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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 13 juin 2025, n° 25/02827

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 juin 2023, M. [I] [G] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] auprès de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Le solde débiteur de son compte n’ayant pas été régularisé, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a, par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, fait assigner M. [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
11255,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024, avec capitalisation des intérêts250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE expose avoir, à la suite de nombreux incidents de paiement, mis M. [I] [G] d’avoir à régulariser son compte le 18 janvier 2024 et avoir dénoncé la convention de compte par courrier du 9 avril 2024.

A l'audience du 3 avril 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels ont été mis dans le débat d'office.

La banque précise que le défendeur a laissé son compte fonctionner en position débitrice à compter du 11 août 2023 sans régularisation depuis cette date, et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [I] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire et ce même si le débiteur lui-même ne les soulève pas

Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En cas de découvert bancaire, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du montant autorisé du découvert après le délai de 3 mois au bout duquel celui-ci doit être transformé en crédit à la consommation.

Le "dépassement" est le "découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue".

En l'espèce, la convention de compte ne prévoit ni autorisation de découvert, ni facilité de caisse. Dès lors le passage en débit constitue le dépassement. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.

Au regard de l’historique du compte produit, le solde du compte bancaire est devenu débiteur sans régularisation ultérieure le 14 août 2023.

Il n'apparaît donc pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 14 août 2023 de sorte que la demande effectuée le 12 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur le fond

Les opérations de découvert en compte sont régies par l'article L. 311-42 devenu L. 312-84 à L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation.

Les autorisations de découverts supérieurs à 3 mois qui entrent pleinement dans le champ d'application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ; ces autorisations de découverts de plus de 3 mois sont pleinement des contrats de crédits à la consommation et sont soumises à toutes les dispositions contenues dans le chapitre consacré aux crédits à la consommation (C. consom., art. L. 312-84 ).
Les dépassements ou autorisations de découvert de moins d'un mois sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation par l' article L. 312-4, 4° du Code de la consommation.

Les autorisations de découverts supérieures à un mois et inférieures à 3 mois se voient appliquer certaines dispositions du chapitre consacré au crédit à la consommation , mais ne sont pas soumises à l'ensemble de ce régime (Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 11-25.558 : JurisData n° 2016-003043). 

Selon l' article L. 312-84 du Code de la consommation, ces autorisations de découverts de 1 à 3 mois doivent se conformer aux dispositions des articles L. 312-16, 1°à 3° relatif à la publicité pour ce type d'opération, L. 312-16 relatif à la vérification de la solvabilité du débiteur, L. 312-17 relatif aux contrats de crédit consentis à distance ou sur le lieu de vente, L. 312-27 relatif aux crédits obtenus par des intermédiaires, les articles L. 312-38 et L. 312-39 relatifs aux frais et indemnités dus en cas de défaillance de l'emprunteur, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-54 à L. 312-56 relatifs aux crédits affectés, L. 312-85 relatif à l'information préalable du consommateur, L. 311-44 qui concerne le relevé de compte à adresser régulièrement au consommateur, les articles L. 311-48 à L. 311-51 relatifs aux sanctions en cas de non-respect des formes prescrites et à la procédure en cas de litige.

Les dépassements de moins de 3 mois sont soumis eux aussi à certaines règles. La convention de compte qui permet ce découvert mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux , tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers (C. consom., art. L. 312-92)

Si le découvert dépasse, de manière significative, le délai d'un mois, le prêteur informe le consommateur par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (C. consom., art. L. 312-93 ). S'appliquent aussi au dépassement les articles relatifs aux sanctions et à la procédure (C. consom., art. L. 311-48 à L. 311-52).

Si le découvert se prolonge au-delà de 3 mois, le prêteur propose sans délai un autre type de crédit au consommateur (C. consom., art. L. 312-93).

Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement .

En l'espèce, la SA SOCIETE GENERALE produit :
- la convention d'ouverture de compte bancaire, ses conditions générales et particulières, dont il ne résulte pas qu’ait été consenties à M. [I] [G] une autorisation de découvert ou une facilité de caisse de plus de trois mois, de sorte que le solde débiteur du compte de M. [I] [G] doit être qualifié de dépassement tacitement consenti et n’est soumis qu’au respect des dispositions L. 312-92 et L. 312-93 en cas de dépassement :
- la copie de la pièce d'identité de M. [I] [G],
- les relevés de compte depuis le 28 juin 2023 jusqu'au 10 avril 2024, dont il résulte que le compte a été en position créditrice de manière continue jusqu'au mois d’août 2023, et qu'à compter du mois du 14 août 2023, le compte s'est trouvé en position constamment débitrice ; ces relevés de compte mentionnaient qu’en cas d’utilisation de son « découvert autorisé », le taux qui serait appliqué à M. [I] [G] s’établirait à 19,94%, 19,82% ou encore 19,89%.
- un décompte de créance,
- la mise en demeure du 18 janvier 2024 portant préavis de clôture du compte 60 jours plus tard,
- la mise en demeure du 9 avril 2024.

Le compte est devenu débiteur le 14 août 2023 et ce n’est que le 18 janvier 2024 que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a envoyé à M. [I] [G] une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle lui a notifié la clôture du compte soixante jours plus tard, lui rappelant le montant du solde débiteur de 10 821,58 euros. Elle n’a donc ni procédé à la mise en demeure préalable à la clôture du compte dans le délai de trois mois, ni respecté l’obligation de proposer une opération de crédit à l’issue du délai de trois mois, de sorte qu’elle encourt la déchéance du droit aux intérêts. La convention de compte ne prévoit par ailleurs aucun taux d’intérêt contractuel en cas de passage en situation débitrice.

Il y a donc lieu de faire droit à sa demande à hauteur du montant du découvert, déduction faite des frais et intérêts appliqués à compter du 14 août 2023 (commissions d’intervention, lettres info compte débiteur, intérêts), et de condamner M. [I] [G] à lui payer la somme de 10 493,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 en règlement du solde débiteur de compte n° [XXXXXXXXXX03].

Sur la capitalisation des intérêts légaux

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il y a en conséquence lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de l’assignation, sous réserve qu’ils soient dus pour une année entière.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] de M. [I] [G] à compter du 14 août 2023 ;

Condamne M. [I] [G] à verser à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 10 493,88 au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière, à compter de l’assignation,

Condamne M. [I] [G] à verser à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [G] aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.

La greffière, La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [I] [G]

Copie exécutoire délivrée 
le :
à : 
Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/02827 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7LRI

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le vendredi 13 juin 2025


DEMANDERESSE
La société SOCIETE GENERALE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173


DÉFENDEUR
Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 03 avril 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière


Décision du 13 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/02827 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7LRI


EXPOSE DU LITIGE

Le 24 juin 2023, M. [I] [G] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] auprès de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Le solde débiteur de son compte n’ayant pas été régularisé, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a, par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, fait assigner M. [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
11255,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024, avec capitalisation des intérêts250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE expose avoir, à la suite de nombreux incidents de paiement, mis M. [I] [G] d’avoir à régulariser son compte le 18 janvier 2024 et avoir dénoncé la convention de compte par courrier du 9 avril 2024.

A l'audience du 3 avril 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels ont été mis dans le débat d'office.

La banque précise que le défendeur a laissé son compte fonctionner en position débitrice à compter du 11 août 2023 sans régularisation depuis cette date, et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [I] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire et ce même si le débiteur lui-même ne les soulève pas

Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En cas de découvert bancaire, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du montant autorisé du découvert après le délai de 3 mois au bout duquel celui-ci doit être transformé en crédit à la consommation.

Le "dépassement" est le "découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue".

En l'espèce, la convention de compte ne prévoit ni autorisation de découvert, ni facilité de caisse. Dès lors le passage en débit constitue le dépassement. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.

Au regard de l’historique du compte produit, le solde du compte bancaire est devenu débiteur sans régularisation ultérieure le 14 août 2023.

Il n'apparaît donc pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 14 août 2023 de sorte que la demande effectuée le 12 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur le fond

Les opérations de découvert en compte sont régies par l'article L. 311-42 devenu L. 312-84 à L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation.

Les autorisations de découverts supérieurs à 3 mois qui entrent pleinement dans le champ d'application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ; ces autorisations de découverts de plus de 3 mois sont pleinement des contrats de crédits à la consommation et sont soumises à toutes les dispositions contenues dans le chapitre consacré aux crédits à la consommation (C. consom., art. L. 312-84 ).
Les dépassements ou autorisations de découvert de moins d'un mois sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation par l' article L. 312-4, 4° du Code de la consommation.

Les autorisations de découverts supérieures à un mois et inférieures à 3 mois se voient appliquer certaines dispositions du chapitre consacré au crédit à la consommation , mais ne sont pas soumises à l'ensemble de ce régime (Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 11-25.558 : JurisData n° 2016-003043). 

Selon l' article L. 312-84 du Code de la consommation, ces autorisations de découverts de 1 à 3 mois doivent se conformer aux dispositions des articles L. 312-16, 1°à 3° relatif à la publicité pour ce type d'opération, L. 312-16 relatif à la vérification de la solvabilité du débiteur, L. 312-17 relatif aux contrats de crédit consentis à distance ou sur le lieu de vente, L. 312-27 relatif aux crédits obtenus par des intermédiaires, les articles L. 312-38 et L. 312-39 relatifs aux frais et indemnités dus en cas de défaillance de l'emprunteur, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-54 à L. 312-56 relatifs aux crédits affectés, L. 312-85 relatif à l'information préalable du consommateur, L. 311-44 qui concerne le relevé de compte à adresser régulièrement au consommateur, les articles L. 311-48 à L. 311-51 relatifs aux sanctions en cas de non-respect des formes prescrites et à la procédure en cas de litige.

Les dépassements de moins de 3 mois sont soumis eux aussi à certaines règles. La convention de compte qui permet ce découvert mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux , tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers (C. consom., art. L. 312-92)

Si le découvert dépasse, de manière significative, le délai d'un mois, le prêteur informe le consommateur par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (C. consom., art. L. 312-93 ). S'appliquent aussi au dépassement les articles relatifs aux sanctions et à la procédure (C. consom., art. L. 311-48 à L. 311-52).

Si le découvert se prolonge au-delà de 3 mois, le prêteur propose sans délai un autre type de crédit au consommateur (C. consom., art. L. 312-93).

Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement .

En l'espèce, la SA SOCIETE GENERALE produit :
- la convention d'ouverture de compte bancaire, ses conditions générales et particulières, dont il ne résulte pas qu’ait été consenties à M. [I] [G] une autorisation de découvert ou une facilité de caisse de plus de trois mois, de sorte que le solde débiteur du compte de M. [I] [G] doit être qualifié de dépassement tacitement consenti et n’est soumis qu’au respect des dispositions L. 312-92 et L. 312-93 en cas de dépassement :
- la copie de la pièce d'identité de M. [I] [G],
- les relevés de compte depuis le 28 juin 2023 jusqu'au 10 avril 2024, dont il résulte que le compte a été en position créditrice de manière continue jusqu'au mois d’août 2023, et qu'à compter du mois du 14 août 2023, le compte s'est trouvé en position constamment débitrice ; ces relevés de compte mentionnaient qu’en cas d’utilisation de son « découvert autorisé », le taux qui serait appliqué à M. [I] [G] s’établirait à 19,94%, 19,82% ou encore 19,89%.
- un décompte de créance,
- la mise en demeure du 18 janvier 2024 portant préavis de clôture du compte 60 jours plus tard,
- la mise en demeure du 9 avril 2024.

Le compte est devenu débiteur le 14 août 2023 et ce n’est que le 18 janvier 2024 que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a envoyé à M. [I] [G] une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle lui a notifié la clôture du compte soixante jours plus tard, lui rappelant le montant du solde débiteur de 10 821,58 euros. Elle n’a donc ni procédé à la mise en demeure préalable à la clôture du compte dans le délai de trois mois, ni respecté l’obligation de proposer une opération de crédit à l’issue du délai de trois mois, de sorte qu’elle encourt la déchéance du droit aux intérêts. La convention de compte ne prévoit par ailleurs aucun taux d’intérêt contractuel en cas de passage en situation débitrice.

Il y a donc lieu de faire droit à sa demande à hauteur du montant du découvert, déduction faite des frais et intérêts appliqués à compter du 14 août 2023 (commissions d’intervention, lettres info compte débiteur, intérêts), et de condamner M. [I] [G] à lui payer la somme de 10 493,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 en règlement du solde débiteur de compte n° [XXXXXXXXXX03].

Sur la capitalisation des intérêts légaux

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il y a en conséquence lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de l’assignation, sous réserve qu’ils soient dus pour une année entière.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] de M. [I] [G] à compter du 14 août 2023 ;

Condamne M. [I] [G] à verser à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 10 493,88 au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière, à compter de l’assignation,

Condamne M. [I] [G] à verser à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [G] aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.

La greffière, La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2025-06-16T18:26:03.239Z.