notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 20 mars 2025, n° 23/00488

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

anonyme à conseil d'administration

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 25 juin 2010, Mme [D] [T] a ouvert dans les livres de la Société Générale un compte de particulier individuel n° [XXXXXXXXXX03] sans autorisation de découvert.



La Société Générale a accordé une facilité de caisse à Mme [T] le 28 mars 2020 à hauteur de 400 euros pour la période incluse entre le 28 mars et le 21 avril 2020.



Par acte en date du 15 février 2022, la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde de ce compte bancaire à hauteur de la somme de 5 454,45 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021, date de la mise en demeure jusqu'au complet paiement avec capitalisation des intérêts.



Suivant jugement réputé contradictoire du 14 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge a débouté la société Franfinance de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.



Après avoir admis la recevabilité de l'action au regard de la forclusion, le juge a relevé que la banque ne produisait que des relevés de compte mentionnant plusieurs "débit mensuel carte premier" mais aucun décompte détaillé d'utilisation de la carte privant le juge de la possibilité de vérifier l'exigibilité et le montant des sommes réclamées.



Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 décembre 2022, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 avril 2023, la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau sur les chefs critiqués, de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 454,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021 en règlement du solde débiteur de compte n° 30003 03944 0000005171760211,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

- de le condamner à la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.







L'appelante expose que suivant contrat accepté le 25 juin 2010, Mme [T] a ouvert auprès de l'agence de la Société Générale de [Localité 6] un compte bancaire de dépôt à titre particulier, qu'elle produit un historique de compte suffisant pour apporter la preuve des opérations réalisées sur le compte. Elle rappelle que l'historique des opérations réalisées à débit différé ne fait pas l'objet de contestations par le titulaire du compte et qu'il n'est pas évoqué l'existence d'erreurs qui l'entacheraient. Elle indique produire néanmoins les relevés des opérations réalisées entre le 3 novembre 2017 et le 21 novembre 2020.



Elle soutient que le solde débiteur du compte mentionné résulte comptablement de toutes les opérations intervenues depuis l'origine sur le compte et estime qu'elle n'a pas à fournir les relevés de compte depuis l'ouverture du compte au motif que la forclusion ou la déchéance du droit aux intérêts ne peuvent être relevées qu'à partir des éléments déjà présents au dossier.



Elle ajoute que la charge de la preuve de la forclusion incombe au débiteur et non à elle.



Elle conclut donc au fait qu'est due la somme qu'elle réclame.



Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [T] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte délivré le 21 février 2023 à étude et les conclusions de l'appelante par acte du 13 avril 2023 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.



Par arrêt du 21 janvier 2025, la cour statuant par arrêt par défaut mixte, a déclaré la Société Générale recevable en ses demandes et avant dire droit sur le surplus des demandes, a soulevé d'office sur le fondement des articles L. 311-42 devenu L. 312-84 à L. 311-47 devenu L. 312-93 et L. 311-48 devenu L. 341-9 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts et à tous frais en cas de dépassement du découvert autorisé, ordonné la réouverture des débats, dans la limite des moyens soulevés d'office, invité la Société Générale à faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d'office et à produire tout pièce utile, avant le 10 décembre 2024, renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 21 janvier 2025 à 14 heures pour plaider et réservé l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.



La banque a, par conclusions du 10 décembre 2024, maintenu ses demandes et fait valoir sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevée que compte tenu du fonctionnement anormal du compte, elle avait notifié à Mme [T] la clôture du compte avec préavis de 60 jours par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 septembre 2020, soit moins de trois mois à compter de la date où le compte était devenu débiteur de manière constante. Elle a souligné qu'elle n'avait jamais consenti à ce que le compte fonctionne à découvert, mais s'était retrouvée face à une situation de découvert forcé du fait des conditions d'utilisation de la carte à débit différé, et avait résilié en conséquence la convention de compte. Elle en a déduit qu'elle n'avait pas à proposer d'opération de crédit et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'était pas encourue pour ce motif.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire et ce même si le débiteur lui-même ne les soulève pas.



Les opérations de découvert en compte sont régies par l'article L. 311-42 devenu L. 312-84 à L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation.



Aux termes de ces articles, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 311-48 devenu L. 341-9).



En l'espèce, la société Franfinance produit :

- la convention d'ouverture de compte bancaire, ses conditions générales et particulières,

- la copie de la pièce d'identité de Mme [T],

- les relevés de compte depuis le 2 novembre 2017 jusqu'au 21 novembre 2020,

- un décompte de créance,

- la mise en demeure du 23 septembre 2020 portant préavis de clôture du compte 60 jours plus tard,

- la mise en demeure du 21 mai 2021,

- le justificatif de cession de créance du 21 décembre 2020 entre la Société Générale et Franfinance et son acte de signification du 14 juin 2021 remis à Mme [T] à étude.



Le compte est devenu débiteur le 21 juillet 2020 et dès le 23 septembre 2020, la banque a envoyé à Mme [T] une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle lui a notifié la clôture du compte soixante jours plus tard, lui rappelant le montant du solde débiteur de 5 246,96 euros. Dès lors c'est à juste titre qu'elle soutient qu'elle n'avait pas à proposer d'opération de crédit. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue.



La banque justifie du bien-fondé de sa demande par la production du décompte de clôture. Les relevés de compte produits démontrent suffisamment l'existence et le montant de la créance. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 454,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021 en règlement du solde débiteur de compte n° 30003 03944 0000005171760211.



S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elle est prohibée concernant les crédits à la consommation par application de l'article L. 312-38 du code de la consommation dont sont exclus "4° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois" et "5° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ou d'aucuns frais ou seulement de frais d'un montant négligeable".



En l'espèce, le découvert a duré plus d'un mois avant la réaction de la banque et les frais qui ont été prélevés avant l'envoi de la lettre du 23 septembre 2020 sont loin d'être négligeables. Dès lors il y a lieu de rejeter cette demande comme contraire au texte susvisé.



Mme [T] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance mais rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel alors qu'elle n'avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l'a fait. La société Franfinance supportera donc les dépens d'appel. Enfin, il apparaît équitable, compte tenu de ce qui précède, de lui laisser supporter la charge de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,



Vu l'arrêt du 21 janvier 2025 ;



Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;



Condamne Mme [D] [T] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale les sommes de 5 454,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021 en règlement du solde débiteur de compte n° 30003 03944 0000005171760211 ;



Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;



Condamne Mme [D] [T] aux dépens de première instance ;



Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 MARS 2025



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00488 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4NC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-22-000338





APPELANTE



La société FRANFINANCE, venant aux droits de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173





INTIMÉE



Madame [D] [T]

née le [Date naissance 2] 1951

Chez Madame [Y]

[Adresse 1]

[Localité 6]



DÉFAILLANTE





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE





ARRÊT :



- DÉFAUT



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 25 juin 2010, Mme [D] [T] a ouvert dans les livres de la Société Générale un compte de particulier individuel n° [XXXXXXXXXX03] sans autorisation de découvert.



La Société Générale a accordé une facilité de caisse à Mme [T] le 28 mars 2020 à hauteur de 400 euros pour la période incluse entre le 28 mars et le 21 avril 2020.



Par acte en date du 15 février 2022, la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde de ce compte bancaire à hauteur de la somme de 5 454,45 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021, date de la mise en demeure jusqu'au complet paiement avec capitalisation des intérêts.



Suivant jugement réputé contradictoire du 14 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge a débouté la société Franfinance de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.



Après avoir admis la recevabilité de l'action au regard de la forclusion, le juge a relevé que la banque ne produisait que des relevés de compte mentionnant plusieurs "débit mensuel carte premier" mais aucun décompte détaillé d'utilisation de la carte privant le juge de la possibilité de vérifier l'exigibilité et le montant des sommes réclamées.



Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 décembre 2022, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 avril 2023, la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau sur les chefs critiqués, de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 454,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021 en règlement du solde débiteur de compte n° 30003 03944 0000005171760211,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

- de le condamner à la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.







L'appelante expose que suivant contrat accepté le 25 juin 2010, Mme [T] a ouvert auprès de l'agence de la Société Générale de [Localité 6] un compte bancaire de dépôt à titre particulier, qu'elle produit un historique de compte suffisant pour apporter la preuve des opérations réalisées sur le compte. Elle rappelle que l'historique des opérations réalisées à débit différé ne fait pas l'objet de contestations par le titulaire du compte et qu'il n'est pas évoqué l'existence d'erreurs qui l'entacheraient. Elle indique produire néanmoins les relevés des opérations réalisées entre le 3 novembre 2017 et le 21 novembre 2020.



Elle soutient que le solde débiteur du compte mentionné résulte comptablement de toutes les opérations intervenues depuis l'origine sur le compte et estime qu'elle n'a pas à fournir les relevés de compte depuis l'ouverture du compte au motif que la forclusion ou la déchéance du droit aux intérêts ne peuvent être relevées qu'à partir des éléments déjà présents au dossier.



Elle ajoute que la charge de la preuve de la forclusion incombe au débiteur et non à elle.



Elle conclut donc au fait qu'est due la somme qu'elle réclame.



Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [T] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte délivré le 21 février 2023 à étude et les conclusions de l'appelante par acte du 13 avril 2023 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.



Par arrêt du 21 janvier 2025, la cour statuant par arrêt par défaut mixte, a déclaré la Société Générale recevable en ses demandes et avant dire droit sur le surplus des demandes, a soulevé d'office sur le fondement des articles L. 311-42 devenu L. 312-84 à L. 311-47 devenu L. 312-93 et L. 311-48 devenu L. 341-9 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts et à tous frais en cas de dépassement du découvert autorisé, ordonné la réouverture des débats, dans la limite des moyens soulevés d'office, invité la Société Générale à faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d'office et à produire tout pièce utile, avant le 10 décembre 2024, renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 21 janvier 2025 à 14 heures pour plaider et réservé l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.



La banque a, par conclusions du 10 décembre 2024, maintenu ses demandes et fait valoir sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevée que compte tenu du fonctionnement anormal du compte, elle avait notifié à Mme [T] la clôture du compte avec préavis de 60 jours par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 septembre 2020, soit moins de trois mois à compter de la date où le compte était devenu débiteur de manière constante. Elle a souligné qu'elle n'avait jamais consenti à ce que le compte fonctionne à découvert, mais s'était retrouvée face à une situation de découvert forcé du fait des conditions d'utilisation de la carte à débit différé, et avait résilié en conséquence la convention de compte. Elle en a déduit qu'elle n'avait pas à proposer d'opération de crédit et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'était pas encourue pour ce motif.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire et ce même si le débiteur lui-même ne les soulève pas.



Les opérations de découvert en compte sont régies par l'article L. 311-42 devenu L. 312-84 à L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation.



Aux termes de ces articles, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 311-48 devenu L. 341-9).



En l'espèce, la société Franfinance produit :

- la convention d'ouverture de compte bancaire, ses conditions générales et particulières,

- la copie de la pièce d'identité de Mme [T],

- les relevés de compte depuis le 2 novembre 2017 jusqu'au 21 novembre 2020,

- un décompte de créance,

- la mise en demeure du 23 septembre 2020 portant préavis de clôture du compte 60 jours plus tard,

- la mise en demeure du 21 mai 2021,

- le justificatif de cession de créance du 21 décembre 2020 entre la Société Générale et Franfinance et son acte de signification du 14 juin 2021 remis à Mme [T] à étude.



Le compte est devenu débiteur le 21 juillet 2020 et dès le 23 septembre 2020, la banque a envoyé à Mme [T] une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle lui a notifié la clôture du compte soixante jours plus tard, lui rappelant le montant du solde débiteur de 5 246,96 euros. Dès lors c'est à juste titre qu'elle soutient qu'elle n'avait pas à proposer d'opération de crédit. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue.



La banque justifie du bien-fondé de sa demande par la production du décompte de clôture. Les relevés de compte produits démontrent suffisamment l'existence et le montant de la créance. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 454,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021 en règlement du solde débiteur de compte n° 30003 03944 0000005171760211.



S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elle est prohibée concernant les crédits à la consommation par application de l'article L. 312-38 du code de la consommation dont sont exclus "4° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois" et "5° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ou d'aucuns frais ou seulement de frais d'un montant négligeable".



En l'espèce, le découvert a duré plus d'un mois avant la réaction de la banque et les frais qui ont été prélevés avant l'envoi de la lettre du 23 septembre 2020 sont loin d'être négligeables. Dès lors il y a lieu de rejeter cette demande comme contraire au texte susvisé.



Mme [T] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance mais rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel alors qu'elle n'avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l'a fait. La société Franfinance supportera donc les dépens d'appel. Enfin, il apparaît équitable, compte tenu de ce qui précède, de lui laisser supporter la charge de ses frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,



Vu l'arrêt du 21 janvier 2025 ;



Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;



Condamne Mme [D] [T] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale les sommes de 5 454,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021 en règlement du solde débiteur de compte n° 30003 03944 0000005171760211 ;



Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;



Condamne Mme [D] [T] aux dépens de première instance ;



Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-9, code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-93, code de la consommation L312-84, code de la consommation L311-42, code de la consommation L311-47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-24T23:00:00.000Z.