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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 20 mars 2025, n° 24/05251

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

Elle prétend qu'en l'espèce, le dommage n'était, au moment de la souscription, qu'hypothétique et que, même à la date du jugement de redressement, il n'était pas certain puisque la société pouvait faire l'objet d'un plan permettant de la sauver. Elle fait valoir que les décisions de justice produites aux débats précisent bien que la prescription court 'au plus tôt' à la date du jugement de redressement judiciaire, ce qui permet de choisir une date postérieure.

Elle soutient donc que trois dates de point de départ du délai de prescription peuvent être retenues :

- Le 27 mars 2019, date de la liquidation judiciaire de Ia SAS Maranatha à compter de laquelle il est devenu certain que la société ne pouvait plus procéder au rachat des actions de manière définitive ;

-Les 23 et 29 décembre 2020, dates de radiation du RCS des sociétés d'exploitation dans lesquelles elle avait pris part au capital social et donc de leur disparition juridique entrainant la caducité des conventions passées ;

-Le 21 septembre 2022, date à laquelle le dirigeant de la Sarl 3A Courtage l'a informée de la nécessité de mandater un avocat afin de rechercher sa responsabilité. 



La clôture a été prononcée le 13 novembre 2024.

Motifs

SUR CE 



Il résulte des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Le manquement à ses obligations de conseil et d'information d'un conseil en investissement financier sur le risque lié à la souscription de produits financiers tels qu'en l'espèce, notamment l'acquisition de parts sociales rémunérées et assorties de promesses, contraignantes ou non, de rachat avec plus value constituant une rémunération, prive ce dernier d'une chance d'éviter la résiliation de ce risque, constitué en l'espèce notamment par l'incapacité de la société à honorer ces promesses de rémunération par le rachat des parts.



Il est exact que le dommage causé par un manquement au devoir d'information est une perte de chance de ne pas conclure. Mais, si cette perte de chance prend effectivement naissance au moment de la souscription du contrat, elle ne se manifeste au contractant que le jour où le dommage se réalise.

Le point de départ de la prescription ne peut donc pas être fixé à la date de conclusion du contrat, puisqu'à cette date, le souscripteur ignore les conséquences des manquements aux obligations d'information et de conseil qu'il dénonce. Il ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. 



En l'espèce, le dommage est constitué par la perte de chance de pouvoir se faire racheter les parts et de se faire rembourser les comptes courants dans les sociétés.

Ce risque s'est manifesté par le placement en redressement judiciaire de la société Maranatha le 27 septembre 2017, date à laquelle il est ainsi apparu de façon manifeste que la société connaissait de graves difficultés et ne pourrait exécuter ses obligations, et qu'en conséquence Mme [U] allait subir des pertes financières. 

En effet, même si la situation n'était pas définitivement compromise par le redressement, il n'en demeure pas moins qu'à compter de cette date, elle ne pouvait plus procéder à des rachats d'actions, ce genre d'opérations étant interdite pendant un redressement judiciaire, et qu'elle était donc en mesure de savoir qu'il existait un risque important de perdre son investissement. La société a d'ailleurs immédiatement informé ses investisseurs de ce qu'elle suspendait les remboursements des comptes courants.

Mme [U] ne peut valablement soutenir qu'elle n'avait aucune expertise en matière financière alors que l'impossibilité de procéder au rachat des actions, quoique potentiellement temporaire était déjà le signe d'un risque de perdre son investissement même pour une néophyte non professionnelle.



Mme [U] avait donc jusqu'au 27 septembre 2022 pour agir en justice et à la date de délivrance des assignations les 13 et 14 décembre 2022 son action était prescrite.



L'ordonnance du juge de la mise en état doit donc être infirmée en ce qu'elle a déclaré que la prescription ne courait qu'à compter du 17 octobre 2018, date à laquelle la société Colony Capital a été désignée comme repreneur de l'ensemble des hôtels du groupe Maranatha et condamné les sociétés AAA courtage et MMA à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Statuant à nouveau la cour dira l'action de Mme [U] irrecevable, comme prescrite.



Sur les autres demandes

Mme [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il apparaît équitable de la condamner à payer aux sociétés AAA courtage et MMA ensemble la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour



Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 janvier 2024 en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau



Constate la prescription de l'action de Mme [U] et l'irrecevabilité des ses demandes,



Condamne Mme [U] aux dépens, de première instance et d'appel



Condamne Mme [U] à payer aux sociétés AAA courtage, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





 LE GREFFIER, LAPRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05251 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDOX



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2024 - Juge de la mise en état de PARIS- RG n° 22/15210





APPELANTES

 

S.A.R.L. AAA COURTAGE

[Adresse 3]

[Adresse 3]



ET



S.A. MMA IARD

[Adresse 2]

[Adresse 2]



ET



S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Toutes représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Toutes assistées par Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : J086, substitué à l'audience par Me Aude CAJA





INTIMÉE 



Madame [X] [W] [N]épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée et assistée à l'audience par Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0230



















COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été plaidée le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère 

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Odile DEVILLERS, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN





ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue au 13 février 2025 et prorogé au 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.



***



Rappel des faits et de la procédure :



Courant 2014, Mme [X] [U] née [N] a mandaté la société AAA Courtage, société de conseils en investissements financiers immatriculée auprès de l'Orias afin de rechercher des solutions d'investissement.



Celle-ci lui a proposé des investissements dans le groupe hôtelier Maranatha qui détenait jusqu'en 2017 une cinquantaine d'hôtels en France. A la tête de ce groupe, se trouvait la société mère, Maranatha SAS, qui détenait plusieurs sociétés d'exploitation hôtelière ayant pour vocation le financement et la gestion d'hôtels. Ces sociétés d'exploitation hôtelière étaient des sociétés en commandite par actions (SCA) dans le capital desquelles les investisseurs entraient avec la qualité d'associés commanditaires tandis que la société mère, qui détenait le contrôle effectif des SCA, était l'associée commanditée.



La société AAA Courtage a ainsi proposé à Mme [U] des souscriptions d'actions de SCA, couplées avec un apport en compte courant.

Les 9 juillet 2014 et 10 décembre 2014, Mme [U] a ainsi acquis des actions '[5] '' et «[6] '' et a apporté des fonds aux comptes courants de ces deux SCA.



Le jour de l'achat, la société Maranatha SAS a consenti à Mme [U] une promesse unilatérale d'achat des actions sous option aux termes de laquelle elle promettait d'acquérir les actions et l'investisseuse bénéficiait de cette option de vente exerçable dans un délai commençant à courir le 1er jour suivant le 31 décembre de la 5ème année de détention et expirant le 31 décembre de l'année suivante.

Dans le même acte, était également consentie une promesse unilatérale de vente des actions sous option au bénéfice de la société Maranatha SAS qui se voyait octroyer la possibilité de mettre en 'uvre l'option dès le lendemain du dernier jour du 2ème mois de détention des actions.

Par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 27 septembre 2017, la SAS Maranatha a été mise en redressement judiciaire. Par un autre jugement postérieur du même tribunal en date du 17 octobre 2018, la société Colony Capital a été désignée comme repreneur de l'ensemble des hôtels du groupe Maranatha. Celle-ci a alors contacté les investisseurs en leur proposant différentes hypothèses de désintéressement.

Parallèlement, les deux SCA ont été placées en redressement judiciaire le 22 novembre 2017 et radiées du registre du commerce et des sociétés en décembre 2020.



Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Maranatha SAS.



Reprochant à la société AAA Courtage divers manquements à ses obligations d'information et de conseil ayant conduit à la perte des sommes investies, Mme [U] l'a, par actes en date des 13 et 14 décembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris ainsi que son assureur responsabilité civile, la société CGPA, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme dc 122.229,58 euros au titre de sa perte de chance et celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, avec anatocisine, outre celle de 3 .000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions d'incident du 16 mai 2023, la société AAA Courtage a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par Mme [U]. 

La société CGPA ayant indiqué qu'elle n'était plus l'assureur de la société AAA Courtage, Mme [U] s'est désistée de ses demandes à son encontre et a assigné la société MMA Iard, l'assureur.

La société MMA Iard Assurances mutuelles est intervenue volontairement à l'instance.

Les sociétés MMA ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident également sur la prescription de l'action de Mme [U].



Par ordonnance en date du 31 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : 


Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AAA Courtage et les sociétés d'assurance MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles; 

Déclaré Mme [U] recevable en ses demandes formées à l'encontre de la société AAA Courtage et les sociétés d'assurance MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;

Renvoyé l'affaire à la mise en état

Condamné in solidum la Sarl AAA Courtage et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réservé les dépens.


Le juge de la mise en état a estimé que la prescription de l'action de Mme [U] ne courait qu'à compter de la révélation du risque de manière certaine, c'est-à-dire lorsque par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 17 octobre 2018, la société Colony Capital a été désignée comme repreneur de l'ensemble des hôtels du groupe Maranatha et a proposé aux investisseurs différentes hypothèses de désintéressement permettant de chiffrer le préjudice de Mme [U] qui, jusqu'à cette date, n'était que théorique.



Par déclaration du 11 mars 2024, les sociétés AAA Courtage, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette ordonnance d'incident.



Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, les sociétés AAA Courtage, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de  : 

- déclarer l'appel formé par les sociétés AAA Courtage, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 janvier 2024, recevable et bien fondé.

Y faisant droit, 

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : 


Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AAA Courtage et les sociétés d'assurance MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles; 

Déclaré Mme [U] recevable en ses demandes formées à l'encontre de la société AAA Courtage et les sociétés d'assurance MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;

Condamné in solidum la Sarl AAA Courtage et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;




Statuant à nouveau, 


Juger que l'action de Mme [U] est irrecevable car prescrite, 

Débouter en conséquence Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre des sociétés AAA Courtage et MMA.


Vu l'article 700 du Code de procédure civile, 


Condamner Mme [U] à verser aux sociétés AAA Courtage, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.




Les MMA et la société AAA Courtage rappellent que le point de depart du délai de prescription quinquennal court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. 

Elles prétendent donc qu'en l'espèce, le point de départ de la prescription est la date du contrat puisque le dommage est constitué par la perte de chance de ne pas souscrire l'investissement litigieux ou de mieux investir ses capitaux, de sorte que l'action de Mme [U] est prescrite depuis le 9 juillet 2019 pour les premiers investissements et le 10 décembre 2019 pour les suivants et qu'ayant assigné en décembre 2022, Mme [U] est manifestement prescrite.

Elles prétendent qu'à défaut, l'action était prescrite cinq ans après le jour de la procédure de redressement judiciaire, date à laquelle Mme [U] était informée d'un risque, mais contestent les 3 dates proposées par Mme [U] comme point de départ de la prescription.





Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, Mme [U] demande à la cour de  : 


Débouter les sociétés AAA Courtage, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

Confirmer dans son intégralité l'ordonnance prononcée le 31 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;

Condamner in solidum la société AAA Courtage et ses assureurs, la compagnie MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [U] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner in solidum la société AAA Courtage et ses assureurs, la compagnie MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l'instance. 




Mme [U] soutient que le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité se situe en principe au jour de la naissance de la créance de responsabilité, c'est-à-dire à la date du fait générateur du dommage, que si dans le cadre d'une action en responsabilité à l'encontre d'un conseiller patrimonial, le fait générateur du dommage est bien la régularisation des actes de souscription de l'opération contestée, qui réalise le préjudice de perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans des conditions différentes, il existe une importante exception qui décale son point de départ lorsque le dommage n'est pas évident ou apparent, et que le demandeur ne l'a connu que postérieurement à la souscription de son investissement. Elle rappelle que les plaquettes publicitaires qui lui ont été distribuées par la société 3A Courtage énonçaient sans réserve que le capital était garanti et que l'investissement permettait de bénéficier de revenus, sans information sur les risques de l'opération et notamment le risque de non-exécution de la promesse de rachat qui n'était qu'une option de la société Maranatha SAS dont la bonne santé financière était par ailleurs une condition sine qua non de la rentabilité de l'investissement.

Elle prétend qu'en l'espèce, le dommage n'était, au moment de la souscription, qu'hypothétique et que, même à la date du jugement de redressement, il n'était pas certain puisque la société pouvait faire l'objet d'un plan permettant de la sauver. Elle fait valoir que les décisions de justice produites aux débats précisent bien que la prescription court 'au plus tôt' à la date du jugement de redressement judiciaire, ce qui permet de choisir une date postérieure.

Elle soutient donc que trois dates de point de départ du délai de prescription peuvent être retenues :

- Le 27 mars 2019, date de la liquidation judiciaire de Ia SAS Maranatha à compter de laquelle il est devenu certain que la société ne pouvait plus procéder au rachat des actions de manière définitive ;

-Les 23 et 29 décembre 2020, dates de radiation du RCS des sociétés d'exploitation dans lesquelles elle avait pris part au capital social et donc de leur disparition juridique entrainant la caducité des conventions passées ;

-Le 21 septembre 2022, date à laquelle le dirigeant de la Sarl 3A Courtage l'a informée de la nécessité de mandater un avocat afin de rechercher sa responsabilité. 



La clôture a été prononcée le 13 novembre 2024.



SUR CE 



Il résulte des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Le manquement à ses obligations de conseil et d'information d'un conseil en investissement financier sur le risque lié à la souscription de produits financiers tels qu'en l'espèce, notamment l'acquisition de parts sociales rémunérées et assorties de promesses, contraignantes ou non, de rachat avec plus value constituant une rémunération, prive ce dernier d'une chance d'éviter la résiliation de ce risque, constitué en l'espèce notamment par l'incapacité de la société à honorer ces promesses de rémunération par le rachat des parts.



Il est exact que le dommage causé par un manquement au devoir d'information est une perte de chance de ne pas conclure. Mais, si cette perte de chance prend effectivement naissance au moment de la souscription du contrat, elle ne se manifeste au contractant que le jour où le dommage se réalise.

Le point de départ de la prescription ne peut donc pas être fixé à la date de conclusion du contrat, puisqu'à cette date, le souscripteur ignore les conséquences des manquements aux obligations d'information et de conseil qu'il dénonce. Il ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. 



En l'espèce, le dommage est constitué par la perte de chance de pouvoir se faire racheter les parts et de se faire rembourser les comptes courants dans les sociétés.

Ce risque s'est manifesté par le placement en redressement judiciaire de la société Maranatha le 27 septembre 2017, date à laquelle il est ainsi apparu de façon manifeste que la société connaissait de graves difficultés et ne pourrait exécuter ses obligations, et qu'en conséquence Mme [U] allait subir des pertes financières. 

En effet, même si la situation n'était pas définitivement compromise par le redressement, il n'en demeure pas moins qu'à compter de cette date, elle ne pouvait plus procéder à des rachats d'actions, ce genre d'opérations étant interdite pendant un redressement judiciaire, et qu'elle était donc en mesure de savoir qu'il existait un risque important de perdre son investissement. La société a d'ailleurs immédiatement informé ses investisseurs de ce qu'elle suspendait les remboursements des comptes courants.

Mme [U] ne peut valablement soutenir qu'elle n'avait aucune expertise en matière financière alors que l'impossibilité de procéder au rachat des actions, quoique potentiellement temporaire était déjà le signe d'un risque de perdre son investissement même pour une néophyte non professionnelle.



Mme [U] avait donc jusqu'au 27 septembre 2022 pour agir en justice et à la date de délivrance des assignations les 13 et 14 décembre 2022 son action était prescrite.



L'ordonnance du juge de la mise en état doit donc être infirmée en ce qu'elle a déclaré que la prescription ne courait qu'à compter du 17 octobre 2018, date à laquelle la société Colony Capital a été désignée comme repreneur de l'ensemble des hôtels du groupe Maranatha et condamné les sociétés AAA courtage et MMA à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Statuant à nouveau la cour dira l'action de Mme [U] irrecevable, comme prescrite.



Sur les autres demandes

Mme [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il apparaît équitable de la condamner à payer aux sociétés AAA courtage et MMA ensemble la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .



PAR CES MOTIFS



La Cour



Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 janvier 2024 en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau



Constate la prescription de l'action de Mme [U] et l'irrecevabilité des ses demandes,



Condamne Mme [U] aux dépens, de première instance et d'appel



Condamne Mme [U] à payer aux sociétés AAA courtage, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





 LE GREFFIER, LAPRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2025-03-24T23:00:00.000Z.