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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 20 mars 2025, n° 23/05018

AutreContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

Par acte authentique du 8 mars 1996, M. [P] [S] et Mme [T] [H] épouse [S] (ci-après M. et Mme [S]) ont consenti à M. [I] [A] et Mme [M] [R] épouse [A] (ci-après M. et Mme [A]) un bail à ferme sur une parcelle B[Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 8] pour un hectare 39 ares et 50 centiares pour une durée de 18 années.



Par requête adressée reçue le 19 mai 2022, M. et Mme [S] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lille aux fins de voir prononcer la résiliation du bail aux torts de M. et Mme [A] et l'expulsion de ces derniers.



En l'absence de conciliation des parties à l'audience du 24 juin 2022, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement, l'affaire ayant été retenue à l'audience du 26 mai 2023.



Suivant jugement en date du 20 octobre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lille a :




Constaté que Mme [M] [R] épouse [A] a vu son bail du 8 mars 1996 se renouveler en qualité de co-preneur conjoint ;

Constaté que Mme [M] [R] épouse [A] n'a commis aucun manquement susceptible de justifier la résiliation dudit bail ;

Débouté M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [A] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum M. et Mme [S] aux dépens ;

Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.




M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 novembre 2023 à l'encontre de M. [I] [A], (RG n°23/05018) puis par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 novembre 2023 à l'encontre de M. et Mme [A] (RG n° 23/05079), cet acte d'appel rectifiant le premier, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.



M. [P] [S] est décédé le 29 février 2024.



Dans ses dernières conclusions déposées le jour de l'audience, Mme [S] demande à la cour de :




Ordonner la jonction des deux procédures ;

Infirmer le jugement ;

Statuer à nouveau ;

Juger Mme [S] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;

Prononcer aux torts exclusifs de M. et Mme [A] la résiliation du bail ;

Ordonner l'expulsion de ces derniers et de tous occupants de leurs chefs dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir et passé ce délai sous peine d'astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;

Condamner solidairement M. et Mme [A] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage jusqu'à la parfaite libération des terres ;

Débouter M. et Mme [A] de leurs demandes ;

Condamner solidairement M. et Mme [A] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner aux entiers dépens.




Mme [S] soutient essentiellement sur le fond qu'il y a manifestement cession prohibée ou sous-location en infraction aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, qu'un dénommé M. [W] [K] occupe physiquement la parcelle litigieuse et qu'aucune preuve n'est rapportée quant à un prétendu échange de parcelles. Elle avance également que Mme [A] n'exploite pas personnellement les parcelles et que le preneur ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation en ce qu'il lui appartient de participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente.



Dans leurs dernières conclusions déposées le jour de l'audience, M. et Mme [A] demandent à la cour de :



A titre préalable, 


Constater le décès de M. [S] en cours de procédure ;

Ordonner aux parties appelantes de régulariser leurs écritures au nom des héritiers de M. [P] [S] ou les appeler à la procédure ;

Déclarer irrecevable l'appel relatif à la cession, sous-location prohibée ainsi qu'à l'échéance et l'exploitation personnelle, du fait qu'ils n'ont jamais été évoqués dans le cadre de la conciliation préalable ;

Débouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions telles que formulées en cause d'appel ;


Par voie de conséquence,


Confirmer le jugement ;


Y ajouter en tout état de cause,


Condamner les consorts [S] au règlement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les consorts [S] à l'intégralité des frais de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Pierre Delannoy.




M. et Mme [A] soutiennent essentiellement que M. [A] a fait valoir ses droits à la retraite en 2021, de sorte que Mme [A] exploite seule les terres litigieuses depuis plusieurs années et règle seule les fermages, ce dont M. et Mme [S] avaient parfaitement connaissance. Ils rappellent qu'un échange de jouissance de parcelle a eu lieu entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] avec la parcelle B[Cadastre 1], cette dernière parcelle étant déjà exploitée par les parents de M. [K] depuis 1972, puis par ce dernier, ce dont M. et Mme [S] avaient parfaitement connaissance. Ils réfutent ainsi toute cession ou sous-location prohibée.



Puis, ils avancent que c'est de manière fondée que le premier juge a énoncé que Mme [A] apportait la preuve de son exploitation personnelle en ce qu'elle dispose depuis toujours des moyens et du matériel nécessaires pour l'exploitation des terres et leur mise en valeur et qu'elle supporte le risque des récoltes, et ce même si elle délègue une partie de son travail.



Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire, la cour constate que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a constaté que Mme [M] [R] épouse [A] a vu son bail du 8 mars 1996 se renouveler en qualité de co-preneur conjoint.



Sur la jonction



Les deux procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/05018 et 23/05079 portant sur le même jugement, il y a lieu d'ordonner leur jonction sous le numéro le plus ancien, à savoir 23/05018 dans un souci de bonne administration de la justice.



Sur l'irrecevabilité alléguée des écrits d'appel tel que formulés au nom de M. [P] [S]



Dans le cadre de ses dernières conclusions déposées le jour de l'audience, la cour constate que Mme [S], seule, formule des demandes dans le cadre de la procédure d'appel.



M. et Mme [A] seront dès lors déboutés de cette demande de ce chef.



Sur l'irrecevabilité alléguée de la demande de résiliation de bail sur le fondement de l'échange et de la soi-disant non exploitation du fond



Aux termes de l'article 887 du code de procédure civile, il est procédé devant le tribunal paritaire de baux ruraux à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal.



En l'espèce, la requête de M. et Mme [S] du 18 mai 2022 tendait à la résiliation du bail en application des dispositions de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.



Il s'ensuit que la demande de résiliation de bail a été soumise au préalable de la conciliation lors de l'audience du 24 juin 2022, le changement ou l'ajout d'un motif de cette demande en cours de procédure étant indifférente en ce que la procédure est demeurée inchangée.



M. et Mme [A] seront dès lors déboutés de cette demande de ce chef.



Sur la demande de résiliation du bail



Sur le moyen tiré de la cession de bail ou sous-location prohibée



Aux termes de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité, du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité.



En application de ce texte, toute sous-location est également interdite.



Le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux dispositions précitées.



Toutefois, aux termes de l'article L. 411-39 du même code, pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation.



Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s'exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué.



Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



Néanmoins, il est constant que, en l'absence de cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la résiliation n'est encourue que si le bailleur est en mesure de démontrer un préjudice.



En l'espèce, M. et Mme [A] versent aux débats les attestations suivantes afin de démontrer qu'un échange de jouissance a eu lieu en 1972 entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et la parcelle B[Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 8] entre M. et Mme [S] et les parents de M. [W] [K], dont il est acquis que celui-ci exploite à l'heure actuelle la parcelle B23 litigieuse :

- une attestation de M. [W] [K] du 20 décembre 2022 qui fait part de cet échange entre ces parcelles en 1972 entre ses parents et M. et Mme [S], lesquels étaient également exploitants, de sa reprise de l'exploitation en 1998 sans contestation de personne, de la poursuite des échanges avec M. et Mme [S] sans difficulté et notamment de l'autorisation donnée par ces derniers en 2000 de drainer la parcelle B23 à sa charge, et du fait que cette parcelle a toujours été déclarée au nom de [K] ;

- une attestation de M. [O] [D], président de la FPSEA du canton d'[Localité 7], du 20 décembre 2022, qui explique que, en l'absence de remembrement à [Localité 4], les agriculteurs ont depuis plusieurs générations réalisé des échanges de parcelles à l'amiable pour agrandir ces dernières surtout à cause du matériel plus large comparé au temps des chevaux ;

- une attestation de M. [B] [F], retraité agricole, du 6 décembre 2022, qui relate cet échange de parcelles entre M. et Mme [S] et M. [K] père en 1972 et la poursuite des échanges avec M. et Mme [A] lors de leur reprise,

- une attestation de Mme [Z] [E], maraichère à [Localité 8], du 15 décembre 2022, qui fait également part de cet échange de parcelles et explique, comme M. [D], que le but des échanges était d'agrandir les petites parcelles car « avec les tracteurs, c'était plus pareil qu'avec les chevaux ».



Dans ces conditions, M. et Mme [A] démontrent l'échange de longue date effectué, en toute connaissance de cause de M. et Mme [S] et sans opposition de ces derniers, entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et la parcelle B[Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 8] entre M. et Mme [S] et les parents de M. [W] [K], dont il est acquis que celui-ci exploite à l'heure actuelle la parcelle B23 litigieuse.



Par ailleurs, Mme [S] ne démontre ni même n'allègue l'existence d'un préjudice consécutif à cet échange dont il est acquis qu'il a été fait amiablement en l'absence de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,



Mme [S] ne rapporte dès lors aucunement la preuve d'une cession ou d'une sous-location prohibée de parcelles par M. et Mme [A].



Ce moyen sera par conséquent écarté.



Sur le moyen tiré de l'absence d'exploitation personnelle



Aux termes de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, le preneur doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente.



En application des dispositions de l'article L. 411-39 du même code, le bailleur peut dès lors demander la résiliation du bail s'il justifie du défaut d'exploitation personnelle des parcelles par le fermier.



Il est constant que le preneur qui, tout en conservant la direction de son exploitation, confie à un entrepreneur de travaux agricoles le soin de réaliser tous les travaux que requiert la mise en valeur des terres prises à bail, au point qu'il doit être regardé comme ayant cessé de les exploiter personnellement, s'expose à la résiliation de son bail à l'initiative du bailleur comme ayant contrevenu aux dispositions de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime.



En l'espèce, M. et Mme [A] justifient, des pièces étant produites en ce sens, des éléments suivants afin de démontrer l'exploitation personnelle par Mme [A] des terres constituées de plein champ et de serres :



Mme [A] est affiliée à la MSA en qualité de chef d'exploitation depuis le 1er janvier 1998, date à laquelle son époux est devenu salarié de l'exploitation avant son départ à la retraite en 2021. La parcelle litigieuse B23 est mentionnée sur le relevé d'exploitation de la MSA.



En outre, Mme [A] justifie d'un chiffre d'affaires de 149 624 euros en 2024, être propriétaire de matériel agricole, dont plusieurs tracteurs dont elle produit les attestations d'assurance à la MMA à son nom, et régler à son nom différentes factures liées à l'exploitation (notamment une facture du 4 mars 2022 d'une entreprise de travaux agricoles pour un montant de 199,80 euros pour un labour et le gasoil).



Un constat de Me [L] [U], huissier de justice, établi le 5 septembre 2022, relève à cette date que les parcelles sont travaillées, qu'une partie de la récolte est effectuée et qu'une culture de type maïs est en cours. 



C'est par ailleurs de manière fondée que le premier juge a rappelé que la non perception de prime de la PAC par Mme [A] ne démontre aucunement une absence d'exploitation personnelle de ses terres par celle-ci, Mme [A] exposant que la prime serait dérisoire au regard des contraintes liées au dossier à mettre en place.



Le fait que Mme [A] puisse faire appel à une entreprise agricole dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour faire labourer ses champs, et ce d'autant plus en fin de carrière, ne peut remettre en cause l'exploitation personnelle de celle-ci qui prend à sa charge le risque de la récolte.



Dans ces conditions, Mme [S] ne rapportant pas la preuve d'une absence d'exploitation personnelle des terres données à bail par Mme [A], ce moyen sera également écarté.



Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de bail et de ses demandes subséquentes.



Sur les frais du procès



Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [S] aux dépens d'appel et à la condamner à payer à M. et Mme [A] (ensemble) la somme de 1 500 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



Ordonne la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/05018 et 23/05079 sous le numéro 23/05018 ;



Déboute M. et Mme [A] de leur demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité des écrits d'appel tel que formulés au nom de M. [P] [S] ;



Déboute M. et Mme [A] de leur demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de la demande de résiliation de bail sur le fondement de l'échange et de la soi-disant non exploitation du fond ;



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;



Y ajoutant,



Condamne Mme [S] aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [A] (ensemble) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.







Le greffier







Ismérie CAPIEZ







Le président







Cécile MAMELIN
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 20/03/2025







N° de MINUTE : 25/267 

N° RG 23/05018 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGDD jonction avec RG 23/5079

Jugement (N° 22//10004) rendu le 20 Octobre 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Lille





APPELANTS



Monsieur [P] [S]

né le 09 Novembre 1934 à [Localité 4] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]



Madame [T] [H] épouse [S]

née le 03 Juillet 1939 à [Localité 4] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentés par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Marine De Lamarlière, avocat



INTIMÉ



Monsieur [I] [A]

né le 15 Juillet 1958 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Madame [M] [R] épouse [A]

née le 16 Juin 1961à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentés par Me Pierre Delannoy, avocat au barreau de Lille





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ



Cécile Mamelin, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Isabelle Facon, conseiller



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez



DÉBATS à l'audience publique du 16 janvier 2025

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









Par acte authentique du 8 mars 1996, M. [P] [S] et Mme [T] [H] épouse [S] (ci-après M. et Mme [S]) ont consenti à M. [I] [A] et Mme [M] [R] épouse [A] (ci-après M. et Mme [A]) un bail à ferme sur une parcelle B[Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 8] pour un hectare 39 ares et 50 centiares pour une durée de 18 années.



Par requête adressée reçue le 19 mai 2022, M. et Mme [S] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lille aux fins de voir prononcer la résiliation du bail aux torts de M. et Mme [A] et l'expulsion de ces derniers.



En l'absence de conciliation des parties à l'audience du 24 juin 2022, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement, l'affaire ayant été retenue à l'audience du 26 mai 2023.



Suivant jugement en date du 20 octobre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lille a :




Constaté que Mme [M] [R] épouse [A] a vu son bail du 8 mars 1996 se renouveler en qualité de co-preneur conjoint ;

Constaté que Mme [M] [R] épouse [A] n'a commis aucun manquement susceptible de justifier la résiliation dudit bail ;

Débouté M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [A] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum M. et Mme [S] aux dépens ;

Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.




M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 novembre 2023 à l'encontre de M. [I] [A], (RG n°23/05018) puis par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 novembre 2023 à l'encontre de M. et Mme [A] (RG n° 23/05079), cet acte d'appel rectifiant le premier, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.



M. [P] [S] est décédé le 29 février 2024.



Dans ses dernières conclusions déposées le jour de l'audience, Mme [S] demande à la cour de :




Ordonner la jonction des deux procédures ;

Infirmer le jugement ;

Statuer à nouveau ;

Juger Mme [S] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;

Prononcer aux torts exclusifs de M. et Mme [A] la résiliation du bail ;

Ordonner l'expulsion de ces derniers et de tous occupants de leurs chefs dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir et passé ce délai sous peine d'astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;

Condamner solidairement M. et Mme [A] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage jusqu'à la parfaite libération des terres ;

Débouter M. et Mme [A] de leurs demandes ;

Condamner solidairement M. et Mme [A] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner aux entiers dépens.




Mme [S] soutient essentiellement sur le fond qu'il y a manifestement cession prohibée ou sous-location en infraction aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, qu'un dénommé M. [W] [K] occupe physiquement la parcelle litigieuse et qu'aucune preuve n'est rapportée quant à un prétendu échange de parcelles. Elle avance également que Mme [A] n'exploite pas personnellement les parcelles et que le preneur ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation en ce qu'il lui appartient de participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente.



Dans leurs dernières conclusions déposées le jour de l'audience, M. et Mme [A] demandent à la cour de :



A titre préalable, 


Constater le décès de M. [S] en cours de procédure ;

Ordonner aux parties appelantes de régulariser leurs écritures au nom des héritiers de M. [P] [S] ou les appeler à la procédure ;

Déclarer irrecevable l'appel relatif à la cession, sous-location prohibée ainsi qu'à l'échéance et l'exploitation personnelle, du fait qu'ils n'ont jamais été évoqués dans le cadre de la conciliation préalable ;

Débouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions telles que formulées en cause d'appel ;


Par voie de conséquence,


Confirmer le jugement ;


Y ajouter en tout état de cause,


Condamner les consorts [S] au règlement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les consorts [S] à l'intégralité des frais de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Pierre Delannoy.




M. et Mme [A] soutiennent essentiellement que M. [A] a fait valoir ses droits à la retraite en 2021, de sorte que Mme [A] exploite seule les terres litigieuses depuis plusieurs années et règle seule les fermages, ce dont M. et Mme [S] avaient parfaitement connaissance. Ils rappellent qu'un échange de jouissance de parcelle a eu lieu entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] avec la parcelle B[Cadastre 1], cette dernière parcelle étant déjà exploitée par les parents de M. [K] depuis 1972, puis par ce dernier, ce dont M. et Mme [S] avaient parfaitement connaissance. Ils réfutent ainsi toute cession ou sous-location prohibée.



Puis, ils avancent que c'est de manière fondée que le premier juge a énoncé que Mme [A] apportait la preuve de son exploitation personnelle en ce qu'elle dispose depuis toujours des moyens et du matériel nécessaires pour l'exploitation des terres et leur mise en valeur et qu'elle supporte le risque des récoltes, et ce même si elle délègue une partie de son travail.



Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.





MOTIFS



A titre liminaire, la cour constate que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a constaté que Mme [M] [R] épouse [A] a vu son bail du 8 mars 1996 se renouveler en qualité de co-preneur conjoint.



Sur la jonction



Les deux procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/05018 et 23/05079 portant sur le même jugement, il y a lieu d'ordonner leur jonction sous le numéro le plus ancien, à savoir 23/05018 dans un souci de bonne administration de la justice.



Sur l'irrecevabilité alléguée des écrits d'appel tel que formulés au nom de M. [P] [S]



Dans le cadre de ses dernières conclusions déposées le jour de l'audience, la cour constate que Mme [S], seule, formule des demandes dans le cadre de la procédure d'appel.



M. et Mme [A] seront dès lors déboutés de cette demande de ce chef.



Sur l'irrecevabilité alléguée de la demande de résiliation de bail sur le fondement de l'échange et de la soi-disant non exploitation du fond



Aux termes de l'article 887 du code de procédure civile, il est procédé devant le tribunal paritaire de baux ruraux à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal.



En l'espèce, la requête de M. et Mme [S] du 18 mai 2022 tendait à la résiliation du bail en application des dispositions de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.



Il s'ensuit que la demande de résiliation de bail a été soumise au préalable de la conciliation lors de l'audience du 24 juin 2022, le changement ou l'ajout d'un motif de cette demande en cours de procédure étant indifférente en ce que la procédure est demeurée inchangée.



M. et Mme [A] seront dès lors déboutés de cette demande de ce chef.



Sur la demande de résiliation du bail



Sur le moyen tiré de la cession de bail ou sous-location prohibée



Aux termes de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité, du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité.



En application de ce texte, toute sous-location est également interdite.



Le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux dispositions précitées.



Toutefois, aux termes de l'article L. 411-39 du même code, pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation.



Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s'exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué.



Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



Néanmoins, il est constant que, en l'absence de cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la résiliation n'est encourue que si le bailleur est en mesure de démontrer un préjudice.



En l'espèce, M. et Mme [A] versent aux débats les attestations suivantes afin de démontrer qu'un échange de jouissance a eu lieu en 1972 entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et la parcelle B[Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 8] entre M. et Mme [S] et les parents de M. [W] [K], dont il est acquis que celui-ci exploite à l'heure actuelle la parcelle B23 litigieuse :

- une attestation de M. [W] [K] du 20 décembre 2022 qui fait part de cet échange entre ces parcelles en 1972 entre ses parents et M. et Mme [S], lesquels étaient également exploitants, de sa reprise de l'exploitation en 1998 sans contestation de personne, de la poursuite des échanges avec M. et Mme [S] sans difficulté et notamment de l'autorisation donnée par ces derniers en 2000 de drainer la parcelle B23 à sa charge, et du fait que cette parcelle a toujours été déclarée au nom de [K] ;

- une attestation de M. [O] [D], président de la FPSEA du canton d'[Localité 7], du 20 décembre 2022, qui explique que, en l'absence de remembrement à [Localité 4], les agriculteurs ont depuis plusieurs générations réalisé des échanges de parcelles à l'amiable pour agrandir ces dernières surtout à cause du matériel plus large comparé au temps des chevaux ;

- une attestation de M. [B] [F], retraité agricole, du 6 décembre 2022, qui relate cet échange de parcelles entre M. et Mme [S] et M. [K] père en 1972 et la poursuite des échanges avec M. et Mme [A] lors de leur reprise,

- une attestation de Mme [Z] [E], maraichère à [Localité 8], du 15 décembre 2022, qui fait également part de cet échange de parcelles et explique, comme M. [D], que le but des échanges était d'agrandir les petites parcelles car « avec les tracteurs, c'était plus pareil qu'avec les chevaux ».



Dans ces conditions, M. et Mme [A] démontrent l'échange de longue date effectué, en toute connaissance de cause de M. et Mme [S] et sans opposition de ces derniers, entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et la parcelle B[Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 8] entre M. et Mme [S] et les parents de M. [W] [K], dont il est acquis que celui-ci exploite à l'heure actuelle la parcelle B23 litigieuse.



Par ailleurs, Mme [S] ne démontre ni même n'allègue l'existence d'un préjudice consécutif à cet échange dont il est acquis qu'il a été fait amiablement en l'absence de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,



Mme [S] ne rapporte dès lors aucunement la preuve d'une cession ou d'une sous-location prohibée de parcelles par M. et Mme [A].



Ce moyen sera par conséquent écarté.



Sur le moyen tiré de l'absence d'exploitation personnelle



Aux termes de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, le preneur doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente.



En application des dispositions de l'article L. 411-39 du même code, le bailleur peut dès lors demander la résiliation du bail s'il justifie du défaut d'exploitation personnelle des parcelles par le fermier.



Il est constant que le preneur qui, tout en conservant la direction de son exploitation, confie à un entrepreneur de travaux agricoles le soin de réaliser tous les travaux que requiert la mise en valeur des terres prises à bail, au point qu'il doit être regardé comme ayant cessé de les exploiter personnellement, s'expose à la résiliation de son bail à l'initiative du bailleur comme ayant contrevenu aux dispositions de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime.



En l'espèce, M. et Mme [A] justifient, des pièces étant produites en ce sens, des éléments suivants afin de démontrer l'exploitation personnelle par Mme [A] des terres constituées de plein champ et de serres :



Mme [A] est affiliée à la MSA en qualité de chef d'exploitation depuis le 1er janvier 1998, date à laquelle son époux est devenu salarié de l'exploitation avant son départ à la retraite en 2021. La parcelle litigieuse B23 est mentionnée sur le relevé d'exploitation de la MSA.



En outre, Mme [A] justifie d'un chiffre d'affaires de 149 624 euros en 2024, être propriétaire de matériel agricole, dont plusieurs tracteurs dont elle produit les attestations d'assurance à la MMA à son nom, et régler à son nom différentes factures liées à l'exploitation (notamment une facture du 4 mars 2022 d'une entreprise de travaux agricoles pour un montant de 199,80 euros pour un labour et le gasoil).



Un constat de Me [L] [U], huissier de justice, établi le 5 septembre 2022, relève à cette date que les parcelles sont travaillées, qu'une partie de la récolte est effectuée et qu'une culture de type maïs est en cours. 



C'est par ailleurs de manière fondée que le premier juge a rappelé que la non perception de prime de la PAC par Mme [A] ne démontre aucunement une absence d'exploitation personnelle de ses terres par celle-ci, Mme [A] exposant que la prime serait dérisoire au regard des contraintes liées au dossier à mettre en place.



Le fait que Mme [A] puisse faire appel à une entreprise agricole dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour faire labourer ses champs, et ce d'autant plus en fin de carrière, ne peut remettre en cause l'exploitation personnelle de celle-ci qui prend à sa charge le risque de la récolte.



Dans ces conditions, Mme [S] ne rapportant pas la preuve d'une absence d'exploitation personnelle des terres données à bail par Mme [A], ce moyen sera également écarté.



Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de bail et de ses demandes subséquentes.



Sur les frais du procès



Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [S] aux dépens d'appel et à la condamner à payer à M. et Mme [A] (ensemble) la somme de 1 500 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS,



La cour,



Ordonne la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/05018 et 23/05079 sous le numéro 23/05018 ;



Déboute M. et Mme [A] de leur demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité des écrits d'appel tel que formulés au nom de M. [P] [S] ;



Déboute M. et Mme [A] de leur demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de la demande de résiliation de bail sur le fondement de l'échange et de la soi-disant non exploitation du fond ;



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;



Y ajoutant,



Condamne Mme [S] aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [A] (ensemble) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.







Le greffier







Ismérie CAPIEZ







Le président







Cécile MAMELIN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 887, code rural et de la peche maritime L411-35, code rural et de la peche maritime L411-59, code rural et de la peche maritime L411-31, code rural et de la peche maritime L411-39). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-27T23:00:00.000Z.