Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, 3ème Chambre, 6 mars 2026, n° 24/02634
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [G] est preneur de plusieurs baux à ferme : - En date du 18 décembre 1986 avec effet au 1er janvier 1987, sur une parcelle sise à [Localité 8] ZM N°[Cadastre 1], Chainée pour une contenance de 4 hectares, 24 ares et 31 centiares, dont la bailleresse est Madame [Y] [C] née [X] - En date du 25 décembre 1995 sur plusieurs parcelles sises à [Localité 9] cadastrées ZM numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 2 ha 12a 30 centiares et en ZM [Cadastre 3] pour une contenance de 1 ha 28 a 23 centiares dont le bailleur est Monsieur [J] [D], - En date du 25 décembre 1995 sur plusieurs parcelles sises à [Localité 9] cadastrées ZM numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 5 hectares, 25 a, 96 ca et ZM n°[Cadastre 1] d’une contenance de 4ha 24a et 31 ca dont la bailleresse est Madame [Y] [C] née [X], - En date du 25 décembre 1995 avec effet au 1er janvier 1996 sur plusieurs parcelles sises à [Localité 8] cadastrées ZB n°[Cadastre 4] d’une contenance de 20a et 40 ca, ZB n°[Cadastre 5], lieu-dit [Localité 10] d’une contenance de 3ha, 17 a, 40 ca dont la bailleresse est Madame [Y] [C] née [X], Les parcelles sises à [Localité 8] cadastrées section ZB n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 10] pour 1Ha et ZB n°[Cadastre 5] pour 3Ha 17a 40 ca sont devenues la parcelle ZB n°[Cadastre 2] pour 4 ha 17a 40ca, laquelle a été vendue à Monsieur [W] [A] selon acte authentique du 30 avril 2021. Suivant acte authentique du 21 juin 2019 portant partage successoral, la parcelle sise à [Localité 8] cadastrée section ZB n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 10] en nature de terre pour 20a 40 ca a fait l’objet d’un partage au profit de Madame [F] [C], laquelle a vendu cette parcelle à Monsieur [W] [A] suivant acte authentique du 30 avril 2021. La parcelle sise à [Localité 8] cadastrée section ZM n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 11] en nature de terre pour 7ha 38a 26ca a fait l’objet d’un partage en droits indivis au profit de Madame [L] [K], Monsieur [N] [D], Madame [S] [D] et Monsieur [O] [D] chacun à hauteur d’un quart de la propriété de la parcelle. La parcelle sise à [Localité 8] cadastrée section ZM n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 11] en nature de terre pour 4ha 24a 31 ca, a été divisée en trois parcelles et attribuée suivant acte authentique portant partage successoral en date du 8 février 2021 selon les modalités suivantes : - ZM n°[Cadastre 6] pour 33a 72ca attribuée à Madame [F] [C], - ZM n°[Cadastre 7] pour 32a 81 ca attribuée à Madame [L] [K], Monsieur [N] [D], Madame [S] [D] et Monsieur [O] [D] chacun à hauteur d’un quart de la propriété de la parcelle, - ZM n°[Cadastre 8] pour 3ha 57a 81ca attribuée à Madame [L] [K], Monsieur [N] [D], Madame [S] [D] et Monsieur [O] [D] chacun à hauteur d’un quart de la propriété de la parcelle. Monsieur [W] [G] a sollicité auprès des différents héritiers la cession des baux au profit de ses deux fils, Messieurs [U] et [T] [A]. N’ayant recueilli le consentement sur le principe de la cession que de Madame [L] [D], Monsieur [G] a, par requête reçue le 12 août 2024, saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne aux fins d’autoriser judiciairement la cession. L’affaire a été appelée en audience de conciliation en date du 6 janvier 2025, a fait l’objet d’un renvoi en audience de conciliation le 5 mai 2025. Les parties n’ayant pu se concilier à cette audience en l’absence d’accord, il en a été dressé procès-verbal et l’affaire a été renvoyée en audience de jugement le 7 juillet 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026. Aux termes de leurs dernières conclusions reprises à l’audience, Messieurs [W], [U] et [T] [A] et la SCEA [A] [H] ont sollicité du Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - autoriser la cession des baux détenus par Monsieur [W] [A] au profit de Messieurs [U] et [T] [A] à compter de la décision à intervenir. La demande de cession concernant les baux suivants : - Bail à ferme du 18 décembre 1986 sur une parcelle sise à [Localité 8] ZM n°[Cadastre 1] [Adresse 9] pour 4 Ha 24a 31 ca, - Bail à ferme du 25 décembre 1995 sur plusieurs parcelles sises à [Localité 8] ZM n°[Cadastre 2] [Adresse 9] pour 2Ha 12 a 30 ca et ZM [Cadastre 3] [Localité 12] pour 1ha 28 a 23 ca et ZB n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 10] pour 1 ha, - Bail à ferme du 25 décembre 1995 sur plusieurs parcelles sises à [Localité 8] : ZM n°[Cadastre 2] chainée pour 5ha 25a 96 ca et ZM n°[Cadastre 1] [Localité 11] pour 4 ha 24a 31 ca, - Bail à ferme du 25 décembre 1995 sur plusieurs parcelles sises à [Localité 8] : ZB n°[Cadastre 4] 0ha 20a 40ca et ZB n°[Cadastre 5] pour 3Ha 17a 40 ca, - déclarer Madame [F] [C] irrecevable en ses demandes ; - débouter Monsieur [O] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D] et Madame [F] [C] de l’ensemble de leurs demandes ; - les condamner solidairement aux dépens outre une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, les consorts [A] et la SCEA [A] [H] font valoir que les bailleurs n’ont jamais reproché de manquements au preneur, qu’il est donc de bonne foi lorsqu’il sollicite la cession des baux et que les cessionnaires, Messieurs [T] et [U] [A] ont les qualités nécessaires pour reprendre l’exploitation des terres. Il ajoute que toute demande de résiliation portant sur la parcelle ZM n°[Cadastre 6] serait frappée d’autorité de chose jugée. Au soutien de leurs demandes, Madame [L] [D], épouse [K], Monsieur [O] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D] et Madame [F] [C] sollicitent du tribunal, de : - autoriser la cession des baux au profit de Messieurs [U] et [T] [A] à conditions que les bornes manquantes soient remises en place, que le puits soit sécurisé, que la cession porte sur l’ensemble des parcelles à l’exception des parcelles ZM123 et ZM124 ; - subsidiairement autoriser la cession des baux sans reconduction du bail à la fin du bail survenant en 2031 ; Au soutien de leurs demandes, ils expliquent qu’à court terme, ils souhaitent récupérer les deux parcelles ZM123 et ZM124 expliquant qu’elles se situent en zone à construire et que leur cession leur causerait une perte financière qu’ils estiment à 20.000 euros. Ils indiquent qu’il convient de sécuriser le puits situé sur l’une des parcelles et que le retrait des deux parcelles du projet de cession au bénéfice des consorts [A] serait sans incidence sur leur exploitation puisqu’elles ne représentent qu’une petite superficie. Conformément à la possibilité ouverte par l'article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l'audience du 5 janvier 2026 ainsi qu'à la note d'audience. La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il sera rappelé les dispositions de l’article L.492-6 du Code rural et de la pêche maritime, qui prévoient que lorsque le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents. En l’espèce, l’un des assesseurs étant absent, la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne a statué seule après avis de ses assesseurs. I. Sur la demande d’autorisation de cession de bail au profit de Messieurs [U] et [T] [A] : A titre liminaire, il sera indiqué que le tribunal n’est pas saisi d’une quelconque demande de résiliation des baux émanant des défendeurs, en dépit de ce que soutiennent les demandeurs dans leurs dernières conclusions. En effet, les défendeurs se contentent de s’opposer à la demande de cession et de solliciter l’acceptation des propositions faites en conciliation. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par les demandeurs. Selon l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur qui entend refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite ou limiter son renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge doit prévenir celui-ci de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail. Selon l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux. Pour se prononcer sur la cession, le tribunal doit rechercher si la cession projetée ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur. Ces intérêts sont appréciés au regard, d'une part, du comportement du preneur cédant au cours de son bail, et d'autre part, au regard des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire candidat. S'agissant du preneur cédant, le tribunal paritaire apprécie sa « bonne foi » en vérifiant qu'il n'a pas commis de manquements graves à ses obligations en cours de bail. La cession est une faveur accordée au preneur qui s'est acquitté de ses obligations et la bonne exécution du bail s'apprécie sur toute la durée des relations contractuelles. Sur la bonne foi du preneur : En l’espèce, les défendeurs ne font état d’aucun élément susceptible de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [W] [A] preneur au bail. Ce dernier justifie par ailleurs avoir informé son bailleur de la mise à disposition des terres au profit de la SCEA [A] [H]. Par conséquent, le preneur sera considéré de bonne foi. Sur les qualités du cessionnaire à reprendre l’exploitation : S'agissant du cessionnaire, il doit pouvoir offrir des garanties pour assurer une bonne exploitation du fonds : être titulaire d'une autorisation d'exploiter, avoir des aptitudes professionnelles suffisantes, disposer des moyens matériels et financiers nécessaires à l'exploitation du fonds loué conformément aux dispositions de l’article L.411-59 du Code rural et de la pêche maritime. Il sera précisé que c'est à la date de la cession projetée, soit la date d’effet du congé, que le descendant doit remplir les conditions de capacité et d'expérience professionnelle et avoir présenté sa demande d'autorisation d'exploiter (Civ. 3Ème, 7 avril 1993, n°91-12.680). En l’espèce, il est constant que Messieurs [T] et [U] sont les fils de Monsieur [W] [A], actuel preneur de la parcelle. Il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [W] [A] a notifié par lettres recommandées avec accusé de réception son projet de cession des parcelles au profit de ses deux fils aux différents bailleurs. Il ressort des pièces versées aux débats, que Messieurs [T] et [U] [A] disposent de la capacité professionnelle prévue aux articles L.331-2, R.331-2 et D.343-4 du Code rural et de la pêche maritime puisqu’ils sont respectivement titulaires d’un baccalauréat professionnel spécialité agroéquipement délivré le 21 octobre 2019 et d’un brevet de technicien supérieur agricole option agronomie et productions végétales délivré le 3 octobre 2019. Messieurs [T] et [U] [A] justifient être associés exploitants de la SCEA [A] [H] a minima, depuis le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2022, société à qui les terres ont été mises à disposition et qui justifie de l’exploitation de 272ha 21a et 86 ca selon son relevé d’exploitation. S’agissant de la condition d’exploitation effective et permanente, les cessionnaires ont justifié de leur qualité d’associé exploitant par la production du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire et de l’actualisation des statuts de la SCEA [A] [H]. Concernant la condition d’existence de moyens d’exploitation, il sera relevé que les cessionnaires produisent la liste des immobilisations de la SCEA [A] [H] du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Il ressort de ce document qu’à la fin de l’exercice, les immobilisations de toute nature représentent une valeur de 218.052 euros, se composant de bâtiments, d’installations techniques, d’outillage, de matériels de traction, de transport, de sol, de traitement, de fertilisation et semis, soit un train de culture complet adapté à la superficie exploitée. S’agissant du contrôle des structures, l’article L.331-2 du Code rural et de la pêche maritime liste les catégories de structures soumises à une autorisation préalable d’exploiter. Les demandeurs produisent une lettre du 6 avril 2021 indiquant que l’exploitation de terres par l’intermédiaire de la SCEA [A] [H] ne nécessite pas d’autorisation du contrôle des structures. Les cessionnaires sont donc considérés comme remplissant cette condition. Il résulte de ce qui précède que Messieurs [U] et [T] [A] remplissent toutes les conditions du cessionnaire. Les défendeurs ont, à l’audience, indiqué ne pas être opposé à la cession des baux au profit de Messieurs [U] et [T] [A] à conditions de remettre en place les bornes manquantes, de sécuriser le puits et qu’elle exclut les deux parcelles cadastrées ZM123 et ZM [Cadastre 7]. Les défendeurs n’apportant aucun élément sur des bornes manquantes ou de sécurisation du puits, ces éléments constituant des conditions qu’ils posent à la cession des baux seront rejetées. Il conviendra toutefois de s’intéresser à l’étendue de la cession à autoriser dès lors que les bailleurs revendiquent la reprise des deux parcelles susmentionnées et s’opposent donc à toute cession sur ces deux parcelles. Sur l’étendue de la cession des baux : Il a été rappelé que la cession constitue une faveur faite au preneur de bonne foi et ne constitue en aucun cas un droit acquis à la cession de ses baux. Ainsi la cession de bail peut être refusée s’il est justifié qu’elle serait préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur (arrêt c. cass. 3Ème civ. Du 22 juillet 1992 n°91-18.332). Les intérêts légitimes du bailleur doivent être entendus comme la garantie d'une bonne exploitation du fonds par le candidat cessionnaire, sans que n'aient à entrer en compte les projets personnels du bailleur sur les biens donnés à bail ; En l’espèce, les consorts [D] et [C] s’opposent à la cession des deux parcelles litigieuses en faisant valoir qu’ils souhaiteraient les récupérer dès lors qu’elles se trouvent en zones constructibles. Cependant, ce projet constitue un projet personnel des bailleurs quant à l’utilisation des parcelles, en tant que propriétaires des parcelles et non en tant que bailleurs et ne saurait donc caractériser une atteinte à leurs intérêts légitimes de bailleurs. Par conséquent, il y a lieu d’autoriser Monsieur [W] [A] à céder les baux suivants au profit de Messieurs [T] et [U] [A] : - Bail à ferme du 18 décembre 1986 sur une parcelle sise à [Localité 8] ZM n°[Cadastre 1] [Localité 11] pour 4 Ha 24a 31 ca, - Bail à ferme du 25 décembre 1995 sur plusieurs parcelles sises à [Localité 8] ZM n°[Cadastre 2] [Localité 11] pour 2Ha 12 a 30 ca et ZM [Cadastre 3] [Localité 12] pour 1ha 28 a 23 ca et ZB n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 10] pour 1 ha, - Bail à ferme du 25 décembre 1995 sur plusieurs parcelles sises à [Localité 8] : ZM n°[Cadastre 2] chainée pour 5ha 25a 96 ca et ZM n°[Cadastre 1] [Localité 11] pour 4 ha 24a 31 ca, - Bail à ferme du 25 décembre 1995 sur plusieurs parcelles sises à [Localité 8] : ZB n°[Cadastre 4] 0ha 20a 40ca et ZB n°[Cadastre 5] pour 3Ha 17a 40 ca. Il n’est pas contesté par les parties que d’une part, la parcelle ZB n°[Cadastre 2] d’une contenance de 4ha 17a 40ca issue de la fusion entre les parcelles ZB n°[Cadastre 5] d’une contenance de 1ha et ZB n°[Cadastre 5] d’une contenance de 3ha 17a 40ca, lieu-dit [Adresse 10] à [Localité 8], d’autre part la parcelle ZB n°[Cadastre 4] d’une contenance de 20a 40 ca ont été vendues à Monsieur [W] [A] suivant acte authentique du 30 avril 2021, de sorte que la cession ne saurait porter sur ces parcelles. Par conséquent, la demande formulée par les défendeurs tendant à ce que soit autorisée la cession des baux à l’exception des parcelles ZM [Cadastre 6] et ZM124 sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle d’autorisation de cession sans reconduction des baux : En vertu de l’article L.411-50 du Code rural et de la pêche maritime, à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. En l’espèce, il ne ressort pas de la procédure qu’un congé a été délivré par les bailleurs aux preneurs. Par conséquent, les baux seront renouvelés à leur échéance pour une période de neuf années, sauf à ce que les bailleurs délivrent un congé conformément aux dispositions du Code rural et de la pêche maritime. Madame [L] [D], épouse [K], Monsieur [O] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D] et Madame [F] [C] ne démontrant pas avoir valablement délivré un congé à Monsieur [W] [A], il n’entre pas dans les prérogatives du Tribunal paritaire des baux ruraux d’empêcher la reconduction des baux à leur issue respective. Leur demande formulée à ce titre sera donc rejetée. Sur les autres demandes : Madame [L] [D], épouse [K], Monsieur [O] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D] et Madame [F] [C], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [L] [D], épouse [K], Monsieur [O] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D] et Madame [F] [C], condamnés aux dépens, devront in solidum payer à Messieurs [W], [U] et [T] [A], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Compte tenu de la nature de l’affaire, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS La Présidente du Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement et seule après avis des assesseurs, la formation étant incomplète, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Messieurs [W], [U] et [T] [A] ; - AUTORISE Monsieur [W] [A] à céder à ses deux fils, Messieurs [T] et [U] [A], les droits qu’il tient des baux ruraux suivants : Bail à ferme du 18 décembre 1986 sur une parcelle sise à [Localité 8] ZM n°[Cadastre 1] [Adresse 9] pour 4 Ha 24a 31 ca, Bail à ferme du 25 décembre 1995 sur plusieurs parcelles sises à [Localité 8] ZM n°[Cadastre 2] [Localité 11] pour 2Ha 12 a 30 ca et ZM [Cadastre 3] [Localité 12] pour 1ha 28 a 23 ca et ZB n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 10] pour 1 ha, Bail à ferme du 25 décembre 1995 sur plusieurs parcelles sises à [Localité 8] : ZM n°[Cadastre 2] chainée pour 5ha 25a 96 ca et ZM n°[Cadastre 1] [Adresse 9] pour 4 ha 24a 31 ca, Bail à ferme du 25 décembre 1995 sur plusieurs parcelles sises à [Localité 8] : ZB n°[Cadastre 4] 0ha 20a 40ca et ZB n°[Cadastre 5] pour 3Ha 17a 40 ca. - CONSTATE que le bail du 18 décembre 1986 avec effet au 1er janvier 1987 s’est tacitement reconduit pour une nouvelle durée de neuf années depuis le 1er janvier 2023 ; - CONSTATE que les deux baux du 25 décembre 1995 avec effet à la même date, concernant d’une part les parcelles sises à [Localité 13] n°[Cadastre 2] [Localité 11] pour 2Ha 12 a 30 ca et ZM [Cadastre 3] [Localité 12] pour 1ha 28 a 23 ca et ZB n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 10] pour 1 ha, d’autre part les parcelles sises à [Localité 8] cadastrées section ZM n°[Cadastre 2] chainée pour 5ha 25a 96 ca et ZM n°[Cadastre 1] [Adresse 9] pour 4 ha 24a 31 ca, se sont tacitement reconduits pour une nouvelle durée de neuf années depuis le 25 décembre 2022 ; - CONSTATE que le bail du 25 décembre 1995 avec effet au 1er janvier 1996 concernant les parcelles sises [Localité 8] cadastrées section ZB n°[Cadastre 4] 0ha 20a 40ca et ZB n°[Cadastre 5] pour 3Ha 17a 40 ca s’est tacitement reconduit pour une nouvelle période de neuf années depuis le 1er janvier 2023 ; - PRECISE toutefois que sont exclues de la cession les parcelles ZB n°[Cadastre 2] d’une contenance de 4ha 17a 40ca et ZB n°[Cadastre 4] d’une contenance de 20a 40 ca pour avoir été vendues à Monsieur [W] [A] suivant acte authentique du 30 avril 2021 ;
Dispositif
En conséquence, - DÉBOUTE Madame [L] [D], épouse [K], Monsieur [O] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D] et Madame [F] [C] de leurs demandes d’autoriser la cession des baux, d’une part, à l’exception des parcelles cadastrées section ZM n°[Cadastre 6] et ZM n°[Cadastre 7], d’autre part sous réserve de replacer des bornes manquantes et de sécurisation du puits ; - DÉBOUTE Madame [L] [D], épouse [K], Monsieur [O] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D] et Madame [F] [C] de leurs demandes d’autoriser la cession du bail sans reconduction des baux à leur échéance respective ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum Madame [L] [D], épouse [K], Monsieur [O] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D] et Madame [F] [C] aux dépens de la présente instance ; CONDAMNE in solidum Madame [L] [D], épouse [K], Monsieur [O] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D] et Madame [F] [C] à payer à Messieurs [W], [U] et [T] [A] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ECARTE l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] 03 26 69 27 27 RG N° N° RG 24/02634 - N° Portalis DBY7-W-B7I-ESCL Minute: JUGEMENT PARITAIRE DU : 06 Mars 2026 [W] [A], [U] [A], S.C.E.A. [A] [H], [T] [A] C/ [L] [D] épouse [K], [O] [D], [S] [D], [N] [D], [F] [C] Notification aux parties par L.R.A.R JUGEMENT A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 05 Janvier 2026 ; Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré: PRESIDENTE: Manon REMY ASSESSEURS BAILLEURS: Jean [E] PREVOST [I] HERMAND ASSESSEURS PRENEURS: Didier CHARPENTIER ▸ La formation du Tribunal est incomplète. La Présidente a délibéré après avoir pris l'avis des assesseurs (Article 443-3 du Code de l'Organisation Judiciaire). GREFFIER: Christiane SCHNEIDER Le jugement est prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par Manon REMY, présidente, assistée de Christiane SCHNEIDER, greffier DANS LE LITIGE ENTRE: DEMANDEURS: Monsieur [W] [A] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Monsieur [U] [A] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE S.C.E.A. [A] [H] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Monsieur [T] [A] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE DEFENDEURS Madame [L] [D] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Monsieur [O] [D] Monsieur [O] [D] [Adresse 4] [Localité 5] comparant en personne Madame [S] [D] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Monsieur [O] [D] Monsieur [N] [D] [Adresse 6] [Localité 6] comparant en personne Madame [F] [C] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 7] comparante en personne EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [G] est preneur de plusieurs baux à ferme : - En date du 18 décembre 1986 avec effet au 1er janvier 1987, sur une parcelle sise à [Localité 8] ZM N°[Cadastre 1], Chainée pour une contenance de 4 hectares, 24 ares et 31 centiares, dont la bailleresse est Madame [Y] [C] née [X] - En date du 25 décembre 1995 sur plusieurs parcelles sises à [Localité 9] cadastrées ZM numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 2 ha 12a 30 centiares et en ZM [Cadastre 3] pour une contenance de 1 ha 28 a 23 centiares dont le bailleur est Monsieur [J] [D], - En date du 25 décembre 1995 sur plusieurs parcelles sises à [Localité 9] cadastrées ZM numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 5 hectares, 25 a, 96 ca et ZM n°[Cadastre 1] d’une contenance de 4ha 24a et 31 ca dont la bailleresse est Madame [Y] [C] née [X], - En date du 25 décembre 1995 avec effet au 1er janvier 1996 sur plusieurs parcelles sises à [Localité 8] cadastrées ZB n°[Cadastre 4] d’une contenance de 20a et 40 ca, ZB n°[Cadastre 5], lieu-dit [Localité 10] d’une contenance de 3ha, 17 a, 40 ca dont la bailleresse est Madame [Y] [C] née [X], Les parcelles sises à [Localité 8] cadastrées section ZB n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 10] pour 1Ha et ZB n°[Cadastre 5] pour 3Ha 17a 40 ca sont devenues la parcelle ZB n°[Cadastre 2] pour 4 ha 17a 40ca, laquelle a été vendue à Monsieur [W] [A] selon acte authentique du 30 avril 2021. Suivant acte authentique du 21 juin 2019 portant partage successoral, la parcelle sise à [Localité 8] cadastrée section ZB n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 10] en nature de terre pour 20a 40 ca a fait l’objet d’un partage au profit de Madame [F] [C], laquelle a vendu cette parcelle à Monsieur [W] [A] suivant acte authentique du 30 avril 2021. La parcelle sise à [Localité 8] cadastrée section ZM n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 11] en nature de terre pour 7ha 38a 26ca a fait l’objet d’un partage en droits indivis au profit de Madame [L] [K], Monsieur [N] [D], Madame [S] [D] et Monsieur [O] [D] chacun à hauteur d’un quart de la propriété de la parcelle. La parcelle sise à [Localité 8] cadastrée section ZM n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 11] en nature de terre pour 4ha 24a 31 ca, a été divisée en trois parcelles et attribuée suivant acte authentique portant partage successoral en date du 8 février 2021 selon les modalités suivantes : - ZM n°[Cadastre 6] pour 33a 72ca attribuée à Madame [F] [C], - ZM n°[Cadastre 7] pour 32a 81 ca attribuée à Madame [L] [K], Monsieur [N] [D], Madame [S] [D] et Monsieur [O] [D] chacun à hauteur d’un quart de la propriété de la parcelle, - ZM n°[Cadastre 8] pour 3ha 57a 81ca attribuée à Madame [L] [K], Monsieur [N] [D], Madame [S] [D] et Monsieur [O] [D] chacun à hauteur d’un quart de la propriété de la parcelle. Monsieur [W] [G] a sollicité auprès des différents héritiers la cession des baux au profit de ses deux fils, Messieurs [U] et [T] [A]. N’ayant recueilli le consentement sur le principe de la cession que de Madame [L] [D], Monsieur [G] a, par requête reçue le 12 août 2024, saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne aux fins d’autoriser judiciairement la cession. L’affaire a été appelée en audience de conciliation en date du 6 janvier 2025, a fait l’objet d’un renvoi en audience de conciliation le 5 mai 2025. Les parties n’ayant pu se concilier à cette audience en l’absence d’accord, il en a été dressé procès-verbal et l’affaire a été renvoyée en audience de jugement le 7 juillet 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026. Aux termes de leurs dernières conclusions reprises à l’audience, Messieurs [W], [U] et [T] [A] et la SCEA [A] [H] ont sollicité du Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - autoriser la cession des baux détenus par Monsieur [W] [A] au profit de Messieurs [U] et [T] [A] à compter de la décision à intervenir. La demande de cession concernant les baux suivants : - Bail à ferme du 18 décembre 1986 sur une parcelle sise à [Localité 8] ZM n°[Cadastre 1] [Adresse 9] pour 4 Ha 24a 31 ca, - Bail à ferme du 25 décembre 1995 sur plusieurs parcelles sises à [Localité 8] ZM n°[Cadastre 2] [Adresse 9] pour 2Ha 12 a 30 ca et ZM [Cadastre 3] [Localité 12] pour 1ha 28 a 23 ca et ZB n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 10] pour 1 ha, - Bail à ferme du 25 décembre 1995 sur plusieurs parcelles sises à [Localité 8] : ZM n°[Cadastre 2] chainée pour 5ha 25a 96 ca et ZM n°[Cadastre 1] [Localité 11] pour 4 ha 24a 31 ca, - Bail à ferme du 25 décembre 1995 sur plusieurs parcelles sises à [Localité 8] : ZB n°[Cadastre 4] 0ha 20a 40ca et ZB n°[Cadastre 5] pour 3Ha 17a 40 ca, - déclarer Madame [F] [C] irrecevable en ses demandes ; - débouter Monsieur [O] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D] et Madame [F] [C] de l’ensemble de leurs demandes ; - les condamner solidairement aux dépens outre une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, les consorts [A] et la SCEA [A] [H] font valoir que les bailleurs n’ont jamais reproché de manquements au preneur, qu’il est donc de bonne foi lorsqu’il sollicite la cession des baux et que les cessionnaires, Messieurs [T] et [U] [A] ont les qualités nécessaires pour reprendre l’exploitation des terres. Il ajoute que toute demande de résiliation portant sur la parcelle ZM n°[Cadastre 6] serait frappée d’autorité de chose jugée. Au soutien de leurs demandes, Madame [L] [D], épouse [K], Monsieur [O] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D] et Madame [F] [C] sollicitent du tribunal, de : - autoriser la cession des baux au profit de Messieurs [U] et [T] [A] à conditions que les bornes manquantes soient remises en place, que le puits soit sécurisé, que la cession porte sur l’ensemble des parcelles à l’exception des parcelles ZM123 et ZM124 ; - subsidiairement autoriser la cession des baux sans reconduction du bail à la fin du bail survenant en 2031 ; Au soutien de leurs demandes, ils expliquent qu’à court terme, ils souhaitent récupérer les deux parcelles ZM123 et ZM124 expliquant qu’elles se situent en zone à construire et que leur cession leur causerait une perte financière qu’ils estiment à 20.000 euros. Ils indiquent qu’il convient de sécuriser le puits situé sur l’une des parcelles et que le retrait des deux parcelles du projet de cession au bénéfice des consorts [A] serait sans incidence sur leur exploitation puisqu’elles ne représentent qu’une petite superficie. Conformément à la possibilité ouverte par l'article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l'audience du 5 janvier 2026 ainsi qu'à la note d'audience. La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il sera rappelé les dispositions de l’article L.492-6 du Code rural et de la pêche maritime, qui prévoient que lorsque le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents. En l’espèce, l’un des assesseurs étant absent, la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne a statué seule après avis de ses assesseurs. I. Sur la demande d’autorisation de cession de bail au profit de Messieurs [U] et [T] [A] : A titre liminaire, il sera indiqué que le tribunal n’est pas saisi d’une quelconque demande de résiliation des baux émanant des défendeurs, en dépit de ce que soutiennent les demandeurs dans leurs dernières conclusions. En effet, les défendeurs se contentent de s’opposer à la demande de cession et de solliciter l’acceptation des propositions faites en conciliation. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par les demandeurs. Selon l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur qui entend refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite ou limiter son renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge doit prévenir celui-ci de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail. Selon l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux. Pour se prononcer sur la cession, le tribunal doit rechercher si la cession projetée ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur. Ces intérêts sont appréciés au regard, d'une part, du comportement du preneur cédant au cours de son bail, et d'autre part, au regard des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire candidat. S'agissant du preneur cédant, le tribunal paritaire apprécie sa « bonne foi » en vérifiant qu'il n'a pas commis de manquements graves à ses obligations en cours de bail. La cession est une faveur accordée au preneur qui s'est acquitté de ses obligations et la bonne exécution du bail s'apprécie sur toute la durée des relations contractuelles. Sur la bonne foi du preneur : En l’espèce, les défendeurs ne font état d’aucun élément susceptible de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [W] [A] preneur au bail. Ce dernier justifie par ailleurs avoir informé son bailleur de la mise à disposition des terres au profit de la SCEA [A] [H]. Par conséquent, le preneur sera considéré de bonne foi. Sur les qualités du cessionnaire à reprendre l’exploitation : S'agissant du cessionnaire, il doit pouvoir offrir des garanties pour assurer une bonne exploitation du fonds : être titulaire d'une autorisation d'exploiter, avoir des aptitudes professionnelles suffisantes, disposer des moyens matériels et financiers nécessaires à l'exploitation du fonds loué conformément aux dispositions de l’article L.411-59 du Code rural et de la pêche maritime. Il sera précisé que c'est à la date de la cession projetée, soit la date d’effet du congé, que le descendant doit remplir les conditions de capacité et d'expérience professionnelle et avoir présenté sa demande d'autorisation d'exploiter (Civ. 3Ème, 7 avril 1993, n°91-12.680). En l’espèce, il est constant que Messieurs [T] et [U] sont les fils de Monsieur [W] [A], actuel preneur de la parcelle. Il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [W] [A] a notifié par lettres recommandées avec accusé de réception son projet de cession des parcelles au profit de ses deux fils aux différents bailleurs. Il ressort des pièces versées aux débats, que Messieurs [T] et [U] [A] disposent de la capacité professionnelle prévue aux articles L.331-2, R.331-2 et D.343-4 du Code rural et de la pêche maritime puisqu’ils sont respectivement titulaires d’un baccalauréat professionnel spécialité agroéquipement délivré le 21 octobre 2019 et d’un brevet de technicien supérieur agricole option agronomie et productions végétales délivré le 3 octobre 2019. Messieurs [T] et [U] [A] justifient être associés exploitants de la SCEA [A] [H] a minima, depuis le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2022, société à qui les terres ont été mises à disposition et qui justifie de l’exploitation de 272ha 21a et 86 ca selon son relevé d’exploitation. S’agissant de la condition d’exploitation effective et permanente, les cessionnaires ont justifié de leur qualité d’associé exploitant par la production du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire et de l’actualisation des statuts de la SCEA [A] [H]. Concernant la condition d’existence de moyens d’exploitation, il sera relevé que les cessionnaires produisent la liste des immobilisations de la SCEA [A] [H] du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Il ressort de ce document qu’à la fin de l’exercice, les immobilisations de toute nature représentent une valeur de 218.052 euros, se composant de bâtiments, d’installations techniques, d’outillage, de matériels de traction, de transport, de sol, de traitement, de fertilisation et semis, soit un train de culture complet adapté à la superficie exploitée. S’agissant du contrôle des structures, l’article L.331-2 du Code rural et de la pêche maritime liste les catégories de structures soumises à une autorisation préalable d’exploiter. Les demandeurs produisent une lettre du 6 avril 2021 indiquant que l’exploitation de terres par l’intermédiaire de la SCEA [A] [H] ne nécessite pas d’autorisation du contrôle des structures. Les cessionnaires sont donc considérés comme remplissant cette condition. Il résulte de ce qui précède que Messieurs [U] et [T] [A] remplissent toutes les conditions du cessionnaire. Les défendeurs ont, à l’audience, indiqué ne pas être opposé à la cession des baux au profit de Messieurs [U] et [T] [A] à conditions de remettre en place les bornes manquantes, de sécuriser le puits et qu’elle exclut les deux parcelles cadastrées ZM123 et ZM [Cadastre 7]. Les défendeurs n’apportant aucun élément sur des bornes manquantes ou de sécurisation du puits, ces éléments constituant des conditions qu’ils posent à la cession des baux seront rejetées. Il conviendra toutefois de s’intéresser à l’étendue de la cession à autoriser dès lors que les bailleurs revendiquent la reprise des deux parcelles susmentionnées et s’opposent donc à toute cession sur ces deux parcelles. Sur l’étendue de la cession des baux : Il a été rappelé que la cession constitue une faveur faite au preneur de bonne foi et ne constitue en aucun cas un droit acquis à la cession de ses baux. Ainsi la cession de bail peut être refusée s’il est justifié qu’elle serait préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur (arrêt c. cass. 3Ème civ. Du 22 juillet 1992 n°91-18.332). Les intérêts légitimes du bailleur doivent être entendus comme la garantie d'une bonne exploitation du fonds par le candidat cessionnaire, sans que n'aient à entrer en compte les projets personnels du bailleur sur les biens donnés à bail ; En l’espèce, les consorts [D] et [C] s’opposent à la cession des deux parcelles litigieuses en faisant valoir qu’ils souhaiteraient les récupérer dès lors qu’elles se trouvent en zones constructibles. Cependant, ce projet constitue un projet personnel des bailleurs quant à l’utilisation des parcelles, en tant que propriétaires des parcelles et non en tant que bailleurs et ne saurait donc caractériser une atteinte à leurs intérêts légitimes de bailleurs. Par conséquent, il y a lieu d’autoriser Monsieur [W] [A] à céder les baux suivants au profit de Messieurs [T] et [U] [A] : - Bail à ferme du 18 décembre 1986 sur une parcelle sise à [Localité 8] ZM n°[Cadastre 1] [Localité 11] pour 4 Ha 24a 31 ca, - Bail à ferme du 25 décembre 1995 sur plusieurs parcelles sises à [Localité 8] ZM n°[Cadastre 2] [Localité 11] pour 2Ha 12 a 30 ca et ZM [Cadastre 3] [Localité 12] pour 1ha 28 a 23 ca et ZB n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 10] pour 1 ha, - Bail à ferme du 25 décembre 1995 sur plusieurs parcelles sises à [Localité 8] : ZM n°[Cadastre 2] chainée pour 5ha 25a 96 ca et ZM n°[Cadastre 1] [Localité 11] pour 4 ha 24a 31 ca, - Bail à ferme du 25 décembre 1995 sur plusieurs parcelles sises à [Localité 8] : ZB n°[Cadastre 4] 0ha 20a 40ca et ZB n°[Cadastre 5] pour 3Ha 17a 40 ca. Il n’est pas contesté par les parties que d’une part, la parcelle ZB n°[Cadastre 2] d’une contenance de 4ha 17a 40ca issue de la fusion entre les parcelles ZB n°[Cadastre 5] d’une contenance de 1ha et ZB n°[Cadastre 5] d’une contenance de 3ha 17a 40ca, lieu-dit [Adresse 10] à [Localité 8], d’autre part la parcelle ZB n°[Cadastre 4] d’une contenance de 20a 40 ca ont été vendues à Monsieur [W] [A] suivant acte authentique du 30 avril 2021, de sorte que la cession ne saurait porter sur ces parcelles. Par conséquent, la demande formulée par les défendeurs tendant à ce que soit autorisée la cession des baux à l’exception des parcelles ZM [Cadastre 6] et ZM124 sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle d’autorisation de cession sans reconduction des baux : En vertu de l’article L.411-50 du Code rural et de la pêche maritime, à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. En l’espèce, il ne ressort pas de la procédure qu’un congé a été délivré par les bailleurs aux preneurs. Par conséquent, les baux seront renouvelés à leur échéance pour une période de neuf années, sauf à ce que les bailleurs délivrent un congé conformément aux dispositions du Code rural et de la pêche maritime. Madame [L] [D], épouse [K], Monsieur [O] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D] et Madame [F] [C] ne démontrant pas avoir valablement délivré un congé à Monsieur [W] [A], il n’entre pas dans les prérogatives du Tribunal paritaire des baux ruraux d’empêcher la reconduction des baux à leur issue respective. Leur demande formulée à ce titre sera donc rejetée. Sur les autres demandes : Madame [L] [D], épouse [K], Monsieur [O] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D] et Madame [F] [C], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [L] [D], épouse [K], Monsieur [O] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D] et Madame [F] [C], condamnés aux dépens, devront in solidum payer à Messieurs [W], [U] et [T] [A], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Compte tenu de la nature de l’affaire, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS La Présidente du Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement et seule après avis des assesseurs, la formation étant incomplète, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Messieurs [W], [U] et [T] [A] ; - AUTORISE Monsieur [W] [A] à céder à ses deux fils, Messieurs [T] et [U] [A], les droits qu’il tient des baux ruraux suivants : Bail à ferme du 18 décembre 1986 sur une parcelle sise à [Localité 8] ZM n°[Cadastre 1] [Adresse 9] pour 4 Ha 24a 31 ca, Bail à ferme du 25 décembre 1995 sur plusieurs parcelles sises à [Localité 8] ZM n°[Cadastre 2] [Localité 11] pour 2Ha 12 a 30 ca et ZM [Cadastre 3] [Localité 12] pour 1ha 28 a 23 ca et ZB n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 10] pour 1 ha, Bail à ferme du 25 décembre 1995 sur plusieurs parcelles sises à [Localité 8] : ZM n°[Cadastre 2] chainée pour 5ha 25a 96 ca et ZM n°[Cadastre 1] [Adresse 9] pour 4 ha 24a 31 ca, Bail à ferme du 25 décembre 1995 sur plusieurs parcelles sises à [Localité 8] : ZB n°[Cadastre 4] 0ha 20a 40ca et ZB n°[Cadastre 5] pour 3Ha 17a 40 ca. - CONSTATE que le bail du 18 décembre 1986 avec effet au 1er janvier 1987 s’est tacitement reconduit pour une nouvelle durée de neuf années depuis le 1er janvier 2023 ; - CONSTATE que les deux baux du 25 décembre 1995 avec effet à la même date, concernant d’une part les parcelles sises à [Localité 13] n°[Cadastre 2] [Localité 11] pour 2Ha 12 a 30 ca et ZM [Cadastre 3] [Localité 12] pour 1ha 28 a 23 ca et ZB n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 10] pour 1 ha, d’autre part les parcelles sises à [Localité 8] cadastrées section ZM n°[Cadastre 2] chainée pour 5ha 25a 96 ca et ZM n°[Cadastre 1] [Adresse 9] pour 4 ha 24a 31 ca, se sont tacitement reconduits pour une nouvelle durée de neuf années depuis le 25 décembre 2022 ; - CONSTATE que le bail du 25 décembre 1995 avec effet au 1er janvier 1996 concernant les parcelles sises [Localité 8] cadastrées section ZB n°[Cadastre 4] 0ha 20a 40ca et ZB n°[Cadastre 5] pour 3Ha 17a 40 ca s’est tacitement reconduit pour une nouvelle période de neuf années depuis le 1er janvier 2023 ; - PRECISE toutefois que sont exclues de la cession les parcelles ZB n°[Cadastre 2] d’une contenance de 4ha 17a 40ca et ZB n°[Cadastre 4] d’une contenance de 20a 40 ca pour avoir été vendues à Monsieur [W] [A] suivant acte authentique du 30 avril 2021 ; En conséquence, - DÉBOUTE Madame [L] [D], épouse [K], Monsieur [O] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D] et Madame [F] [C] de leurs demandes d’autoriser la cession des baux, d’une part, à l’exception des parcelles cadastrées section ZM n°[Cadastre 6] et ZM n°[Cadastre 7], d’autre part sous réserve de replacer des bornes manquantes et de sécurisation du puits ; - DÉBOUTE Madame [L] [D], épouse [K], Monsieur [O] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D] et Madame [F] [C] de leurs demandes d’autoriser la cession du bail sans reconduction des baux à leur échéance respective ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum Madame [L] [D], épouse [K], Monsieur [O] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D] et Madame [F] [C] aux dépens de la présente instance ; CONDAMNE in solidum Madame [L] [D], épouse [K], Monsieur [O] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D] et Madame [F] [C] à payer à Messieurs [W], [U] et [T] [A] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ECARTE l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente
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- 7 juillet 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/03358
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Mise à jour de la source le 2026-06-10T22:00:46.236Z.