudit commandement publiée au service de la publicité foncière ;
 
LAISSE les dépens et les entiers frais de saisie engagés à la charge de la SA Crédit Foncier de France ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE


CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES

 JUGEMENT d’ORIENTATION 
 Du 07 Octobre 2025

AFFAIRE : N° RG 25/00006 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EVMU 

 

ENTRE :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1331400718 €, dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SELAS ACG, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant subsitué par Me DENIS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE


ET :

Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant la SCP GUILBAULT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Madame [D] [H]
[Adresse 1],
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Pauline POTTIER, vice-présidente, juge de l’exécution
Greffier : Céline HATTAT, directrice des services de greffe judiciaires


DEBATS :
À l’audience publique du 02 Septembre 2025

JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe par le juge de l’exécution, en premier ressort.








EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juin 2020, la SA Crédit Foncier de France a fait signifier à M. [J] [E] et Mme [D] [H] un commandement de payer valant saisie immobilière d’un immeuble situé [Adresse 3]), cadastré section AM n°[Cadastre 6], pour une contenance totale de 4 a 95 ca, publié au service de la publicité foncière de la Marne le 22 juillet 2020 au volume 2020 S n°3.

Par acte des 25 et 28 février 2025, la SA Crédit Foncier de France a fait assigner M. [J] [E] et Mme [D] [H] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 1er avril 2025, aux fins de voir :
- déclarer périmé le commandement de payer valant saisie immobilière du 9 juin 2020 ;
- en ordonner la radiation ;
- ordonner qu’il soit fait mention de la décision au service de la publicité foncière ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

À l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois, la SA Crédit Foncier de France, se référant à ses dernières conclusions, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Elle soulève la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière en application des articles R. 321-20 et suivants du code de procédure civile, en raison de sa publication au service de la publicité foncière il y a plus de cinq ans, à défaut de jugement de prorogation de ses effets publié en marge dudit commandement.

M. [J] [E] a constitué avocat sans formuler de demande.

Mme [D] [H] n’a pas comparu ni constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 avancé au 7 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption du commandement
L’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2021, dispose que « le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ».
Dans sa version en vigueur à ce jour, cet article dispose : « Le commandement de payer valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet si dans les 5 ans de sa publication il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. »
L’article 2 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile, a modifié l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution concernant la durée de validité du commandement de payer valant saisie immobilière qui sera désormais de cinq ans et non plus seulement de deux ans.
L’article 12 du décret du 27 novembre 2020 prévoit que cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et s’appliquera aux instances en cours à cette date.
En conséquence, pour toutes les procédures de saisie immobilière en cours au 1er janvier 2021, la durée de validité du commandement de payer valant saisie immobilière est de cinq ans à compter de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière.

Conformément aux dispositions des articles R. 321-21 et R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, à l’expiration du délai susvisé, le juge de l’exécution constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière lorsque aucune décision de justice ordonnant la vente, la suspension des poursuites, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou ordonnant la réitération des enchères n’a été mentionnée en marge de la copie du commandement publié.

En l’espèce, plus de cinq années se sont écoulées depuis la publication du commandement intervenue le 22 juillet 2020 et sans que soit mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi, la suspension des poursuites, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou ordonnant la réitération des enchères.

Les conditions des articles R. 321-20 et R. 321-21 étant remplies, il y a lieu de constater la péremption du commandement et d’ordonner sa radiation ainsi que la mention de la déclaration de péremption en marge de la copie dudit commandement publiée au fichier immobilier.

Sur les dépens et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du créancier poursuivant.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 9 juin 2020 par la SA Crédit Foncier de France à M. [J] [E] et Mme [D] [H], publié au service de la publicité foncière de la Marne le 22 juillet 2020 au volume 2020 S n°3

ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la demande de la SA Crédit Foncier de France à M. [J] [E] et Mme [D] [H] le 9 juin 2020 et publié au service de la publicité foncière de la Marne le 22 juillet 2020 volume 2020 S n°3 ;

ORDONNE la mention de la déclaration de péremption en marge de la copie dudit commandement publiée au service de la publicité foncière ;
 
LAISSE les dépens et les entiers frais de saisie engagés à la charge de la SA Crédit Foncier de France ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Le greffier Le juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R321-21, code des procedures civiles d'execution R321-22, code de procedure civile R321-20, code des procedures civiles d'execution R321-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-07T21:57:04.624Z.