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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 17 juin 2025, n° 22/11518

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

LUCIBELLE [Localité 2]

Exposé du litige

FAIT DROIT






JUGEMENT 
rendu le 17 Juin 2025 
DEMANDERESSE

Madame [V] [K], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1],

représentée par Maître Loïc Alvarez, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0111

DÉFENDERESSE

La société LUCIBELLE [Localité 2], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 807 653 852,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],

représentée par Maître Benoît Descours, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P209

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur,
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente,

assisté de Monsieur [W] [I], Greffier stagiaire, 



Jugement du 17 Juin 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/11518 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5FD

DÉBATS

A l’audience du 05 Mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort

____________________


EXPOSE DU LITIGE

La société LUCIBELLE [Localité 2] (anciennement LINE 5) est spécialisée dans la commercialisation de produits cosmétiques à travers un réseau de vendeurs à domicile.

Par un premier contrat du 15 janvier 2015, Madame [V] [K] a intégré le réseau de vendeurs à domicile de la société LUCIBELLE [Localité 2], en qualité d’agent commercial.

Entre 2015 et 2021, elle a signé quatre autres contrats successifs, le dernier ayant été signé le 30 septembre 2021, pour une durée indéterminée. 

Le 25 juillet 2022, lors d’une visioconférence organisée par LUCIBELLE [Localité 2], est survenu un incident au cours duquel Madame [V] [K] a tenu les propos suivants : 

“[N] [Directeur général de la société LUCIBELLE [Localité 2]] est en train de se gausser avec tous les autres pour le million d’euros, ils gloussent tous, c’est écœurant pendant que je n’ai plus que 200 euros sur mon compte professionnel”.

Par lettre recommandée du 29 juillet 2022, la société LUCIBELLE [Localité 2] a notifié à Madame [V] [K] la résiliation immédiate de son contrat, en raison du caractère jugé inadmissible des propos tenus, excluant le paiement de l’indemnité de rupture, en application de l’article 10 du contrat.

Par lettre recommandée du 9 août 2022, le conseil de Madame [V] [K] a contesté la qualification de faute grave et mis en demeure la société de lui verser une indemnité de rupture de 64.280 euros, calculée sur la moyenne des commissions des trois dernières années, ainsi que 1.049 euros de commissions impayées.

Par lettre officielle du 29 août 2022, le conseil de la société LUCIBELLE [Localité 2] a confirmé la position de sa cliente refusant toute indemnisation.


C’est dans ces conditions que Madame [V] [K], par exploit du 21 septembre 2022, a fait assigner la SAS LUCIBELLE [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de [Localité 2] afin de solliciter le paiement de la somme totale de 74.272 euros.

Selon l’exploit introductif d’instance du 21 septembre 2022, Madame [V] [K] demande au tribunal de : 

- Condamner la société LUCIBELLE [Localité 2] à lui payer la somme de 74.272 euros au titre des commissions et primes impayées, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de rupture, et ce à titre principal, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 9 août 2022 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner la société LUCIBELLE [Localité 2] au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [K] expose pour l’essentiel les moyens suivants : 

En premier lieu, elle conteste l’existence d’une faute grave en indiquant qu’il appartient au mandant de rapporter la faute de l’agent qui, selon la jurisprudence constante, doit être d’une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien du lien contractuel.

Elle fait valoir qu’en l’espèce, la rupture du contrat a été décidée unilatéralement à la suite de propos tenus lors de la visioconférence du 25 juillet 2022, durant laquelle, croyant être déconnectée et s’adresser à son seul époux, elle a tenu des propos critiques à l’égard de la société LUCIBELLE [Localité 2] et de ses dirigeants, les bons résultats de la société faisant douloureusement écho aux difficultés financières auxquelles elle était confrontée.

Elle conteste également les arguments du directeur général de la société LUCIBELLE [Localité 2] qui, affirme l’avoir prévenue qu’elle était entendue mais qu’elle aurait continué à tenir des propos virulents à l’encontre de l’entreprise.
 
La demanderesse affirme ne pas avoir entendu l’alerte de Monsieur [N] et dément avoir tenu par la suite des propos virulents, dont ni la substance, ni la réalité n’est rapportée par la société défenderesse. 

Elle se prévaut à ce sujet du témoignage de Madame [T], présente à la visioconférence et toujours en relations d’affaire avec la société LUCIBELLE [Localité 2], selon lequel aucun propos virulent n’a suivi ceux mentionnés, et que la réunion a repris normalement son cours, sans incident ni allusion à ces propos. 

Elle soutient que les faits ne révèlent aucune volonté de nuire à l’entreprise, mais traduisent un ressenti personnel exprimé dans un cadre strictement privé, protégée par l’article 9 du code civil et ne pouvant, de ce fait, justifier l’existence d’une faute grave.



Elle ajoute que ces propos doivent être replacés dans un contexte global de difficultés financières et indique que, deux jours avant cette réunion, le 23 juillet 2022, elle avait sollicité un avenant à son contrat pour développer une activité complémentaire non concurrentielle, demande restée sans réponse, d’où son sentiment d’injustice exacerbé.

Il s’en évince, selon elle, qu’aucune atteinte n’a été portée à la finalité du mandat d’intérêt commun, et que le maintien du lien contractuel n’était pas rendu impossible. 

En deuxième lieu, Madame [K] fait valoir que, en l’absence de faute grave, le contrat ainsi que les dispositions du code de commerce relatives aux agents commerciaux auraient dû trouver à s’appliquer, ce qui justifie plusieurs demandes financières.

1°) Les sommes exigibles au titre du contrat soit :
- 1.049 euros au titre des commissions sur ventes de juin 2022 à août 2022 ;
- 230 euros au titre d’une prime “challenge LD” non versée pour février à avril 2022 ;
- 679 euros au titre d’une prime “extension corps” obtenue pour la période du 26 mai au 10 juillet 2022 ;
Soit un total de 1.958 euros.

2°) Les sommes exigibles du fait de la rupture ;
- L’indemnité de préavis de 3 mois confortément à l’article 10 du contrat et à l’article L.134-11 du code de commerce soit la somme de 8.034 euros,
- L’indemnité de rupture prévue par l’article L. 134-12 du code de commerce fixée à deux années de commissions brutes, calculées sur la moyenne des trois dernières années (32.140 euros) soit 64.280 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2024, la société LUCIBELLE [Localité 2], demande au tribunal de : 

- Dire et juger que les propos tenus par Madame [V] [K] constituent une faute grave ; 
- Dire et juger que cette faute grave exclut le droit à indemnité de rupture et de préavis;
- Dire et juger que Madame [V] [K] ne rapporte pas la preuve de son droit aux commissions comme aux primes prétendument impayées ; 
Dès lors, 
- Débouter Madame [V] [K] de toutes ses demandes ; 
En toute hypothèse, 
- Dans l’hypothèse d’une condamnation de la société LUCIBELLE [Localité 2] au versement d’une quelconque somme au profit de Madame [V] [K], écarter l’exécution provisoire dans l’attente du sort des voies de recours et ce, sans consignation ni constitution de garantie ; 
- Condamner Madame [V] [K] à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la société LUCIBELLE [Localité 2] fait essentiellement valoir les moyens suivants : 

En premier lieu, la société soutient que la rupture des relations contractuelles est la conséquence de la faute grave commise par Madame [K] en rappelant que la faute grave est définie par la jurisprudence comme celle portant atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel.

Elle estime que les propos diffamatoires et dénigrants tenus par Madame [K] devant une quarantaine de membres de l’équipe sont bien constitutifs d’une faute grave justifiant le rejet total de la demande d’indemnité compensatrice de rupture ainsi que de l’indemnité de préavis. 

Elle soutient que ces propos, qui dénigre publiquement l’entreprise et son directeur général, sont contraires à l’obligation de loyauté de Madame [K] et mettent en doute ses capacités à répondre de l’objet du mandat et ce d’autant qu’elle forme les nouveaux arrivants dans la société.
 
Il s’en évince, selon elle, que le lien de confiance est rompu et que Madame [K] a gravement porté atteinte à la finalité commune du mandat, rendant impossible le maintien du lien contractuel.

En conséquence, elle en conclut que la rupture du contrat est intervenue de plein droit à la suite de la réception par Madame [K] de la lettre recommandée du 29 juillet 2022, et que cette dernière n’a droit ni à l’indemnité de préavis qu’elle sollicite, et encore moins à une indemnité compensatrice de rupture.

En deuxième lieu, la société LUCIBELLE [Localité 2] s’oppose aux demandes en paiement de commissions et primes prétendument impayées pour un montant total de 1.958 euros en estimant que Madame [K] ne rapporte pas la preuve des sommes qu’elle réclame.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 5 mai 2025.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient d’observer que les parties s’entendent sur l’application des dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce relatifs aux agents commerciaux, auquel l’article 1er du contrat de Madame [V] [K] se réfère expressément.

Sur la rupture du contrat

Selon l’article L.134-12 alinéa 1er du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Mais le 1° de l’article L.134-13 dispose que la réparation prévue à l’article L.134-12 n’est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial. 

Sur ce point, l’article 10 du contrat invoqué par la société LUCIBELLE [Localité 2] n’est que la reprise des dispositions légales.

Sur l’existence d’une faute grave

Aux termes d’une jurisprudence constante, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations contractuelles entre le mandant et l’agent, même pendant la durée du préavis.

La teneur des propos reprochés à Madame [K] ne fait pas débat et ils sont repris de façon identique dans les écritures des parties.

Elle a déclaré au cours d’une réunion en visioconférence :

“ [N] est en train de se gausser avec tous les autres pour le million d’euros, ils gloussent tous, c’est écoeurant pendant que je n’ai que 200 euros sur mon compte professionnel.” 

Sur les propos reprochés, il y a tout d’abord lieu de constater que la société LUCIBELLE [Localité 2] écrit dans ses conclusions :

“ Alors que Monsieur [Q] [N] prévenait Madame [V] [K] qu’elle était entendue de tous, cette dernière a continué à proférer des propos virulents à l’encontre de la société LUCIBELLE [Localité 2]”.

Toutefois, la société défenderesse n’apporte pas le moindre élément de preuve à l’appui de ce qui reste une simple affirmation. Elle ne précise même pas la teneur des propos virulents supplémentaires qui auraient été tenus.

De même, la société LUCIBELLE [Localité 2] évoque des propos tenus en présence d’une quarantaine de personnes assistant à la réunion en visioconférence mais elle ne produit pas davantage d’élément justifiant du nombre de gens susceptibles d’avoir entendu les propos litigieux.

A l’inverse, Madame [K] produit un mail de Madame [Y] [T] qui était présente et qui récapitule ce à quoi elle a assisté dans les termes suivants :

“Comme convenu, voici en quelques mots ce que j’ai entendu sur la réunion d’équipe du 25 juillet 2022, à la fin de l’intervention de Monsieur [N] au sujet du partenariat avec Dior. Alors que tu pensais certainement que ton micro était éteint, tu t’es entretenue avec une tierce personne se trouvant apparemment à tes côtés en ces termes : [B] et [N] ils sont tous en train de glousser et de s’autocongratuler… il se gausse avec le million d’euros de Dior… je suis écœurée… il me reste juste 200 euros sur mon compte pro pour aller jusqu’au 10.
[B] et Monsieur [N] t’ont dit que ton micro était allumé et que l’on entendait tout ce que tu disais mais visiblement, tu n’as pas entendu.
Monsieur [N] a ensuite pris congé et quitté la réunion en disant à [B] : “je vous laisse régler ça avec [V]”.
La réunion a ensuite repris son cours et nous avons enchaîné avec le thème suivant sans qu’il ne soit plus fait allusion à ce qui venait de se passer.”

Il ressort de ce témoignage qu’il est établi que ces propos n’interpellaient pas directement les intéressés ce qui accrédite la thèse soutenue par la demanderesse qu’ils étaient destinés à une personne se trouvant à côté d’elle alors qu’elle pensait avoir coupé son micro.

En toute hypothèse, si les propos tenus peuvent être considérés comme maladroits, ils ne sont toutefois pas injurieux et ne révèlent aucune volonté de nuire à la société LUCIBELLE [Localité 2]. Ils traduisent clairement le désarroi d’un agent commercial dont l’activité ne lui procure pas un revenu suffisant au point qu’elle a été contrainte de solliciter l’autorisation de compléter son activité.

Par ailleurs, ces propos qui ont été tenus dans une réunion interne n’impactent en rien l’image de la société ou de ses représentants à l’égard de la clientèle.

Il s’ensuit que ces propos, par ailleurs isolés, ne sont pas de nature à rendre impossible le maintien des relations contractuelles, et ne sont donc pas constitutifs d’une faute grave.

Sur les conséquences de la rupture

a) sur les commissions impayées

L’article 8 du contrat stipule que les commissions sont dues sur toutes les commandes HT et hors frais de livraison, facturées et encaissées.

Madame [K] réclame aux termes de son assignation, la somme de 1.049 euros au titre des commissions non réglées.

Or, à l’appui elle ne produit pas, comme elle le dit, en pièce 9 un récapitalutif des commissions non réglées mais simplement une liste de 8 commandes du 1er août 2022 portant la mention “en préparation”.

Madame [K] ne livre aucun détail de calcul du montant des commissions réclamées de sorte que le tribunal se trouve dans l’incapacité de vérifier si les commandes ont été livrées et payées et si les commissions correspondantes ont été calculées conformément au contrat et à ses annexes.

Madame [K] est donc défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, et elle devra être déboutée de ce chef de demande.



b) sur la “prime challenge LD”

Les tableaux de résultats de la prime “ Challenge LD” pour les mois de février mars et avril 2022 et qui émanent manifestement de société LUCIBELLE [Localité 2] font état, pour Madame [K], d’un gain de 230 euros.

Dès que la société LUCIBELLE [Localité 2] ne justifie pas avoir procédé au règlement de cette somme, elle y sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2022.

c) sur la prime “extension corps”

Madame [K], à l’appui de sa demande de la somme de 649 euros, soutient que tout agent atteignant un chiffre d’affaires de 5.000 euros HT se voyait attribuer une prime dite “extension corps” d’un montant de 679 euros.

A l’appui, elle produit simplement une pièce numéro 11 qui est un tableau intitulé “Challenge LD” et qui en regard de son nom porte la mention “GAGNE”.

Toutefois, aucune pièce de nature à établir l’existence et le montant de la prime réclamée n’est produite de sorte que la demanderesse qui ne prouve pas le montant de sa réclamation devra en être déboutée.

d) sur l’indemnité de préavis

Dès lors que la faute grave n’est pas retenue, Madame [K] est fondée, par application de l’article L.134-11 du code de commerce, à réclamer le paiement d’une indemnité de préavis de trois mois.

La société LUCIBELLE [Localité 2] qui soutient l’existence d’une faute grave qui en conséquence conteste le principe du paiement de l’indemnité de préavis ne conteste pas les chiffres sur la base desquels cette indemnité a été calculée et qui résultent des documents comptables produits, soit une moyenne annuelle de chiffre d’affaires sur les trois dernières années de 32.140 euros soit une moyenne mensuelle de 2.678 euros.

En conséquence, la société LUCIBELLE [Localité 2] sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.678 x 3 = 8.034 euros.

e) sur l’indemnité de rupture

En l’absence de faute grave, et par application de l’article L.134-12 du code de commerce, Madame [K] est fondée à réclamer l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture de son contrat d’agent commercial.

Compte tenu de l’ancienneté du mandat (8 années) et de l’âge de Madame [K] (62 ans), il convient de fixer, conformément à la demande et à la jurisprudence, cette indemnité à deux années de commissions brutes calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années.


Jugement du 17 Juin 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/11518 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5FD


Il sera donc alloué à Madame [K] la somme de 32.140 × 2 = 64.280 euros.

S’agissant de créances indemnitaires, les sommes allouées au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de rupture porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société LUCIBELLE [Localité 2] qui succombe sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [K] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

En conséquence, la société LUCIBELLE [Localité 2], sera condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.

La société LUCIBELLE [Localité 2] demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire sans toutefois faire valoir à l’appui aucune circonstance particulière.

Cette demande sera donc rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

CONDAMNE la SAS LUCIBELLE [Localité 2] à payer à Madame [V] [K] la somme de 230,00 euros au titre de la prime “Challenge LD” avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2022 ;

CONDAMNE la SAS LUCIBELLE [Localité 2] à payer à Madame [V] [K] la somme de 8.034,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE la SAS LUCIBELLE [Localité 2] à payer à Madame [V] [K] la somme de 64.280,00 euros au titre de l’indemnité de rupture avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;




DEBOUTE Madame [V] [K] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS LUCIBELLE [Localité 2] à payer à Madame [V] [K] la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS LUCIBELLE [Localité 2] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 17 juin 2025


Le Greffier Le Président

Victor Fuchs Thierry Castagnet
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à 
Me Alvarez,
Me Descours,
 le :
+1 copie dossier 


■

5ème chambre 
1ère section

N° RG 22/11518 
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5FD

N° MINUTE : 

Assignation du :
21 Septembre 2022

FAIT DROIT






JUGEMENT 
rendu le 17 Juin 2025 
DEMANDERESSE

Madame [V] [K], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1],

représentée par Maître Loïc Alvarez, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0111

DÉFENDERESSE

La société LUCIBELLE [Localité 2], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 807 653 852,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],

représentée par Maître Benoît Descours, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P209

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur,
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente,

assisté de Monsieur [W] [I], Greffier stagiaire, 



Jugement du 17 Juin 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/11518 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5FD

DÉBATS

A l’audience du 05 Mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort

____________________


EXPOSE DU LITIGE

La société LUCIBELLE [Localité 2] (anciennement LINE 5) est spécialisée dans la commercialisation de produits cosmétiques à travers un réseau de vendeurs à domicile.

Par un premier contrat du 15 janvier 2015, Madame [V] [K] a intégré le réseau de vendeurs à domicile de la société LUCIBELLE [Localité 2], en qualité d’agent commercial.

Entre 2015 et 2021, elle a signé quatre autres contrats successifs, le dernier ayant été signé le 30 septembre 2021, pour une durée indéterminée. 

Le 25 juillet 2022, lors d’une visioconférence organisée par LUCIBELLE [Localité 2], est survenu un incident au cours duquel Madame [V] [K] a tenu les propos suivants : 

“[N] [Directeur général de la société LUCIBELLE [Localité 2]] est en train de se gausser avec tous les autres pour le million d’euros, ils gloussent tous, c’est écœurant pendant que je n’ai plus que 200 euros sur mon compte professionnel”.

Par lettre recommandée du 29 juillet 2022, la société LUCIBELLE [Localité 2] a notifié à Madame [V] [K] la résiliation immédiate de son contrat, en raison du caractère jugé inadmissible des propos tenus, excluant le paiement de l’indemnité de rupture, en application de l’article 10 du contrat.

Par lettre recommandée du 9 août 2022, le conseil de Madame [V] [K] a contesté la qualification de faute grave et mis en demeure la société de lui verser une indemnité de rupture de 64.280 euros, calculée sur la moyenne des commissions des trois dernières années, ainsi que 1.049 euros de commissions impayées.

Par lettre officielle du 29 août 2022, le conseil de la société LUCIBELLE [Localité 2] a confirmé la position de sa cliente refusant toute indemnisation.


C’est dans ces conditions que Madame [V] [K], par exploit du 21 septembre 2022, a fait assigner la SAS LUCIBELLE [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de [Localité 2] afin de solliciter le paiement de la somme totale de 74.272 euros.

Selon l’exploit introductif d’instance du 21 septembre 2022, Madame [V] [K] demande au tribunal de : 

- Condamner la société LUCIBELLE [Localité 2] à lui payer la somme de 74.272 euros au titre des commissions et primes impayées, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de rupture, et ce à titre principal, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 9 août 2022 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner la société LUCIBELLE [Localité 2] au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [K] expose pour l’essentiel les moyens suivants : 

En premier lieu, elle conteste l’existence d’une faute grave en indiquant qu’il appartient au mandant de rapporter la faute de l’agent qui, selon la jurisprudence constante, doit être d’une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien du lien contractuel.

Elle fait valoir qu’en l’espèce, la rupture du contrat a été décidée unilatéralement à la suite de propos tenus lors de la visioconférence du 25 juillet 2022, durant laquelle, croyant être déconnectée et s’adresser à son seul époux, elle a tenu des propos critiques à l’égard de la société LUCIBELLE [Localité 2] et de ses dirigeants, les bons résultats de la société faisant douloureusement écho aux difficultés financières auxquelles elle était confrontée.

Elle conteste également les arguments du directeur général de la société LUCIBELLE [Localité 2] qui, affirme l’avoir prévenue qu’elle était entendue mais qu’elle aurait continué à tenir des propos virulents à l’encontre de l’entreprise.
 
La demanderesse affirme ne pas avoir entendu l’alerte de Monsieur [N] et dément avoir tenu par la suite des propos virulents, dont ni la substance, ni la réalité n’est rapportée par la société défenderesse. 

Elle se prévaut à ce sujet du témoignage de Madame [T], présente à la visioconférence et toujours en relations d’affaire avec la société LUCIBELLE [Localité 2], selon lequel aucun propos virulent n’a suivi ceux mentionnés, et que la réunion a repris normalement son cours, sans incident ni allusion à ces propos. 

Elle soutient que les faits ne révèlent aucune volonté de nuire à l’entreprise, mais traduisent un ressenti personnel exprimé dans un cadre strictement privé, protégée par l’article 9 du code civil et ne pouvant, de ce fait, justifier l’existence d’une faute grave.



Elle ajoute que ces propos doivent être replacés dans un contexte global de difficultés financières et indique que, deux jours avant cette réunion, le 23 juillet 2022, elle avait sollicité un avenant à son contrat pour développer une activité complémentaire non concurrentielle, demande restée sans réponse, d’où son sentiment d’injustice exacerbé.

Il s’en évince, selon elle, qu’aucune atteinte n’a été portée à la finalité du mandat d’intérêt commun, et que le maintien du lien contractuel n’était pas rendu impossible. 

En deuxième lieu, Madame [K] fait valoir que, en l’absence de faute grave, le contrat ainsi que les dispositions du code de commerce relatives aux agents commerciaux auraient dû trouver à s’appliquer, ce qui justifie plusieurs demandes financières.

1°) Les sommes exigibles au titre du contrat soit :
- 1.049 euros au titre des commissions sur ventes de juin 2022 à août 2022 ;
- 230 euros au titre d’une prime “challenge LD” non versée pour février à avril 2022 ;
- 679 euros au titre d’une prime “extension corps” obtenue pour la période du 26 mai au 10 juillet 2022 ;
Soit un total de 1.958 euros.

2°) Les sommes exigibles du fait de la rupture ;
- L’indemnité de préavis de 3 mois confortément à l’article 10 du contrat et à l’article L.134-11 du code de commerce soit la somme de 8.034 euros,
- L’indemnité de rupture prévue par l’article L. 134-12 du code de commerce fixée à deux années de commissions brutes, calculées sur la moyenne des trois dernières années (32.140 euros) soit 64.280 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2024, la société LUCIBELLE [Localité 2], demande au tribunal de : 

- Dire et juger que les propos tenus par Madame [V] [K] constituent une faute grave ; 
- Dire et juger que cette faute grave exclut le droit à indemnité de rupture et de préavis;
- Dire et juger que Madame [V] [K] ne rapporte pas la preuve de son droit aux commissions comme aux primes prétendument impayées ; 
Dès lors, 
- Débouter Madame [V] [K] de toutes ses demandes ; 
En toute hypothèse, 
- Dans l’hypothèse d’une condamnation de la société LUCIBELLE [Localité 2] au versement d’une quelconque somme au profit de Madame [V] [K], écarter l’exécution provisoire dans l’attente du sort des voies de recours et ce, sans consignation ni constitution de garantie ; 
- Condamner Madame [V] [K] à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la société LUCIBELLE [Localité 2] fait essentiellement valoir les moyens suivants : 

En premier lieu, la société soutient que la rupture des relations contractuelles est la conséquence de la faute grave commise par Madame [K] en rappelant que la faute grave est définie par la jurisprudence comme celle portant atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel.

Elle estime que les propos diffamatoires et dénigrants tenus par Madame [K] devant une quarantaine de membres de l’équipe sont bien constitutifs d’une faute grave justifiant le rejet total de la demande d’indemnité compensatrice de rupture ainsi que de l’indemnité de préavis. 

Elle soutient que ces propos, qui dénigre publiquement l’entreprise et son directeur général, sont contraires à l’obligation de loyauté de Madame [K] et mettent en doute ses capacités à répondre de l’objet du mandat et ce d’autant qu’elle forme les nouveaux arrivants dans la société.
 
Il s’en évince, selon elle, que le lien de confiance est rompu et que Madame [K] a gravement porté atteinte à la finalité commune du mandat, rendant impossible le maintien du lien contractuel.

En conséquence, elle en conclut que la rupture du contrat est intervenue de plein droit à la suite de la réception par Madame [K] de la lettre recommandée du 29 juillet 2022, et que cette dernière n’a droit ni à l’indemnité de préavis qu’elle sollicite, et encore moins à une indemnité compensatrice de rupture.

En deuxième lieu, la société LUCIBELLE [Localité 2] s’oppose aux demandes en paiement de commissions et primes prétendument impayées pour un montant total de 1.958 euros en estimant que Madame [K] ne rapporte pas la preuve des sommes qu’elle réclame.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 5 mai 2025.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. 

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient d’observer que les parties s’entendent sur l’application des dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce relatifs aux agents commerciaux, auquel l’article 1er du contrat de Madame [V] [K] se réfère expressément.

Sur la rupture du contrat

Selon l’article L.134-12 alinéa 1er du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Mais le 1° de l’article L.134-13 dispose que la réparation prévue à l’article L.134-12 n’est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial. 

Sur ce point, l’article 10 du contrat invoqué par la société LUCIBELLE [Localité 2] n’est que la reprise des dispositions légales.

Sur l’existence d’une faute grave

Aux termes d’une jurisprudence constante, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations contractuelles entre le mandant et l’agent, même pendant la durée du préavis.

La teneur des propos reprochés à Madame [K] ne fait pas débat et ils sont repris de façon identique dans les écritures des parties.

Elle a déclaré au cours d’une réunion en visioconférence :

“ [N] est en train de se gausser avec tous les autres pour le million d’euros, ils gloussent tous, c’est écoeurant pendant que je n’ai que 200 euros sur mon compte professionnel.” 

Sur les propos reprochés, il y a tout d’abord lieu de constater que la société LUCIBELLE [Localité 2] écrit dans ses conclusions :

“ Alors que Monsieur [Q] [N] prévenait Madame [V] [K] qu’elle était entendue de tous, cette dernière a continué à proférer des propos virulents à l’encontre de la société LUCIBELLE [Localité 2]”.

Toutefois, la société défenderesse n’apporte pas le moindre élément de preuve à l’appui de ce qui reste une simple affirmation. Elle ne précise même pas la teneur des propos virulents supplémentaires qui auraient été tenus.

De même, la société LUCIBELLE [Localité 2] évoque des propos tenus en présence d’une quarantaine de personnes assistant à la réunion en visioconférence mais elle ne produit pas davantage d’élément justifiant du nombre de gens susceptibles d’avoir entendu les propos litigieux.

A l’inverse, Madame [K] produit un mail de Madame [Y] [T] qui était présente et qui récapitule ce à quoi elle a assisté dans les termes suivants :

“Comme convenu, voici en quelques mots ce que j’ai entendu sur la réunion d’équipe du 25 juillet 2022, à la fin de l’intervention de Monsieur [N] au sujet du partenariat avec Dior. Alors que tu pensais certainement que ton micro était éteint, tu t’es entretenue avec une tierce personne se trouvant apparemment à tes côtés en ces termes : [B] et [N] ils sont tous en train de glousser et de s’autocongratuler… il se gausse avec le million d’euros de Dior… je suis écœurée… il me reste juste 200 euros sur mon compte pro pour aller jusqu’au 10.
[B] et Monsieur [N] t’ont dit que ton micro était allumé et que l’on entendait tout ce que tu disais mais visiblement, tu n’as pas entendu.
Monsieur [N] a ensuite pris congé et quitté la réunion en disant à [B] : “je vous laisse régler ça avec [V]”.
La réunion a ensuite repris son cours et nous avons enchaîné avec le thème suivant sans qu’il ne soit plus fait allusion à ce qui venait de se passer.”

Il ressort de ce témoignage qu’il est établi que ces propos n’interpellaient pas directement les intéressés ce qui accrédite la thèse soutenue par la demanderesse qu’ils étaient destinés à une personne se trouvant à côté d’elle alors qu’elle pensait avoir coupé son micro.

En toute hypothèse, si les propos tenus peuvent être considérés comme maladroits, ils ne sont toutefois pas injurieux et ne révèlent aucune volonté de nuire à la société LUCIBELLE [Localité 2]. Ils traduisent clairement le désarroi d’un agent commercial dont l’activité ne lui procure pas un revenu suffisant au point qu’elle a été contrainte de solliciter l’autorisation de compléter son activité.

Par ailleurs, ces propos qui ont été tenus dans une réunion interne n’impactent en rien l’image de la société ou de ses représentants à l’égard de la clientèle.

Il s’ensuit que ces propos, par ailleurs isolés, ne sont pas de nature à rendre impossible le maintien des relations contractuelles, et ne sont donc pas constitutifs d’une faute grave.

Sur les conséquences de la rupture

a) sur les commissions impayées

L’article 8 du contrat stipule que les commissions sont dues sur toutes les commandes HT et hors frais de livraison, facturées et encaissées.

Madame [K] réclame aux termes de son assignation, la somme de 1.049 euros au titre des commissions non réglées.

Or, à l’appui elle ne produit pas, comme elle le dit, en pièce 9 un récapitalutif des commissions non réglées mais simplement une liste de 8 commandes du 1er août 2022 portant la mention “en préparation”.

Madame [K] ne livre aucun détail de calcul du montant des commissions réclamées de sorte que le tribunal se trouve dans l’incapacité de vérifier si les commandes ont été livrées et payées et si les commissions correspondantes ont été calculées conformément au contrat et à ses annexes.

Madame [K] est donc défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, et elle devra être déboutée de ce chef de demande.



b) sur la “prime challenge LD”

Les tableaux de résultats de la prime “ Challenge LD” pour les mois de février mars et avril 2022 et qui émanent manifestement de société LUCIBELLE [Localité 2] font état, pour Madame [K], d’un gain de 230 euros.

Dès que la société LUCIBELLE [Localité 2] ne justifie pas avoir procédé au règlement de cette somme, elle y sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2022.

c) sur la prime “extension corps”

Madame [K], à l’appui de sa demande de la somme de 649 euros, soutient que tout agent atteignant un chiffre d’affaires de 5.000 euros HT se voyait attribuer une prime dite “extension corps” d’un montant de 679 euros.

A l’appui, elle produit simplement une pièce numéro 11 qui est un tableau intitulé “Challenge LD” et qui en regard de son nom porte la mention “GAGNE”.

Toutefois, aucune pièce de nature à établir l’existence et le montant de la prime réclamée n’est produite de sorte que la demanderesse qui ne prouve pas le montant de sa réclamation devra en être déboutée.

d) sur l’indemnité de préavis

Dès lors que la faute grave n’est pas retenue, Madame [K] est fondée, par application de l’article L.134-11 du code de commerce, à réclamer le paiement d’une indemnité de préavis de trois mois.

La société LUCIBELLE [Localité 2] qui soutient l’existence d’une faute grave qui en conséquence conteste le principe du paiement de l’indemnité de préavis ne conteste pas les chiffres sur la base desquels cette indemnité a été calculée et qui résultent des documents comptables produits, soit une moyenne annuelle de chiffre d’affaires sur les trois dernières années de 32.140 euros soit une moyenne mensuelle de 2.678 euros.

En conséquence, la société LUCIBELLE [Localité 2] sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.678 x 3 = 8.034 euros.

e) sur l’indemnité de rupture

En l’absence de faute grave, et par application de l’article L.134-12 du code de commerce, Madame [K] est fondée à réclamer l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture de son contrat d’agent commercial.

Compte tenu de l’ancienneté du mandat (8 années) et de l’âge de Madame [K] (62 ans), il convient de fixer, conformément à la demande et à la jurisprudence, cette indemnité à deux années de commissions brutes calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années.


Jugement du 17 Juin 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/11518 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5FD


Il sera donc alloué à Madame [K] la somme de 32.140 × 2 = 64.280 euros.

S’agissant de créances indemnitaires, les sommes allouées au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de rupture porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société LUCIBELLE [Localité 2] qui succombe sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [K] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

En conséquence, la société LUCIBELLE [Localité 2], sera condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.

La société LUCIBELLE [Localité 2] demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire sans toutefois faire valoir à l’appui aucune circonstance particulière.

Cette demande sera donc rejetée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

CONDAMNE la SAS LUCIBELLE [Localité 2] à payer à Madame [V] [K] la somme de 230,00 euros au titre de la prime “Challenge LD” avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2022 ;

CONDAMNE la SAS LUCIBELLE [Localité 2] à payer à Madame [V] [K] la somme de 8.034,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE la SAS LUCIBELLE [Localité 2] à payer à Madame [V] [K] la somme de 64.280,00 euros au titre de l’indemnité de rupture avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;




DEBOUTE Madame [V] [K] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS LUCIBELLE [Localité 2] à payer à Madame [V] [K] la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS LUCIBELLE [Localité 2] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 17 juin 2025


Le Greffier Le Président

Victor Fuchs Thierry Castagnet

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 9, code de commerce L134-12, code de commerce L134-11, code de commerce L134-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-18T18:26:08.211Z.