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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 20 mars 2025, n° 24/14551

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Parties (entreprises)

RIVIERA PALACE

Exposé du litige

***



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Aux termes d'un acte authentique du 25 novembre 2022, Mme [M] [E] a acquis de la société Riviera Palace divers lots de copropriétés moyennant la somme de 2 250 000 euros. 



Le paiement du prix été stipulé payable comptant à concurrence de 35% et le solde au fur et à mesure de l'avancement des travaux. La somme de 787 500 euros correspondant à 35% du prix a été réglée de la façon suivante :

- 441 500 euros dont quittance a été donnée au jour de la signature,

- 346 000 euros par une convention de dation en paiement portant sur un appartement.



Le paiement du surplus, soit la somme de 1 462 500 euros, devait être payée au fur et à mesure de l'avancement des travaux selon un échelonnement prévu au contrat.



Par courrier du 12 mai 2023, il a été communiqué à Mme [E] l'attestation d'avancement des travaux correspondant à la mise hors d'eau du bâtiment rendant exigible la fraction de 787 500 euros. Ce courrier est resté lettre morte.



Le 20 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [E]. 



Par courrier du 13 novembre 2023, il lui a été communiqué l'attestation d'avancement des travaux, rendant exigible la fraction de 562 500 euros.



La société Riviera Palace expose que sa débitrice est par ailleurs associée à hauteur de 49% de la SCI Sinaia et qu'un procès-verbal de saisie des droits d'associés et valeurs immobilières a été signifié le 15 janvier 2024 à ladite SCI. Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, il a été notifié la dénonce de ladite saisie destinée à Mme [E].



La société créancière a indiqué que cette saisine ne lui a pas permis d'obtenir les informations nécessaires et requises à l'attribution des sommes dues.



Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2024, la société Riviera Palace a assigné la SCI Sinaia devant le juge de l'exécution aux fins de la voir condamner à payer la somme de 1 393 223, 04 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation.





Par jugement en date du 3 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a :

- Déclaré le tribunal judiciaire de Nice incompétent au profit du juge de l'exécution de Nice,

- Invité les parties à mieux se pourvoir,

- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond,

- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu la déclaration d'appel de la SARL Riviera Palace en date du 4 décembre 2024,



Par ordonnance du 6 décembre 2024, la SARL Riviera Palace a été autorisée, en application des article 84 et 917 du code de procédure civile, à assigner à jour fixe la SCI Sinaia et la copie de l'assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.



Au vu de ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2024, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel, vu les articles R. 211-4 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution et 1240 du code civil, de :

- Infirmer le jugement du 3 décembre 2024 en toutes ses dispositions,

-' Évoquer le fond de l'affaire par application de l'article 88 du code de procédure civile, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence étant juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Nice statuant sur le fond,

Statuant à nouveau,

-'Condamner la société Sinaia à lui payer la somme de 1'393'223,04 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente assignation,

Subsidiairement,

- Condamner la société Sinaia à lui payer la somme de 1'393'223,04 euros à titre de dommages et intérêts,

En toutes hypothèses,

-''Condamner la société Sinaia à lui payer la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-'Condamner la société Sinaia aux entiers dépens de l'instance,

-'Rejeter toute demande visant à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. 

'

L'appelante expose que le premier juge a fait une mauvaise application de la loi découlant d'une dénaturation de l'action qu'elle a introduite. Il a cru à tort qu'elle recherchait la responsabilité du commissaire de justice alors qu'elle recherchait la responsabilité du tiers-saisi au visa des dispositions de l'article R.211-5 du code de procédure civile.



Elle soutient que le fait pour un tiers de ne fournir aucune information au créancier saisissant et de ne procéder à aucun versement entre ses mains, l'autorise à solliciter de le voir condamner au paiement des causes de la saisie, conformément à l'article R.232-8 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi, elle sollicite la condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 1'393'223,04 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente assignation.

'

Subsidiairement, si la société Sinaia ne devait pas être condamnée, il conviendra de la condamner à réparer l'entier préjudice résultant de son abstention fautive dans la fourniture des renseignements au commissaire de justice. 



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.



L'assignation à jour fixe a fait l'objet d'un procès verbal, en application de l'article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice a indiqué qu'il avait constaté qu'il n'y avait pas le nom de la personne assignée sur la boîte aux lettres ni sur la sonnette et que ni le voisinage ni le facteur ne la connaissait.



La SCI Sinaia n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le bien fondé de l'appel :



Selon les dispositions de l'article L 213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elle n'échappent au compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 



S'agissant d'une demande de condamnation au paiement des causes de la saisie, conformément à l'article R.232-8 du code des procédures civiles d'exécution, la SARL a saisi, non pas le juge de l'exécution de Nice, seul compétent en la matière, mais le tribunal judiciaire de Nice. C'est donc à bon droit, et non par erreur, que le tribunal de Nice s'est déclaré incompétent.



La SARL sera déboutée de sa demande. Il lui appartiendra de mieux se pourvoir.

 

Sur les demandes accessoires:



Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



LA COUR statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mis à disposition,



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,



Y ajoutant,



CONDAMNE la SARL Riviera Palace aux entiers dépens d'appel.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND 

DU 20 MARS 2025



N° 2025/130 









Rôle N° RG 24/14551 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBPY







S.A.R.L. RIVIERA PALACE





C/



S.C.I. SINAIA















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me David VARAPODIO 









Copie certifiée conforme

délivrée le 20 mars 2025

aux parties par LRAR





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 03 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00414.





APPELANTE



S.A.R.L. RIVIERA PALACE, 

immatriculée au RCS de NICE sous le n° 830 638 805

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis c/o la SCI La Voie des Oliviers, [Adresse 4] - [Localité 2]



représentée et assistée par Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocat au barreau de NICE





INTIMÉE



S.C.I. SINAIA

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] - [Localité 1] 

assigné à jour fixe le 12 Décembre 2024 (Article 659 CPC),



défaillante











*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de : 



Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller



qui en ont délibéré.





Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.



ARRÊT



Défaut,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,



Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Aux termes d'un acte authentique du 25 novembre 2022, Mme [M] [E] a acquis de la société Riviera Palace divers lots de copropriétés moyennant la somme de 2 250 000 euros. 



Le paiement du prix été stipulé payable comptant à concurrence de 35% et le solde au fur et à mesure de l'avancement des travaux. La somme de 787 500 euros correspondant à 35% du prix a été réglée de la façon suivante :

- 441 500 euros dont quittance a été donnée au jour de la signature,

- 346 000 euros par une convention de dation en paiement portant sur un appartement.



Le paiement du surplus, soit la somme de 1 462 500 euros, devait être payée au fur et à mesure de l'avancement des travaux selon un échelonnement prévu au contrat.



Par courrier du 12 mai 2023, il a été communiqué à Mme [E] l'attestation d'avancement des travaux correspondant à la mise hors d'eau du bâtiment rendant exigible la fraction de 787 500 euros. Ce courrier est resté lettre morte.



Le 20 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [E]. 



Par courrier du 13 novembre 2023, il lui a été communiqué l'attestation d'avancement des travaux, rendant exigible la fraction de 562 500 euros.



La société Riviera Palace expose que sa débitrice est par ailleurs associée à hauteur de 49% de la SCI Sinaia et qu'un procès-verbal de saisie des droits d'associés et valeurs immobilières a été signifié le 15 janvier 2024 à ladite SCI. Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, il a été notifié la dénonce de ladite saisie destinée à Mme [E].



La société créancière a indiqué que cette saisine ne lui a pas permis d'obtenir les informations nécessaires et requises à l'attribution des sommes dues.



Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2024, la société Riviera Palace a assigné la SCI Sinaia devant le juge de l'exécution aux fins de la voir condamner à payer la somme de 1 393 223, 04 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation.





Par jugement en date du 3 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a :

- Déclaré le tribunal judiciaire de Nice incompétent au profit du juge de l'exécution de Nice,

- Invité les parties à mieux se pourvoir,

- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond,

- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu la déclaration d'appel de la SARL Riviera Palace en date du 4 décembre 2024,



Par ordonnance du 6 décembre 2024, la SARL Riviera Palace a été autorisée, en application des article 84 et 917 du code de procédure civile, à assigner à jour fixe la SCI Sinaia et la copie de l'assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.



Au vu de ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2024, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel, vu les articles R. 211-4 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution et 1240 du code civil, de :

- Infirmer le jugement du 3 décembre 2024 en toutes ses dispositions,

-' Évoquer le fond de l'affaire par application de l'article 88 du code de procédure civile, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence étant juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Nice statuant sur le fond,

Statuant à nouveau,

-'Condamner la société Sinaia à lui payer la somme de 1'393'223,04 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente assignation,

Subsidiairement,

- Condamner la société Sinaia à lui payer la somme de 1'393'223,04 euros à titre de dommages et intérêts,

En toutes hypothèses,

-''Condamner la société Sinaia à lui payer la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-'Condamner la société Sinaia aux entiers dépens de l'instance,

-'Rejeter toute demande visant à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. 

'

L'appelante expose que le premier juge a fait une mauvaise application de la loi découlant d'une dénaturation de l'action qu'elle a introduite. Il a cru à tort qu'elle recherchait la responsabilité du commissaire de justice alors qu'elle recherchait la responsabilité du tiers-saisi au visa des dispositions de l'article R.211-5 du code de procédure civile.



Elle soutient que le fait pour un tiers de ne fournir aucune information au créancier saisissant et de ne procéder à aucun versement entre ses mains, l'autorise à solliciter de le voir condamner au paiement des causes de la saisie, conformément à l'article R.232-8 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi, elle sollicite la condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 1'393'223,04 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente assignation.

'

Subsidiairement, si la société Sinaia ne devait pas être condamnée, il conviendra de la condamner à réparer l'entier préjudice résultant de son abstention fautive dans la fourniture des renseignements au commissaire de justice. 



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.



L'assignation à jour fixe a fait l'objet d'un procès verbal, en application de l'article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice a indiqué qu'il avait constaté qu'il n'y avait pas le nom de la personne assignée sur la boîte aux lettres ni sur la sonnette et que ni le voisinage ni le facteur ne la connaissait.



La SCI Sinaia n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.









MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le bien fondé de l'appel :



Selon les dispositions de l'article L 213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elle n'échappent au compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 



S'agissant d'une demande de condamnation au paiement des causes de la saisie, conformément à l'article R.232-8 du code des procédures civiles d'exécution, la SARL a saisi, non pas le juge de l'exécution de Nice, seul compétent en la matière, mais le tribunal judiciaire de Nice. C'est donc à bon droit, et non par erreur, que le tribunal de Nice s'est déclaré incompétent.



La SARL sera déboutée de sa demande. Il lui appartiendra de mieux se pourvoir.

 

Sur les demandes accessoires:



Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL sera condamnée aux entiers dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS 



LA COUR statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mis à disposition,



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,



Y ajoutant,



CONDAMNE la SARL Riviera Palace aux entiers dépens d'appel.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-03-28T23:00:00.000Z.