Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00432
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2026, n° 25-15.901
Cassation
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Chronologie de l'affaire
- 20 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Jugé 17,7 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2025), sur les conseils dela société AAA courtage, (le conseiller en investissements financiers), Mme [C] a acquis, les 9 juillet et 10 décembre 2014, des actions de deux sociétés du groupe d'exploitation hôtelière contrôlé par la société Maranatha et a fait des apports en compte courant à ces sociétés. 2. Les mêmes jours, la société Maranatha a consenti à Mme [C] une promesse unilatérale d'achat des actions au cours de la sixième année de leur détention. 3. La société Maranatha et les deux sociétés dans lesquelles Mme [C] avait investi ont été mises en redressement judiciaire, le 27 septembre 2017 pour la première et le 22 novembre 2017 pour les secondes. Le 17 octobre 2018 un plan de cession des hôtels du groupe a été arrêté au profit de la société Colony capital, laquelle a proposé aux investisseurs différentes hypothèses de désintéressement. 4. La société Maranatha a été mise en liquidation judiciaire le 27 mars 2019. 5. Les 13 et 14 décembre 2022, soutenant que le conseiller en investissements financiers avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, Mme [C] l'a assigné, ainsi que son assureur, la compagnie CGPA, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices. 6.Le conseiller en investissements financiers et ses co-assureurs à la date de la réclamation, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ont opposé la prescription de l'action.
Moyens
Sur le moyen unique Enoncé du moyen 7. Mme [C] fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable car prescrite, alors « que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent parcinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le manquement d'un prestataire de servicesd'investissement à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués ; qu'il en résulte que le délai de prescription de l'actionen indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que "le dommage est constitué par la perte de chance de pouvoir se faire racheter les parts et de se faire rembourser les comptes courants dans les sociétés", que "la situation n'était pas définitivement compromise par le redressement" judiciaire de la société Maranatha en date du 27 septembre 2017 et que l'impossibilité de procéder au rachat des actions par la société Maranatha était "potentiellement temporaire" ; que dès lors, en retenant, pour fixer le point de départ du délai de prescription au 27 septembre 2017 et juger prescrite l'action de Mme [C], que le risque de perte de chance de pouvoir se faire racheter les parts et de se faire rembourser les comptes courants dans les sociétés s'était manifesté par le placement en redressement judiciaire de la société Maranatha le 27 septembre 2017, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'à la date du placement en redressement judiciaire de la société Maranatha, la situation n'était pas irrémédiablement compromise et l'impossibilité de procéder au rachat des actions par la société Maranatha était potentiellement temporaire de sorte que l'investissement de Mme [C] n'était pas perdu à cette date, qui ne pouvait donc pas être le point de départ du délai de prescription de son action, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce »
Motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce : 8. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. 9. Le manquement d'un conseiller en investissements financiers à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et de conseil sur la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou éprouvé un gain manqué. 10. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée contre le conseiller en investissements financiers, l'arrêt retient que le risque lié à la souscription de produits financiers tels l'acquisition de parts sociales rémunérées et assorties de promesses de rachat avec plus-value formant une rémunération, est constitué par l'incapacité de la société Maranatha à honorer ses promesses de rachat des actions et par l'impossibilité de se faire rembourser le montant des comptes courants et que le dit risque s'était manifesté par le placement en redressement judiciaire de la société Maranatha le 27 septembre 2017 puisque, même si la situation n'était pas définitivement compromise par ce redressement, ce dernier empêchait la société Maranatha de procéder au rachat des actions, de sorte que Mme [C] était en mesure de savoir qu'il existait un risque important de perdre son investissement. 11. En statuant ainsi, alors qu'à la date qu'elle retenait, le dommage invoqué, consistant en la perte du bénéfice de la promesse d'achat des actions et des sommes en compte courant, laquelle dépendait des décisions qui seraient prises au cours du redressement judiciaire de la société Maranatha, ne s'était pas encore réalisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés AAA courtage, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AAA courtage, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 432 F-D Pourvoi n° A 25-15.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 Mme [N] [G] [I], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-15.901 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AAA courtage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [I], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés AAA courtage, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2025), sur les conseils dela société AAA courtage, (le conseiller en investissements financiers), Mme [C] a acquis, les 9 juillet et 10 décembre 2014, des actions de deux sociétés du groupe d'exploitation hôtelière contrôlé par la société Maranatha et a fait des apports en compte courant à ces sociétés. 2. Les mêmes jours, la société Maranatha a consenti à Mme [C] une promesse unilatérale d'achat des actions au cours de la sixième année de leur détention. 3. La société Maranatha et les deux sociétés dans lesquelles Mme [C] avait investi ont été mises en redressement judiciaire, le 27 septembre 2017 pour la première et le 22 novembre 2017 pour les secondes. Le 17 octobre 2018 un plan de cession des hôtels du groupe a été arrêté au profit de la société Colony capital, laquelle a proposé aux investisseurs différentes hypothèses de désintéressement. 4. La société Maranatha a été mise en liquidation judiciaire le 27 mars 2019. 5. Les 13 et 14 décembre 2022, soutenant que le conseiller en investissements financiers avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, Mme [C] l'a assigné, ainsi que son assureur, la compagnie CGPA, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices. 6.Le conseiller en investissements financiers et ses co-assureurs à la date de la réclamation, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ont opposé la prescription de l'action. Sur le moyen unique Enoncé du moyen 7. Mme [C] fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable car prescrite, alors « que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent parcinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le manquement d'un prestataire de servicesd'investissement à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués ; qu'il en résulte que le délai de prescription de l'actionen indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que "le dommage est constitué par la perte de chance de pouvoir se faire racheter les parts et de se faire rembourser les comptes courants dans les sociétés", que "la situation n'était pas définitivement compromise par le redressement" judiciaire de la société Maranatha en date du 27 septembre 2017 et que l'impossibilité de procéder au rachat des actions par la société Maranatha était "potentiellement temporaire" ; que dès lors, en retenant, pour fixer le point de départ du délai de prescription au 27 septembre 2017 et juger prescrite l'action de Mme [C], que le risque de perte de chance de pouvoir se faire racheter les parts et de se faire rembourser les comptes courants dans les sociétés s'était manifesté par le placement en redressement judiciaire de la société Maranatha le 27 septembre 2017, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'à la date du placement en redressement judiciaire de la société Maranatha, la situation n'était pas irrémédiablement compromise et l'impossibilité de procéder au rachat des actions par la société Maranatha était potentiellement temporaire de sorte que l'investissement de Mme [C] n'était pas perdu à cette date, qui ne pouvait donc pas être le point de départ du délai de prescription de son action, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce » Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce : 8. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. 9. Le manquement d'un conseiller en investissements financiers à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et de conseil sur la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou éprouvé un gain manqué. 10. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée contre le conseiller en investissements financiers, l'arrêt retient que le risque lié à la souscription de produits financiers tels l'acquisition de parts sociales rémunérées et assorties de promesses de rachat avec plus-value formant une rémunération, est constitué par l'incapacité de la société Maranatha à honorer ses promesses de rachat des actions et par l'impossibilité de se faire rembourser le montant des comptes courants et que le dit risque s'était manifesté par le placement en redressement judiciaire de la société Maranatha le 27 septembre 2017 puisque, même si la situation n'était pas définitivement compromise par ce redressement, ce dernier empêchait la société Maranatha de procéder au rachat des actions, de sorte que Mme [C] était en mesure de savoir qu'il existait un risque important de perdre son investissement. 11. En statuant ainsi, alors qu'à la date qu'elle retenait, le dommage invoqué, consistant en la perte du bénéfice de la promesse d'achat des actions et des sommes en compte courant, laquelle dépendait des décisions qui seraient prises au cours du redressement judiciaire de la société Maranatha, ne s'était pas encore réalisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés AAA courtage, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AAA courtage, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:46:02.110Z.