Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 11 juin 2026, n° 25/11259
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : La BNP Paribas Personal Finance poursuit à l'encontre de monsieur [D], suivant commandement signifié le 8 octobre 2014, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 4], dans un ensemble immobilier cadastré section BT n°[Cadastre 1], dénommé ' [Adresse 3]', situé [Adresse 4], les lots n°51 (appartement T2 ) et 386 (place de parking portant le n°77 en sous-sol) de l'état descriptif de division, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 12 décembre 2014, pour avoir paiement d'une somme totale de 211 597,28 € en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique contenant prêt reçu par Maître [R] [E], notaire associé, du 13 février 2009, et d'une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiée au 1er bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 1], le 8 avril 2009, volume 2009 V, n°1200. Le commandement, publié le 14 novembre 2014, est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il n'existait aucun autre créancier inscrit. Le 10 décembre 2014, la BNP Paribas Personal Finance faisait assigner monsieur [D] d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de [Localité 1] du 26 février 2014 reportée à l'audience du 11 juin 2015. Un jugement du 17 septembre 2025 du juge de l'exécution précité prononçait un sursis à statuer sur la demande de vente forcée et ordonnait la suspension des poursuites. Les jugements des 24 mai 2018 et 25 juin 2020 prorogeaient pour une durée de deux ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière. Par conclusions du 18 avril 2025, la société BNP Paribas Persional Finance sollicitait une nouvelle prorogation des effets du commandement de payer valant saisie. Un jugement du 26 juin 2025 du juge de l'exécution de [Localité 1] : - constatait la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 octobre 2014, - ordonnait la mention de la péremption en marge de la publication du commandement à la diligence du créancier poursuivant, - condamnait la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens. Par déclaration du 26 septembre 2025 au greffe de la cour, la société BNP Paribas Personal Finance formait appel du jugement précité. Le 24 octobre 2025, la société BNP Paribas Personal Finance faisait signifier à monsieur [D] sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai du 9 octobre 2025. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 novembre 2025 et signifiées le 13 novembre suivant à monsieur [D], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, constater que le terme du sursis à statuer visé dans ce jugement n'est pas advenu, - ordonner la prorogation du commandement de payer valant saisie délivré à monsieur [D] le 8 octobre 2014 et publié au SPF de [Localité 1] le 14 novembre 2014 volume 2014 S numéro 83, pour une nouvelle durée de 5 ans, - ordonner que le présent arrêt sera mentionné en marge du commandement au Service de la Publicité Foncière. - déclarer que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la vente. Elle soutient que l'article R 321-20 CPCE issu du décret du 27 novembre 2020 est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et prolonge de 2 à 5 ans la durée de validité du commandement. Suite à la publication du 14 novembre 2014, la péremption du commandement a été suspendue, en vertu de l'article R 321-22 CPCE, par le jugement de sursis à statuer et de suspension des poursuites du 17 septembre 2015, publié en marge du commandement, et fondé sur une action en responsabilité contre la banque exercée le 13 avril 2015 devant le tribunal de grande instance de Paris. Cette action a donné lieu à une ordonnance du 17 février 2016 du juge de la mise en état de [Localité 2] de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, laquelle est intervenue le 28 novembre 2023. La procédure au fond est toujours en cours suite à des conclusions de reprise d'instance du 4 novembre 2025. Les effets du commandement de payer valant saisie ont été prorogés par jugements des 24 mai 2018 et 25 juin 2020 et les nouvelles dispositions de l'article R 321-20 CPCE prorogent la validité du commandement de 5 ans à compter de la mention du 7 juillet 2020 du jugement du 25 juin 2020, soit jusqu'au 7 juillet 2025. Ainsi, la péremption n'était pas acquise au jour de la notification des conclusions du 18 avril 2025 et du jugement déféré. En outre, la péremption du commandement était suspendu par l'effet du jugement de suspension des poursuites du 17 septembre 2015 dès lors que le terme du sursis n'est pas survenu. Monsieur [H], dont l'avis de fixation à bref délai a été signifié à sa personne, n'a pas constitué avocat devant la cour. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 31 mars 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 octobre 2014 publié le 14 novembre 2014, L'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction antérieure au décret du 27 novembre 2020, applicable à l'espèce, disposait que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans, de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de sa publication un jugement constatant la vente du bien saisi. L'article R 321-21 du même code dispose qu'à l'expiration du délai prévu à l'article R 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié. L'article R 321-22 du même code dispose que ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des poursuites d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. En l'espèce, il convient de déterminer la durée de la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 octobre 2014 et publié le 14 novembre 2014. Le jugement du 25 juin 2020 publié le 7 juillet suivant mentionne dans son dispositif que les effets du commandement sont prorogés pour une durée de deux ans. Cette mention a autorité de chose jugée de sorte que le premier juge ne pouvait la modifier et retenir une prorogation pour une durée de cinq ans. Dès lors que le commandement de payer valant saisie immobilière du 8 octobre 2014 publié le 14 novembre suivant, objet du litige, a fait l'objet d'une précédente décision de prorogation régie par l'article R 321-20 dans sa rédaction antérieure au décret du 27 novembre 2020 à effet au 1er janvier 2021, la durée de la prorogation des effets du commandement est celle de deux ans mentionnée dans le jugement du 25 juin 2020 publié le 7 juillet 2020. Cependant, en l'espèce, le jugement du 17 septembre 2015 du juge de l'exécution de Toulon, a ordonné le sursis à statuer sur la demande de vente forcée dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Paris sur l'assignation délivrée le 13 avril 2015 par monsieur [D] au créancier poursuivant et a suspendu les poursuites. Ainsi, cette décision de suspension des poursuites, publiée le 22 septembre 2016 en marge du commandement, constitue une cause de suspension du délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière au sens de l'article R 321-22 précité. La procédure devant le tribunal judiciaire de Paris, initiée le 13 avril 2015, est toujours pendante devant cette juridiction, selon avis du juge de la mise en état du 14 octobre 2025, qui a sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale. Dès lors, en l'état de la suspension des poursuites, la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est suspendue depuis le 22 septembre 2016 de sorte que le premier juge ne pouvait retenir la péremption du commandement depuis le 7 juillet 2022. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions et la prorogation du commandement sera ordonnée pour une durée de 5 ans dès lors que le décret du 27 novembre 2020 est, selon son article 12, applicable aux instances en cours. Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de vente soumis à taxe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau, ORDONNE la prorogation, pour une durée de cinq ans, des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 octobre 2024 à monsieur [N] [D] et publié au SPF [Localité 1] 1, le 14 novembre 2014 volume 2014 S numéro 83, DIT que le présent arrêt sera mentionné en marge du commandement précité publié au service de la publicité foncière, DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de vente soumis à taxe. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 11 JUIN 2026 N° 2026/293 Rôle N° RG 25/11259 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGJD S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [N] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lise TRUPHEME Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 26 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00246. APPELANTE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N°542 097 902, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée et assistée par Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur [N] [D] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] assigné le 24/10/2025 à sa personne défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur) Madame Pascale BOYER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : La BNP Paribas Personal Finance poursuit à l'encontre de monsieur [D], suivant commandement signifié le 8 octobre 2014, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 4], dans un ensemble immobilier cadastré section BT n°[Cadastre 1], dénommé ' [Adresse 3]', situé [Adresse 4], les lots n°51 (appartement T2 ) et 386 (place de parking portant le n°77 en sous-sol) de l'état descriptif de division, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 12 décembre 2014, pour avoir paiement d'une somme totale de 211 597,28 € en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique contenant prêt reçu par Maître [R] [E], notaire associé, du 13 février 2009, et d'une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiée au 1er bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 1], le 8 avril 2009, volume 2009 V, n°1200. Le commandement, publié le 14 novembre 2014, est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il n'existait aucun autre créancier inscrit. Le 10 décembre 2014, la BNP Paribas Personal Finance faisait assigner monsieur [D] d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de [Localité 1] du 26 février 2014 reportée à l'audience du 11 juin 2015. Un jugement du 17 septembre 2025 du juge de l'exécution précité prononçait un sursis à statuer sur la demande de vente forcée et ordonnait la suspension des poursuites. Les jugements des 24 mai 2018 et 25 juin 2020 prorogeaient pour une durée de deux ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière. Par conclusions du 18 avril 2025, la société BNP Paribas Persional Finance sollicitait une nouvelle prorogation des effets du commandement de payer valant saisie. Un jugement du 26 juin 2025 du juge de l'exécution de [Localité 1] : - constatait la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 octobre 2014, - ordonnait la mention de la péremption en marge de la publication du commandement à la diligence du créancier poursuivant, - condamnait la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens. Par déclaration du 26 septembre 2025 au greffe de la cour, la société BNP Paribas Personal Finance formait appel du jugement précité. Le 24 octobre 2025, la société BNP Paribas Personal Finance faisait signifier à monsieur [D] sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai du 9 octobre 2025. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 novembre 2025 et signifiées le 13 novembre suivant à monsieur [D], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, constater que le terme du sursis à statuer visé dans ce jugement n'est pas advenu, - ordonner la prorogation du commandement de payer valant saisie délivré à monsieur [D] le 8 octobre 2014 et publié au SPF de [Localité 1] le 14 novembre 2014 volume 2014 S numéro 83, pour une nouvelle durée de 5 ans, - ordonner que le présent arrêt sera mentionné en marge du commandement au Service de la Publicité Foncière. - déclarer que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la vente. Elle soutient que l'article R 321-20 CPCE issu du décret du 27 novembre 2020 est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et prolonge de 2 à 5 ans la durée de validité du commandement. Suite à la publication du 14 novembre 2014, la péremption du commandement a été suspendue, en vertu de l'article R 321-22 CPCE, par le jugement de sursis à statuer et de suspension des poursuites du 17 septembre 2015, publié en marge du commandement, et fondé sur une action en responsabilité contre la banque exercée le 13 avril 2015 devant le tribunal de grande instance de Paris. Cette action a donné lieu à une ordonnance du 17 février 2016 du juge de la mise en état de [Localité 2] de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, laquelle est intervenue le 28 novembre 2023. La procédure au fond est toujours en cours suite à des conclusions de reprise d'instance du 4 novembre 2025. Les effets du commandement de payer valant saisie ont été prorogés par jugements des 24 mai 2018 et 25 juin 2020 et les nouvelles dispositions de l'article R 321-20 CPCE prorogent la validité du commandement de 5 ans à compter de la mention du 7 juillet 2020 du jugement du 25 juin 2020, soit jusqu'au 7 juillet 2025. Ainsi, la péremption n'était pas acquise au jour de la notification des conclusions du 18 avril 2025 et du jugement déféré. En outre, la péremption du commandement était suspendu par l'effet du jugement de suspension des poursuites du 17 septembre 2015 dès lors que le terme du sursis n'est pas survenu. Monsieur [H], dont l'avis de fixation à bref délai a été signifié à sa personne, n'a pas constitué avocat devant la cour. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 31 mars 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 octobre 2014 publié le 14 novembre 2014, L'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction antérieure au décret du 27 novembre 2020, applicable à l'espèce, disposait que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans, de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de sa publication un jugement constatant la vente du bien saisi. L'article R 321-21 du même code dispose qu'à l'expiration du délai prévu à l'article R 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié. L'article R 321-22 du même code dispose que ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des poursuites d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. En l'espèce, il convient de déterminer la durée de la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 octobre 2014 et publié le 14 novembre 2014. Le jugement du 25 juin 2020 publié le 7 juillet suivant mentionne dans son dispositif que les effets du commandement sont prorogés pour une durée de deux ans. Cette mention a autorité de chose jugée de sorte que le premier juge ne pouvait la modifier et retenir une prorogation pour une durée de cinq ans. Dès lors que le commandement de payer valant saisie immobilière du 8 octobre 2014 publié le 14 novembre suivant, objet du litige, a fait l'objet d'une précédente décision de prorogation régie par l'article R 321-20 dans sa rédaction antérieure au décret du 27 novembre 2020 à effet au 1er janvier 2021, la durée de la prorogation des effets du commandement est celle de deux ans mentionnée dans le jugement du 25 juin 2020 publié le 7 juillet 2020. Cependant, en l'espèce, le jugement du 17 septembre 2015 du juge de l'exécution de Toulon, a ordonné le sursis à statuer sur la demande de vente forcée dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Paris sur l'assignation délivrée le 13 avril 2015 par monsieur [D] au créancier poursuivant et a suspendu les poursuites. Ainsi, cette décision de suspension des poursuites, publiée le 22 septembre 2016 en marge du commandement, constitue une cause de suspension du délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière au sens de l'article R 321-22 précité. La procédure devant le tribunal judiciaire de Paris, initiée le 13 avril 2015, est toujours pendante devant cette juridiction, selon avis du juge de la mise en état du 14 octobre 2025, qui a sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale. Dès lors, en l'état de la suspension des poursuites, la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est suspendue depuis le 22 septembre 2016 de sorte que le premier juge ne pouvait retenir la péremption du commandement depuis le 7 juillet 2022. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions et la prorogation du commandement sera ordonnée pour une durée de 5 ans dès lors que le décret du 27 novembre 2020 est, selon son article 12, applicable aux instances en cours. Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de vente soumis à taxe. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau, ORDONNE la prorogation, pour une durée de cinq ans, des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 octobre 2024 à monsieur [N] [D] et publié au SPF [Localité 1] 1, le 14 novembre 2014 volume 2014 S numéro 83, DIT que le présent arrêt sera mentionné en marge du commandement précité publié au service de la publicité foncière, DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de vente soumis à taxe. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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