Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 20 mars 2025, n° 23/02525
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : La société Kalinafloor est une société belge spécialisée dans le négoce de produits de revêtements de sol. La société Macadi est une agence commerciale spécialisée dans la commercialisation de peintures, revêtements muraux et revêtements de sols. Suivant un contrat verbal la société Kalinafloor a confié à la société Macadi le mandat de la représenter dans la commercialisation de ses produits sur un territoire composé de 17 départements du sud de la France. Par courrier du 3 septembre 2021, la société Kalinafloor a mis un terme au contrat qui la liait à la société Macadi à compter du 6 septembre 2021 en indiquant qu'elle reviendrait vers elle pour une proposition financière. La société Macadi a pris acte de la décision de la société Kalinafloor et a sollicité par courrier du 9 septembre 2021 le paiement d'une indemnité de fin de contrat et d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que de commissions restant dues. En l'absence de réponse à ses demandes, la société Macadi a attrait la société Kalinafloor devant le tribunal de commerce de Pau aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes et indemnités. Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Pau a : Dit que la société Kalinafloor a mis fin au contrat d'agent commercial de la société Macadi en l'absence de faute grave de la société Macadi, Condamné la société Kalinafloor à payer à la société Macadi la somme de 31186,20 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 9 septembre 2021, Condamné la société Kalinafloor à payer à la société Macadi la somme de 6829,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Débouté la société Kalinafloor de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamné la société Kalinafloor à payer à la société Macadi la somme de 1000 euros et au titre de l'article 700 du CPC, Débouté la société Macadi du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Condamné la société Kalinafloor au frais de traduction et aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 € en ce compris l'expédition de la présente décision. Par déclaration en date du 18 septembre 2023, la société Kalinafloor a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024. A l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 4 novembre 2024, à la demande concordante des parties qui ont indiqué ne pas entendre répliquer aux conclusions adverses admises aux débats. *** Vu les dernières conclusions de la société Kalinafloor notifiées le 8 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour, infirmant partiellement le jugement du Tribunal de Commerce de PAU du 11 avril 2023 de : - juger recevable et bien fondée son action engagée et infirmer sa condamnation à payer à la société MACADI la somme de 31'186,20 Euros à titre indemnité de fin de contrat avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 09 septembre 2021, et, statuant à nouveau, la condamner à payer à la société MACADI la somme de 7796,55 Euros à titre d'indemnité de fin de contrat avec intérêts au taux légal sans capitalisation des intérêts à compter du 09 septembre 2021, - infirmer sa condamnation à payer à la société MACADI la somme de 6 829,53 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau, la condamner à payer à la société MACADI la somme de 3 898,28 Euros, - infirmer la décision des premiers juges au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et sur les dépens, et statuant à nouveau, condamner la société MACADI à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - condamner la société MACADI à rembourser les sommes trop versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de PAU. * Vu les dernières conclusions de la société Macadi notifiées le 28 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de : Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, A titre liminaire de : - REVOQUER l'ordonnance de clôture du 9 octobre 2024, - DECLARER recevables les présentes conclusions, Ou, - ECARTER des débats les conclusions et pièces notifiées par la société KALINAFLOOR le 8 octobre 2024, - de Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : CONDAMNE la société KALINAFLOOR à lui payer la somme de 31 186,20 € à titre d'indemnité de fin de contrat, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 9 septembre 2021, CONDAMNE la société KALINAFLOOR à lui payer la somme de 6 829,53 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, DEBOUTE la société KALINAFLOOR de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNE la société KALINAFLOOR à payer, sauf à parfaire, la somme de 1 000€ à la société MACADI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société KALINAFLOOR aux entiers dépens, Et, statuant de nouveau : - DEBOUTER la société KALINAFLOOR de toutes ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER la société KALINAFLOOR à payer, sauf à parfaire, la somme de 7 500 € à la société MACADI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société KALINAFLOOR aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Motifs
*** MOTIFS : Il convient à titre liminaire de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture, ou d'écarter les conclusions et pièces adverses du 8 octobre 2024, formulées par la société intimée. En effet à l'audience, à l'ouverture des débats et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 4 novembre 2024, à la demande concordante des parties qui ont indiqué ne pas entendre répliquer aux conclusions adverses admises aux débats. Il est relevé également que dans ses conclusions d'appelante, la société Kalinafloor ne sollicite pas l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle avait mis fin au contrat d'agent commercial de la société Macadi en l'absence de faute grave de cette société. Par conséquent la connaissance de ce chef de jugement, qui est passé en force de chose jugée, n'est pas déférée à la cour. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur ce point en cause d'appel. La discussion en appel porte sur le montant de l'indemnité de fin de contrat sollicitée par l'agent commercial sur le fondement de l'article L. 134-12 du code de commerce et de l'indemnité compensatrice de préavis, dont la société Kalinafloor souhaite la diminution tandis que la société Macadi demande la confirmation du jugement déféré. Sur le montant de l'indemnité de cessation de contrat de l'agent commercial La société Kalinafloor sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Macadi la somme de 31 186,20 euros à titre d'indemnité de fin de contrat et demande de ramener le montant de cette indemnité à la somme de 7796,55 euros. Elle fait valoir que : Le quantum de deux ans de commissions n'est qu'un usage sans valeur impérative auquel il convient de déroger au regard des circonstances de l'espèce, notamment la courte durée d'exécution du contrat d'agence ; Au visa de l'article 1216 du code civil, les circonstances de la création de la société Kalinafloor ne permettent pas de caractériser une cession en bonne et due forme du contrat d'agence commerciale par la société Kalingrad Carpets. Par conséquent il convient de retenir que le contrat d'agent commercial entre la société Kalinafloor et la société Macadi, qui a commencé à s'exécuter à compter du 1er avril 2020, n'a duré qu'un an et cinq mois ; En outre M. [Y], directeur commercial, qui a effectué différentes tournées avec la société Macadi, a relevé des insuffisances, des incompétences, et des défaillances qui justifient également de s'écarter de l'usage litigieux ; le rôle de l'agent commercial est mineur dans le développement du chiffre d'affaires dans son secteur, et c'est surtout le client RECA, non apporté par la société Macadi qui a entraîné le développement du chiffre d'affaires, La société Macadi conserve son accès à la clientèle démarchée même si elle ne vend plus les produits Kalinafloor et ne subit aucun préjudice sérieusement établi. La société Macadi sollicite la confirmation du jugement déféré sur le montant de l'indemnité de cessation de contrat alloué en soutenant que : Un usage bien établi fixe habituellement le montant de l'indemnité de cessation de contrat à deux années de commissions brutes, et elle évalue son préjudice à deux années de rémunérations ; Son contrat a duré plus de deux ans et 8 mois, Aucune diminution du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé ne saurait lui être reproché pour limiter son droit à indemnité de fin de contrat alors qu'il a au contraire augmenté de part son action et qu'il convient de prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé avec le client RECA qu'elle a démarché, apporté et suivi ; Le code de commerce consacre le fait que la cessation d'un contrat d'agent commercial constitue ipso facto pour l'agent un préjudice du fait de la valeur patrimoniale du mandat, Elle a apporté plusieurs nouveaux clients à la société Kalinafloor au cours de leur collaboration, L'attestation de M. [Y] n'est pas sérieuse car il n'est pas impartial, La société appelante ne peut prétendre que la relation avec elle n'aurait démarré que le 1er avril 2020 alors que le courriel de M. [F] du 26 novembre 2018 mentionne Kalinafllor et que du propre aveu de la société appelante il ne fait aucun doute que la collaboration entre les parties a démarré le 1er janvier 2019. * L'article L. 134-12 du code de commerce dispose qu'en cas de cessation des relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Selon la jurisprudence, l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature. Ainsi il doit être tenu compte de tous les éléments de la rémunération de l'agent pendant l'exécution du contrat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si elle provient de clients préexistants au contrat ou au contraire apportés par l'agent. La cessation du contrat d'agent commercial fait perdre à l'agent la part de marché qu'il pouvait espérer de la poursuite du contrat dès lors qu'il justifie des commissions perçues pendant la durée de celui-ci. Une première discussion existe en l'espèce sur la durée du mandat d'intérêt commun conclu entre les parties. Une certaine confusion existe à la lecture des pièces du dossier d'autant que le contrat a été conclu verbalement, et qu'à aucun moment un contrat écrit n'a été régularisé. M. [D] [J] est le dirigeant commun de la société Kaliningrad Carpets et de sa filiale à 100 % la société Kalinafloor. Cette dernière a été constituée le 20 décembre 2019. Par lettre du 12 mars 2020 avec pour entête Kalinafloor M. [F] a indiqué avoir décidé de transférer à partir du 1er avril 2020 l'activité Kalinafloor revêtement de sol vers une nouvelle entité nommée « KALINAFLOOR BV/SRL » filiale à 100% de Kaliningrad Carpets et que les coordonnées des services internes restaient les mêmes. Le nom Kalinafloor était déjà utilisé par M. [D] [J] antérieurement. Ainsi la pièce numéro 1 de l'appelante intitulée « courrier dd du 26 novembre 2018 de la société Kalinafloor » mentionnant « vous prendriez en main la représentation des produits Kalinafloor dans le marché à partir du 1er janvier 2019 » est signée : « [D] [F] Kalinafloor [Adresse 4] [Localité 2] Belgium » La société Macadi a adressé ses factures à la société Kalinafloor [Adresse 5] en Belgique dès l'année 2019 et postérieurement. Il s'en suit que la cession du contrat d'agence commerciale de la société Kaliningrad Carpets à la société Kalinafloor a été tacitement acceptée par la société Macadi cédée, d'autant que le dirigeant commun de ces structures restait l'interlocuteur de la société d'agence commerciale et que les services internes étaient inchangés. En outre dans sa lettre du 3 septembre 2021 mettant fin au mandat d'agent commercial conclu avec la société Macadi, la société Kalinafloor a indiqué que « la société est liée à l'Agence Macadi, en qualité d'agence commerciale, par un accord conclu le 1er janvier 2019 dans le cadre d'un mandat à durée indéterminée. » Il s'en suit que la société Kalinafloor a reconnu expressément dans ce courrier que le contrat la liant avec la société Macadi avait débuté le 1er janvier 2019. Au regard de ces éléments elle est infondée à soutenir le contraire dans ses dernières conclusions d'appel. Il n'est pas contesté que selon les chiffres transmis par la mandante à la mandataire, la société Kalinafloor a réalisé sur le territoire ensuite confié à la société Macadi un chiffre d'affaires de 253 265,65 euros en 2017 et de 160 548,07 euros en 2018. Les chiffres d'affaires réalisés par la société Macadi pour le compte de la société Kalinafloor durant les années suivantes ont été de 176 254 euros en 2019, 314 328 euros en 2020 et 283 723 euros durant les huit mois de l'année 2021. Par ailleurs si le client Reca est une part importante des chiffres d'affaires réalisés, il y a lieu de le prendre en compte dans l'évaluation des rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties dans la mesure tout d'abord où la société Macadi justifie avoir suivi ce client notamment en négociant les tarifs, en effectuant des tournées dans ses magasins, en étant son interlocuteur (pièces numérotées 9 à 18 de l'intimée). En outre la société Macadi percevait des commissions pour les ventes réalisées avec ce client ce qui ne pouvait qu'être la rémunération de sa mission contractuelle accomplie avec lui. Les commissions perçues par la société Macadi pour le compte de la société Kalinafloor doivent donc intégrer le client Reca et force est de constater que les résultats en terme de chiffre d'affaires de la société mandante ont augmenté par rapport à ceux réalisés par la société Kalinafloor en 2018. Les pièces produites et notamment l'attestation de M. [Y] pointant des insuffisances, des incompétences, et des défaillances de la société Macadi dans l'exécution du contrat sont insuffisantes pour démontrer les manquements allégués alors que le témoignage de M. [Y] émane d'un salarié de la société appelante dont l'objectivité peut être mise en doute au regard de ce lien de subordination et alors qu'aucun autre témoignage n'est produit pour corroborer celui-ci. En outre, la société Kalinafloor n'a jamais mis en demeure la société Macadi de modifier les insuffisances alléguées qui ne sont aucunement mentionnées dans le courrier du 3 septembre 2021 par lequel la société Kalinafloor a mis fin au mandat. Au regard de ces éléments, des chiffres d'affaires réalisés par la société Macadi qui ont augmenté de 2019 à 2021 par rapport à l'année 2018 et des commissions ainsi perçues, de l'absence de preuve d'insuffisances dans l'exécution du mandat imputable à l'agent commercial et de la durée du contrat soit 2 ans et 8 mois, il convient de relever que la rupture du contrat initiée par la société Kalinafloor a causé un préjudice à la société Macadi qui a été privée des rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties et a perdu la part de marché qu'elle pouvait espérer de la poursuite du contrat. Son préjudice sera évalué à une somme équivalente à 18 mois de commissions soit la somme de 23389,74 euros (1299,43 x 18). Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. Sur l'indemnité compensatrice de préavis La société Kalinafloor sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Macadi la somme de 6829,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et demande de ramener le montant de cette indemnité à la somme de 3898,28 euros. La société Macadi demande de confirmer le jugement déféré sur ce point. Selon l'article L. 134-11 du code de commerce, lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'espèce, aucun délai de préavis n'a été respecté par la société Kalinafloor. Le contrat d'agence la liant à la société Macadi ayant duré deux ans et huit mois elle doit être condamnée à lui verser une somme équivalente à trois mois de commissions, soit la somme de 3898,29 euros (1299,43 euros x 3) et non 6829,53 euros comme retenu par les premiers juges. Le jugement déféré sera donc également infirmé sur le montant de l'indemnité allouée à la société Macadi au titre de l'indemnité compensatrice de préavis qui sera ramenée à la somme de 3898,29 euros. Il convient de rappeler que la société Macadi doit rembourser les sommes trop versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Pau, sans qu'il y ait lieu à condamnation alors que cette obligation résulte du présent arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Kalinafloor aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Kalinafloor, qui succombe partiellement, sera condamnée également aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu d'accorder à la selarl Duale-Ligney-Bourdalle, avocats au barreau de Pau, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient de condamner la société Kalinafloor à payer à la société Macadi la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 11 avril 2023 sur le montant des condamnations de la société Kalinafloor au titre de l'indemnité de fin de contrat et de l'indemnité compensatrice de préavis, Statuant à nouveau, Condamne la société Kalinafloor à payer à la société Macadi la somme de 23.389,74 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 9 septembre 2021 ; Condamne la société Kalinafloor à payer à la société Macadi la somme de 3898,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions déférées à la cour ; Y ajoutant, Condamne la société Kalinafloor aux dépens d'appel. Accorde à la selarl Duale-Ligney-Bourdalle, avocats au barreau de Pau, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Kalinafloor à payer à la société Macadi la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la société Macadi doit rembourser les sommes trop versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Pau et dit n'y avoir lieu à condamnation sur ce point. Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
LB/ND Numéro 25/873 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 20/03/2025 Dossier : N° RG 23/02525 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUML Nature affaire : Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire Affaire : Société KALINAFLOOR C/ S.A.S. MACADI Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Novembre 2024, devant : Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société KALINAFLOOR société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 2] (BELGIQUE) Représentée par Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de Pau ssistée de Me Guillaume GRAUX (SELAFA SEJEF), avocat au barreau d'Amiens INTIMEE : S.A.S. MACADI immatriculée au RCS de Pau sous le n° 399 184 407 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE - DLB, avocat au barreau de Pau Assistée de Me Jean-Charles FOUSSAT, avocat au barreau de Paris sur appel de la décision en date du 11 AVRIL 2023 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU RG : 2022001855 EXPOSE DU LITIGE : La société Kalinafloor est une société belge spécialisée dans le négoce de produits de revêtements de sol. La société Macadi est une agence commerciale spécialisée dans la commercialisation de peintures, revêtements muraux et revêtements de sols. Suivant un contrat verbal la société Kalinafloor a confié à la société Macadi le mandat de la représenter dans la commercialisation de ses produits sur un territoire composé de 17 départements du sud de la France. Par courrier du 3 septembre 2021, la société Kalinafloor a mis un terme au contrat qui la liait à la société Macadi à compter du 6 septembre 2021 en indiquant qu'elle reviendrait vers elle pour une proposition financière. La société Macadi a pris acte de la décision de la société Kalinafloor et a sollicité par courrier du 9 septembre 2021 le paiement d'une indemnité de fin de contrat et d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que de commissions restant dues. En l'absence de réponse à ses demandes, la société Macadi a attrait la société Kalinafloor devant le tribunal de commerce de Pau aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes et indemnités. Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Pau a : Dit que la société Kalinafloor a mis fin au contrat d'agent commercial de la société Macadi en l'absence de faute grave de la société Macadi, Condamné la société Kalinafloor à payer à la société Macadi la somme de 31186,20 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 9 septembre 2021, Condamné la société Kalinafloor à payer à la société Macadi la somme de 6829,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Débouté la société Kalinafloor de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamné la société Kalinafloor à payer à la société Macadi la somme de 1000 euros et au titre de l'article 700 du CPC, Débouté la société Macadi du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Condamné la société Kalinafloor au frais de traduction et aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 € en ce compris l'expédition de la présente décision. Par déclaration en date du 18 septembre 2023, la société Kalinafloor a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024. A l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 4 novembre 2024, à la demande concordante des parties qui ont indiqué ne pas entendre répliquer aux conclusions adverses admises aux débats. *** Vu les dernières conclusions de la société Kalinafloor notifiées le 8 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour, infirmant partiellement le jugement du Tribunal de Commerce de PAU du 11 avril 2023 de : - juger recevable et bien fondée son action engagée et infirmer sa condamnation à payer à la société MACADI la somme de 31'186,20 Euros à titre indemnité de fin de contrat avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 09 septembre 2021, et, statuant à nouveau, la condamner à payer à la société MACADI la somme de 7796,55 Euros à titre d'indemnité de fin de contrat avec intérêts au taux légal sans capitalisation des intérêts à compter du 09 septembre 2021, - infirmer sa condamnation à payer à la société MACADI la somme de 6 829,53 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau, la condamner à payer à la société MACADI la somme de 3 898,28 Euros, - infirmer la décision des premiers juges au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et sur les dépens, et statuant à nouveau, condamner la société MACADI à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - condamner la société MACADI à rembourser les sommes trop versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de PAU. * Vu les dernières conclusions de la société Macadi notifiées le 28 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de : Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, A titre liminaire de : - REVOQUER l'ordonnance de clôture du 9 octobre 2024, - DECLARER recevables les présentes conclusions, Ou, - ECARTER des débats les conclusions et pièces notifiées par la société KALINAFLOOR le 8 octobre 2024, - de Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : CONDAMNE la société KALINAFLOOR à lui payer la somme de 31 186,20 € à titre d'indemnité de fin de contrat, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 9 septembre 2021, CONDAMNE la société KALINAFLOOR à lui payer la somme de 6 829,53 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, DEBOUTE la société KALINAFLOOR de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNE la société KALINAFLOOR à payer, sauf à parfaire, la somme de 1 000€ à la société MACADI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société KALINAFLOOR aux entiers dépens, Et, statuant de nouveau : - DEBOUTER la société KALINAFLOOR de toutes ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER la société KALINAFLOOR à payer, sauf à parfaire, la somme de 7 500 € à la société MACADI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société KALINAFLOOR aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. *** MOTIFS : Il convient à titre liminaire de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture, ou d'écarter les conclusions et pièces adverses du 8 octobre 2024, formulées par la société intimée. En effet à l'audience, à l'ouverture des débats et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 4 novembre 2024, à la demande concordante des parties qui ont indiqué ne pas entendre répliquer aux conclusions adverses admises aux débats. Il est relevé également que dans ses conclusions d'appelante, la société Kalinafloor ne sollicite pas l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle avait mis fin au contrat d'agent commercial de la société Macadi en l'absence de faute grave de cette société. Par conséquent la connaissance de ce chef de jugement, qui est passé en force de chose jugée, n'est pas déférée à la cour. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur ce point en cause d'appel. La discussion en appel porte sur le montant de l'indemnité de fin de contrat sollicitée par l'agent commercial sur le fondement de l'article L. 134-12 du code de commerce et de l'indemnité compensatrice de préavis, dont la société Kalinafloor souhaite la diminution tandis que la société Macadi demande la confirmation du jugement déféré. Sur le montant de l'indemnité de cessation de contrat de l'agent commercial La société Kalinafloor sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Macadi la somme de 31 186,20 euros à titre d'indemnité de fin de contrat et demande de ramener le montant de cette indemnité à la somme de 7796,55 euros. Elle fait valoir que : Le quantum de deux ans de commissions n'est qu'un usage sans valeur impérative auquel il convient de déroger au regard des circonstances de l'espèce, notamment la courte durée d'exécution du contrat d'agence ; Au visa de l'article 1216 du code civil, les circonstances de la création de la société Kalinafloor ne permettent pas de caractériser une cession en bonne et due forme du contrat d'agence commerciale par la société Kalingrad Carpets. Par conséquent il convient de retenir que le contrat d'agent commercial entre la société Kalinafloor et la société Macadi, qui a commencé à s'exécuter à compter du 1er avril 2020, n'a duré qu'un an et cinq mois ; En outre M. [Y], directeur commercial, qui a effectué différentes tournées avec la société Macadi, a relevé des insuffisances, des incompétences, et des défaillances qui justifient également de s'écarter de l'usage litigieux ; le rôle de l'agent commercial est mineur dans le développement du chiffre d'affaires dans son secteur, et c'est surtout le client RECA, non apporté par la société Macadi qui a entraîné le développement du chiffre d'affaires, La société Macadi conserve son accès à la clientèle démarchée même si elle ne vend plus les produits Kalinafloor et ne subit aucun préjudice sérieusement établi. La société Macadi sollicite la confirmation du jugement déféré sur le montant de l'indemnité de cessation de contrat alloué en soutenant que : Un usage bien établi fixe habituellement le montant de l'indemnité de cessation de contrat à deux années de commissions brutes, et elle évalue son préjudice à deux années de rémunérations ; Son contrat a duré plus de deux ans et 8 mois, Aucune diminution du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé ne saurait lui être reproché pour limiter son droit à indemnité de fin de contrat alors qu'il a au contraire augmenté de part son action et qu'il convient de prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé avec le client RECA qu'elle a démarché, apporté et suivi ; Le code de commerce consacre le fait que la cessation d'un contrat d'agent commercial constitue ipso facto pour l'agent un préjudice du fait de la valeur patrimoniale du mandat, Elle a apporté plusieurs nouveaux clients à la société Kalinafloor au cours de leur collaboration, L'attestation de M. [Y] n'est pas sérieuse car il n'est pas impartial, La société appelante ne peut prétendre que la relation avec elle n'aurait démarré que le 1er avril 2020 alors que le courriel de M. [F] du 26 novembre 2018 mentionne Kalinafllor et que du propre aveu de la société appelante il ne fait aucun doute que la collaboration entre les parties a démarré le 1er janvier 2019. * L'article L. 134-12 du code de commerce dispose qu'en cas de cessation des relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Selon la jurisprudence, l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature. Ainsi il doit être tenu compte de tous les éléments de la rémunération de l'agent pendant l'exécution du contrat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si elle provient de clients préexistants au contrat ou au contraire apportés par l'agent. La cessation du contrat d'agent commercial fait perdre à l'agent la part de marché qu'il pouvait espérer de la poursuite du contrat dès lors qu'il justifie des commissions perçues pendant la durée de celui-ci. Une première discussion existe en l'espèce sur la durée du mandat d'intérêt commun conclu entre les parties. Une certaine confusion existe à la lecture des pièces du dossier d'autant que le contrat a été conclu verbalement, et qu'à aucun moment un contrat écrit n'a été régularisé. M. [D] [J] est le dirigeant commun de la société Kaliningrad Carpets et de sa filiale à 100 % la société Kalinafloor. Cette dernière a été constituée le 20 décembre 2019. Par lettre du 12 mars 2020 avec pour entête Kalinafloor M. [F] a indiqué avoir décidé de transférer à partir du 1er avril 2020 l'activité Kalinafloor revêtement de sol vers une nouvelle entité nommée « KALINAFLOOR BV/SRL » filiale à 100% de Kaliningrad Carpets et que les coordonnées des services internes restaient les mêmes. Le nom Kalinafloor était déjà utilisé par M. [D] [J] antérieurement. Ainsi la pièce numéro 1 de l'appelante intitulée « courrier dd du 26 novembre 2018 de la société Kalinafloor » mentionnant « vous prendriez en main la représentation des produits Kalinafloor dans le marché à partir du 1er janvier 2019 » est signée : « [D] [F] Kalinafloor [Adresse 4] [Localité 2] Belgium » La société Macadi a adressé ses factures à la société Kalinafloor [Adresse 5] en Belgique dès l'année 2019 et postérieurement. Il s'en suit que la cession du contrat d'agence commerciale de la société Kaliningrad Carpets à la société Kalinafloor a été tacitement acceptée par la société Macadi cédée, d'autant que le dirigeant commun de ces structures restait l'interlocuteur de la société d'agence commerciale et que les services internes étaient inchangés. En outre dans sa lettre du 3 septembre 2021 mettant fin au mandat d'agent commercial conclu avec la société Macadi, la société Kalinafloor a indiqué que « la société est liée à l'Agence Macadi, en qualité d'agence commerciale, par un accord conclu le 1er janvier 2019 dans le cadre d'un mandat à durée indéterminée. » Il s'en suit que la société Kalinafloor a reconnu expressément dans ce courrier que le contrat la liant avec la société Macadi avait débuté le 1er janvier 2019. Au regard de ces éléments elle est infondée à soutenir le contraire dans ses dernières conclusions d'appel. Il n'est pas contesté que selon les chiffres transmis par la mandante à la mandataire, la société Kalinafloor a réalisé sur le territoire ensuite confié à la société Macadi un chiffre d'affaires de 253 265,65 euros en 2017 et de 160 548,07 euros en 2018. Les chiffres d'affaires réalisés par la société Macadi pour le compte de la société Kalinafloor durant les années suivantes ont été de 176 254 euros en 2019, 314 328 euros en 2020 et 283 723 euros durant les huit mois de l'année 2021. Par ailleurs si le client Reca est une part importante des chiffres d'affaires réalisés, il y a lieu de le prendre en compte dans l'évaluation des rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties dans la mesure tout d'abord où la société Macadi justifie avoir suivi ce client notamment en négociant les tarifs, en effectuant des tournées dans ses magasins, en étant son interlocuteur (pièces numérotées 9 à 18 de l'intimée). En outre la société Macadi percevait des commissions pour les ventes réalisées avec ce client ce qui ne pouvait qu'être la rémunération de sa mission contractuelle accomplie avec lui. Les commissions perçues par la société Macadi pour le compte de la société Kalinafloor doivent donc intégrer le client Reca et force est de constater que les résultats en terme de chiffre d'affaires de la société mandante ont augmenté par rapport à ceux réalisés par la société Kalinafloor en 2018. Les pièces produites et notamment l'attestation de M. [Y] pointant des insuffisances, des incompétences, et des défaillances de la société Macadi dans l'exécution du contrat sont insuffisantes pour démontrer les manquements allégués alors que le témoignage de M. [Y] émane d'un salarié de la société appelante dont l'objectivité peut être mise en doute au regard de ce lien de subordination et alors qu'aucun autre témoignage n'est produit pour corroborer celui-ci. En outre, la société Kalinafloor n'a jamais mis en demeure la société Macadi de modifier les insuffisances alléguées qui ne sont aucunement mentionnées dans le courrier du 3 septembre 2021 par lequel la société Kalinafloor a mis fin au mandat. Au regard de ces éléments, des chiffres d'affaires réalisés par la société Macadi qui ont augmenté de 2019 à 2021 par rapport à l'année 2018 et des commissions ainsi perçues, de l'absence de preuve d'insuffisances dans l'exécution du mandat imputable à l'agent commercial et de la durée du contrat soit 2 ans et 8 mois, il convient de relever que la rupture du contrat initiée par la société Kalinafloor a causé un préjudice à la société Macadi qui a été privée des rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties et a perdu la part de marché qu'elle pouvait espérer de la poursuite du contrat. Son préjudice sera évalué à une somme équivalente à 18 mois de commissions soit la somme de 23389,74 euros (1299,43 x 18). Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. Sur l'indemnité compensatrice de préavis La société Kalinafloor sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Macadi la somme de 6829,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et demande de ramener le montant de cette indemnité à la somme de 3898,28 euros. La société Macadi demande de confirmer le jugement déféré sur ce point. Selon l'article L. 134-11 du code de commerce, lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'espèce, aucun délai de préavis n'a été respecté par la société Kalinafloor. Le contrat d'agence la liant à la société Macadi ayant duré deux ans et huit mois elle doit être condamnée à lui verser une somme équivalente à trois mois de commissions, soit la somme de 3898,29 euros (1299,43 euros x 3) et non 6829,53 euros comme retenu par les premiers juges. Le jugement déféré sera donc également infirmé sur le montant de l'indemnité allouée à la société Macadi au titre de l'indemnité compensatrice de préavis qui sera ramenée à la somme de 3898,29 euros. Il convient de rappeler que la société Macadi doit rembourser les sommes trop versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Pau, sans qu'il y ait lieu à condamnation alors que cette obligation résulte du présent arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Kalinafloor aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Kalinafloor, qui succombe partiellement, sera condamnée également aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu d'accorder à la selarl Duale-Ligney-Bourdalle, avocats au barreau de Pau, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient de condamner la société Kalinafloor à payer à la société Macadi la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 11 avril 2023 sur le montant des condamnations de la société Kalinafloor au titre de l'indemnité de fin de contrat et de l'indemnité compensatrice de préavis, Statuant à nouveau, Condamne la société Kalinafloor à payer à la société Macadi la somme de 23.389,74 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 9 septembre 2021 ; Condamne la société Kalinafloor à payer à la société Macadi la somme de 3898,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions déférées à la cour ; Y ajoutant, Condamne la société Kalinafloor aux dépens d'appel. Accorde à la selarl Duale-Ligney-Bourdalle, avocats au barreau de Pau, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Kalinafloor à payer à la société Macadi la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la société Macadi doit rembourser les sommes trop versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Pau et dit n'y avoir lieu à condamnation sur ce point. Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2025-03-24T23:00:00.000Z.