Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, n° 25/01005
Exposé du litige
* * * * * Par acte authentique du 19 octobre 1984, Monsieur et Madame [P] [M] ont donné à bail rural à Monsieur [J] [M], pour une durée de 18 années à compter du 1er octobre 1984, un ensemble de parcelles et un corps de ferme d'une contenance totale de 75 ha 61 a 72 ca situés sur les communes de [Localité 2], [Localité 3], [Localité 1] et [Localité 4]. Les parcelles ont été mises à la disposition de l'EARL [Etablissement 1], constituée le 26 juin 1998, dont Monsieur [J] [M] était alors unique associé. Monsieur [J] [M] et son épouse ont acquis le corps de ferme sis sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1]. En l'absence de congé, le bail s'est renouvelé par tacite reconduction. Les bailleurs sont décédés, et leur ont succédé Monsieur [J] [M], Monsieur [O] [M], Madame [X] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y]. Souhaitant faire valoir ses droits à la retraite, Monsieur [J] [M] a demandé à Monsieur [O] [M], Madame [X] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y], par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2022, l'autorisation de céder le bail rural au profit de Monsieur [F] [M], son fils. Seule Madame [X] [M] ayant consenti à cette cession, par déclaration au greffe du 27 octobre 2023, Monsieur [J] [M] a demandé la convocation en conciliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières de Monsieur [O] [M], Madame [X] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y]. Par jugement en date du 18 juin 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux a : - autorisé Monsieur [J] [M] à céder le bail du 19 octobre 1984 à Monsieur [F] [M] et portant sur les parcelles suivantes : . sur la commune de [Localité 2], cadastrées section [Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], . sur la commune de [Localité 3], cadastrées section [Cadastre 6],[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], . sur la commune de [Localité 5], cadastrées section [Cadastre 11],[Cadastre 12] et [Cadastre 13], section [Cadastre 14], section [Cadastre 15], section [Cadastre 16] et section [Cadastre 17], . sur la commune de [Localité 4], section [Cadastre 18], - dit que le bénéficiaire aura droit au renouvellement du bail, conformément aux stipulations du bail et aux articles L. 411-46 et suivants du code rural et de la pêche maritime, - condamné in solidum Madame [N] [Y] et Monsieur [O] [M] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Madame [N] [Y] et Monsieur [O] [M] aux dépens, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé l'exécution provisoire de la décision. Le 24 juin 2025, Madame [N] [M] épouse [Y] et Monsieur [O] [M] ont formé une déclaration d'appel. Dans leurs écritures en date du 3 mars 2026 soutenues oralement lors de l'audience, ils demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant de nouveau, - de déclarer mal fondé Monsieur [J] [M] en sa demande de cession du bail en date du 13 mai 1988, - de le débouter de l'ensemble de ses demandes, - de le condamner à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses écritures en date du 3 novembre 2025 soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [J] [M] demande à la cour de confirmer le jugement et statuant à nouveau de débouter Monsieur [O] [M], Madame [X] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y], de condamner in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] aux entiers dépens. Madame [X] [M] a développé oralement les termes de son écrit en date du 10 avril 2026. Elle a indiqué qu'elle avait donné son accord à la cession de bail le 5 novembre 2022 au profit de Monsieur [F] [M] -produisant l'écrit à ce titre- et son accord à l'exploitation dans le cadre de la demande d'autorisation préalable d'exploiter à la même date. Elle a précisé que Monsieur [J] [M] avait versé le fermage tous les ans depuis 2017, toujours courant du 4ème trimestre de chaque année et avant Noël et qu'ils étaient 'd'accord pour que ce soit fait ainsi afin d'éviter les frais de notaire'. Elle a aussi précisé qu'elle n'avait jamais entendu parler de reproches concernant l'entretien des terres et des pâtures.
Motifs
MOTIFS - Sur la cession de bail : Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] reprochent aux premiers juges d'avoir autorisé la cession du bail au profit de Monsieur [F] [M], fils du preneur, alors que celui-ci n'est pas un preneur de bonne foi et que le cessionnaire ne présente aucune garantie de bonne exploitation du fonds. Monsieur [J] [M] réplique qu'il est un preneur de bonne foi, dès lors que les manquements allégués sont erronés, visent des parcelles qui ne sont pas dans le bail objet de la demande de cession ou ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier de faire obstacle à une demande de cession de bail portant sur des terres exploitées depuis une quarantaine d'années, et que le cessionnaire satisfait à l'ensemble des conditions pour permettre la cession du bail. Aux termes de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime 'Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapître VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire'. Saisi d'une demande d'autorisation d'une cession de bail en application de l'article susvisé, le juge doit rechercher si la cession n'est pas de nature à nuire aux intérêts légitimes du bailleur. De tels intérêts doivent être appréciés au regard de la bonne foi des preneurs et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel. Le locataire de bonne foi est celui qui s'est constamment acquitté des obligations nées du bail. La bonne foi du preneur s'apprécie au jour de la demande en justice. La bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il appartient ainsi au bailleur qui se prévaut de la mauvaise foi du preneur pour lui refuser la faculté qui lui est offerte de céder son bail à un descendant, de démontrer que le preneur a commis un manquement suffisamment grave à ses obligations résultant du bail. La capacité du cessionnaire à reprendre et sa situation administrative s'apprécient quant à elles à la date à laquelle la cession est projetée. En vue d'établir que le preneur ne serait pas de bonne foi, Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] invoquent plusieurs manquements de ce dernier à ses obligations qu'il convient dès lors d'examiner, Monsieur [J] [M] répliquant qu'aucun des moyens soulevés par les bailleurs ne permet de le considérer comme de mauvaise foi. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] soutiennent en premier lieu, mais à tort comme le fait exactement valoir Monsieur [J] [M], que celui-ci n'a pas informé le bailleur de l'époque de la mise à disposition des parcelles louées à l'EARL [Etablissement 1] le 20 juillet 1998. En effet, Monsieur [J] [M] produit une copie du courrier adressé à Madame [P] [M] le 15 juillet 1998, aux termes duquel il l'informait de la mise à disposition des parcelles données à bail sur les terres agricoles sises à [Localité 1] et communes avoisinantes, l'enveloppe du courrier recommandé et l'accusé de réception dudit courrier présenté le 16 juillet 1998 et distribué le 20 juillet 1998. Au vu de ces éléments, il a dès lors satisfait aux dispositions de l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime en sa version alors applicable. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] soutiennent ensuite que Monsieur [J] [M] aurait procédé à un changement de destination des parcelles, en créant et en aménageant plus de 1010 m² d'aires de stockage de matériaux divers et variés sur la parcelle [Cadastre 17] sise à [Localité 1] et plus de 5520 m² d'aires de stockage de matériaux divers et variés sur la parcelle [Cadastre 5] sise à [Localité 2], sans aucun rapport avec une activité agricole, ce qu'ils prétendent établir au vu des pièces qu'ils produisent. Ils ajoutent que le preneur n'a jamais reçu l'autorisation de son bailleur pour changer la destination agricole des biens loués en surface de stockage industrielle, de matériaux provenant de l'activité de son fils gérant et associé unique de l'EURL Entreprise [M]. Ils lui reprochent encore d'avoir transformé une partie des parcelles en nature de pâture sises à [Localité 3] -devenues la parcelle cadastrée section [Cadastre 8]- en terres agricoles, sans avoir respecté les dispositions de l'article L.411-29 du code rural et de la pêche maritime. Monsieur [J] [M] réplique que : - s'agissant de la parcelle [Cadastre 17], il n'y a pas changement de destination du bien loué, alors qu'il y a eu tout au plus un dépôt temporaire modeste pour les besoins de l'exploitation agricole (remise en état du chemin d'accès aux parcelles notamment), - s'agissant de la parcelle [Cadastre 19], elle n'est pas comprise dans le bail puisqu'elle a été acquise par Monsieur [P] [M] le 4 juillet 1991, - s'agissant de la parcelle [Cadastre 8], c'est Monsieur [P] [M] qui avait participé au retournement de la parcelle en terre cultivée, et qu'en tout état de cause dans l'hypothèse où le manquement allégué serait caractérisé, il ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour écarter sa faculté de céder le bail. Aux termes du bail, il était indiqué que le preneur ne pourrait changer la destination des prairies naturelles dépendant de la ferme louée, ni en restreindre l'étendue sans le consentement du bailleur. Il est établi par les pièces produites -relevé géoportail du 29 octobre 2025 à partir de données IGN 2023, corroborées par un constat d'huissier en date du 27 novembre 2023 contemporain de la saisine du tribunal paritaire-, que sur la parcelle [Cadastre 17] d'une superficie de 4 ha 01 a 60 ca se trouvaient localisés en quelques endroits des tas de gravats -ce que reconnaît au demeurant Monsieur [J] [S], et ce sur une superficie bien inférieure à 1010 mètres². La présence très localisée de gravats n'est pas de nature à caractériser un changement de destination agricole de la parcelle. S'agissant de la parcelle [Cadastre 5] sise à [Localité 2] lieudit '[Localité 6]', Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] ne sont pas fondés à reprocher à Monsieur [J] [M] d'avoir créé et aménagé plus de 5520 m² d'aires de stockage au vu du relevé [I] produit à hauteur d'appel, alors que la parcelle donnée à bail est de 52 a 77 ca en l'état de la superficie reprise sur la demande de cession de bail. [J] [M] fait d'ailleurs observer qu'une parcelle [Cadastre 5] sise à [Localité 2] lieudit [Localité 7] d'une superficie de 1 ha 29 a 77 ca a été acquise par Monsieur [P] [M] le 4 juillet 1991 -pièce n°37- et qu'elle ne relève dès lors pas du bail de 1988. Tout au plus ressort-il du constat d'huissier la présence de différents amas composés de matériaux divers en des endroits très localisés. Comme pour la parcelle précédente, ce seul constat ne suffit pas à caractériser un changement de destination de la parcelle. Les appelants ne sauraient reprocher à Monsieur [J] [M] de ne pas produire les deux dernières déclarations PAC effectuées par l'EARL [Etablissement 1] accompagnées des registres parcellaires -celui-ci n'ayant pas donné suite à leur demande de communication de copie de la dernière déclaration PAC le 21 novembre 2023-, 'ce qui aurait permis d'établir si les surfaces louées ne sont plus affectées à l'activité agricole ou non', et de faire ainsi échec à son droit à la preuve, alors qu'il convient de rappeler que la charge de la preuve du manquement leur incombe et que celle-ci peut résulter d'autres modes de preuve que de la déclaration PAC. Il est en revanche établi, puisque Monsieur [J] [M] le reconnaît par ailleurs, que la parcelle [Cadastre 8] sise à [Localité 3] donnée à bail à l'état de pâture est désormais louée à l'état de terre cultivée. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] soutiennent que c'est Monsieur [J] [M] qui aurait procédé au changement de destination de la parcelle, ce que conteste ce dernier en répliquant que c'est Monsieur [P] [M] qui aurait procédé au retournement de la parcelle, compte tenu des surfaces supplémentaires en nature de pâture qui lui auraient été attribuées dans le cadre du remembrement. Il est constant qu'en cours de bail, à l'issue d'opérations de remembrement puisque le bail initial ne portait pas sur une telle parcelle, Monsieur [J] [M] a exploité la parcelle [Cadastre 8] sise à [Adresse 5] d'une superficie de 5 ha 12a 00 ca, que celle-ci était à l'état de pâture et qu'elle est désormais à l'état de terre cultivée. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] établissent ainsi que c'est le preneur en place qui a procédé au retournement, celui-ci alléguant tout au plus que c'est le bailleur de l'époque Monsieur [P] [M] qui aurait 'participé' au retournement. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] caractérisent donc un manquement de Monsieur [J] [M] aux dispositions de l'article L.411-29 du code rural et de la pêche maritime. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] reprochent ensuite à Monsieur [J] [M] d'avoir réglé le fermage, quand bon lui semblait, alors qu'il devait être payé au terme du bail le 15 novembre de chaque année et qu'il ne remboursait par ailleurs aux bailleurs ni la moitié de la taxe perçue par la chambre d'agriculture, ni la quote-part des frais de rôle. Monsieur [J] [M] réplique que les appelants ne sont pas fondés à lui reprocher des retards de paiement de fermage, alors que la date de règlement avant Noël résulte d'un accord familial. Aux termes du bail rural, le fermage doit être réglé le 15 novembre de chaque année à [Localité 2] en l'étude du notaire. Madame [X] [M] a toutefois expliqué lors de l'audience que depuis le décès de leur mère en 2017, Monsieur [J] [M] établissait les comptes pour éviter les frais de notaire et réglait le fermage avant Noël et 'qu'ils étaient d'accord pour que ce soit fait ainsi afin d'éviter les frais de notaire'. Aucune réclamation pour le paiement de fermages en retard n'a d'ailleurs été adressée au preneur. Dans ces conditions, Monsieur [J] [M] n'a commis aucun manquement à ses obligations en payant le fermage 2018 le 2 décembre 2018, le fermage 2020 le 20 décembre 2020 et le fermage 2021 le 18 décembre 2021, lesquels incluaient un montant de taxe foncière au vu des relevés 2020 et 2021 produits. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] soutiennent encore que Monsieur [J] [M] ne se serait pas acquitté de la totalité des sommes dues, au motif qu'il ne leur aurait pas réglé la moitié de la taxe perçue par la chambre d'agriculture ou encore la quote part des frais de rôle. Or, ils n'indiquent pas dans leurs écritures quelles sommes seraient dues à ce titre. Aucune réclamation n'a par ailleurs été adressée au preneur au titre de sommes restant dues. Tout au plus trouve t'on dans les pièces des appelants, qu'ils ne visent même pas dans leurs écritures, un décompte (pièce n°56) des taxes foncières au titre desquelles Monsieur [J] [M] resterait devoir une somme de l'ordre de 60 euros par an de 2017 à 2023. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] imputent ensuite à Monsieur [J] [M] une sous-location sous la forme de vente d'herbe ou de prise de bêtes en pension. Monsieur [J] [M] réplique qu'aucune des pièces produites par Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] n'est de nature à caractériser une sous-location et que nombre des constatations produites sont postérieures à la demande de cession de bail. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] soutiennent que Monsieur [J] [M], puis l'EARL [Etablissement 1], ont sous-loué les surfaces en pâture du bail à Monsieur [R] [Y] sous forme de facture de vente d'herbe de 1997 à 2003. Ils ne produisent toutefois des factures de vente d'herbe afférentes à la période en cause que de 1997 à 2000, établies au nom de Monsieur [J] [M] en 1997, puis de l'EARL Saint [W]-[H] de 1998 à 2000, au profit de Monsieur [R] [Y]. De telles factures ne comportent aucune référence de parcelle, alors que par ailleurs d'autres parcelles que celles objets du bail de 1988 étaient mises à la disposition de l'EARL [E] [H]. Dans ces conditions, s'il ressort par ailleurs des pièces produites par Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] qu'au titre de l'année 2000, la parcelle [Cadastre 17] sise à Le Prégnon d'une superficie de 4 ha 02 a figurait sur le registre parcellaire de Monsieur [R] [Y] ainsi que sur l'imprimé Cerfa établi pour la déclaration de surfaces pour l'année 2000, et qu'aux termes de celui-ci il attestait sur l'honneur que les surfaces reprises étaient exactes et que les superficies étaient exploitées par lui-même, il n'est pas établi que cette mise à disposition s'est accompagnée d'une contrepartie onéreuse, de sorte que la sous-location invoquée n'est pas caractérisée. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] soutiennent encore que Monsieur [J] [M] aurait sous-loué les pâtures en prenant des bêtes en pension. A cette fin, ils invoquent l'attestation de Monsieur [L] [C] qui indique ne pas avoir vu d'animaux en 2024 dans une pâture appartenant à l'indivision, contrairement aux autres années et une photographie de chevaux prise selon eux, sur la parcelle [Cadastre 17], le 21 juin 2023. Or, si Monsieur [J] [M] reconnaît avoir laissé un éleveur mettre ses équidés dans la pâture, il produit une attestation de Monsieur [V] [A] qui indique qu'il a mis ses chevaux à titre gratuit au mois de juin 2023. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] n'établissent pas davantage la présence d'autres animaux dans les pâtures moyennant une contrepartie onéreuse, puisqu'ils produisent tout au plus une attestation de Monsieur [R] [Y], lequel certifie avoir mis des vaches en pension sur les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 9] pendant plusieurs années, et que celui-ci n'indique pas que cette mise de bêtes en pension se faisait moyennant une contrepartie financière. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] reprochent encore à Monsieur [J] [M] une absence d'exploitation personnelle, au motif qu'il serait défaillant dans la preuve qui lui incombe d'établir qu'au sein de l'EARL [Etablissement 1], il concoure toujours à l'exploitation des parcelles louées en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région, sachant qu'il est âgé de 67 ans. Or, Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] procèdent ainsi à un renversement de la charge de la preuve, alors qu'il leur incombe de caractériser le défaut d'exploitation personnelle du preneur au regard de son âge, ce qu'ils ne font pas, alors qu'ils produisent tout au plus des pièces établies postérieurement au jugement assorti de l'exécution provisoire et qui ne sont pas en toute hypothèse de nature à caractériser le manquement invoqué. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] reprochent enfin à Monsieur [J] [M] de ne pas entretenir les haies et les clôtures, en particulier la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] sur la commune de [Localité 1], se prévalant à ce titre du constat du commissaire de justice en date du 27 novembre 2023 et de photographies du mois d'août 2024. Il ressort tout au plus du constat susvisé que de la végétation recouvre les fils barbelés en deux endroits très localisés, ce qui est insuffisant à caractériser un défaut d'entretien des parcelles. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les seuls manquements du preneur consistent en un retournement d'une pâture en terre cultivée sans respect de la procédure prévue à l'article L.411-29 du code rural et de la pêche maritime et le non-paiement d'une somme de l'ordre de 60 euros par an au titre du remboursement de la taxe foncière. Or, le retournement de la parcelle ne concerne qu'une petite partie du fonds loué, puisqu'il s'agit d'une parcelle de 5 ha 12 a 00 ca sur une superficie totale de plus de 75 ha et il constitue une amélioration du fonds. Par ailleurs, il n'a jamais été signalé à Monsieur [J] [M], alors qu'il détaillait dans le calcul des fermages qu'il établissait -pour éviter à tous le montant de frais de notaire- le montant de la taxe foncière, que les modalités de calcul étaient erronées. Il ne lui a jamais été non plus réclamé le paiement de telles sommes. Ces deux manquements ne sont donc pas de nature à caractériser la mauvaise foi de Monsieur [J] [M]. Dès lors que Monsieur [J] [M] est un preneur de bonne foi à la date de la demande en justice, il convient d'examiner la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat à la date de cession projetée, puisque Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] soutiennent que Monsieur [F] [M] ne présenterait aucune garantie de bonne exploitation du fonds, ce que l'intimé conteste. La date de cession projetée n'est pas la date de saisine de la juridiction le 27 octobre 2023, comme le soutiennent Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y], mais s'agissant d'une demande de cession de bail en cours de bail présentée par le preneur pour faire valoir ses droits à la retraite, la date à laquelle les juges statuent. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] soutiennent donc en premier lieu à tort que Monsieur [F] [M] ne remplirait pas la condition de possession du matériel nécessaire, alors qu'il n'a acquis la qualité d'associé que le 22 décembre 2023, sans justifier au demeurant qu'il aurait acquis la qualité d'associé exploitant. En effet, il est établi au vu des pièces n°8 -statuts de l'EARL [Etablissement 1] mis à jour à compter du 1er janvier 2024- et n°31-procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2023 avec effet à compter du 1er janvier 2024- produites par l'intimé, que son fils a acquis la qualité d'associé exploitant à compter du 1er janvier 2024 et bénéficie donc à ce titre du matériel détenu par cette société. Un tel matériel permet l'exploitation des biens loués puisque ceux-ci sont mis en valeur par l'EARL [Etablissement 1] depuis la constitution de cette dernière, ce qui ressort au demeurant de l'état des immobilisations qui est produit aux débats. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] prétendent ensuite, mais toujours à tort, que Monsieur [F] [M] ne remplirait pas la condition d'expérience ou de capacité professionnelle pour pouvoir exploiter de façon autonome et personnelle. Les premiers juges ont exactement retenu que Monsieur [F] [M] qui a obtenu un 'baccalauréat technologique série : Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie-alimentation-environnement-terriroires-' et qui a vu son plan de professionnalisation personnalisé n°22008057 effectué validé par le directeur départemental le 18 juillet 2023, satisfait à la condition de capacité agricole conformément aux articles L.331-2, R.331-2 et D.343-4 du code rural et de la pêche maritime. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] soutiennent encore qu'il ne serait pas établi que l'activité de dirigeant de Monsieur [F] [M] de l'EURL Entreprise [M] de travaux publics et de terrassement serait compatible avec une réelle activité agricole. Or, les premiers juges ont aussi retenu à raison que Monsieur [F] [M] sera en mesure de se consacrer à l'exploitation des parcelles. En effet, le siège social de l'EURL Entreprise [M] est à la même adresse que celui de l'EARL [Etablissement 1] et en sa qualité de gérant de ladite EURL -qui est une entreprise de travaux agricoles, forestiers, espaces verts, environnement, toutes prestations en milieu rural, terrassement divers, travaux publics, assainissement, curage, bordurage, revêtement, location de matériels- il est libre dans l'organisation de ses journées de travail. Au vu des pièces produites -pièces n°31 et 34-, Monsieur [F] [M] est par ailleurs domicilié [Adresse 6], soit à proximité des parcelles. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] prétendent enfin que les conditions relatives au contrôle des structures ne seraient pas remplies, dès lors que l'EARL Saint [W]-[H] aurait dû bénéficier d'une autorisation préalable d'exploiter en application de l'article L.331-2 I 4° du code rural et de la pêche maritime, qu'elle n'a pas. Or, il ressort des pièces produites qu'il est satisfait à la réglementation sur le contrôle des structures. En effet, l'EARL [Etablissement 1] avait eu une réponse favorable en date du 15 juillet 1998 à sa demande d'autorisation d'exploiter. C'est à tort que Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] soutiennent que celle-ci aurait dû obtenir une autorisation, au motif que certaines des terres seraient distantes de plus de 60 km du siège social de l'EARL, soit au-delà du seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du Grand Est. En effet, il n'y a pas en l'espèce d'agrandissements ou de réunions d'exploitation, puisque la cession envisagée par Monsieur [J] [M] associé exploitant au sein de l'EARL [Etablissement 1] concerne un bail, dont les parcelles sont mises à disposition de l'EARL, au profit de Monsieur [F] [M], associé exploitant au sein de ladite EARL. Dans ces conditions, il est établi que Monsieur [F] [M] présente toutes les garanties voulues pour la bonne exploitation du fonds. Le jugement doit donc être confirmé, en ce que, retenant que la cession n'est pas de nature à nuire aux intérêts légitimes des bailleurs, il a autorisé la cession du bail au profit de Monsieur [F] [M]. - Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement doit être confirmé du chef des dépens, de la condamnation in solidum de Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] aux dépens et du rejet de leur demande d'indemnité de procédure. Partie succombante à hauteur d'appel, Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] doivent être condamnés in solidum aux dépens, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés in solidum en équité à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant : Condamne in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] de leur demande d'indemnité de procédure ; Condamne in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] aux dépens. Le greffier, Le président,
Texte intégral
Arrêt n° 246 du 10/06/2026 N° RG 25/01005 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVHG MLB/ST Formule exécutoire le : 10/06/2026 à : - Me ROBERT - Me JANOCKA - Mme [M] [X] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 10 juin 2026 APPELANTS : d'une décision rendue le 18 juin 2025 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARLEVILLE-MEZIERES (n° 51-23-0004) Monsieur [O] [M] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS Madame [N] [M] épouse [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS INTIMÉS : Monsieur [J] [M] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau D'AMIENS Madame [X] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] comparante en personne DÉBATS : A l'audience publique du 29 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. François MELIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Sandra TOUPIN, Greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par acte authentique du 19 octobre 1984, Monsieur et Madame [P] [M] ont donné à bail rural à Monsieur [J] [M], pour une durée de 18 années à compter du 1er octobre 1984, un ensemble de parcelles et un corps de ferme d'une contenance totale de 75 ha 61 a 72 ca situés sur les communes de [Localité 2], [Localité 3], [Localité 1] et [Localité 4]. Les parcelles ont été mises à la disposition de l'EARL [Etablissement 1], constituée le 26 juin 1998, dont Monsieur [J] [M] était alors unique associé. Monsieur [J] [M] et son épouse ont acquis le corps de ferme sis sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1]. En l'absence de congé, le bail s'est renouvelé par tacite reconduction. Les bailleurs sont décédés, et leur ont succédé Monsieur [J] [M], Monsieur [O] [M], Madame [X] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y]. Souhaitant faire valoir ses droits à la retraite, Monsieur [J] [M] a demandé à Monsieur [O] [M], Madame [X] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y], par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2022, l'autorisation de céder le bail rural au profit de Monsieur [F] [M], son fils. Seule Madame [X] [M] ayant consenti à cette cession, par déclaration au greffe du 27 octobre 2023, Monsieur [J] [M] a demandé la convocation en conciliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières de Monsieur [O] [M], Madame [X] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y]. Par jugement en date du 18 juin 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux a : - autorisé Monsieur [J] [M] à céder le bail du 19 octobre 1984 à Monsieur [F] [M] et portant sur les parcelles suivantes : . sur la commune de [Localité 2], cadastrées section [Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], . sur la commune de [Localité 3], cadastrées section [Cadastre 6],[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], . sur la commune de [Localité 5], cadastrées section [Cadastre 11],[Cadastre 12] et [Cadastre 13], section [Cadastre 14], section [Cadastre 15], section [Cadastre 16] et section [Cadastre 17], . sur la commune de [Localité 4], section [Cadastre 18], - dit que le bénéficiaire aura droit au renouvellement du bail, conformément aux stipulations du bail et aux articles L. 411-46 et suivants du code rural et de la pêche maritime, - condamné in solidum Madame [N] [Y] et Monsieur [O] [M] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Madame [N] [Y] et Monsieur [O] [M] aux dépens, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé l'exécution provisoire de la décision. Le 24 juin 2025, Madame [N] [M] épouse [Y] et Monsieur [O] [M] ont formé une déclaration d'appel. Dans leurs écritures en date du 3 mars 2026 soutenues oralement lors de l'audience, ils demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant de nouveau, - de déclarer mal fondé Monsieur [J] [M] en sa demande de cession du bail en date du 13 mai 1988, - de le débouter de l'ensemble de ses demandes, - de le condamner à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses écritures en date du 3 novembre 2025 soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [J] [M] demande à la cour de confirmer le jugement et statuant à nouveau de débouter Monsieur [O] [M], Madame [X] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y], de condamner in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] aux entiers dépens. Madame [X] [M] a développé oralement les termes de son écrit en date du 10 avril 2026. Elle a indiqué qu'elle avait donné son accord à la cession de bail le 5 novembre 2022 au profit de Monsieur [F] [M] -produisant l'écrit à ce titre- et son accord à l'exploitation dans le cadre de la demande d'autorisation préalable d'exploiter à la même date. Elle a précisé que Monsieur [J] [M] avait versé le fermage tous les ans depuis 2017, toujours courant du 4ème trimestre de chaque année et avant Noël et qu'ils étaient 'd'accord pour que ce soit fait ainsi afin d'éviter les frais de notaire'. Elle a aussi précisé qu'elle n'avait jamais entendu parler de reproches concernant l'entretien des terres et des pâtures. MOTIFS - Sur la cession de bail : Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] reprochent aux premiers juges d'avoir autorisé la cession du bail au profit de Monsieur [F] [M], fils du preneur, alors que celui-ci n'est pas un preneur de bonne foi et que le cessionnaire ne présente aucune garantie de bonne exploitation du fonds. Monsieur [J] [M] réplique qu'il est un preneur de bonne foi, dès lors que les manquements allégués sont erronés, visent des parcelles qui ne sont pas dans le bail objet de la demande de cession ou ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier de faire obstacle à une demande de cession de bail portant sur des terres exploitées depuis une quarantaine d'années, et que le cessionnaire satisfait à l'ensemble des conditions pour permettre la cession du bail. Aux termes de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime 'Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapître VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire'. Saisi d'une demande d'autorisation d'une cession de bail en application de l'article susvisé, le juge doit rechercher si la cession n'est pas de nature à nuire aux intérêts légitimes du bailleur. De tels intérêts doivent être appréciés au regard de la bonne foi des preneurs et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel. Le locataire de bonne foi est celui qui s'est constamment acquitté des obligations nées du bail. La bonne foi du preneur s'apprécie au jour de la demande en justice. La bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il appartient ainsi au bailleur qui se prévaut de la mauvaise foi du preneur pour lui refuser la faculté qui lui est offerte de céder son bail à un descendant, de démontrer que le preneur a commis un manquement suffisamment grave à ses obligations résultant du bail. La capacité du cessionnaire à reprendre et sa situation administrative s'apprécient quant à elles à la date à laquelle la cession est projetée. En vue d'établir que le preneur ne serait pas de bonne foi, Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] invoquent plusieurs manquements de ce dernier à ses obligations qu'il convient dès lors d'examiner, Monsieur [J] [M] répliquant qu'aucun des moyens soulevés par les bailleurs ne permet de le considérer comme de mauvaise foi. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] soutiennent en premier lieu, mais à tort comme le fait exactement valoir Monsieur [J] [M], que celui-ci n'a pas informé le bailleur de l'époque de la mise à disposition des parcelles louées à l'EARL [Etablissement 1] le 20 juillet 1998. En effet, Monsieur [J] [M] produit une copie du courrier adressé à Madame [P] [M] le 15 juillet 1998, aux termes duquel il l'informait de la mise à disposition des parcelles données à bail sur les terres agricoles sises à [Localité 1] et communes avoisinantes, l'enveloppe du courrier recommandé et l'accusé de réception dudit courrier présenté le 16 juillet 1998 et distribué le 20 juillet 1998. Au vu de ces éléments, il a dès lors satisfait aux dispositions de l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime en sa version alors applicable. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] soutiennent ensuite que Monsieur [J] [M] aurait procédé à un changement de destination des parcelles, en créant et en aménageant plus de 1010 m² d'aires de stockage de matériaux divers et variés sur la parcelle [Cadastre 17] sise à [Localité 1] et plus de 5520 m² d'aires de stockage de matériaux divers et variés sur la parcelle [Cadastre 5] sise à [Localité 2], sans aucun rapport avec une activité agricole, ce qu'ils prétendent établir au vu des pièces qu'ils produisent. Ils ajoutent que le preneur n'a jamais reçu l'autorisation de son bailleur pour changer la destination agricole des biens loués en surface de stockage industrielle, de matériaux provenant de l'activité de son fils gérant et associé unique de l'EURL Entreprise [M]. Ils lui reprochent encore d'avoir transformé une partie des parcelles en nature de pâture sises à [Localité 3] -devenues la parcelle cadastrée section [Cadastre 8]- en terres agricoles, sans avoir respecté les dispositions de l'article L.411-29 du code rural et de la pêche maritime. Monsieur [J] [M] réplique que : - s'agissant de la parcelle [Cadastre 17], il n'y a pas changement de destination du bien loué, alors qu'il y a eu tout au plus un dépôt temporaire modeste pour les besoins de l'exploitation agricole (remise en état du chemin d'accès aux parcelles notamment), - s'agissant de la parcelle [Cadastre 19], elle n'est pas comprise dans le bail puisqu'elle a été acquise par Monsieur [P] [M] le 4 juillet 1991, - s'agissant de la parcelle [Cadastre 8], c'est Monsieur [P] [M] qui avait participé au retournement de la parcelle en terre cultivée, et qu'en tout état de cause dans l'hypothèse où le manquement allégué serait caractérisé, il ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour écarter sa faculté de céder le bail. Aux termes du bail, il était indiqué que le preneur ne pourrait changer la destination des prairies naturelles dépendant de la ferme louée, ni en restreindre l'étendue sans le consentement du bailleur. Il est établi par les pièces produites -relevé géoportail du 29 octobre 2025 à partir de données IGN 2023, corroborées par un constat d'huissier en date du 27 novembre 2023 contemporain de la saisine du tribunal paritaire-, que sur la parcelle [Cadastre 17] d'une superficie de 4 ha 01 a 60 ca se trouvaient localisés en quelques endroits des tas de gravats -ce que reconnaît au demeurant Monsieur [J] [S], et ce sur une superficie bien inférieure à 1010 mètres². La présence très localisée de gravats n'est pas de nature à caractériser un changement de destination agricole de la parcelle. S'agissant de la parcelle [Cadastre 5] sise à [Localité 2] lieudit '[Localité 6]', Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] ne sont pas fondés à reprocher à Monsieur [J] [M] d'avoir créé et aménagé plus de 5520 m² d'aires de stockage au vu du relevé [I] produit à hauteur d'appel, alors que la parcelle donnée à bail est de 52 a 77 ca en l'état de la superficie reprise sur la demande de cession de bail. [J] [M] fait d'ailleurs observer qu'une parcelle [Cadastre 5] sise à [Localité 2] lieudit [Localité 7] d'une superficie de 1 ha 29 a 77 ca a été acquise par Monsieur [P] [M] le 4 juillet 1991 -pièce n°37- et qu'elle ne relève dès lors pas du bail de 1988. Tout au plus ressort-il du constat d'huissier la présence de différents amas composés de matériaux divers en des endroits très localisés. Comme pour la parcelle précédente, ce seul constat ne suffit pas à caractériser un changement de destination de la parcelle. Les appelants ne sauraient reprocher à Monsieur [J] [M] de ne pas produire les deux dernières déclarations PAC effectuées par l'EARL [Etablissement 1] accompagnées des registres parcellaires -celui-ci n'ayant pas donné suite à leur demande de communication de copie de la dernière déclaration PAC le 21 novembre 2023-, 'ce qui aurait permis d'établir si les surfaces louées ne sont plus affectées à l'activité agricole ou non', et de faire ainsi échec à son droit à la preuve, alors qu'il convient de rappeler que la charge de la preuve du manquement leur incombe et que celle-ci peut résulter d'autres modes de preuve que de la déclaration PAC. Il est en revanche établi, puisque Monsieur [J] [M] le reconnaît par ailleurs, que la parcelle [Cadastre 8] sise à [Localité 3] donnée à bail à l'état de pâture est désormais louée à l'état de terre cultivée. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] soutiennent que c'est Monsieur [J] [M] qui aurait procédé au changement de destination de la parcelle, ce que conteste ce dernier en répliquant que c'est Monsieur [P] [M] qui aurait procédé au retournement de la parcelle, compte tenu des surfaces supplémentaires en nature de pâture qui lui auraient été attribuées dans le cadre du remembrement. Il est constant qu'en cours de bail, à l'issue d'opérations de remembrement puisque le bail initial ne portait pas sur une telle parcelle, Monsieur [J] [M] a exploité la parcelle [Cadastre 8] sise à [Adresse 5] d'une superficie de 5 ha 12a 00 ca, que celle-ci était à l'état de pâture et qu'elle est désormais à l'état de terre cultivée. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] établissent ainsi que c'est le preneur en place qui a procédé au retournement, celui-ci alléguant tout au plus que c'est le bailleur de l'époque Monsieur [P] [M] qui aurait 'participé' au retournement. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] caractérisent donc un manquement de Monsieur [J] [M] aux dispositions de l'article L.411-29 du code rural et de la pêche maritime. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] reprochent ensuite à Monsieur [J] [M] d'avoir réglé le fermage, quand bon lui semblait, alors qu'il devait être payé au terme du bail le 15 novembre de chaque année et qu'il ne remboursait par ailleurs aux bailleurs ni la moitié de la taxe perçue par la chambre d'agriculture, ni la quote-part des frais de rôle. Monsieur [J] [M] réplique que les appelants ne sont pas fondés à lui reprocher des retards de paiement de fermage, alors que la date de règlement avant Noël résulte d'un accord familial. Aux termes du bail rural, le fermage doit être réglé le 15 novembre de chaque année à [Localité 2] en l'étude du notaire. Madame [X] [M] a toutefois expliqué lors de l'audience que depuis le décès de leur mère en 2017, Monsieur [J] [M] établissait les comptes pour éviter les frais de notaire et réglait le fermage avant Noël et 'qu'ils étaient d'accord pour que ce soit fait ainsi afin d'éviter les frais de notaire'. Aucune réclamation pour le paiement de fermages en retard n'a d'ailleurs été adressée au preneur. Dans ces conditions, Monsieur [J] [M] n'a commis aucun manquement à ses obligations en payant le fermage 2018 le 2 décembre 2018, le fermage 2020 le 20 décembre 2020 et le fermage 2021 le 18 décembre 2021, lesquels incluaient un montant de taxe foncière au vu des relevés 2020 et 2021 produits. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] soutiennent encore que Monsieur [J] [M] ne se serait pas acquitté de la totalité des sommes dues, au motif qu'il ne leur aurait pas réglé la moitié de la taxe perçue par la chambre d'agriculture ou encore la quote part des frais de rôle. Or, ils n'indiquent pas dans leurs écritures quelles sommes seraient dues à ce titre. Aucune réclamation n'a par ailleurs été adressée au preneur au titre de sommes restant dues. Tout au plus trouve t'on dans les pièces des appelants, qu'ils ne visent même pas dans leurs écritures, un décompte (pièce n°56) des taxes foncières au titre desquelles Monsieur [J] [M] resterait devoir une somme de l'ordre de 60 euros par an de 2017 à 2023. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] imputent ensuite à Monsieur [J] [M] une sous-location sous la forme de vente d'herbe ou de prise de bêtes en pension. Monsieur [J] [M] réplique qu'aucune des pièces produites par Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] n'est de nature à caractériser une sous-location et que nombre des constatations produites sont postérieures à la demande de cession de bail. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] soutiennent que Monsieur [J] [M], puis l'EARL [Etablissement 1], ont sous-loué les surfaces en pâture du bail à Monsieur [R] [Y] sous forme de facture de vente d'herbe de 1997 à 2003. Ils ne produisent toutefois des factures de vente d'herbe afférentes à la période en cause que de 1997 à 2000, établies au nom de Monsieur [J] [M] en 1997, puis de l'EARL Saint [W]-[H] de 1998 à 2000, au profit de Monsieur [R] [Y]. De telles factures ne comportent aucune référence de parcelle, alors que par ailleurs d'autres parcelles que celles objets du bail de 1988 étaient mises à la disposition de l'EARL [E] [H]. Dans ces conditions, s'il ressort par ailleurs des pièces produites par Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] qu'au titre de l'année 2000, la parcelle [Cadastre 17] sise à Le Prégnon d'une superficie de 4 ha 02 a figurait sur le registre parcellaire de Monsieur [R] [Y] ainsi que sur l'imprimé Cerfa établi pour la déclaration de surfaces pour l'année 2000, et qu'aux termes de celui-ci il attestait sur l'honneur que les surfaces reprises étaient exactes et que les superficies étaient exploitées par lui-même, il n'est pas établi que cette mise à disposition s'est accompagnée d'une contrepartie onéreuse, de sorte que la sous-location invoquée n'est pas caractérisée. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] soutiennent encore que Monsieur [J] [M] aurait sous-loué les pâtures en prenant des bêtes en pension. A cette fin, ils invoquent l'attestation de Monsieur [L] [C] qui indique ne pas avoir vu d'animaux en 2024 dans une pâture appartenant à l'indivision, contrairement aux autres années et une photographie de chevaux prise selon eux, sur la parcelle [Cadastre 17], le 21 juin 2023. Or, si Monsieur [J] [M] reconnaît avoir laissé un éleveur mettre ses équidés dans la pâture, il produit une attestation de Monsieur [V] [A] qui indique qu'il a mis ses chevaux à titre gratuit au mois de juin 2023. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] n'établissent pas davantage la présence d'autres animaux dans les pâtures moyennant une contrepartie onéreuse, puisqu'ils produisent tout au plus une attestation de Monsieur [R] [Y], lequel certifie avoir mis des vaches en pension sur les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 9] pendant plusieurs années, et que celui-ci n'indique pas que cette mise de bêtes en pension se faisait moyennant une contrepartie financière. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] reprochent encore à Monsieur [J] [M] une absence d'exploitation personnelle, au motif qu'il serait défaillant dans la preuve qui lui incombe d'établir qu'au sein de l'EARL [Etablissement 1], il concoure toujours à l'exploitation des parcelles louées en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région, sachant qu'il est âgé de 67 ans. Or, Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] procèdent ainsi à un renversement de la charge de la preuve, alors qu'il leur incombe de caractériser le défaut d'exploitation personnelle du preneur au regard de son âge, ce qu'ils ne font pas, alors qu'ils produisent tout au plus des pièces établies postérieurement au jugement assorti de l'exécution provisoire et qui ne sont pas en toute hypothèse de nature à caractériser le manquement invoqué. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] reprochent enfin à Monsieur [J] [M] de ne pas entretenir les haies et les clôtures, en particulier la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] sur la commune de [Localité 1], se prévalant à ce titre du constat du commissaire de justice en date du 27 novembre 2023 et de photographies du mois d'août 2024. Il ressort tout au plus du constat susvisé que de la végétation recouvre les fils barbelés en deux endroits très localisés, ce qui est insuffisant à caractériser un défaut d'entretien des parcelles. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les seuls manquements du preneur consistent en un retournement d'une pâture en terre cultivée sans respect de la procédure prévue à l'article L.411-29 du code rural et de la pêche maritime et le non-paiement d'une somme de l'ordre de 60 euros par an au titre du remboursement de la taxe foncière. Or, le retournement de la parcelle ne concerne qu'une petite partie du fonds loué, puisqu'il s'agit d'une parcelle de 5 ha 12 a 00 ca sur une superficie totale de plus de 75 ha et il constitue une amélioration du fonds. Par ailleurs, il n'a jamais été signalé à Monsieur [J] [M], alors qu'il détaillait dans le calcul des fermages qu'il établissait -pour éviter à tous le montant de frais de notaire- le montant de la taxe foncière, que les modalités de calcul étaient erronées. Il ne lui a jamais été non plus réclamé le paiement de telles sommes. Ces deux manquements ne sont donc pas de nature à caractériser la mauvaise foi de Monsieur [J] [M]. Dès lors que Monsieur [J] [M] est un preneur de bonne foi à la date de la demande en justice, il convient d'examiner la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat à la date de cession projetée, puisque Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] soutiennent que Monsieur [F] [M] ne présenterait aucune garantie de bonne exploitation du fonds, ce que l'intimé conteste. La date de cession projetée n'est pas la date de saisine de la juridiction le 27 octobre 2023, comme le soutiennent Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y], mais s'agissant d'une demande de cession de bail en cours de bail présentée par le preneur pour faire valoir ses droits à la retraite, la date à laquelle les juges statuent. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] soutiennent donc en premier lieu à tort que Monsieur [F] [M] ne remplirait pas la condition de possession du matériel nécessaire, alors qu'il n'a acquis la qualité d'associé que le 22 décembre 2023, sans justifier au demeurant qu'il aurait acquis la qualité d'associé exploitant. En effet, il est établi au vu des pièces n°8 -statuts de l'EARL [Etablissement 1] mis à jour à compter du 1er janvier 2024- et n°31-procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2023 avec effet à compter du 1er janvier 2024- produites par l'intimé, que son fils a acquis la qualité d'associé exploitant à compter du 1er janvier 2024 et bénéficie donc à ce titre du matériel détenu par cette société. Un tel matériel permet l'exploitation des biens loués puisque ceux-ci sont mis en valeur par l'EARL [Etablissement 1] depuis la constitution de cette dernière, ce qui ressort au demeurant de l'état des immobilisations qui est produit aux débats. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] prétendent ensuite, mais toujours à tort, que Monsieur [F] [M] ne remplirait pas la condition d'expérience ou de capacité professionnelle pour pouvoir exploiter de façon autonome et personnelle. Les premiers juges ont exactement retenu que Monsieur [F] [M] qui a obtenu un 'baccalauréat technologique série : Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie-alimentation-environnement-terriroires-' et qui a vu son plan de professionnalisation personnalisé n°22008057 effectué validé par le directeur départemental le 18 juillet 2023, satisfait à la condition de capacité agricole conformément aux articles L.331-2, R.331-2 et D.343-4 du code rural et de la pêche maritime. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] soutiennent encore qu'il ne serait pas établi que l'activité de dirigeant de Monsieur [F] [M] de l'EURL Entreprise [M] de travaux publics et de terrassement serait compatible avec une réelle activité agricole. Or, les premiers juges ont aussi retenu à raison que Monsieur [F] [M] sera en mesure de se consacrer à l'exploitation des parcelles. En effet, le siège social de l'EURL Entreprise [M] est à la même adresse que celui de l'EARL [Etablissement 1] et en sa qualité de gérant de ladite EURL -qui est une entreprise de travaux agricoles, forestiers, espaces verts, environnement, toutes prestations en milieu rural, terrassement divers, travaux publics, assainissement, curage, bordurage, revêtement, location de matériels- il est libre dans l'organisation de ses journées de travail. Au vu des pièces produites -pièces n°31 et 34-, Monsieur [F] [M] est par ailleurs domicilié [Adresse 6], soit à proximité des parcelles. Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] prétendent enfin que les conditions relatives au contrôle des structures ne seraient pas remplies, dès lors que l'EARL Saint [W]-[H] aurait dû bénéficier d'une autorisation préalable d'exploiter en application de l'article L.331-2 I 4° du code rural et de la pêche maritime, qu'elle n'a pas. Or, il ressort des pièces produites qu'il est satisfait à la réglementation sur le contrôle des structures. En effet, l'EARL [Etablissement 1] avait eu une réponse favorable en date du 15 juillet 1998 à sa demande d'autorisation d'exploiter. C'est à tort que Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] soutiennent que celle-ci aurait dû obtenir une autorisation, au motif que certaines des terres seraient distantes de plus de 60 km du siège social de l'EARL, soit au-delà du seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du Grand Est. En effet, il n'y a pas en l'espèce d'agrandissements ou de réunions d'exploitation, puisque la cession envisagée par Monsieur [J] [M] associé exploitant au sein de l'EARL [Etablissement 1] concerne un bail, dont les parcelles sont mises à disposition de l'EARL, au profit de Monsieur [F] [M], associé exploitant au sein de ladite EARL. Dans ces conditions, il est établi que Monsieur [F] [M] présente toutes les garanties voulues pour la bonne exploitation du fonds. Le jugement doit donc être confirmé, en ce que, retenant que la cession n'est pas de nature à nuire aux intérêts légitimes des bailleurs, il a autorisé la cession du bail au profit de Monsieur [F] [M]. - Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement doit être confirmé du chef des dépens, de la condamnation in solidum de Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] aux dépens et du rejet de leur demande d'indemnité de procédure. Partie succombante à hauteur d'appel, Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] doivent être condamnés in solidum aux dépens, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés in solidum en équité à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant : Condamne in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] de leur demande d'indemnité de procédure ; Condamne in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [N] [M] épouse [Y] aux dépens. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L411-46, code rural et de la peche maritime L411-29, code rural et de la peche maritime L411-37, code rural et de la peche maritime L411-35, code civil 1717, code rural et de la peche maritime D343-4, code rural et de la peche maritime L331-2, code rural et de la peche maritime R331-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 septembre 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/02297
en commun : code rural et de la peche maritime L411-37, code rural et de la peche maritime D343-4, code rural et de la peche maritime L331-2, code rural et de la peche maritime R331-2
- 6 juin 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/01835
en commun : code rural et de la peche maritime L411-46, code rural et de la peche maritime L411-37, code rural et de la peche maritime L411-35, code civil 1717, code rural et de la peche maritime L331-2
- 6 juin 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/01971
en commun : code rural et de la peche maritime L411-46, code rural et de la peche maritime L411-37, code rural et de la peche maritime L411-35, code civil 1717, code rural et de la peche maritime L331-2
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02634
en commun : code rural et de la peche maritime L411-35, code rural et de la peche maritime D343-4, code rural et de la peche maritime L331-2, code rural et de la peche maritime R331-2
- 8 septembre 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 24/01009
en commun : code rural et de la peche maritime L411-46, code rural et de la peche maritime L411-37, code rural et de la peche maritime L331-2, code rural et de la peche maritime R331-2
- 20 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00030
en commun : code rural et de la peche maritime L411-35, code civil 1717, code rural et de la peche maritime L331-2, code rural et de la peche maritime R331-2
- 20 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00028
en commun : code rural et de la peche maritime L411-35, code civil 1717, code rural et de la peche maritime L331-2, code rural et de la peche maritime R331-2
- 12 novembre 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/03819
en commun : code rural et de la peche maritime L411-37, code rural et de la peche maritime L411-35, code rural et de la peche maritime L331-2, code rural et de la peche maritime R331-2
Mise à jour de la source le 2026-06-19T16:49:15.700Z.