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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 13 juin 2025, n° 25/01177

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 décembre 2019, Mme [L] [R] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la banque HSBC France, aux droits de laquelle vient la société CCF.

Le solde débiteur de son compte n’ayant pas été régularisé, la SA CCF a, par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, fait assigner Mme [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
8098,80 euros, avec intérêts au taux contractuel de 16,90 à compter du 9 août 2023, avec capitalisation des intérêts,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA CCF expose avoir, à la suite de nombreux incidents de paiement, dénoncé la convention de compte par courrier du 9 août 2023.

A l'audience du 3 avril 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la SA CCF, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels ont été mis dans le débat d'office.

La banque précise que la défenderesse a laissé son compte fonctionner en position débitrice à compter du mois de janvier 2023 sans régularisation depuis cette date, et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

Mme [L] [R] a été représentée par son fils à l’audience, muni d’un pouvoir régulier.

Elle expose avoir souffert de problèmes cardiaques ayant nécessité son hospitalisation. Elle explique le solde débiteur de son compte par le fait de ne pas avoir pu restituer un véhicule de location qui lui a donc été facturé tout au long de sa période d’hospitalisation. Elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois, auxquels ne s’est pas opposée la banque.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire et ce même si le débiteur lui-même ne les soulève pas

Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En cas de découvert bancaire, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du montant autorisé du découvert après le délai de 3 mois au bout duquel celui-ci doit être transformé en crédit à la consommation.

Le "dépassement" est le "découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue".

En l'espèce, la convention de compte ne prévoit ni autorisation de découvert, ni facilité de caisse. Dès lors le passage en débit constitue le dépassement. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.

Au regard de l’historique du compte produit, le solde du compte bancaire est devenu débiteur sans régularisation ultérieure le 5 février 2023.

Il n'apparaît donc pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 5 février 2023 de sorte que la demande effectuée le 26 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur le fond

Les opérations de découvert en compte sont régies par l'article L. 311-42 devenu L. 312-84 à L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation.

Les autorisations de découverts supérieurs à 3 mois qui entrent pleinement dans le champ d'application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ; ces autorisations de découverts de plus de 3 mois sont pleinement des contrats de crédits à la consommation et sont soumises à toutes les dispositions contenues dans le chapitre consacré aux crédits à la consommation (C. consom., art. L. 312-84 ).
Les dépassements ou autorisations de découvert de moins d'un mois sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation par l' article L. 312-4, 4° du Code de la consommation.

Les autorisations de découverts supérieures à un mois et inférieures à 3 mois se voient appliquer certaines dispositions du chapitre consacré au crédit à la consommation , mais ne sont pas soumises à l'ensemble de ce régime (Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 11-25.558 : JurisData n° 2016-003043). 

Selon l'article L. 312-84 du Code de la consommation, ces autorisations de découverts de 1 à 3 mois doivent se conformer aux dispositions des articles L. 312-16, 1°à 3° relatif à la publicité pour ce type d'opération, L. 312-16 relatif à la vérification de la solvabilité du débiteur, L. 312-17 relatif aux contrats de crédit consentis à distance ou sur le lieu de vente, L. 312-27 relatif aux crédits obtenus par des intermédiaires, les articles L. 312-38 et L. 312-39 relatifs aux frais et indemnités dus en cas de défaillance de l'emprunteur, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-54 à L. 312-56 relatifs aux crédits affectés, L. 312-85 relatif à l'information préalable du consommateur, L. 311-44 qui concerne le relevé de compte à adresser régulièrement au consommateur, les articles L. 311-48 à L. 311-51 relatifs aux sanctions en cas de non-respect des formes prescrites et à la procédure en cas de litige.

Les dépassements de moins de 3 mois sont soumis eux aussi à certaines règles. La convention de compte qui permet ce découvert mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux , tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers (C. consom., art. L. 312-92)

Si le découvert dépasse, de manière significative, le délai d'un mois, le prêteur informe le consommateur par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (C. consom., art. L. 312-93). S'appliquent aussi au dépassement les articles relatifs aux sanctions et à la procédure (C. consom., art. L. 311-48 à L. 311-52).

Si le découvert se prolonge au-delà de 3 mois, le prêteur propose sans délai un autre type de crédit au consommateur (C. consom., art. L. 312-93).

Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

En l'espèce, la SA CCF produit :
- la convention d'ouverture de compte bancaire, ses conditions générales et particulières, dont il ne résulte pas qu’ait été consenti à Mme [L] [R] une autorisation de découvert ou une facilité de caisse de plus de trois mois, mais qui précise que les conditions applicables au solde débiteur éventuellement toléré sont les suivantes : un taux d’intérêt de 16,90% , de sorte que le découvert du compte de Mme [L] [R] n’est soumis qu’au respect des dispositions L. 312-92 et L. 312-93 du code de la consommation,
- la copie de la pièce d'identité de Mme [L] [R],
- les relevés de compte depuis le 6 janvier 2020 jusqu'au 6 octobre 2023, dont il résulte que le compte s'est, à compter du 5 février 2023, trouvé en position constamment débitrice, atteignant 8098,80 euros le 2 novembre 2023,
- un décompte de créance,
- la mise en demeure du 9 août 2023, portant préavis de clôture du compte 60 jours plus tard, distribuée le 21 août 2023.

Le compte est devenu débiteur le 5 février 2023 et ce n’est que le 9 août 2023 que la société HSBC France a envoyé à Mme [L] [R] une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle lui a notifié la clôture du compte soixante jours plus tard. Elle n’a donc ni procédé à la mise en demeure préalable à la clôture du compte dans le délai de trois mois, ni respecté l’obligation de proposer une opération de crédit à l’issue du délai de trois mois, de sorte qu’elle encourt la déchéance du droit aux intérêts.

Il y a donc lieu de faire droit à sa demande à hauteur du montant du découvert, déduction faite des frais et intérêts appliqués à compter du 5 février 2023 (commissions d’intervention, lettres info compte débiteur, intérêts), et de condamner Mme [L] [R] à lui payer la somme de 7549,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023 en règlement du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01].

Sur la capitalisation des intérêts légaux

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il y a en conséquence lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de l’assignation, sous réserve qu’ils soient dus pour une année entière.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [L] [R] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CCF au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] de Mme [L] [R] à compter du 5 février 2023 ;

Condamne Mme [L] [R] à verser à la SA CCF la somme de 7549,33 au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière, à compter de l’assignation,

Autorise Mme [L] [R] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 300 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [L] [R] aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.

La greffière, La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Me Olivier HASCOET
Madame [L] [R]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/01177 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66MD

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le vendredi 13 juin 2025


DEMANDERESSE
La S.A. CCF, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est sis [Adresse 2],
venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE (HSBC CE), anciennement dénommée HSBC FRANCEdont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE,


DÉFENDERESSE
Madame [L] [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [R] [D], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 03 avril 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière


Décision du 13 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/01177 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66MD



EXPOSE DU LITIGE

Le 28 décembre 2019, Mme [L] [R] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la banque HSBC France, aux droits de laquelle vient la société CCF.

Le solde débiteur de son compte n’ayant pas été régularisé, la SA CCF a, par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, fait assigner Mme [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
8098,80 euros, avec intérêts au taux contractuel de 16,90 à compter du 9 août 2023, avec capitalisation des intérêts,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA CCF expose avoir, à la suite de nombreux incidents de paiement, dénoncé la convention de compte par courrier du 9 août 2023.

A l'audience du 3 avril 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la SA CCF, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels ont été mis dans le débat d'office.

La banque précise que la défenderesse a laissé son compte fonctionner en position débitrice à compter du mois de janvier 2023 sans régularisation depuis cette date, et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

Mme [L] [R] a été représentée par son fils à l’audience, muni d’un pouvoir régulier.

Elle expose avoir souffert de problèmes cardiaques ayant nécessité son hospitalisation. Elle explique le solde débiteur de son compte par le fait de ne pas avoir pu restituer un véhicule de location qui lui a donc été facturé tout au long de sa période d’hospitalisation. Elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois, auxquels ne s’est pas opposée la banque.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire et ce même si le débiteur lui-même ne les soulève pas

Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En cas de découvert bancaire, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du montant autorisé du découvert après le délai de 3 mois au bout duquel celui-ci doit être transformé en crédit à la consommation.

Le "dépassement" est le "découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue".

En l'espèce, la convention de compte ne prévoit ni autorisation de découvert, ni facilité de caisse. Dès lors le passage en débit constitue le dépassement. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.

Au regard de l’historique du compte produit, le solde du compte bancaire est devenu débiteur sans régularisation ultérieure le 5 février 2023.

Il n'apparaît donc pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 5 février 2023 de sorte que la demande effectuée le 26 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur le fond

Les opérations de découvert en compte sont régies par l'article L. 311-42 devenu L. 312-84 à L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation.

Les autorisations de découverts supérieurs à 3 mois qui entrent pleinement dans le champ d'application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ; ces autorisations de découverts de plus de 3 mois sont pleinement des contrats de crédits à la consommation et sont soumises à toutes les dispositions contenues dans le chapitre consacré aux crédits à la consommation (C. consom., art. L. 312-84 ).
Les dépassements ou autorisations de découvert de moins d'un mois sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation par l' article L. 312-4, 4° du Code de la consommation.

Les autorisations de découverts supérieures à un mois et inférieures à 3 mois se voient appliquer certaines dispositions du chapitre consacré au crédit à la consommation , mais ne sont pas soumises à l'ensemble de ce régime (Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 11-25.558 : JurisData n° 2016-003043). 

Selon l'article L. 312-84 du Code de la consommation, ces autorisations de découverts de 1 à 3 mois doivent se conformer aux dispositions des articles L. 312-16, 1°à 3° relatif à la publicité pour ce type d'opération, L. 312-16 relatif à la vérification de la solvabilité du débiteur, L. 312-17 relatif aux contrats de crédit consentis à distance ou sur le lieu de vente, L. 312-27 relatif aux crédits obtenus par des intermédiaires, les articles L. 312-38 et L. 312-39 relatifs aux frais et indemnités dus en cas de défaillance de l'emprunteur, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-54 à L. 312-56 relatifs aux crédits affectés, L. 312-85 relatif à l'information préalable du consommateur, L. 311-44 qui concerne le relevé de compte à adresser régulièrement au consommateur, les articles L. 311-48 à L. 311-51 relatifs aux sanctions en cas de non-respect des formes prescrites et à la procédure en cas de litige.

Les dépassements de moins de 3 mois sont soumis eux aussi à certaines règles. La convention de compte qui permet ce découvert mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux , tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers (C. consom., art. L. 312-92)

Si le découvert dépasse, de manière significative, le délai d'un mois, le prêteur informe le consommateur par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (C. consom., art. L. 312-93). S'appliquent aussi au dépassement les articles relatifs aux sanctions et à la procédure (C. consom., art. L. 311-48 à L. 311-52).

Si le découvert se prolonge au-delà de 3 mois, le prêteur propose sans délai un autre type de crédit au consommateur (C. consom., art. L. 312-93).

Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

En l'espèce, la SA CCF produit :
- la convention d'ouverture de compte bancaire, ses conditions générales et particulières, dont il ne résulte pas qu’ait été consenti à Mme [L] [R] une autorisation de découvert ou une facilité de caisse de plus de trois mois, mais qui précise que les conditions applicables au solde débiteur éventuellement toléré sont les suivantes : un taux d’intérêt de 16,90% , de sorte que le découvert du compte de Mme [L] [R] n’est soumis qu’au respect des dispositions L. 312-92 et L. 312-93 du code de la consommation,
- la copie de la pièce d'identité de Mme [L] [R],
- les relevés de compte depuis le 6 janvier 2020 jusqu'au 6 octobre 2023, dont il résulte que le compte s'est, à compter du 5 février 2023, trouvé en position constamment débitrice, atteignant 8098,80 euros le 2 novembre 2023,
- un décompte de créance,
- la mise en demeure du 9 août 2023, portant préavis de clôture du compte 60 jours plus tard, distribuée le 21 août 2023.

Le compte est devenu débiteur le 5 février 2023 et ce n’est que le 9 août 2023 que la société HSBC France a envoyé à Mme [L] [R] une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle lui a notifié la clôture du compte soixante jours plus tard. Elle n’a donc ni procédé à la mise en demeure préalable à la clôture du compte dans le délai de trois mois, ni respecté l’obligation de proposer une opération de crédit à l’issue du délai de trois mois, de sorte qu’elle encourt la déchéance du droit aux intérêts.

Il y a donc lieu de faire droit à sa demande à hauteur du montant du découvert, déduction faite des frais et intérêts appliqués à compter du 5 février 2023 (commissions d’intervention, lettres info compte débiteur, intérêts), et de condamner Mme [L] [R] à lui payer la somme de 7549,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023 en règlement du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01].

Sur la capitalisation des intérêts légaux

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il y a en conséquence lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de l’assignation, sous réserve qu’ils soient dus pour une année entière.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [L] [R] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CCF au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] de Mme [L] [R] à compter du 5 février 2023 ;

Condamne Mme [L] [R] à verser à la SA CCF la somme de 7549,33 au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière, à compter de l’assignation,

Autorise Mme [L] [R] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 300 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [L] [R] aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.

La greffière, La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2025-06-16T18:26:13.022Z.