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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarbes, TRIBUNAL PARITAIRE DES BA, 7 octobre 2025, n° 24/00003

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

A l'audience du 24 juin 2025 l'affaire a été mise en délibéré à la date du 23 Septembre 2025 ; le délibéré a ensuite été prorogé au 07 octobre 2025 ;

A cette date, le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR :

[S] [Y] [P]
né le 08 Avril 1952 à TARBES (65000)
Ecolorado
8 Zone artisanale Les Arailles
65400 AGOS VIDALOS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C654402024001741 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
comparant assisté de Me CHAMAYOU Laurence de la SELARL Laurence CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES


ET

DEFENDEUR :

Commune GEU
Hôtel de Ville de Geu
Camin deths Pourets
65100 GEU
représentée par son maire en exercice, 
non comparante représentée par Me BEDOURET Elodie, avocat au barreau de TARBES,
Par acte sous seing privé du 21 mars 2016, la commune de GEU a donné à bail à ferme à [S] [P] diverses parcelles de terre sises commune de GEU avec pour conditions d’utilisation le pâturage des chevaux avec prise d’effets au 31 mars 2016.

Par lettre du 27 septembre 2023, notifiée par commissaire de justice le 29 septembre 2023, la commune de GEU a fait délivrer congé à [S] [P] en invoquant l’existence d’un projet de mobilité douce portant sur les parcelles objets dudit bail. 

*

Par requête enregistrée le 24 janvier 2024, [S] [P] a saisi la présente juridiction aux fins de voir, à défaut de conciliation entre les parties, constater la forclusion et à tout le moins la nullité dudit congé.

*

L'échec de la conciliation a été constaté le 26 mars 2024 et le renvoi à la formation de jugement a été ordonné.

*

L'affaire, fixée au 25 juin 2024, a été renvoyée successivement aux audiences des 24 septembre 2024, 19 novembre 2024, 28 janvier 2025, 25 mars 2025 et 24 juin 2025, date à laquelle elle a finalement été retenue.

Le jour des débats, [S] [P] soutient ses dernières écritures.

Il demande ainsi au tribunal de voir constater la forclusion à tout le moins la nullité du congé.

A l'appui de ses demandes, [S] [P] prétend que le congé lui a été délivré tardivement au regard de la date du contrat.

Il soutient également que ce congé est nul en l’absence de délivrance d’un quelconque commandement de payer le fermage.

Il fait enfin valoir le caractère inopérant du motif indiqué au congé et consistant en un motif d’intérêt général lié à la construction d’une passerelle au dessus de la rivière

Il souligne que ce projet, au coût exorbitant de 774.360 euros, n’est attesté par aucun relevé récent de faisabilité, aucune enquête publique, aucune autorisation préfectorale ni aucune demande de financement ou de subvention: son caractère fictif entraîne la nullité du congé dépourvu dès lors de motif.

Il soutient que la commune a en réalité pour projet de vendre les parcelles qu’elle entend reprendre.

Enfin, il rappelle que le bailleur ne saurait invoquer, dans le cadre de la présente instance, de nouveaux motifs à l’appui du congé notifié le 29 septembre 2023.

Il précise que les parcelles mises à disposition par la mairie sont contigües à sa résidence et constituent une exploitation agricole de subsistance pour le preneur qui a atteint l’âge de la retraite: cela rend le congé délivré illégal.


Enfin, il souligne que:
- le bailleur ne l’a jamais mis en demeure de détruire le chapiteau servant d’abri à ses chevaux;
- la benne à ordure, les éléments servant de stockage de matériaux et les divers déchets, dont la présence a été constatée par le commissaire de justice, sont la propriété du voisin. 

*
 
Dans ses écritures en réponse soutenues le jour des débats, la commune de GEU demande au tribunal de:
- débouter [S] [P] de ses demandes;
- condamner [S] [P] à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La commune de GEU soutient que le congé n’est pas forclos pour avoir été délivré dans un délai de 18 mois précédant l’échéance des neuf années qui expire au 31 mars 2025.

Elle souligne que les motifs du congé ont bien été communiqués par le bailleur.

Elle conteste vouloir vendre lesdites parcelles et rappelle qu’il s’agit-là d’un projet ancien remontant à 2020 qui n’est plus d’actualité.

Elle s’oppose à la demande du preneur tendant à occuper les parcelles comme exploitation de subsistance en rappelant que cet objet est étranger au bail rural.

Elle affirme que le projet d’intérêt général tendant à la construction de la passerelle est bien réel.

Elle fait valoir enfin que le preneur:
- n’exerce plus d’activité agricole puisque les parcelles sont à l’état d’abandon;
- a érigé des constructions précaires non autorisées sur les parcelles;
ce qui consacre le manquement à ses obligations et justifie le non-renouvellement du bail à l’échéance. 

*

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en contestation de congé

Aux termes de l’article L441-58 du code rural et de la pêche maritime, le preneur doit, dans les quatre mois du congé pour reprise qu'il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.

En l’espèce, il est constant que [S] [P], qui s’est vu délivrer congé le 29 septembre 2023, a saisi la présente juridiction en contestation dudit congé par requête du 24 janvier 2024.

Dès lors, cette contestation, intervenue par la saisine directe du tribunal dans les 4 mois de la délivrance du congé, est bien recevable.

Sur la validité du congé

Aux termes de l’article L411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.

Il y a lieu de rappeler les termes contenus au courrier valant congé rédigé par la commune de GEU:

“ Un bail à ferme a été signé le 21 mars 2016 entre la commune de Geu et vous-même avec prise d'effet le 1er avril 2016 afin de vous permettre de faire pâturer des chevaux sur les parcelles communales cadastrées section A n°388, 389 et section B n°4, 5 et 6 au «Saillet ››. (...)
Depuis quelques temps maintenant, la commune de GEU ainsi que la commune d'AGOS-VIDALOS réfléchissent à la réalisation d’une passerelle reliant les deux communes et passant au-dessus du Gave dans le cadre d'un projet d'intérêt général de mobilités douces. 
Ce projet, au regard de son implantation envisagée, nécessite pour la commune de reprendre possession des parcelles qui font l'objet dudit bail à ferme conclu avec vous.
Par le présent courrier, je vous informe donc de ma décision de ne pas renouveler le bail à ferme qui nous lie, pour réaliser un projet dïntérêt général. 
Le bail prendra fin le 31 mars 2025 à la suite d'un délai de préavis de 18 mois, ce qui vous laisse le temps de trouver d'autres parcelles pour relocaliser vos chevaux.
Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s`il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime.”

Il se déduit des mentions qui précèdent que le preneur s’est vu notifier le congé plus de 18 mois avant l’expiration du bail rural soit le 29 septembre 2023 pour une prise d’effet au plus tard à l’échéance du bail soit le 31 mars 2025.

Le congé délivré a donc bien respecté les dispositions légales de ce chef.

S’agissant des motifs du congé, il sera rappelé qu’en application des dispositions L411-53 du code rural, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du bail que s’il justifie des motifs de résiliation strictement énumérés par la loi et qui sont au nombre de 5:

- le congé pour reprise en fin de bail pour exploiter au profit du propriétaire, de son conjoint ou d'un mineur émancipé;
- le congé pour reprise en cours de bail pour exploiter au profit du conjoint, du partenaire pacsé ou d'un descendant du bailleur;
- le congé pour mettre un terme au bail lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite;
- le congé pour changement de destination du fonds se déclinant en trois types de congés à délivrer un an avant la date prévue de résiliation :
- le congé pour reprise partielle en vue de se construire une maison d'habitation ;
- le congé pour changer la destination agricole du fonds;
- le congé pour exploitation de carrières;
- le congé pour faute du preneur.

En l’espèce, il ne pourra qu’être relevé que la commune de GEU, qui invoque exclusivement un “projet d’intérêt général de mobilités douces”, ne fonde le congé sur aucun des cinq motifs légaux. 

Dès lors, il convient de dire que le congé délivré à [S] [P] le 29 septembre 2023 est manifestement nul.

La commune de GEU, qui succombe, supportera les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable la contestation formée par [S] [P]

DIT que le congé délivré à [S] [P] le 29 septembre 2023 est manifestement nul

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE la commune de GEU aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. 

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. 



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
6 bis rue Maréchal Foch
BP 1326
65013 TARBES CEDEX





N° RG 24/00003 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EJ7U

N° minute :

Jugement du 
7 octobre 2025




AFFAIRE :

[S] [Y] [P]

contre

Commune GEU









Le 

Notifications aux parties 
en LRAR





JUGEMENT



A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 24 juin 2025 ,

Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré :

PRESIDENTE : Madame MORA Elise, 

ASSESSEURS BAILLEURS : Mme [W] [V]
 M. [J] [E]

ASSESSEURS PRENEURS : M. [G] [B]
 M. [M] [D]

La formation du tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (article 443-3 du code de l'organisation judiciaire)

GREFFIERES : ASTORG Annaëlle Greffière placée présente lors des débats et ALAGNOU Nathalie FF Greffier lors de la mise à disposition;

A l'audience du 24 juin 2025 l'affaire a été mise en délibéré à la date du 23 Septembre 2025 ; le délibéré a ensuite été prorogé au 07 octobre 2025 ;

A cette date, le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR :

[S] [Y] [P]
né le 08 Avril 1952 à TARBES (65000)
Ecolorado
8 Zone artisanale Les Arailles
65400 AGOS VIDALOS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C654402024001741 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
comparant assisté de Me CHAMAYOU Laurence de la SELARL Laurence CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES


ET

DEFENDEUR :

Commune GEU
Hôtel de Ville de Geu
Camin deths Pourets
65100 GEU
représentée par son maire en exercice, 
non comparante représentée par Me BEDOURET Elodie, avocat au barreau de TARBES,
Par acte sous seing privé du 21 mars 2016, la commune de GEU a donné à bail à ferme à [S] [P] diverses parcelles de terre sises commune de GEU avec pour conditions d’utilisation le pâturage des chevaux avec prise d’effets au 31 mars 2016.

Par lettre du 27 septembre 2023, notifiée par commissaire de justice le 29 septembre 2023, la commune de GEU a fait délivrer congé à [S] [P] en invoquant l’existence d’un projet de mobilité douce portant sur les parcelles objets dudit bail. 

*

Par requête enregistrée le 24 janvier 2024, [S] [P] a saisi la présente juridiction aux fins de voir, à défaut de conciliation entre les parties, constater la forclusion et à tout le moins la nullité dudit congé.

*

L'échec de la conciliation a été constaté le 26 mars 2024 et le renvoi à la formation de jugement a été ordonné.

*

L'affaire, fixée au 25 juin 2024, a été renvoyée successivement aux audiences des 24 septembre 2024, 19 novembre 2024, 28 janvier 2025, 25 mars 2025 et 24 juin 2025, date à laquelle elle a finalement été retenue.

Le jour des débats, [S] [P] soutient ses dernières écritures.

Il demande ainsi au tribunal de voir constater la forclusion à tout le moins la nullité du congé.

A l'appui de ses demandes, [S] [P] prétend que le congé lui a été délivré tardivement au regard de la date du contrat.

Il soutient également que ce congé est nul en l’absence de délivrance d’un quelconque commandement de payer le fermage.

Il fait enfin valoir le caractère inopérant du motif indiqué au congé et consistant en un motif d’intérêt général lié à la construction d’une passerelle au dessus de la rivière

Il souligne que ce projet, au coût exorbitant de 774.360 euros, n’est attesté par aucun relevé récent de faisabilité, aucune enquête publique, aucune autorisation préfectorale ni aucune demande de financement ou de subvention: son caractère fictif entraîne la nullité du congé dépourvu dès lors de motif.

Il soutient que la commune a en réalité pour projet de vendre les parcelles qu’elle entend reprendre.

Enfin, il rappelle que le bailleur ne saurait invoquer, dans le cadre de la présente instance, de nouveaux motifs à l’appui du congé notifié le 29 septembre 2023.

Il précise que les parcelles mises à disposition par la mairie sont contigües à sa résidence et constituent une exploitation agricole de subsistance pour le preneur qui a atteint l’âge de la retraite: cela rend le congé délivré illégal.


Enfin, il souligne que:
- le bailleur ne l’a jamais mis en demeure de détruire le chapiteau servant d’abri à ses chevaux;
- la benne à ordure, les éléments servant de stockage de matériaux et les divers déchets, dont la présence a été constatée par le commissaire de justice, sont la propriété du voisin. 

*
 
Dans ses écritures en réponse soutenues le jour des débats, la commune de GEU demande au tribunal de:
- débouter [S] [P] de ses demandes;
- condamner [S] [P] à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La commune de GEU soutient que le congé n’est pas forclos pour avoir été délivré dans un délai de 18 mois précédant l’échéance des neuf années qui expire au 31 mars 2025.

Elle souligne que les motifs du congé ont bien été communiqués par le bailleur.

Elle conteste vouloir vendre lesdites parcelles et rappelle qu’il s’agit-là d’un projet ancien remontant à 2020 qui n’est plus d’actualité.

Elle s’oppose à la demande du preneur tendant à occuper les parcelles comme exploitation de subsistance en rappelant que cet objet est étranger au bail rural.

Elle affirme que le projet d’intérêt général tendant à la construction de la passerelle est bien réel.

Elle fait valoir enfin que le preneur:
- n’exerce plus d’activité agricole puisque les parcelles sont à l’état d’abandon;
- a érigé des constructions précaires non autorisées sur les parcelles;
ce qui consacre le manquement à ses obligations et justifie le non-renouvellement du bail à l’échéance. 

*

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en contestation de congé

Aux termes de l’article L441-58 du code rural et de la pêche maritime, le preneur doit, dans les quatre mois du congé pour reprise qu'il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.

En l’espèce, il est constant que [S] [P], qui s’est vu délivrer congé le 29 septembre 2023, a saisi la présente juridiction en contestation dudit congé par requête du 24 janvier 2024.

Dès lors, cette contestation, intervenue par la saisine directe du tribunal dans les 4 mois de la délivrance du congé, est bien recevable.

Sur la validité du congé

Aux termes de l’article L411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.

Il y a lieu de rappeler les termes contenus au courrier valant congé rédigé par la commune de GEU:

“ Un bail à ferme a été signé le 21 mars 2016 entre la commune de Geu et vous-même avec prise d'effet le 1er avril 2016 afin de vous permettre de faire pâturer des chevaux sur les parcelles communales cadastrées section A n°388, 389 et section B n°4, 5 et 6 au «Saillet ››. (...)
Depuis quelques temps maintenant, la commune de GEU ainsi que la commune d'AGOS-VIDALOS réfléchissent à la réalisation d’une passerelle reliant les deux communes et passant au-dessus du Gave dans le cadre d'un projet d'intérêt général de mobilités douces. 
Ce projet, au regard de son implantation envisagée, nécessite pour la commune de reprendre possession des parcelles qui font l'objet dudit bail à ferme conclu avec vous.
Par le présent courrier, je vous informe donc de ma décision de ne pas renouveler le bail à ferme qui nous lie, pour réaliser un projet dïntérêt général. 
Le bail prendra fin le 31 mars 2025 à la suite d'un délai de préavis de 18 mois, ce qui vous laisse le temps de trouver d'autres parcelles pour relocaliser vos chevaux.
Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s`il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime.”

Il se déduit des mentions qui précèdent que le preneur s’est vu notifier le congé plus de 18 mois avant l’expiration du bail rural soit le 29 septembre 2023 pour une prise d’effet au plus tard à l’échéance du bail soit le 31 mars 2025.

Le congé délivré a donc bien respecté les dispositions légales de ce chef.

S’agissant des motifs du congé, il sera rappelé qu’en application des dispositions L411-53 du code rural, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du bail que s’il justifie des motifs de résiliation strictement énumérés par la loi et qui sont au nombre de 5:

- le congé pour reprise en fin de bail pour exploiter au profit du propriétaire, de son conjoint ou d'un mineur émancipé;
- le congé pour reprise en cours de bail pour exploiter au profit du conjoint, du partenaire pacsé ou d'un descendant du bailleur;
- le congé pour mettre un terme au bail lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite;
- le congé pour changement de destination du fonds se déclinant en trois types de congés à délivrer un an avant la date prévue de résiliation :
- le congé pour reprise partielle en vue de se construire une maison d'habitation ;
- le congé pour changer la destination agricole du fonds;
- le congé pour exploitation de carrières;
- le congé pour faute du preneur.

En l’espèce, il ne pourra qu’être relevé que la commune de GEU, qui invoque exclusivement un “projet d’intérêt général de mobilités douces”, ne fonde le congé sur aucun des cinq motifs légaux. 

Dès lors, il convient de dire que le congé délivré à [S] [P] le 29 septembre 2023 est manifestement nul.

La commune de GEU, qui succombe, supportera les entiers dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable la contestation formée par [S] [P]

DIT que le congé délivré à [S] [P] le 29 septembre 2023 est manifestement nul

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE la commune de GEU aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. 

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. 



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-10-10T04:27:59.079Z.