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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, TPBR TJ, 17 août 2026, n° 25/00006

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux ruraux
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [P] est propriétaire de deux parcelles situées à [Localité 1], cadastrées section [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une contenance totale de 1ha, 46a et 22ca. 

Ces parcelles sont exploitées selon un bail verbal dont la date est indéterminée, par, au moins, M. [R] [M]. 

M. [R] [M] et son épouse, Mme [Y] [M], ont constitué le 16 avril 2009 la SCEA de la Charmille. 

M. [R] [M] a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2023. 

Leur fils, M. [G] [M], a rejoint la SCEA de la Charmille le 11 avril 2024. 

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 février 2024, Mme [Y] [L] a informé le bailleur du départ à la retraite de M. [R] [M] et a déclaré vouloir continuer seule l'exploitation des parcelles données à bail en indiquant qu'elles sont mises à disposition à la SCEA de la Charmille. 

Par courrier électronique daté du 25 février 2024, M. [Q] [P] a proposé à Mme [Y] [M] la conclusion d'un commodat. Par courrier électronique du 8 mars 2024, Mme [M] a refusé cette proposition. 

Par acte extrajudiciaire signifié le 30 octobre 2024, M. [Q] [P] a donné congé pour exploiter à M. [R] [M], Mme [Y] [M], M. [G] [M] et la SCEA de la Charmille. 

Par requête reçue par le tribunal le 7 février 2025, M. [R] [M], Mme [Y] [M], M. [G] [M] et la SCEA de la Charmille ont fait attraire M. [Q] [P] devant le tribunal paritaire des baux ruraux, afin d'obtenir la nullité du congé et autoriser Mme [M] à associer M. [G] [M] au bail en qualité de copreneur. 

À l'audience du 5 mai 2025, le tribunal a constaté l'impossibilité d'une conciliation des parties.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été retenue à l'audience du 4 mai 2026. 

Lors de cette audience, M. [R] [M], Mme [Y] [M], M. [G] [M] et la SCEA de la Charmille ont sollicité le bénéfice de leurs dernières conclusions et demandent au tribunal paritaire des baux ruraux de : 

METTRE HORS DE CAUSE M. [R] [M] et la SCEA de la Charmille ;
PRONONCER la nullité du congé délivré aux consorts [M] et la SCEA de la Charmille le 30 octobre 2024, 
ANNULER ledit congé,
AUTORISER Mme [Y] [M] à associer M. [G] [M] à son bail en qualité de copreneur ;
DEBOUTER M. [Q] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [Q] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros à verser aux consorts [M] et la SCEA de la Charmille au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de leurs prétentions, les consorts [M] et la SCEA de la Charmille soutiennent que M. [R] [M] et la SCEA de la Charmille doivent être mis hors de cause, dans la mesure où il n'existe aucun motif de leur délivrer un congé. Le premier n'est plus preneur du bail depuis son départ à la retraite et la seconde ne l'a jamais été, puisque le bail lui a seulement été mis à disposition.

S'agissant de la nullité du congé du 30 octobre 2024, les consorts [M] indiquent que celui-ci ne mentionne pas la profession du bénéficiaire de la reprise, M. [Q] [P], conformément à l'article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime. Les preneurs déclarent qu'ils n'ont pas pu apprécier, au jour de la délivrance, la réalité et le sérieux du projet de reprise pour exploiter personnellement ces parcelles pendant neuf ans, ce d'autant plus que le bailleur est âgé de 73 ans. 

Les consorts [M] indiquent également que le contrat doit être annulé, sur le fondement de l'article L. 411-59 du même code, dans la mesure où M. [Q] [P] ne démontre pas qu'il remplit les conditions pour bénéficier du droit de reprise à savoir le droit d’exploiter personnellement les biens, posséder le matériel, les bâtiments nécessaires à l'exploitation desdits biens ; habiter à proximité des biens repris ; disposer de la capacité agricole et être en règle avec le contrôle des structures. Ils précisent que ces conditions sont cumulatives et s'apprécient à la date de délivrance du congé. Les consorts [M] expriment leur doute sur le réel projet de reprise de M. [P], qui changent au gré de ses écritures, alors que c'est seulement le projet indiqué dans le congé qui compte. Au demeurant et pour contester les différents projets, ils insistent sur l'âge de M. [P], trop âgé pour exploiter personnellement les parcelles tout en indiquant qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire des parcelles de subsistance de l'article L. 411-64 du Code rural, compte tenu de la taille des parcelles et que le projet de transmettre les parcelles à son fils ne se retrouve pas dans le congé. Les consorts [M] contestent que M. [P] dispose du matériel ou des moyens suffisants, puisqu'il ne démontre détenir que deux engins agricoles que depuis septembre 2025. Les consorts [M] contestent encore que M. [P] dispose de la capacité professionnelle pour la reprise des parcelles, aux termes de l'article R. 331-2 du Code rural, ce que ne démontre pas M. [P], alors que c'est sur lui que repose la charge de la preuve. Les consorts [M] ajoutent encore que M. [P], parce qu'il ne dispose pas de la capacité agricole, est soumis à l'autorisation d'exploiter prévue à l'article L. 331-2 du Code rural, ce qu'il ne démontre pas non plus. 

Sur la demande d'association de M. [G] [M], les consorts [M] soutiennent, conformément à l'article L. 411-35 du Code rural, qu'il remplit toutes les conditions pour demander au tribunal l'autorisation de l'associer au bail. Ils indiquent que les preneurs se sont toujours acquittés de leurs obligations nées du bail et que M. [M] remplit toutes les conditions pour bénéficier de cette association, puisqu'il exploite déjà ces parcelles dans le cadre de la mise à disposition à la SCEA de la Charmille. En réponse aux arguments adverses, Mme [M] soutient être bien preneuse à bail, dans la mesure où cette qualité ne lui a jamais été contestée si ce n'est depuis le début de la procédure et qu'en s'abstenant de répondre au courrier reçu le 19 février 2024 dans le délai de deux mois, M. [P] a accepté la continuation du bail sous le seul nom de Mme [M]. 
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles de M. [P], les consorts [M] contestent tout manquement de leur part de nature à entraîner la résiliation du bail. En ce qui concerne le grief d'absence d'information quant à la mise à disposition du bail à la SCEA de la Charmille, les défendeurs reconventionnels soutiennent, au visa de l'article L. 411-37 du Code rural, dans la mesure où le bailleur n'a jamais mis en demeure les preneurs de justifier de cette situation, que M. [P] a été informé, puisque les fermages sont payés par la SCEA de la Charmille depuis 2009, sauf une année. Les consorts [M] ajoutent encore que cette absence d'information n'a causé aucun préjudice à M. [P], condition prévue par le texte. En réponse aux moyens adverses, les consorts [M] indiquent qu'il ne convient pas de recueillir l'agrément du bailleur, ce qui est une condition prévue par l'article L. 411-38 du Code rural pour les apports du bail en société, ce qui n'est pas le cas ici. 

En ce qui concerne le grief tiré d'une sous-location du bail, les consorts [M] contestent cette qualification, dans la mesure où ils estiment avoir procédé avec M. [W] à un échange de parcelle, au sens de l'article L. 411-39 et non à une sous-location, prohibée par l'article L. 411-35. Ils indiquent, sur le fondement du premier de ces textes, que le défaut de notification de l'échange n'est pas sanctionné par la résiliation automatique du contrat, mais suppose la démonstration d'un préjudice causé au bailleur par cette absence de notification. Les consorts [M] précisent que cet échange est justifié pour des raisons de rationalité des exploitations, afin de se constituer des surfaces d'un seul tenant et qu'il est parfaitement équilibré. Les consorts [M] ajoutent que le moyen de M. [P] tiré de l'absence de publicité foncière de l'échange est inopérant, puisqu'il s'agit d'un texte relatif à l'échange en propriété, alors qu'il s'agit d'un échange en jouissance, les co-permutants n'étant pas propriétaires des parcelles échangées. 

À l'audience, M. [Q] [P] a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au tribunal de : 

REJETER la demande principale comme non fondée et en conséquent débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes ;
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail rural conclu entre les parties ;
ORDONNER l'expulsion de M. [R] [M], M. [G] [M], Mme [Y] [M] et de la SCEA de la Charmille et de toute personne de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNER M. [R] [M], M. [G] [M], Mme [Y] [M] et de la SCEA de la Charmille à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M. [R] [M], M. [G] [M], Mme [Y] [M] et de la SCEA de la Charmille aux entiers dépens.

Pour appuyer ses prétentions, M. [P] affirme être propriétaire des parcelles depuis 1996. Il dit qu'elles ont été données à bail par son beau-père, [O] [A], décédé en 2007, à M. [R] [M] uniquement. 
M. [P] indique également ne jamais avoir été informé du départ à la retraite de M. [R] [M] et par suite n'avoir pas été en mesure de répondre dans le délai de deux mois à la demande de continuation du bail par Mme [M]. Il précise que la lettre qu'il a reçue le 19 février 2024 est datée du 15 février 2023, de sorte que c'est de mauvaise foi que les demandeurs ont fait commencer à courir ce délai. M. [P] conteste la qualité de co-preneuse de Mme [Y] [M] et indique que les parties demanderesses ont toujours entretenu le flou quant à la répartition des rôles de chacun des membres de la famille [M] dans la structure. C'est pour cette raison et par sécurité que le congé a été délivré à tous les demandeurs. 

Il s'oppose à la demande d'association de M. [G] [M], en soulignant que Mme [M] n'est pas preneuse et ne peut donc pas associer son fils. 

Pour s'opposer aux demandes en nullité des consorts [M], M. [P] indique que les parties n'ont pas pu être induites en erreur par l'absence de mention de la profession du repreneur. M. [P] est retraité de l'éducation nationale et, à ce titre, n'exerce pas de profession, cette situation étant connue des preneurs à bail. 

Sur le fond, M. [P] soutient qu'il remplit les conditions pour reprendre l'exploitation des parcelles, puisqu'il est éleveur de chevaux depuis 35 ans, inscrit à la MSA depuis 2012. Il précise qu'en sa qualité de retraité, il n'est pas soumis aux règles de contrôle des structures et notamment à une autorisation d'exploiter. Il indique entendre reprendre les parcelles pour une exploitation de subsistance, conformément à l'article L. 411-64 du Code rural, laquelle ne peut excéder 1/5e de la surface minimale d'installation, soit 17,5 ha dans le département de la Moselle. Il ajoute qu'il dispose du matériel et des ressources nécessaires à cette exploitation, en justifiant la date des documents par la perte des cartes grises des véhicules. M. [P] soutient également disposer d'un hangar à proximité des parcelles et reconnu comme propriétaire et éleveur de chevaux par les Haras nationaux, dispose d'une expérience de 50 ans. 

M. [P] poursuit sa discussion en soulignant qu'il n'a jamais voulu constituer une exploitation de subsistance, mais qu'il souhaite récupérer les parcelles pour les transmettre à son fils, lequel remplit les conditions pour bénéficier de cette reprise et les exploiter personnellement pour y installer ses chevaux ou y faire de la fenaison. 

S'agissant de ses demandes reconventionnelles en résiliation du bail, M. [P] soutient, au visa de l'article L. 431-31 du Code rural, que le preneur ne lui a pas indiqué la mise à disposition du bail à la SCEA de la Charmille, en contrariété avec l'article L. 411-37 du Code rural. Il ajoute que le bailleur devait donner son agrément à cet acte, dans la mesure où il s'agit d'un apport de son droit à bail à la SCEA de la Charmille, conformément à l'article L. 411-38. Il conteste également la clarté des paiements effectués par les demandeurs, dans la mesure où, contrairement à ce qu'ils indiquent, c'est à compter de 2010 et non de 2009 que le paiement a été effectué par la SCEA de la Charmille. 

En ce qui concerne le grief tiré de la sous-location, M. [P] soutient, au visa de l'article L. 411-39 du Code rural, que les parcelles sont occupées par des vaches appartenant à M. [W] et non par la SCEA de la Charmille ou par les consorts [M]. Cette situation démontre une sous-location et, au demeurant, que les parcelles litigieuses ne sont pas indispensables à l'exploitation des consorts [M]. M. [P] indique également que, s'il s'agit d'un échange, il aurait néanmoins dû être notifié au bailleur, ce qui n'a pas été fait. Il indique que cet échange est totalement déséquilibré et n'a pas fait l'objet des formalités de publicité foncière mentionnées à l'article D. 124-7 à D. 124-10 du Code rural ni dressé en la forme authentique. 

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 prorogée au 17 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause de M. [R] [M] et de la SCAE de la Charmille

Le congé pour reprise pour exploiter a été délivré le 30 octobre 2024 à la SCEA de la Charmille, M. [R] [M], Mme [Y] [M] et à M. [G] [M].

Suivant lettre datée du 15 février 2023 (2024) et réceptionné par M. [P] le 19 février 2024, Mme [M] a informé le bailleur dans les 3 mois de la cessation d'activité de de son époux de sa volonté de poursuivre le bail en son nom. Dans cette lettre, elle indique qu'elle agit en qualité de copreneuse du bail.

A réception de cette lettre, M. [P] disposait d'un délai de deux mois pour contester devant le tribunal la qualité de copreneuse de Mme [M] et par suite pour s'opposer à la poursuite du bail à son nom.
En l'absence de contestation dans le délai précité, M. [P] est définitivement forclos à contester la qualité du copreneur restant comme preneur unique que ce soit immédiatement ou lors d'un contentieux ultérieur.

Dès lors Mme [Y] [M] dispose seule de la qualité de preneur à bail suite au départ à la retraite de M. [R] [M] le 31 décembre 2023, le fait que les parcelles ont été mises à disposition de la SCEA de la Charmille ne confèrant pas à celle-ci la qualité de preneuse à bail avec Mme [M].

Dès lors, il convient de mettre hors de cause, M. [R] [M] et la SCEA de la Charmille pour défaut de qualité.

Il sera également pris acte de l'intervention volontaire de M. [G] [M].

Sur la validité du congé délivré le 30 octobre 2024

Avant d'examiner la régularité formelle du congé délivré par M. [P], le tribunal doit vérifier que le bénéficiaire désigné dans le congé, qu'il s'agisse du bailleur lui-même, de son conjoint ou d'un descendant, a atteint ou atteindra l'âge de la retraite avant la date d'effet du congé.
En effet, le droit de reprise ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application du troisième alinéa de l'article L. 732-39.

C'est une condition de fond que le tribunal doit vérifier d'office. Si le bénéficiaire a déjà atteint l'âge légal de la retraite à la date d'effet du congé, la reprise est nulle de plein droit, sauf l'exception tenant aux petites exploitations.

L'âge s'apprécie à la date d'effet du congé et non à sa date de délivrance.

En l'espèce, M. [Q] [P] est né le 9 décembre 1951. Il indique être retraité de l'Education Nationale et exercer une activité d'éleveur de chevaux. A la date de la reprise, soit le 30 septembre 2027, M. [P] sera âgé de 75 ans. Il est dès lors constant qu'il a atteint l'âge de le retraite à la date d'effet du congé en application des seuils retenus par l'article L 441-58 du Code rural et de la pêche maritime.

Dans le congé pour reprise, M. [P] indique qu'il entend reprendre les parcelles en vue de les exploiter personnellement à titre individuel et qu'il possède le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation des biens ou à défaut les moyens de les acquérir.

Dans ses conclusions, il déclare qu'il n'a jamais voulu constituer une exploitation de subsistance mais qu'il veut simplement récupérer les parcelles pour les transmettre à son fils qui participe à son activité d'élevage de chevaux.

Il ajoute qu'il exploite déjà une superficie de 4ha 87a 29ca.

En Moselle, la superficie de la parcelle de subsistance a été fixée à 3ha 50a (1/5 de la surface minimum de 17.50 ha).

Dès lors, M. [P] ne peut bénéficier des dispositions dérogatoires au titre de la parcelle de subsistance au soutien de son congé pour reprise pour exploiter.

En conséquence, le congé est annulé.

Sur la demande de résiliation du bail pour faute du preneur

Sur l'absence d'information de la mise à disposition du bail à la SCEA de la Charmille

Il ressort des pièces produites aux débats que depuis 2009 le paiement du fermage a toujours été effectué par la SCEA de la Charmille à l'exception de l'année 2018.

M. [P] ne peut donc soutenir qu'il ignorait que les parcelles étaient de fait exploitées depuis 2009 par la SCEA de la Charmille.

Il lui appartenait dès lors de mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le preneur de lui communiquer dans un délai d'un an les informations prévues par l'article L.411-37 du Code rural et de la pêche maritime.

D'une part, M. [P] ne justifie pas avoir mis en demeure le preneur de justifier des conditions de mise à disposition des parcelles à la SCEA de la Charmille et d'autre part il ne démontre pas que l'omission du preneur lui a causé un préjudice.

Sur l'absence d'information de la sous-location du bail à M. [W]

M. [P] fait état d'une sous location prohibée du bail à M. [W] sans en apporter la preuve.

Les preneurs indiquent qu'il s'agit en fait d'un échange de parcelles en application des dispositions de l'article L.411-39 du Code rural et de la pêche maritime, échange que le preneur s'est abstenu de notifier au bailleur.

Aux termes de l'article 411-31 du Code rural et de la pêche maritime, toute contravention du preneur aux obligations de l'article L.411.39 du Code rural et de la pêche maritime est sanctionnée par la résiliation du bail si le manquement est de nature à porter préjudice au bailleur.

En l'espèce, M. [P] ne fait état d'aucun préjudice suite à l'échange des parcelles.

En conséquence, M. [P] est débouté de sa demande de résiliation judiciaire du bail.

Sur la demande d'association de M. [G] [M] au bail

Aux termes de l'article L.411.35 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.

Il résulte des pièces produites aux débats que M. [G] [M], fils de Mme [Y] [M] et associé exploitant-gérant de la SCEA de la Charmille, remplit l'ensemble des conditions exigées par l'article L.411-59 du Code rural et de la pêche maritime. Il possède le matériel nécessaire pour exploiter les parcelles objets du litige, habite sur la commune de [Localité 1] et dispose de la capacité agricole en étant titulaire d'un BTS agricole.

Il apparaît que Mme [Y] [M] doit être considérée comme un preneur de bonne foi dès lors que M. [P] ne démontre pas de manquements de sa part dans le respect de ses obligations notamment financières.

Dès lors, aucun motif légitime ne s'oppose à ce que le tribunal autorise Mme [Y] [M] à associer au bail son fils [G] [M].

Sur les frais du procès et de l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du Code procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

M. [Q] [P], partie perdante au procès, est condamné aux dépens de l'instance. 

En vertu de l'article 700, 1o du Code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". 

En l'espèce, M. [Q] [P], tenu aux dépens, est condamné à payer à chaque défendeur la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

L'article 514 du Code de procédure civile dispose que " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

En l'espèce, aucune raison ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal paritaire des baux ruraux, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

METS hors de cause M. [R] [M] et la SCEA de la Charmille ;

DECLARE recevable l'intervention volontaire de M. [G] [M] ;

ANNULE la congé notifié par M. [Q] [P] le 30 octobre 2024 à M. [R] [M], Mme [Y] [M], M. [G] [M] et la SCEA de la Charmille pour reprise des parcelles section 4 n°[Cadastre 2] et section 4 n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 1] ;

DEBOUTE M. [Q] [P] de sa demande de résiliation judiciaire du bail ;

AUTORISE Mme [Y] [M] à associer M. [G] [M] au bail rural verbal en date du 1er octobre 2009 ;

CONDAMNE M. [Q] [P] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE [Q] [P] à payer à M. [R] [M], Mme [Y] [M], M. [G] [M] et la SCEA de la Charmille chacun la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Sarreguemines
1ère chambre civile
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux





MINUTE N° 
DOSSIER N° RG 25/00006 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DVIQ
JUGEMENT DU : 17 Août 2026
AFFAIRE : Monsieur [R] [M], Madame [Y] [M], Monsieur [G] [M], Société CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE DE LA CHARMILLE REPRESENTEE PAR M. [M] [G]/Monsieur [Q] [P]
NOTIFICATIONS : LRAR aux parties


JUGEMENT

A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 17 Août 2026


Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré:

PRESIDENT: Monsieur Jean-Yves ZORDAN

ASSESSEURS BAILLEURS : 

Monsieur MULLER Raymond
Monsieur LAUBACHER Matthieu

ASSESSEURS PRENEURS : 

Madame KARST Isabelle
Monsieur SCHOESER Pascal

La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l'Organisation Judiciaire).

GREFFIER: Madame Mégane SCHERER


Noms des juges en présence de qui le jugement a été prononcé par le Président: 

PRESIDENT: Monsieur Jean-Yves ZORDAN

ASSESSEURS BAILLEURS : 

Monsieur MULLER Raymond
Monsieur LAUBACHER Matthieu

ASSESSEURS PRENEURS : 

Madame KARST Isabelle
Monsieur SCHOESER Pascal

GREFFIER: Madame Mégane SCHERER


DANS LE LITIGE ENTRE :



DEMANDEURS :

Monsieur [R] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie SOYER, avocat au barreau de PARIS

Madame [Y] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie SOYER, avocat au barreau de PARIS

Société CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA CHARMILLE REPRESENTEE PAR M. [M] [G]
dont le siège social se situe [Adresse 1]
représentée par Me Marie SOYER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [Q] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [G] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie SOYER, avocat au barreau de PARIS


EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [P] est propriétaire de deux parcelles situées à [Localité 1], cadastrées section [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une contenance totale de 1ha, 46a et 22ca. 

Ces parcelles sont exploitées selon un bail verbal dont la date est indéterminée, par, au moins, M. [R] [M]. 

M. [R] [M] et son épouse, Mme [Y] [M], ont constitué le 16 avril 2009 la SCEA de la Charmille. 

M. [R] [M] a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2023. 

Leur fils, M. [G] [M], a rejoint la SCEA de la Charmille le 11 avril 2024. 

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 février 2024, Mme [Y] [L] a informé le bailleur du départ à la retraite de M. [R] [M] et a déclaré vouloir continuer seule l'exploitation des parcelles données à bail en indiquant qu'elles sont mises à disposition à la SCEA de la Charmille. 

Par courrier électronique daté du 25 février 2024, M. [Q] [P] a proposé à Mme [Y] [M] la conclusion d'un commodat. Par courrier électronique du 8 mars 2024, Mme [M] a refusé cette proposition. 

Par acte extrajudiciaire signifié le 30 octobre 2024, M. [Q] [P] a donné congé pour exploiter à M. [R] [M], Mme [Y] [M], M. [G] [M] et la SCEA de la Charmille. 

Par requête reçue par le tribunal le 7 février 2025, M. [R] [M], Mme [Y] [M], M. [G] [M] et la SCEA de la Charmille ont fait attraire M. [Q] [P] devant le tribunal paritaire des baux ruraux, afin d'obtenir la nullité du congé et autoriser Mme [M] à associer M. [G] [M] au bail en qualité de copreneur. 

À l'audience du 5 mai 2025, le tribunal a constaté l'impossibilité d'une conciliation des parties.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été retenue à l'audience du 4 mai 2026. 

Lors de cette audience, M. [R] [M], Mme [Y] [M], M. [G] [M] et la SCEA de la Charmille ont sollicité le bénéfice de leurs dernières conclusions et demandent au tribunal paritaire des baux ruraux de : 

METTRE HORS DE CAUSE M. [R] [M] et la SCEA de la Charmille ;
PRONONCER la nullité du congé délivré aux consorts [M] et la SCEA de la Charmille le 30 octobre 2024, 
ANNULER ledit congé,
AUTORISER Mme [Y] [M] à associer M. [G] [M] à son bail en qualité de copreneur ;
DEBOUTER M. [Q] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [Q] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros à verser aux consorts [M] et la SCEA de la Charmille au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de leurs prétentions, les consorts [M] et la SCEA de la Charmille soutiennent que M. [R] [M] et la SCEA de la Charmille doivent être mis hors de cause, dans la mesure où il n'existe aucun motif de leur délivrer un congé. Le premier n'est plus preneur du bail depuis son départ à la retraite et la seconde ne l'a jamais été, puisque le bail lui a seulement été mis à disposition.

S'agissant de la nullité du congé du 30 octobre 2024, les consorts [M] indiquent que celui-ci ne mentionne pas la profession du bénéficiaire de la reprise, M. [Q] [P], conformément à l'article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime. Les preneurs déclarent qu'ils n'ont pas pu apprécier, au jour de la délivrance, la réalité et le sérieux du projet de reprise pour exploiter personnellement ces parcelles pendant neuf ans, ce d'autant plus que le bailleur est âgé de 73 ans. 

Les consorts [M] indiquent également que le contrat doit être annulé, sur le fondement de l'article L. 411-59 du même code, dans la mesure où M. [Q] [P] ne démontre pas qu'il remplit les conditions pour bénéficier du droit de reprise à savoir le droit d’exploiter personnellement les biens, posséder le matériel, les bâtiments nécessaires à l'exploitation desdits biens ; habiter à proximité des biens repris ; disposer de la capacité agricole et être en règle avec le contrôle des structures. Ils précisent que ces conditions sont cumulatives et s'apprécient à la date de délivrance du congé. Les consorts [M] expriment leur doute sur le réel projet de reprise de M. [P], qui changent au gré de ses écritures, alors que c'est seulement le projet indiqué dans le congé qui compte. Au demeurant et pour contester les différents projets, ils insistent sur l'âge de M. [P], trop âgé pour exploiter personnellement les parcelles tout en indiquant qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire des parcelles de subsistance de l'article L. 411-64 du Code rural, compte tenu de la taille des parcelles et que le projet de transmettre les parcelles à son fils ne se retrouve pas dans le congé. Les consorts [M] contestent que M. [P] dispose du matériel ou des moyens suffisants, puisqu'il ne démontre détenir que deux engins agricoles que depuis septembre 2025. Les consorts [M] contestent encore que M. [P] dispose de la capacité professionnelle pour la reprise des parcelles, aux termes de l'article R. 331-2 du Code rural, ce que ne démontre pas M. [P], alors que c'est sur lui que repose la charge de la preuve. Les consorts [M] ajoutent encore que M. [P], parce qu'il ne dispose pas de la capacité agricole, est soumis à l'autorisation d'exploiter prévue à l'article L. 331-2 du Code rural, ce qu'il ne démontre pas non plus. 

Sur la demande d'association de M. [G] [M], les consorts [M] soutiennent, conformément à l'article L. 411-35 du Code rural, qu'il remplit toutes les conditions pour demander au tribunal l'autorisation de l'associer au bail. Ils indiquent que les preneurs se sont toujours acquittés de leurs obligations nées du bail et que M. [M] remplit toutes les conditions pour bénéficier de cette association, puisqu'il exploite déjà ces parcelles dans le cadre de la mise à disposition à la SCEA de la Charmille. En réponse aux arguments adverses, Mme [M] soutient être bien preneuse à bail, dans la mesure où cette qualité ne lui a jamais été contestée si ce n'est depuis le début de la procédure et qu'en s'abstenant de répondre au courrier reçu le 19 février 2024 dans le délai de deux mois, M. [P] a accepté la continuation du bail sous le seul nom de Mme [M]. 
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles de M. [P], les consorts [M] contestent tout manquement de leur part de nature à entraîner la résiliation du bail. En ce qui concerne le grief d'absence d'information quant à la mise à disposition du bail à la SCEA de la Charmille, les défendeurs reconventionnels soutiennent, au visa de l'article L. 411-37 du Code rural, dans la mesure où le bailleur n'a jamais mis en demeure les preneurs de justifier de cette situation, que M. [P] a été informé, puisque les fermages sont payés par la SCEA de la Charmille depuis 2009, sauf une année. Les consorts [M] ajoutent encore que cette absence d'information n'a causé aucun préjudice à M. [P], condition prévue par le texte. En réponse aux moyens adverses, les consorts [M] indiquent qu'il ne convient pas de recueillir l'agrément du bailleur, ce qui est une condition prévue par l'article L. 411-38 du Code rural pour les apports du bail en société, ce qui n'est pas le cas ici. 

En ce qui concerne le grief tiré d'une sous-location du bail, les consorts [M] contestent cette qualification, dans la mesure où ils estiment avoir procédé avec M. [W] à un échange de parcelle, au sens de l'article L. 411-39 et non à une sous-location, prohibée par l'article L. 411-35. Ils indiquent, sur le fondement du premier de ces textes, que le défaut de notification de l'échange n'est pas sanctionné par la résiliation automatique du contrat, mais suppose la démonstration d'un préjudice causé au bailleur par cette absence de notification. Les consorts [M] précisent que cet échange est justifié pour des raisons de rationalité des exploitations, afin de se constituer des surfaces d'un seul tenant et qu'il est parfaitement équilibré. Les consorts [M] ajoutent que le moyen de M. [P] tiré de l'absence de publicité foncière de l'échange est inopérant, puisqu'il s'agit d'un texte relatif à l'échange en propriété, alors qu'il s'agit d'un échange en jouissance, les co-permutants n'étant pas propriétaires des parcelles échangées. 

À l'audience, M. [Q] [P] a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au tribunal de : 

REJETER la demande principale comme non fondée et en conséquent débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes ;
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail rural conclu entre les parties ;
ORDONNER l'expulsion de M. [R] [M], M. [G] [M], Mme [Y] [M] et de la SCEA de la Charmille et de toute personne de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNER M. [R] [M], M. [G] [M], Mme [Y] [M] et de la SCEA de la Charmille à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M. [R] [M], M. [G] [M], Mme [Y] [M] et de la SCEA de la Charmille aux entiers dépens.

Pour appuyer ses prétentions, M. [P] affirme être propriétaire des parcelles depuis 1996. Il dit qu'elles ont été données à bail par son beau-père, [O] [A], décédé en 2007, à M. [R] [M] uniquement. 
M. [P] indique également ne jamais avoir été informé du départ à la retraite de M. [R] [M] et par suite n'avoir pas été en mesure de répondre dans le délai de deux mois à la demande de continuation du bail par Mme [M]. Il précise que la lettre qu'il a reçue le 19 février 2024 est datée du 15 février 2023, de sorte que c'est de mauvaise foi que les demandeurs ont fait commencer à courir ce délai. M. [P] conteste la qualité de co-preneuse de Mme [Y] [M] et indique que les parties demanderesses ont toujours entretenu le flou quant à la répartition des rôles de chacun des membres de la famille [M] dans la structure. C'est pour cette raison et par sécurité que le congé a été délivré à tous les demandeurs. 

Il s'oppose à la demande d'association de M. [G] [M], en soulignant que Mme [M] n'est pas preneuse et ne peut donc pas associer son fils. 

Pour s'opposer aux demandes en nullité des consorts [M], M. [P] indique que les parties n'ont pas pu être induites en erreur par l'absence de mention de la profession du repreneur. M. [P] est retraité de l'éducation nationale et, à ce titre, n'exerce pas de profession, cette situation étant connue des preneurs à bail. 

Sur le fond, M. [P] soutient qu'il remplit les conditions pour reprendre l'exploitation des parcelles, puisqu'il est éleveur de chevaux depuis 35 ans, inscrit à la MSA depuis 2012. Il précise qu'en sa qualité de retraité, il n'est pas soumis aux règles de contrôle des structures et notamment à une autorisation d'exploiter. Il indique entendre reprendre les parcelles pour une exploitation de subsistance, conformément à l'article L. 411-64 du Code rural, laquelle ne peut excéder 1/5e de la surface minimale d'installation, soit 17,5 ha dans le département de la Moselle. Il ajoute qu'il dispose du matériel et des ressources nécessaires à cette exploitation, en justifiant la date des documents par la perte des cartes grises des véhicules. M. [P] soutient également disposer d'un hangar à proximité des parcelles et reconnu comme propriétaire et éleveur de chevaux par les Haras nationaux, dispose d'une expérience de 50 ans. 

M. [P] poursuit sa discussion en soulignant qu'il n'a jamais voulu constituer une exploitation de subsistance, mais qu'il souhaite récupérer les parcelles pour les transmettre à son fils, lequel remplit les conditions pour bénéficier de cette reprise et les exploiter personnellement pour y installer ses chevaux ou y faire de la fenaison. 

S'agissant de ses demandes reconventionnelles en résiliation du bail, M. [P] soutient, au visa de l'article L. 431-31 du Code rural, que le preneur ne lui a pas indiqué la mise à disposition du bail à la SCEA de la Charmille, en contrariété avec l'article L. 411-37 du Code rural. Il ajoute que le bailleur devait donner son agrément à cet acte, dans la mesure où il s'agit d'un apport de son droit à bail à la SCEA de la Charmille, conformément à l'article L. 411-38. Il conteste également la clarté des paiements effectués par les demandeurs, dans la mesure où, contrairement à ce qu'ils indiquent, c'est à compter de 2010 et non de 2009 que le paiement a été effectué par la SCEA de la Charmille. 

En ce qui concerne le grief tiré de la sous-location, M. [P] soutient, au visa de l'article L. 411-39 du Code rural, que les parcelles sont occupées par des vaches appartenant à M. [W] et non par la SCEA de la Charmille ou par les consorts [M]. Cette situation démontre une sous-location et, au demeurant, que les parcelles litigieuses ne sont pas indispensables à l'exploitation des consorts [M]. M. [P] indique également que, s'il s'agit d'un échange, il aurait néanmoins dû être notifié au bailleur, ce qui n'a pas été fait. Il indique que cet échange est totalement déséquilibré et n'a pas fait l'objet des formalités de publicité foncière mentionnées à l'article D. 124-7 à D. 124-10 du Code rural ni dressé en la forme authentique. 

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 prorogée au 17 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause de M. [R] [M] et de la SCAE de la Charmille

Le congé pour reprise pour exploiter a été délivré le 30 octobre 2024 à la SCEA de la Charmille, M. [R] [M], Mme [Y] [M] et à M. [G] [M].

Suivant lettre datée du 15 février 2023 (2024) et réceptionné par M. [P] le 19 février 2024, Mme [M] a informé le bailleur dans les 3 mois de la cessation d'activité de de son époux de sa volonté de poursuivre le bail en son nom. Dans cette lettre, elle indique qu'elle agit en qualité de copreneuse du bail.

A réception de cette lettre, M. [P] disposait d'un délai de deux mois pour contester devant le tribunal la qualité de copreneuse de Mme [M] et par suite pour s'opposer à la poursuite du bail à son nom.
En l'absence de contestation dans le délai précité, M. [P] est définitivement forclos à contester la qualité du copreneur restant comme preneur unique que ce soit immédiatement ou lors d'un contentieux ultérieur.

Dès lors Mme [Y] [M] dispose seule de la qualité de preneur à bail suite au départ à la retraite de M. [R] [M] le 31 décembre 2023, le fait que les parcelles ont été mises à disposition de la SCEA de la Charmille ne confèrant pas à celle-ci la qualité de preneuse à bail avec Mme [M].

Dès lors, il convient de mettre hors de cause, M. [R] [M] et la SCEA de la Charmille pour défaut de qualité.

Il sera également pris acte de l'intervention volontaire de M. [G] [M].

Sur la validité du congé délivré le 30 octobre 2024

Avant d'examiner la régularité formelle du congé délivré par M. [P], le tribunal doit vérifier que le bénéficiaire désigné dans le congé, qu'il s'agisse du bailleur lui-même, de son conjoint ou d'un descendant, a atteint ou atteindra l'âge de la retraite avant la date d'effet du congé.
En effet, le droit de reprise ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application du troisième alinéa de l'article L. 732-39.

C'est une condition de fond que le tribunal doit vérifier d'office. Si le bénéficiaire a déjà atteint l'âge légal de la retraite à la date d'effet du congé, la reprise est nulle de plein droit, sauf l'exception tenant aux petites exploitations.

L'âge s'apprécie à la date d'effet du congé et non à sa date de délivrance.

En l'espèce, M. [Q] [P] est né le 9 décembre 1951. Il indique être retraité de l'Education Nationale et exercer une activité d'éleveur de chevaux. A la date de la reprise, soit le 30 septembre 2027, M. [P] sera âgé de 75 ans. Il est dès lors constant qu'il a atteint l'âge de le retraite à la date d'effet du congé en application des seuils retenus par l'article L 441-58 du Code rural et de la pêche maritime.

Dans le congé pour reprise, M. [P] indique qu'il entend reprendre les parcelles en vue de les exploiter personnellement à titre individuel et qu'il possède le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation des biens ou à défaut les moyens de les acquérir.

Dans ses conclusions, il déclare qu'il n'a jamais voulu constituer une exploitation de subsistance mais qu'il veut simplement récupérer les parcelles pour les transmettre à son fils qui participe à son activité d'élevage de chevaux.

Il ajoute qu'il exploite déjà une superficie de 4ha 87a 29ca.

En Moselle, la superficie de la parcelle de subsistance a été fixée à 3ha 50a (1/5 de la surface minimum de 17.50 ha).

Dès lors, M. [P] ne peut bénéficier des dispositions dérogatoires au titre de la parcelle de subsistance au soutien de son congé pour reprise pour exploiter.

En conséquence, le congé est annulé.

Sur la demande de résiliation du bail pour faute du preneur

Sur l'absence d'information de la mise à disposition du bail à la SCEA de la Charmille

Il ressort des pièces produites aux débats que depuis 2009 le paiement du fermage a toujours été effectué par la SCEA de la Charmille à l'exception de l'année 2018.

M. [P] ne peut donc soutenir qu'il ignorait que les parcelles étaient de fait exploitées depuis 2009 par la SCEA de la Charmille.

Il lui appartenait dès lors de mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le preneur de lui communiquer dans un délai d'un an les informations prévues par l'article L.411-37 du Code rural et de la pêche maritime.

D'une part, M. [P] ne justifie pas avoir mis en demeure le preneur de justifier des conditions de mise à disposition des parcelles à la SCEA de la Charmille et d'autre part il ne démontre pas que l'omission du preneur lui a causé un préjudice.

Sur l'absence d'information de la sous-location du bail à M. [W]

M. [P] fait état d'une sous location prohibée du bail à M. [W] sans en apporter la preuve.

Les preneurs indiquent qu'il s'agit en fait d'un échange de parcelles en application des dispositions de l'article L.411-39 du Code rural et de la pêche maritime, échange que le preneur s'est abstenu de notifier au bailleur.

Aux termes de l'article 411-31 du Code rural et de la pêche maritime, toute contravention du preneur aux obligations de l'article L.411.39 du Code rural et de la pêche maritime est sanctionnée par la résiliation du bail si le manquement est de nature à porter préjudice au bailleur.

En l'espèce, M. [P] ne fait état d'aucun préjudice suite à l'échange des parcelles.

En conséquence, M. [P] est débouté de sa demande de résiliation judiciaire du bail.

Sur la demande d'association de M. [G] [M] au bail

Aux termes de l'article L.411.35 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.

Il résulte des pièces produites aux débats que M. [G] [M], fils de Mme [Y] [M] et associé exploitant-gérant de la SCEA de la Charmille, remplit l'ensemble des conditions exigées par l'article L.411-59 du Code rural et de la pêche maritime. Il possède le matériel nécessaire pour exploiter les parcelles objets du litige, habite sur la commune de [Localité 1] et dispose de la capacité agricole en étant titulaire d'un BTS agricole.

Il apparaît que Mme [Y] [M] doit être considérée comme un preneur de bonne foi dès lors que M. [P] ne démontre pas de manquements de sa part dans le respect de ses obligations notamment financières.

Dès lors, aucun motif légitime ne s'oppose à ce que le tribunal autorise Mme [Y] [M] à associer au bail son fils [G] [M].

Sur les frais du procès et de l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du Code procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

M. [Q] [P], partie perdante au procès, est condamné aux dépens de l'instance. 

En vertu de l'article 700, 1o du Code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". 

En l'espèce, M. [Q] [P], tenu aux dépens, est condamné à payer à chaque défendeur la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

L'article 514 du Code de procédure civile dispose que " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

En l'espèce, aucune raison ne justifie d'écarter l'exécution provisoire. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal paritaire des baux ruraux, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

METS hors de cause M. [R] [M] et la SCEA de la Charmille ;

DECLARE recevable l'intervention volontaire de M. [G] [M] ;

ANNULE la congé notifié par M. [Q] [P] le 30 octobre 2024 à M. [R] [M], Mme [Y] [M], M. [G] [M] et la SCEA de la Charmille pour reprise des parcelles section 4 n°[Cadastre 2] et section 4 n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 1] ;

DEBOUTE M. [Q] [P] de sa demande de résiliation judiciaire du bail ;

AUTORISE Mme [Y] [M] à associer M. [G] [M] au bail rural verbal en date du 1er octobre 2009 ;

CONDAMNE M. [Q] [P] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE [Q] [P] à payer à M. [R] [M], Mme [Y] [M], M. [G] [M] et la SCEA de la Charmille chacun la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L411-38, code rural et de la peche maritime L411-59, code rural et de la peche maritime L431-31, code rural et de la peche maritime L411-39, code rural et de la peche maritime L411-47, code rural et de la peche maritime L411-64, code de l'organisation judiciaire 443-3, code rural et de la peche maritime L441-58, code rural et de la peche maritime L411-37, code rural et de la peche maritime L411-35, code rural et de la peche maritime L331-2, code rural et de la peche maritime 411-31, code rural et de la peche maritime R331-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:27:13.886Z.