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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 20 mars 2025, n° 24/05974

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : 



Par acte notarié du 29 novembre 2017, suivi de 3 avenants (24 mai 2018, 11 octobre 2018, 11 février 2021), la société OUEST PROVENCE HABITAT a acquis de la société AMETIS PACA en l'état futur d'achèvement un ensemble immobilier consistant en :

- 12 villas individuelles,

- 6 immeubles regroupant 73 logements à destination d'habitat collectif locatif.



Les différents avenants ont emporté modification de la date de la livraison prévue par l'acte initial.



Le procès-verbal de livraison est du 11 septembre 2023. Il comporte des réserves, une liste de documents à remettre et d'ouvrages non achevés.



Ensuite, la société OUEST PROVENCE HABITAT a délivré à la société AMETIS PACA plusieurs mises en demeure portant sur l'achèvement des ouvrages, les chaudières, la TNT et les éclairages extérieurs, et lui a dénoncé plusieurs constats d'huissier avec sommation de réaliser les travaux demandés.



Faisant valoir que la société AMETIS PACA a pris en charge une dizaine de travaux relevant de la garantie de parfait achèvement sur les 146 défauts relevés, qu'elle est confrontée à de multiples réclamations des locataires, qu'elle a été contrainte de payer quasiment 10.000€ pour faire réaliser les travaux en raison de l'inaction de la société AMETIS PACA, la société OUEST PROVENCE HABITAT a fait assigner la société AMETIS par acte du 9 février 2024 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE.



Par ordonnance en date du 23 avril 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE a jugé : 

CONDAMNONS la société AMETIS PACA à réaliser les travaux de reprise des réserves et des désordres listés dans le procès-verbal de réception, de notification de réserves complémentaires du 9 octobre 2023, et dans les 146 dénonces de garantie de parfait achèvement, notifiées par voie d'huissier ( pièces 17 à 22 de la société OUEST PROVENCE HABITAT), à l'exception des réserves ayant fait l'objet d'un quitus comme indiqué dans la tableau en annexe de la pièce n 0 3 communiquée par la société AMETIS PACA,

Le tout dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pour chacun des postes de travaux durant 3 mois,



ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder Madame [C] [J] demeurant [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX04] Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 9]

Expert près la Cour d'appel de AIX-EN-PROVENCE,



Avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux du litige, Résidence [10], [Adresse 12] à [Adresse 11], et les visiter,

- Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,

- Entendre tout sachant,

- Décrire brièvement l'opération de construction litigieuse et les différents travaux réalisés, rechercher les documents contractuels et préciser la nature des contrats d'assurance souscrits,

- Préciser la date d'ouverture du chantier et les dates des travaux réalisés,

- Préciser la date de livraison et les réserves alors formulées,

- Préciser les dates de notifications des autres réserves,

- Dire si les travaux sont affectés d'inexécutions ou non-conformités, dommages visés dans l'assignation, en précisant si ceux-ci ont été réservés à la livraison, ont été signalés dans l'année de celle-ci ou ultérieurement, et en cas à quelle date, ou bien n'ont fait l'objet d'aucune réserve,

- Préciser si des réserves ont été levées et à quelle date,

- Déterminer l'origine et les causes de ces désordres,

- Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,

- Indiquer pour chaque désordre, les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, 

- Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage,

- Fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres et des travaux de reprise,

- Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,

- Proposer un compte entre les parties,



DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,

DISONS que le recours à l'application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d'expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,

DISONS que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire,

DISONS que l'expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s'avèrent nécessaires, en précisant la nature, l'importance et le coût des travaux,

DISONS que l'expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai suffisant pour présenter un dire, avant de déposer son rapport définitif,

DISONS que l'expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,

DISONS que l'expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d'évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l'envoi aux parties,

FIXONS à 8.000 euros HT le montant de fa provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,

DISONS que la société OUEST PROVENCE HABITAT devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 8.000 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise,

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la société OUEST PROVENCE HABITAT dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d'expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d'une partie justifiant d'un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,

CONDAMNONS la société AMETIS PACA à payer à la société OUEST PROVENCE HABITAT une provision ad litem de 8.000€,

DISONS n'y avoir lieu de faire droit à la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices,

CO NDAMNONS la société AMETIS PACA à payer à la société OUEST PROVENCE HABITAT une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la société AMET IS PACA supportera les dépens à l'exception de l'avance des frais d'expertise mise à la charge de la société OUEST PROVENCE HABITAT.



Par déclaration en date du 7 mai 2024, la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR a formé appel de cette décision à l'encontre de la SA OUEST PROVENCE HABITAT en ce qu'elle a :

- Condamné la société AMETIS PACA à réaliser les travaux de reprise des réserves et des désordres listés dans le procès-verbal de réception, de notification de réserves complémentaires du 9 octobre 2023, et dans les 146 dénonces de garantie de parfait achèvement, notifiées par voie d'huissier ( pièces 17 à 22 de la société OUEST PROVENCE HABITAT), à l'exception des réserves ayant fait l'objet d'un quitus comme indiqué dans la tableau en annexe de la pièce n°3 communiquée par la société AMETIS PACA, Le tout dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pour chacun des postes de travaux durant 3 mois

- Condamné la société AMETIS PACA à payer à la société OUEST PROVENCE HABITAT une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



***



Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :



Par conclusions notifiées le 8 août 2024, la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR demande à la Cour de :

Par application de l'article 835 du code de procédure civile,

Par application de l'article 1642-1 du code civil,

Par application de l'article 1646-1 du code civil,

Par application de l'article 1792 du code civil,

Par application de l'article 1792-6 du code civil,

Par application de l'article 145 du code de procédure civile, Par application de l'article 835 code de procédure civile,

VU l'ordonnance entreprise et les pouvoirs d'attribution du juge des référés limités par le code de procédure civile ;

VU les dispositions des articles 9 et 700 du CPC.

VU le courrier RAR de OPH du 2 février 2024 listant 33 points comme d'actualité en lien avec le PV de livraison du 11 septembre 2023 ;

VU la désignation de l'expert judiciaire qui a débuté ses opérations d'expertise et sa première réunion de juillet 2024 en reprenant cette liste de 33 points.

VU le stade ab initio de ce litige construction ;

Et la constante qu'un promoteur en VEFA n'est pas un " constructeur réalisateur " et n'est pas débiteur de la GPA.

VU que le juge des référés a déjà désigné pour la description, l'analyse et le traitement l'intégralité des griefs / désordres de OPH (à savoir, ceux listés le 11 septembre 2023 ainsi que pour ceux dénoncés postérieurement) un expert judiciaire qui a débuté ses opérations d'expertise et sa première réunion de juillet 2024 en reprenant cette liste de 33 points ; ayant dans le cadre de sa mission d'ailleurs aussi un point de mission consacré à classiquement faire les comptes entre les parties tout autant qu'à considérer les préjudices immatériels des parties en ceux compris ceux liés au retard.

VU l'ensemble des pièces produites au débat.

1 / A TITRE PRINCIPAL,

1.1.) Confirmer l'ordonnance entreprise uniquement en ce qu'elle a jugé et ordonné :

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder Madame [C] [J] demeurant [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04] Port, : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 9] Expert près la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,

Avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux du litige, Résidence [10], [Adresse 12] à [Adresse 11], et les visiter,

- Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,

- Entendre tout sachant,

- Décrire brièvement l'opération de construction litigieuse et les différents travaux réalisés, rechercher les documents contractuels et préciser la nature des contrats d'assurance souscrits,

- Préciser la date d'ouverture du chantier et les dates des travaux réalisés,

- Préciser la date de livraison et les réserves alors formulées,

- Préciser les dates de notifications des autres réserves,

- Dire si les travaux sont affectés d'inexécutions ou non-conformités, dommages visés dans l'assignation, en précisant si ceux-ci ont été réservés à la livraison, ont été signalés dans l'année de celle-ci ou ultérieurement, et en cas à quelle date, ou bien n'ont fait l'objet d'aucune réserve,

- Préciser si des réserves ont été levées et à quelle date,

- Déterminer l'origine et les causes de ces désordres,

- Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,

- Indiquer pour chaque désordre, les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

- Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage,

- Fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres et des travaux de reprise,

- Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,

- Proposer un compte entre les parties,



FIXONS à 8.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,

DISONS que la société OUEST PROVENCE HABITAT devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 8.000 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise,

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la société OUEST PROVENCE HABITAT dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,



1.2.) Infirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus.



En ce sens, la reformer parte in qua tenant le fait :

Et Statuant à nouveau

- JUGER Qu'il n'y avait pas lieu à ce stade initial du litige pour un juge des référés d'interpréter une clause contractuelle objet de contestations sérieuses ; ni de prononcer une quelconque astreinte à l'endroit du promoteur-vendeur réputé " constructeur non réalisateur non débiteur de GPA " pour des désordres / griefs objet de l'expertise judiciaire ;

- JUGER Qu'il n'y avait pas plus lieu par voie de conséquence à ce stade initial a condamner le promoteur-vendeur a une provision ad litem ;

- JUGER Qu'il n'y avait enfin pas plus lieu à ce stade à condamner le promoteur vendeur a une somme au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

2 / EN TOUTE HYPOTHESE, y ajoutant devant la cour

- Condamner la société OPH sur les dispositions de l'article 700 du CPC à payer à la société AMETIS PACA une somme de 1.800 €.



Par ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2025, la société AMETIS actualise ses demandes en les présentant de la façon suivante :



Par application de l'article 835 du code de procédure civile,

Par application de l'article 1642-1 du code civil,

Par application de l'article 1646-1 du code civil,

Par application de l'article 1792 du code civil,

Par application de l'article 1792-6 du code civil,

Par application de l'article 145 du code de procédure civile,

Par application de l'article 835 du code de procédure civile,



VU l'ordonnance entreprise RG 24/00257 et les pouvoirs d'attribution du juge des référés limités par le code de procédure civile ;



VU les dispositions des articles 9 et 700 du CPC.



VU le courrier RAR de OPH " OUEST PROVENCE HABITAT " du 2 février 2024- listant 33 points comme d'actualité en lien avec le PV de livraison du 11 septembre 2023 ;



VU la désignation de l'expert judiciaire qui a débuté ses opérations d'expertise et sa première réunion de juillet 2024 qui a duré 2 heures en reprenant cette liste de 33 points.



VU le stade ab initio de ce litige construction ; l'expert judiciaire désigné n'ayant pu encore analyser pour conclure pour chacun des griefs expressément invoqués par OPH " OUEST PROVENCE HABITAT " s'ils sont techniquement légitimes ou illégitimes en l'espèce. 



Vu la constante qu'un promoteur en VEFA comme AMETIS PACA n'est pas un " constructeur réalisateur " et n'est pas débiteur de la GPA ; qu'il n'est tenu qu'a une obligation de moyens à laquelle il s'emploie pleinement de satisfaire en l'espèce auprès des constructeurs réalisateurs. Obligation de moyens du promoteur-vendeur AMETIS PACA qu'il a en effet, à ce stade initial de ce litige construction (avant analyse de l'expert judiciaire pour conclure techniquement comme légitime ou illégitime chacun des griefs expressément invoqués par OPH à son assignation du 9 février 2024), déjà amplement satisfaite (Pièces AMETIS PACA n°7,8,9,10,11,12,13,14 et Pièces AMETIS PACA n°16 à 25). 



QUE la société AMETIS PACA promoteur-vendeur à ce stade déjà satisfait à 80,82% des réserves / dénonces à la livraison du 11 septembre 2023 ainsi que 55,48% des griefs dénoncés en délai de GPA traités 55,48% (par rapport aux autres réserves / dénonces à la livraison et griefs dénoncés en GPA = elles sont non traités parce que contestées nécessitant l'analyse impartiale nécessaire et préalable de l'expert judiciaire). 



(PIECES AMETIS PACA n°16 à 25

+ PIECES AMETIS PACA n°26)



VU que le juge des référés a déjà désigné pour la description, l'analyse et le traitement l'intégralité des griefs / désordres de OPH " OUEST PROVENCE HABITAT " (à savoir, ceux listés le 11 septembre 2023 ainsi que pour ceux dénoncés postérieurement) un expert judiciaire qui a débuté ses opérations d'expertise et sa première réunion de juillet 2024 en reprenant cette liste de 33 points ; ayant dans le cadre de sa mission d'ailleurs aussi un point de mission consacré à classiquement faire les comptes entre les parties tout autant qu'à considérer les préjudices immatériels des parties en ceux compris ceux liés au retard.



VU que la cour d'appel de céans remarquera page 11 avant dernier paragraphe des conclusions d'appel incident de la société OPH de septembre 2024 (Pièce AMETIS PACA n°5), la société OPH " OUEST PROVENCE HABITAT " admet elle-même le bien-fondé de l'appel de la société AMETIS PACA ; puisque la société OPH écrit elle-même (aveu judiciaire) : " L'expertise judiciaire a juste pour objectif de déterminer Ia cause objective des désordres et l'imputabilité éventuelle des désordres aux-sous-traitants (aux constructeurs réalisateurs, pas sous-traitants au sens juridique du terme), lesquels n'ont pas de lien contractuel avec Ia société OPH ".



(Pièce AMETIS PACA n°5 page 11)



Or, comment en effet établir une cause et une imputabilité relative à un grief, désordre, une dénonce si l'expert judiciaire désigné en justice comme seule personne impartiale pour ce faire pour cela n'est plus en mesure de le constater, le décrire et les analyser. Aller à l'encontre de cela reviendrait à commettre un abus de droit en privant de ses recours contre les constructeurs exécutants et leurs assureurs, le promoteur-vendeur qu'est AMETIS PACA en l'espèce ; de sorte que l'astreinte ordonnée le 23 avril 2024 en première instance en parallèle de la désignation d'un expert judiciaire à ce stade initial du litige avant donc analyse sur place de l'expert judiciaire pour considérer techniquement légitime ou illégitime chaque grief de OPH " OUEST PROVENCE HABITAT " n'a pas lieu d'être et donc l'ordonnance entrepris du 23 avril 2024 réformée sur ce point. L'expert judiciaire désigné doit pouvoir sereinement accomplir sa mission sur la base des griefs expressément invoqués par OPH à son assignation en application du Code de procédure civile. 



VU l'ensemble des pièces produites au débat.



I. SUR L'APPEL PRINCIPAL DE LA SOCIETE " AMETIS PACA " : 



1) Confirmer l'ordonnance entreprise du 23 avril 2024 uniquement en ce qu'elle a jugé et ordonné une expertise judiciaire sur la base de l'ensemble des griefs / réserves, dénonces faites à la livraison du 11 septembre 2023 ou ultérieurement dans le délai de GPA, tels qu'expressément visés à l'assignation en référé de OPH " OUEST PROVENCE HABITAT " signifiée le 9 février 2024 à AMETIS PACA RG 24/0257 (Pièce n+°1 AMETIS PACA) comme suit : 

o Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder Madame [C] [J] demeurant [Adresse 8] tél : [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX04] Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 9] expert près la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 

Avec pour mission de : 

" Se rendre sur les lieux du litige, Résidence [10], [Adresse 12] à [Adresse 11], et les visiter,

" Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,

" Entendre tout sachant, 

" Décrire brièvement l'opération de construction litigieuse et les différents travaux réalisés, rechercher les documents contractuels et préciser la nature des contrats d'assurance souscrits,

" Préciser la date d'ouverture du chantier et les dates des travaux réalisés,

" Préciser la date de livraison et les réserves alors formulées,

" Préciser les dates de notification des autres réserves,

" Dire si les travaux sont affectés d'inexécutions ou non-conformités, dommages visés dans l'assignation, en précisant si ceux-ci ont été réservés à la livraison, ont été signalés dans l'année de celle-ci ou ultérieurement, et en cas à quelle date, ou bien n'ont fait l'objet d'aucune réserve,

" Préciser si des réserves ont été levées et à quelle date,

" Déterminer l'origine et les causes de ces désordres,

" Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,

" Indiquer pour chaque désordre, les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,

" Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage,

" Fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres et des travaux de reprise,

" Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,

"Proposer un compte entre les parties, 

o Fixons à 8.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti, 

o Disons que la société OUEST PROVENCE HABITAT devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 8.000 euros HT à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de quatre mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise, 

o Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la société OUEST PROVENCE HABITAT dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, 

o Disons n'y avoir lieu à faire droit à la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices 

2)Infirmer l'ordonnance entreprise du 23 avril 2024 pour le surplus qui n'est pas relatif à l'expertise judiciaire proprement dite.



Vu



2.1) que le juge des référés, d'ailleurs encore une fois lui-même, reconnaît l'inadéquation de cette astreinte' mais n'en titre manifestement pas les justes conclusions' puisque précisément page 5, au dispositif de son ordonnance du 23 avril 2024, ce juge des référés de première instance juge de la mission légitime de l'expert judiciaire comme devant porter sur l'intégralité des désordres visés à l'assignation de la société Oph " OUEST PROVENCE HABITAT " RG 24/00257.



2.2.) que, mieux encore, page 11 avant dernier paragraphe des conclusions d'appel incident de la société Oph " OUEST PROVENCE HABITAT ", la société Oph admet elle-même le bien-fondé de l'appel de la société AMETIS PACA ; puisque la société Oph écrit elle-même (aveu judiciaire) : " L'expertise judiciaire a juste pour objectif de déterminer Ia cause objective des désordres et l'imputabilité éventuelle des désordres aux-sous-traitants, lesquels n'ont pas de lien contractuel avec la société Oph ". (Plus exactement aux " constructeurs-réalisateurs " et leurs sous-traitants // Or, comment établir une cause et une imputabilité relative à un désordre si l'expert judiciaire désigné pour cela n'est plus en mesure de le constater, le décrire et l'analyser).



2) En ce sens, faire droit aux prétentions de la société AMETIS PACA et donc PAR VOIE DE CONSEQUENCE, réformer parte in qua l'ordonnance du 23 avril 2024 entreprise, tenant le fait :



3.1.) Qu'il n'y avait pas lieu à ce stade initial du litige pour un juge des référés d'interpréter une clause contractuelle objet de contestations sérieuses ; ni de prononcer une quelconque astreinte, plus encore " par poste de travaux " à l'endroit du promoteur-vendeur AMETIS PACA réputé " constructeur non-réalisateur et non débiteur de GPA " pour des désordres / griefs objet de l'expertise judiciaire alors que ce promoteur-vendeur AMETIS PACA multiplie ses efforts pour satisfaire à son obligation de moyens (Pièces AMETIS PACA n°6 a 14) ;



Obligation de moyen du promoteur-vendeur AMETIS PACA qu'il a, à ce stade initial de ce litige construction (avant analyse de l'expert judiciaire pour conclure techniquement comme légitime ou illégitime chacun des griefs expressément invoqués par OPH à son assignation du 9 février 2024), déjà amplement satisfaite (Pièces n°7,8,9,10,11,12,13,14 et Pièces AMETIS PACA n°16 à 25). 



3.2.) Que cette astreinte vient se mettre en totale contradiction avec l'intérêt fondamental de l'expertise judiciaire ordonnée en parallèle dans la même ordonnance entreprise sur l'ensemble des griefs de OPH " OUEST PROVENCE HABITAT " ; laquelle expertise judiciaire classiquement a pour finalité précisément = d'analyser les désordres / les décrire /préconiser les réparations adaptées / dire quel(s) constructeur-réalisateur co-contractants de AMETIS PACA (constructeur non-réalisateur) ils sont imputables /permettre aussi aux parties de faire les comptes entre elles /permettre enfin aux parties de faire part de leurs préjudices matériels, éventuels préjudices immatériels, éventuel préjudice de jouissance, éventuel préjudice lié au retard... de sorte que prononcer une astreinte par poste de travaux en l'espèce est totalement incompatible ; elle empêcherait l'expertise nécessaire pour examiner l'ensemble des désordres invoqués par OPH et aboutirait à priver un promoteur de ses recours contre les constructeurs, ce qui serait une hérésie juridique bien inadéquate et illégitime dans ce type de litige.



Comment en effet établir une cause et une imputabilité relative à un grief, un désordre, une dénonce si l'expert judiciaire désigné en justice comme seule personne impartiale pour ce faire pour cela n'est plus en mesure de les constater, les décrire et les analyser. Aller à l'encontre de cela reviendrait à commettre un abus de droit en privant de ses recours contre les constructeurs exécutants et leurs assureurs, le promoteur-vendeur qu'est AMETIS PACA en l'espèce ; de sorte que l'astreinte ordonnée le 23 avril 2024 en première instance en parallèle de la désignation d'un expert judiciaire à ce stade initial du litige avant donc analyse sur place de l'expert judiciaire pour considérer techniquement légitime ou illégitime chaque grief de OPH n'a pas lieu d'être et donc l'ordonnance entreprise du 23 avril 2024 réformée sur ce point . L'expert judiciaire désigné doit pouvoir sereinement accomplir sa mission sur la base des griefs expressément invoqués par OPH à son assignation en application du Code de procédure civile.



3.3.) Qu'il n'y avait pas plus lieu par voie de conséquence à ce stade initial à condamner le promoteur-vendeur a une provision ad litem ;



3.4.) Qu'il n'y avait enfin pas plus lieu à ce stade à condamner le promoteur-vendeur AMETIS PACA a une somme au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.



4-) Débouter OPH " OUEST PROVENCE HABITAT " de toutes ses demandes.



II) SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE " OPH " : 



Vu l'appel incident de la société OPH " OUEST PROVENCE HABITAT " en son contenu listé repris ci-après :



" REFORMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Ia société OUEST PROVENCE HABITAT de sa demande de provision à valoir sur Ia réparation des préjudices et en ce qu'elle a limité Ia provision " ad litem " à Ia somme de 8 000 € ;



Statuant de nouveau



CONDAMNER Ia société AMETIS PACA d payer une somme de 20 000 €, à titre de provision à valoir sur les préjudices subis par Ia Société OUEST PROVENCE HABITAT,



CONDAMNER Ia société AMETIS PACA à payer une somme de 15 000 € à titre de provision " ad litem " ;



CONFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions, à savoir : 

CONDAMNER la société AMETIS PACA à réaliser les travaux de reprise des réserves et des désordres listés dans le procès-verbal de réception, de notification de réserves complémentaires du 9 octobre 2023 et dans les 146 dénonces de garantie de parfait achèvement, notifiés par voie d'huissier (pièce 17 à 22 de Ia Société OUEST PROVENCE HABITAT), a l'exception des réserves ayant fait l'objet d'un quitus, comme indiqué dans le tableau en annexe de la pièce 3 communiquée par Ia Société AMETIS PACA. Le tout dans un délai d'un mois à compter de Ia signification de la décision sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pour chacun des postes de travaux durant 3 mois ;

CONDAMNER Ia société AMETIS PACA à payer à Ia société OUEST PROVENCE HABITAT Ia somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

CONDAMNER Ia société AMETIS PACA à payer à Ia société OUEST PROVENCE HABITAT Ia somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; 



LA CONDAMNER encore aux entiers dépens. "



PAR VOIE DE CONSEQUENCE,

- Rejeter en toutes ses dispositions et ses prétentions l'appel incident formalisé par la société Oph " OUEST PROVENCE HABITAT ", le juger irrecevable, le tout le moins mal fondé illégitime et inopérant



- Débouter Oph " OUEST PROVENCE HABITAT " de toutes ses demandes.



Ill. EN TOUTE HYPOTHESE ajoutant devant la cour,



- Condamner la société OPH sur les dispositions de l'article 700 du CPC à payer à la société AMETIS PACA une somme de 1.800 €.



Il se déduit de cette présentation que les prétentions de la société AMETIS visent à obtenir l'infirmation de la décision contestée en ses dispositions autres que celles relatives à l'expertise judiciaire et, notamment en ce qu'elle a prononcé une condamnation sous astreinte à la réalisation de travaux, l'a condamnée au versement d'une provision ad litem et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société AMETIS conclut en outre au rejet des demandes formulées par la société OUEST PROVENCE HABITAT à titre d'appel incident.



A l'appui de ses prétentions, la société AMETIS fait valoir que l'interprétation d'une clause contractuelle constitue une contestation sérieuse relavant de l'appréciation des juges du fond et que le juge des référés ne pouvait donc pas d'interpréter une clause d'un acte de VEFA contre le promoteur-vendeur ; que le prononcé d'une astreinte par le juge des référés est également inadapté en ce que cela dépasse la compétence de ce juge.



La Société Anonyme d'Economie Mixte Locale OUEST PROVENCE HABITAT (société OPH), par ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024 demande à la Cour de:

DECLARER l'appel incident de la société OUEST PROVENCE HABITAT recevable ;

CONFIRMER l'ordonnance rendue le 23 avril 2024, en ce qu'elle a condamné la société OUEST PROVENCE HABITAT à réaliser les travaux de reprise des réserves et des désordres, listés dans le procès-verbal de réception, ainsi que de notification de réserves 22 / 25 23 / 25 complémentaires, du 9 octobre 2023 et dans les 146 dénonces de garantie de parfait achèvement, notifié par voie de commissaire de justice. (pièces 17 à 22), à l'exception des réserves ayant fait l'objet d'un quitus, comme indiqué dans le tableau en annexe de la pièce 3, communiqué par la Société AMETIS PACA, le tout dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la décision d'un mois, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pour chacun des postes de travaux, durant 3 mois.

CONFIRMER l'ordonnance rendue le 23 avril 2024, en ce qu'elle a condamné la société AMETIS PACA à payer une provision ad litem ;

CONFIRMER l'ordonnance rendue le 23 avril 2024, en ce qu'elle a condamné la société AMETIS PACA à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;

INFIRMER l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a fixé à la somme de 8 000 € la provision ad litem ;



Statuant de nouveau

CONDAMNER la société AMETIS PACA à payer la somme 15 000€ à titre de provision ad litem ;



INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la Société OUEST PROVENCE HABITAT de sa demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices ;



Statuant de nouveau

CONDAMNER la société AMETIS PACA à payer la somme de 20 000 €, à titre de provision à valoir sur les préjudices subis par la Société OUEST PROVENCE HABITAT ;

CONDAMNER la société AMETIS PACA à payer à la société OUEST PROVENCE HABITAT la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

LA CONDAMNER encore aux entiers dépens.



A l'appui de ses prétentions, elle expose que le juge des référés a fait une juste application des clauses claires et précises contenues dans l'acte notarié du 29 novembre 2017 sans avoir dû procéder à une interprétation de ces clauses, les garanties dues par le vendeur pouvant être étendues contractuellement par les parties. Elle considère en outre que la condamnation de la société AMETIS à réaliser des travaux de reprise des réserves et des désordres sous astreinte était bien compatible avec le prononcé d'une expertise judiciaire, les conclusions à venir de l'expert étant sans incidence sur cette obligation de reprise ; que par ailleurs, le prononcé d'une astreinte était nécessaire compte tenu de l'inaction de la société AMETIS et que de la même façon, l'allocation d'une provision ad litem était justifiée dans son principe.



Elle conclut en revanche à l'infirmation de l'ordonnance de référé s'agissant du montant de cette provision ad litem et de la provision à valoir sur la réparation de son préjudice. Elle expose que le coût prévisionnel de la mesure d'expertise sera supérieur à la provision allouée, que la responsabilité de la société AMETIS n'apparaît pas contestable et que son préjudice financier est réel compte tenu de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de louer l'appartement et des frais qu'elle a dû engager du fait des désordres litigieux.



L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai selon avis donné aux parties le 30 juillet 2024 et a été appelée en dernier lieu à l'audience du 15 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 



Sur la demande de confirmation de l'ordonnance s'agissant de l'expertise judiciaire :



La société AMETIS PACA sollicite la confirmation de la décision de référé du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.



Aucune demande d'infirmation de ce chef de décision n'est cependant présentée. En l'absence de critique, ce point n'est donc pas remis en question devant la Cour au sens des articles 561 et suivants du Code de procédure civile.



Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette prétention.



Sur la demande d'infirmation de la condamnation sous astreinte : 



L'ordonnance critiquée a donc condamné la société AMETIS PACA à réaliser les travaux de reprise des réserves et des désordres listés dans le procès-verbal de livraison, de notification de réserves complémentaires du 9 octobre 2023, et dans les 146 dénonces de garantie de parfait achèvement, notifiées par voie d'huissier (alors pièces 17 à 22 de la société OUEST PROVENCE HABITAT), à l'exception des réserves ayant fait l'objet d'un quitus comme indiqué dans la tableau en annexe de la pièce n°3 communiquée par la société AMETIS PACA.

Elle a par ailleurs ordonné cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pour chacun des postes de travaux durant 3 mois.



Pour ordonner cette mesure, la juge des référés a relevé que selon l'acte notarié du 29 novembre 2017 (p.36) : " le vendeur s'engage à effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de livraison dans les 3 mois de la signature du procès-verbal " ; elle a considéré, au vu de cette clause, que rien n'interdisait au vendeur de s'obliger contractuellement à une telle garantie et qu'il pouvait ainsi être tenu à la réalisation des travaux. La juge des référés a également relevé qu'il n'était pas démontré que les réserves en question avaient été levées.



La société AMETIS PACA soutient que le prononcé de cette astreinte est en contradiction avec le contentieux puisque l'expertise judiciaire est au préalable nécessaire pour appréhender le caractère légitime ou illégitime des différents griefs et que l'exécution de la décision la priverait de ses recours à l'encontre des constructeurs-réalisateurs ; elle considère ainsi que l'exécution des travaux ne permettra pas à l'expert de procéder à leur description et à leur analyse et fera obstacle à tout recours ultérieur.



Selon la société OPH, la juge des référés n'a procédé à aucune interprétation et il ressort clairement de l'acte notarié de vente que les parties ont souhaité se soumettre au régime des articles 1792 et suivants du Code civil, le vendeur ayant notamment entendu se soumettre aux dispositions de l'article 1792-6 de ce Code. Elle considère en outre que le prononcé d'une astreinte est nécessaire compte tenu de ce que les réserves et achèvements n'ont pas été solutionnés par la société AMETIS PACA malgré l'obligation mise à la charge de cette dernière par l'acte de vente.



Concernant la compétence dont dispose le juge des référés pour interpréter la clause d'un contrat, selon l'article 834 du Code de procédure civile, " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".



Au sens de cet article, il est constant que le juge des référés n'est pas compétent pour interpréter une clause contractuelle qui serait ambiguë ou pour déterminer une intention des parties si celle-ci n'est pas manifeste. En l'espèce, la vente entre la société AMETIS PACA et la société OPH est intervenue en premier lieu par acte du 29 novembre 2017. Cet acte comporte effectivement en p.36 la clause suivante : 



" le vendeur s'engage à effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de livraison dans les 3 mois de la signature du procès-verbal ".



De même, en p.39 de l'acte, il est convenu que, sous condition que l'acquéreur s'engage à signaler au vendeur dans les meilleurs délais les désordres apparaissant durant le délai de garantie, le vendeur mette en 'uvre la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur.



De ces clauses, il ressort sans ambiguïté et sans qu'il y ait lieu à interprétation que la société AMETIS PACA s'est engagée à l'égard de la société OPH à procéder à la levée des réserves, dans le délai précité et à mettre en 'uvre la garantie de parfait achèvement mise à la charge de l'entrepreneur par l'article 1792-6 du Code civil. Certes l'article L261-16 du Code de la construction et de l'habitation prohibe toute possibilité de déroger à la responsabilité spécifique du vendeur d'immeuble à construire. De même, la Cour de cassation a écarté la garantie de parfait achèvement d'un vendeur d'immeuble à construire en rappelant que le vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement n'est pas tenu de la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur (Civ. 3ème 30 mars 1994 n°92-17.225).



Cependant, comme l'a relevé le premier juge, aucune disposition légale n'interdit à un vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement de s'obliger contractuellement à une telle garantie.



Ainsi, par application du principe de la force obligatoire des conventions et en l'état de la clarté de la clause litigieuse, il ne saurait être reproché au juge des référés d'avoir statué au-delà de sa compétence et de n'avoir pas pris en considération l'existence d'une contestation sérieuse.



Concernant l'incohérence de la mesure d'astreinte, la société AMETIS PACA soutient en substance que la réalisation des travaux de reprise tels qu'ils ont été ordonnés par le juge des référés ne permettra pas de procéder sereinement aux opérations d'expertise qui ont été parallèlement mises en oeuvre et fera de surcroit obstacle à son recours en garantie contre les constructeurs.



En premier lieu, il convient de relever que l'astreinte prononcée ne vise qu'à assurer l'exécution d'une clause contractuelle insérée dans un acte de vente librement établi entre les parties et qu'elle n'emporte donc la création d'aucune obligation nouvelle.



Il convient également de relever que la société AMETIS PACA soutient dans le même temps qu'elle a d'ores et déjà satisfait à 80,82% des réserves / dénonces à la livraison du 11 septembre 2023 et à 55,48% des griefs dénoncés en délai de garantie de parfait achèvement.



Les réserves émises à la livraison sont mentionnées dans un récapitulatif en date du 8 septembre 2023 (pièces OPH n°6) et concernent différents lots du chantier. Sont également annexés au procès-verbal de livraison du 11 septembre 2023 une liste des ouvrages non achevés et une liste de documents à remettre. Par courrier daté du 9 octobre 2023, la société OPH a aussi fait parvenir à la société AMETIS PACA une liste de réserves complémentaires relatifs aux malfaçons et défauts de conformité. A ce courrier est joint une liste de l'ensemble des désordres dont certains ont fait l'objet d'un quitus. De même, des fiches d'intervention versées aux débats par les sociétés OPH et AMETIS PACA, sont relatives à des interventions au cours des mois de septembre et octobre 2023 en vue de la levée de désordres, également sous forme de quitus. Ces documents ne permettent cependant pas de savoir si ces différentes interventions ont été effectivement réalisées dans leur ensemble.



Les pièces produites comprennent différentes listes de réserves et de suivi des garanties (initiales, puis complémentaires) avec mention de levées de certaines d'entre elles sans que ces éléments soient toujours concordants. Ainsi, il apparaît difficile d'appréhender quels sont les désordres qui persistent suite aux interventions d'ores et déjà réalisées au titre des travaux de reprise. Cependant, cette incertitude ne fait pas obstacle à une condamnation à procéder à la reprise différents désordres tels qu'ils ont été retenus par le premier juge. 



En tout état de cause, il doit être relevé que la réalité des désordres objets du litige n'est pas contestée dans son principe.



Quant à l'urgence, condition nécessaire en application des dispositions de l'article précité, celle-ci n'est en l'espèce pas contestée et ressort notamment de la note aux parties faite par l'experte judiciaire suite à la réunion du 10 juillet 2024, laquelle fait état de dommages présentant un caractère d'urgence " occasionnant un risque pour la sécurité des usagers ou rendant l'ouvrage impropre à sa destination " (pièce OPH n°31). Sont ainsi mentionnés un défaut de fonctionnement de serrures sur les portails d'accès à la résidence, de lignes de connexion laissées en attente, d'absence clôture ou de câbles apparents soumis à un ruissellement lié à des infiltrations.



Il résulte de ces éléments d'une part, que les désordres qui ont donné lieu à la condamnation de réaliser les travaux ne sont pas contestés dans leur principe. Ensuite, par la clause insérée dans l'acte de vente, la société ATEMIS PACA s'est obligée à réaliser les travaux de reprise " nécessaires à la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de livraison dans les 3 mois de la signature du procès-verbal ". Enfin, il est établi que la réalisation des travaux de reprise présente un caractère d'urgence de sorte que la décision de la juge des référés n'apparaît pas contestable.



Quant au fait que la société OPH aurait, par aveu judiciaire, reconnu le bien fondé de l'appel formé par la société AMETIS PACA (conclusions de cette dernière en p.10), cette invocation de l'existence d'un aveu judiciaire n'est soutenue par aucune démonstration de fait ou de droit au sens des articles 1383 et suivants du Code civil ; un tel aveu ne saurait se déduire, comme le prétend la société AMETIS, de ce que la société OPH reconnaît que l'expertise judiciaire a pour but de déterminer la cause objective des désordres et leur imputabilité éventuelle aux sous-traitants.



Concernant le fait que la réformation de l'ordonnance sur ce point relève " du bon sens " en ce que la société OPH pourra dans le cadre de l'expertise judiciaire faire valoir ses préjudices liés au retard, un tel moyen n'est pas de nature à remettre en cause le caractère obligatoire de la clause insérée dans l'acte de vente et par laquelle le vendeur s'est obligé à effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves. Ce moyen ne tient également pas compte de l'urgence des travaux à réaliser en l'état, d'une part, des risques inhérents à la sécurité des personnes et, d'autre part, des conséquences en matière d'habitabilité des lieux. Enfin, il n'est pas démontré que la réalisation des travaux de reprise dans les conditions de la clause insérée à l'acte de vente soit de nature à faire obstacle au recours de la société AMETIS PACA à l'encontre des constructeurs intervenus dans la réalisation du projet.



Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a condamné la société AMETIS PACA à la réalisation des travaux de reprise sous astreinte.



Sur la demande de provision ad litem : 



La juge des référés du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE a condamné la société AMETIS PACA à payer à la société OPH la somme de 8.000€ à titre de provision ad litem sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile, cela au vu du coût prévisionnel de la mesure d'expertise.



La société OPH conclut à la réformation de cette décision quant au quantum de la provision allouée et sollicite une somme de 15.000€ à ce titre ; elle expose qu'en considération de l'ampleur de l'expertise à venir, notamment eu égard à l'extension qui a été sollicitée en raison de la survenance de désordres apparus postérieurement, le montant de cette provision ad litem doit être modifié à la hausse.



La société ATEMIS PACA oppose qu'il n'est pas justifié de faire droit à cette demande en l'état du déroulement des opérations d'expertise.



Il est justifié du fait que la société OPH a sollicité du juge des référés du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE une extension de la mission de l'expert à de nouveaux désordres, cette demande ayant été favorablement accueillie par ordonnance en date du 26 novembre 2024.



Cependant, il n'est pas établi que la provision ad litem initialement allouée à la société APH ne soit pas susceptible, à ce stade de l'avancement des opérations d'expertise, de faire face au coût prévisionnel de celles-ci. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande formulée de ce chef.



Sur la demande de provision à valoir sur les préjudices : 



La société OPH reproche à la juge des référés de l'avoir déboutée de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; elle fait valoir que les dispositions de l'article 835 al.2 du Code de procédure civile permettent l'octroi d'une telle provision au créancier d'une obligation et qu'en l'espèce, la responsabilité de la société AMETIS n'est pas contestable et ses préjudices justifiés. Elle fait en outre valoir que les désordres font obstacle à la location d'un des appartements, ce qui occasionne un préjudice financier considérable ; qu'en raison des désordres qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, elle pourrait être déclarée responsable de tout incident impliquant ses locataires. Elle indique enfin que son préjudice financier est également constitué par les sommes qu'elle a dû engager pour régulariser elle-même certains désordres et en raison du fait qu'elle a dû consentir à certains locataires des remises de loyers en réparation des préjudices subis.



Cependant, si la réalité du préjudice subi par la société OPH n'est pas contestable dans son principe, au sens de l'article 835 al.2 du Code de procédure civile, l'octroi d'une provision ne peut être ordonné qu'à hauteur d'un montant qui n'est pas lui-même contestable.



Certes, la société OPH verse à son dossier :

- des justificatifs de factures dont elle s'est acquittée au titre de la réalisation de travaux,

- des éléments qui attestent d'un préjudice de jouissance dont les occupants des appartements ont pu souffrir,

- des échanges intervenus avec certains de ces occupants au sujet d'une éventuelle compensation par réduction de loyer (pièce n°47).



Cependant l'imputabilité de ces différentes dépenses à la société AMETIS n'est à ce stade du litige pas établie de façon certaine. 



Dès lors, en l'absence d'éléments qui permettent de façon constante de déterminer le montant de l'obligation dont la société AMETIS sera redevable, il convient de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a débouté la société OPH de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.



Sur les demandes annexes : 



Au vu de la solution du litige, il convient de condamner la société AMETIS à payer à la société OPH une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



La société AMETIS sera également condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 23 avril 2024 ; 



Y ajoutant,



Condamne la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR à payer à la SA OUEST PROVENCE HABITAT une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



Condamne la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR aux entiers dépens de l'instance.



Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND 

DU 20 MARS 2025



N° 2025 / 













N° RG 24/05974

N° Portalis DBVB-V-B7I-BM752







Société AMETIS PROVENCE ALPES COTED'AZUR





C/



S.A. OUEST PROVENCE HABITAT



















Copie exécutoire

 délivrée le :



à :



Me Roselyne SIMON-THIBAUD 



Me Carole ROMIEU 





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00257.



APPELANTE



Société AMETIS PROVENCE ALPES COTED'AZUR 

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Grégory ANGLES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER





INTIMÉE



S.A. OUEST PROVENCE HABITAT, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Adrian CANDAU, conseiller-rapporteur, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller



Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.



ARRÊT



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : 



Par acte notarié du 29 novembre 2017, suivi de 3 avenants (24 mai 2018, 11 octobre 2018, 11 février 2021), la société OUEST PROVENCE HABITAT a acquis de la société AMETIS PACA en l'état futur d'achèvement un ensemble immobilier consistant en :

- 12 villas individuelles,

- 6 immeubles regroupant 73 logements à destination d'habitat collectif locatif.



Les différents avenants ont emporté modification de la date de la livraison prévue par l'acte initial.



Le procès-verbal de livraison est du 11 septembre 2023. Il comporte des réserves, une liste de documents à remettre et d'ouvrages non achevés.



Ensuite, la société OUEST PROVENCE HABITAT a délivré à la société AMETIS PACA plusieurs mises en demeure portant sur l'achèvement des ouvrages, les chaudières, la TNT et les éclairages extérieurs, et lui a dénoncé plusieurs constats d'huissier avec sommation de réaliser les travaux demandés.



Faisant valoir que la société AMETIS PACA a pris en charge une dizaine de travaux relevant de la garantie de parfait achèvement sur les 146 défauts relevés, qu'elle est confrontée à de multiples réclamations des locataires, qu'elle a été contrainte de payer quasiment 10.000€ pour faire réaliser les travaux en raison de l'inaction de la société AMETIS PACA, la société OUEST PROVENCE HABITAT a fait assigner la société AMETIS par acte du 9 février 2024 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE.



Par ordonnance en date du 23 avril 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE a jugé : 

CONDAMNONS la société AMETIS PACA à réaliser les travaux de reprise des réserves et des désordres listés dans le procès-verbal de réception, de notification de réserves complémentaires du 9 octobre 2023, et dans les 146 dénonces de garantie de parfait achèvement, notifiées par voie d'huissier ( pièces 17 à 22 de la société OUEST PROVENCE HABITAT), à l'exception des réserves ayant fait l'objet d'un quitus comme indiqué dans la tableau en annexe de la pièce n 0 3 communiquée par la société AMETIS PACA,

Le tout dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pour chacun des postes de travaux durant 3 mois,



ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder Madame [C] [J] demeurant [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX04] Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 9]

Expert près la Cour d'appel de AIX-EN-PROVENCE,



Avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux du litige, Résidence [10], [Adresse 12] à [Adresse 11], et les visiter,

- Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,

- Entendre tout sachant,

- Décrire brièvement l'opération de construction litigieuse et les différents travaux réalisés, rechercher les documents contractuels et préciser la nature des contrats d'assurance souscrits,

- Préciser la date d'ouverture du chantier et les dates des travaux réalisés,

- Préciser la date de livraison et les réserves alors formulées,

- Préciser les dates de notifications des autres réserves,

- Dire si les travaux sont affectés d'inexécutions ou non-conformités, dommages visés dans l'assignation, en précisant si ceux-ci ont été réservés à la livraison, ont été signalés dans l'année de celle-ci ou ultérieurement, et en cas à quelle date, ou bien n'ont fait l'objet d'aucune réserve,

- Préciser si des réserves ont été levées et à quelle date,

- Déterminer l'origine et les causes de ces désordres,

- Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,

- Indiquer pour chaque désordre, les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, 

- Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage,

- Fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres et des travaux de reprise,

- Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,

- Proposer un compte entre les parties,



DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,

DISONS que le recours à l'application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d'expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,

DISONS que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire,

DISONS que l'expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s'avèrent nécessaires, en précisant la nature, l'importance et le coût des travaux,

DISONS que l'expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai suffisant pour présenter un dire, avant de déposer son rapport définitif,

DISONS que l'expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,

DISONS que l'expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d'évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l'envoi aux parties,

FIXONS à 8.000 euros HT le montant de fa provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,

DISONS que la société OUEST PROVENCE HABITAT devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 8.000 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise,

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la société OUEST PROVENCE HABITAT dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d'expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d'une partie justifiant d'un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,

CONDAMNONS la société AMETIS PACA à payer à la société OUEST PROVENCE HABITAT une provision ad litem de 8.000€,

DISONS n'y avoir lieu de faire droit à la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices,

CO NDAMNONS la société AMETIS PACA à payer à la société OUEST PROVENCE HABITAT une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la société AMET IS PACA supportera les dépens à l'exception de l'avance des frais d'expertise mise à la charge de la société OUEST PROVENCE HABITAT.



Par déclaration en date du 7 mai 2024, la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR a formé appel de cette décision à l'encontre de la SA OUEST PROVENCE HABITAT en ce qu'elle a :

- Condamné la société AMETIS PACA à réaliser les travaux de reprise des réserves et des désordres listés dans le procès-verbal de réception, de notification de réserves complémentaires du 9 octobre 2023, et dans les 146 dénonces de garantie de parfait achèvement, notifiées par voie d'huissier ( pièces 17 à 22 de la société OUEST PROVENCE HABITAT), à l'exception des réserves ayant fait l'objet d'un quitus comme indiqué dans la tableau en annexe de la pièce n°3 communiquée par la société AMETIS PACA, Le tout dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pour chacun des postes de travaux durant 3 mois

- Condamné la société AMETIS PACA à payer à la société OUEST PROVENCE HABITAT une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



***



Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :



Par conclusions notifiées le 8 août 2024, la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR demande à la Cour de :

Par application de l'article 835 du code de procédure civile,

Par application de l'article 1642-1 du code civil,

Par application de l'article 1646-1 du code civil,

Par application de l'article 1792 du code civil,

Par application de l'article 1792-6 du code civil,

Par application de l'article 145 du code de procédure civile, Par application de l'article 835 code de procédure civile,

VU l'ordonnance entreprise et les pouvoirs d'attribution du juge des référés limités par le code de procédure civile ;

VU les dispositions des articles 9 et 700 du CPC.

VU le courrier RAR de OPH du 2 février 2024 listant 33 points comme d'actualité en lien avec le PV de livraison du 11 septembre 2023 ;

VU la désignation de l'expert judiciaire qui a débuté ses opérations d'expertise et sa première réunion de juillet 2024 en reprenant cette liste de 33 points.

VU le stade ab initio de ce litige construction ;

Et la constante qu'un promoteur en VEFA n'est pas un " constructeur réalisateur " et n'est pas débiteur de la GPA.

VU que le juge des référés a déjà désigné pour la description, l'analyse et le traitement l'intégralité des griefs / désordres de OPH (à savoir, ceux listés le 11 septembre 2023 ainsi que pour ceux dénoncés postérieurement) un expert judiciaire qui a débuté ses opérations d'expertise et sa première réunion de juillet 2024 en reprenant cette liste de 33 points ; ayant dans le cadre de sa mission d'ailleurs aussi un point de mission consacré à classiquement faire les comptes entre les parties tout autant qu'à considérer les préjudices immatériels des parties en ceux compris ceux liés au retard.

VU l'ensemble des pièces produites au débat.

1 / A TITRE PRINCIPAL,

1.1.) Confirmer l'ordonnance entreprise uniquement en ce qu'elle a jugé et ordonné :

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder Madame [C] [J] demeurant [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04] Port, : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 9] Expert près la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,

Avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux du litige, Résidence [10], [Adresse 12] à [Adresse 11], et les visiter,

- Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,

- Entendre tout sachant,

- Décrire brièvement l'opération de construction litigieuse et les différents travaux réalisés, rechercher les documents contractuels et préciser la nature des contrats d'assurance souscrits,

- Préciser la date d'ouverture du chantier et les dates des travaux réalisés,

- Préciser la date de livraison et les réserves alors formulées,

- Préciser les dates de notifications des autres réserves,

- Dire si les travaux sont affectés d'inexécutions ou non-conformités, dommages visés dans l'assignation, en précisant si ceux-ci ont été réservés à la livraison, ont été signalés dans l'année de celle-ci ou ultérieurement, et en cas à quelle date, ou bien n'ont fait l'objet d'aucune réserve,

- Préciser si des réserves ont été levées et à quelle date,

- Déterminer l'origine et les causes de ces désordres,

- Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,

- Indiquer pour chaque désordre, les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

- Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage,

- Fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres et des travaux de reprise,

- Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,

- Proposer un compte entre les parties,



FIXONS à 8.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,

DISONS que la société OUEST PROVENCE HABITAT devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 8.000 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise,

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la société OUEST PROVENCE HABITAT dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,



1.2.) Infirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus.



En ce sens, la reformer parte in qua tenant le fait :

Et Statuant à nouveau

- JUGER Qu'il n'y avait pas lieu à ce stade initial du litige pour un juge des référés d'interpréter une clause contractuelle objet de contestations sérieuses ; ni de prononcer une quelconque astreinte à l'endroit du promoteur-vendeur réputé " constructeur non réalisateur non débiteur de GPA " pour des désordres / griefs objet de l'expertise judiciaire ;

- JUGER Qu'il n'y avait pas plus lieu par voie de conséquence à ce stade initial a condamner le promoteur-vendeur a une provision ad litem ;

- JUGER Qu'il n'y avait enfin pas plus lieu à ce stade à condamner le promoteur vendeur a une somme au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

2 / EN TOUTE HYPOTHESE, y ajoutant devant la cour

- Condamner la société OPH sur les dispositions de l'article 700 du CPC à payer à la société AMETIS PACA une somme de 1.800 €.



Par ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2025, la société AMETIS actualise ses demandes en les présentant de la façon suivante :



Par application de l'article 835 du code de procédure civile,

Par application de l'article 1642-1 du code civil,

Par application de l'article 1646-1 du code civil,

Par application de l'article 1792 du code civil,

Par application de l'article 1792-6 du code civil,

Par application de l'article 145 du code de procédure civile,

Par application de l'article 835 du code de procédure civile,



VU l'ordonnance entreprise RG 24/00257 et les pouvoirs d'attribution du juge des référés limités par le code de procédure civile ;



VU les dispositions des articles 9 et 700 du CPC.



VU le courrier RAR de OPH " OUEST PROVENCE HABITAT " du 2 février 2024- listant 33 points comme d'actualité en lien avec le PV de livraison du 11 septembre 2023 ;



VU la désignation de l'expert judiciaire qui a débuté ses opérations d'expertise et sa première réunion de juillet 2024 qui a duré 2 heures en reprenant cette liste de 33 points.



VU le stade ab initio de ce litige construction ; l'expert judiciaire désigné n'ayant pu encore analyser pour conclure pour chacun des griefs expressément invoqués par OPH " OUEST PROVENCE HABITAT " s'ils sont techniquement légitimes ou illégitimes en l'espèce. 



Vu la constante qu'un promoteur en VEFA comme AMETIS PACA n'est pas un " constructeur réalisateur " et n'est pas débiteur de la GPA ; qu'il n'est tenu qu'a une obligation de moyens à laquelle il s'emploie pleinement de satisfaire en l'espèce auprès des constructeurs réalisateurs. Obligation de moyens du promoteur-vendeur AMETIS PACA qu'il a en effet, à ce stade initial de ce litige construction (avant analyse de l'expert judiciaire pour conclure techniquement comme légitime ou illégitime chacun des griefs expressément invoqués par OPH à son assignation du 9 février 2024), déjà amplement satisfaite (Pièces AMETIS PACA n°7,8,9,10,11,12,13,14 et Pièces AMETIS PACA n°16 à 25). 



QUE la société AMETIS PACA promoteur-vendeur à ce stade déjà satisfait à 80,82% des réserves / dénonces à la livraison du 11 septembre 2023 ainsi que 55,48% des griefs dénoncés en délai de GPA traités 55,48% (par rapport aux autres réserves / dénonces à la livraison et griefs dénoncés en GPA = elles sont non traités parce que contestées nécessitant l'analyse impartiale nécessaire et préalable de l'expert judiciaire). 



(PIECES AMETIS PACA n°16 à 25

+ PIECES AMETIS PACA n°26)



VU que le juge des référés a déjà désigné pour la description, l'analyse et le traitement l'intégralité des griefs / désordres de OPH " OUEST PROVENCE HABITAT " (à savoir, ceux listés le 11 septembre 2023 ainsi que pour ceux dénoncés postérieurement) un expert judiciaire qui a débuté ses opérations d'expertise et sa première réunion de juillet 2024 en reprenant cette liste de 33 points ; ayant dans le cadre de sa mission d'ailleurs aussi un point de mission consacré à classiquement faire les comptes entre les parties tout autant qu'à considérer les préjudices immatériels des parties en ceux compris ceux liés au retard.



VU que la cour d'appel de céans remarquera page 11 avant dernier paragraphe des conclusions d'appel incident de la société OPH de septembre 2024 (Pièce AMETIS PACA n°5), la société OPH " OUEST PROVENCE HABITAT " admet elle-même le bien-fondé de l'appel de la société AMETIS PACA ; puisque la société OPH écrit elle-même (aveu judiciaire) : " L'expertise judiciaire a juste pour objectif de déterminer Ia cause objective des désordres et l'imputabilité éventuelle des désordres aux-sous-traitants (aux constructeurs réalisateurs, pas sous-traitants au sens juridique du terme), lesquels n'ont pas de lien contractuel avec Ia société OPH ".



(Pièce AMETIS PACA n°5 page 11)



Or, comment en effet établir une cause et une imputabilité relative à un grief, désordre, une dénonce si l'expert judiciaire désigné en justice comme seule personne impartiale pour ce faire pour cela n'est plus en mesure de le constater, le décrire et les analyser. Aller à l'encontre de cela reviendrait à commettre un abus de droit en privant de ses recours contre les constructeurs exécutants et leurs assureurs, le promoteur-vendeur qu'est AMETIS PACA en l'espèce ; de sorte que l'astreinte ordonnée le 23 avril 2024 en première instance en parallèle de la désignation d'un expert judiciaire à ce stade initial du litige avant donc analyse sur place de l'expert judiciaire pour considérer techniquement légitime ou illégitime chaque grief de OPH " OUEST PROVENCE HABITAT " n'a pas lieu d'être et donc l'ordonnance entrepris du 23 avril 2024 réformée sur ce point. L'expert judiciaire désigné doit pouvoir sereinement accomplir sa mission sur la base des griefs expressément invoqués par OPH à son assignation en application du Code de procédure civile. 



VU l'ensemble des pièces produites au débat.



I. SUR L'APPEL PRINCIPAL DE LA SOCIETE " AMETIS PACA " : 



1) Confirmer l'ordonnance entreprise du 23 avril 2024 uniquement en ce qu'elle a jugé et ordonné une expertise judiciaire sur la base de l'ensemble des griefs / réserves, dénonces faites à la livraison du 11 septembre 2023 ou ultérieurement dans le délai de GPA, tels qu'expressément visés à l'assignation en référé de OPH " OUEST PROVENCE HABITAT " signifiée le 9 février 2024 à AMETIS PACA RG 24/0257 (Pièce n+°1 AMETIS PACA) comme suit : 

o Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder Madame [C] [J] demeurant [Adresse 8] tél : [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX04] Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 9] expert près la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 

Avec pour mission de : 

" Se rendre sur les lieux du litige, Résidence [10], [Adresse 12] à [Adresse 11], et les visiter,

" Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,

" Entendre tout sachant, 

" Décrire brièvement l'opération de construction litigieuse et les différents travaux réalisés, rechercher les documents contractuels et préciser la nature des contrats d'assurance souscrits,

" Préciser la date d'ouverture du chantier et les dates des travaux réalisés,

" Préciser la date de livraison et les réserves alors formulées,

" Préciser les dates de notification des autres réserves,

" Dire si les travaux sont affectés d'inexécutions ou non-conformités, dommages visés dans l'assignation, en précisant si ceux-ci ont été réservés à la livraison, ont été signalés dans l'année de celle-ci ou ultérieurement, et en cas à quelle date, ou bien n'ont fait l'objet d'aucune réserve,

" Préciser si des réserves ont été levées et à quelle date,

" Déterminer l'origine et les causes de ces désordres,

" Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,

" Indiquer pour chaque désordre, les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,

" Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage,

" Fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres et des travaux de reprise,

" Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,

"Proposer un compte entre les parties, 

o Fixons à 8.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti, 

o Disons que la société OUEST PROVENCE HABITAT devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 8.000 euros HT à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de quatre mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise, 

o Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la société OUEST PROVENCE HABITAT dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, 

o Disons n'y avoir lieu à faire droit à la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices 

2)Infirmer l'ordonnance entreprise du 23 avril 2024 pour le surplus qui n'est pas relatif à l'expertise judiciaire proprement dite.



Vu



2.1) que le juge des référés, d'ailleurs encore une fois lui-même, reconnaît l'inadéquation de cette astreinte' mais n'en titre manifestement pas les justes conclusions' puisque précisément page 5, au dispositif de son ordonnance du 23 avril 2024, ce juge des référés de première instance juge de la mission légitime de l'expert judiciaire comme devant porter sur l'intégralité des désordres visés à l'assignation de la société Oph " OUEST PROVENCE HABITAT " RG 24/00257.



2.2.) que, mieux encore, page 11 avant dernier paragraphe des conclusions d'appel incident de la société Oph " OUEST PROVENCE HABITAT ", la société Oph admet elle-même le bien-fondé de l'appel de la société AMETIS PACA ; puisque la société Oph écrit elle-même (aveu judiciaire) : " L'expertise judiciaire a juste pour objectif de déterminer Ia cause objective des désordres et l'imputabilité éventuelle des désordres aux-sous-traitants, lesquels n'ont pas de lien contractuel avec la société Oph ". (Plus exactement aux " constructeurs-réalisateurs " et leurs sous-traitants // Or, comment établir une cause et une imputabilité relative à un désordre si l'expert judiciaire désigné pour cela n'est plus en mesure de le constater, le décrire et l'analyser).



2) En ce sens, faire droit aux prétentions de la société AMETIS PACA et donc PAR VOIE DE CONSEQUENCE, réformer parte in qua l'ordonnance du 23 avril 2024 entreprise, tenant le fait :



3.1.) Qu'il n'y avait pas lieu à ce stade initial du litige pour un juge des référés d'interpréter une clause contractuelle objet de contestations sérieuses ; ni de prononcer une quelconque astreinte, plus encore " par poste de travaux " à l'endroit du promoteur-vendeur AMETIS PACA réputé " constructeur non-réalisateur et non débiteur de GPA " pour des désordres / griefs objet de l'expertise judiciaire alors que ce promoteur-vendeur AMETIS PACA multiplie ses efforts pour satisfaire à son obligation de moyens (Pièces AMETIS PACA n°6 a 14) ;



Obligation de moyen du promoteur-vendeur AMETIS PACA qu'il a, à ce stade initial de ce litige construction (avant analyse de l'expert judiciaire pour conclure techniquement comme légitime ou illégitime chacun des griefs expressément invoqués par OPH à son assignation du 9 février 2024), déjà amplement satisfaite (Pièces n°7,8,9,10,11,12,13,14 et Pièces AMETIS PACA n°16 à 25). 



3.2.) Que cette astreinte vient se mettre en totale contradiction avec l'intérêt fondamental de l'expertise judiciaire ordonnée en parallèle dans la même ordonnance entreprise sur l'ensemble des griefs de OPH " OUEST PROVENCE HABITAT " ; laquelle expertise judiciaire classiquement a pour finalité précisément = d'analyser les désordres / les décrire /préconiser les réparations adaptées / dire quel(s) constructeur-réalisateur co-contractants de AMETIS PACA (constructeur non-réalisateur) ils sont imputables /permettre aussi aux parties de faire les comptes entre elles /permettre enfin aux parties de faire part de leurs préjudices matériels, éventuels préjudices immatériels, éventuel préjudice de jouissance, éventuel préjudice lié au retard... de sorte que prononcer une astreinte par poste de travaux en l'espèce est totalement incompatible ; elle empêcherait l'expertise nécessaire pour examiner l'ensemble des désordres invoqués par OPH et aboutirait à priver un promoteur de ses recours contre les constructeurs, ce qui serait une hérésie juridique bien inadéquate et illégitime dans ce type de litige.



Comment en effet établir une cause et une imputabilité relative à un grief, un désordre, une dénonce si l'expert judiciaire désigné en justice comme seule personne impartiale pour ce faire pour cela n'est plus en mesure de les constater, les décrire et les analyser. Aller à l'encontre de cela reviendrait à commettre un abus de droit en privant de ses recours contre les constructeurs exécutants et leurs assureurs, le promoteur-vendeur qu'est AMETIS PACA en l'espèce ; de sorte que l'astreinte ordonnée le 23 avril 2024 en première instance en parallèle de la désignation d'un expert judiciaire à ce stade initial du litige avant donc analyse sur place de l'expert judiciaire pour considérer techniquement légitime ou illégitime chaque grief de OPH n'a pas lieu d'être et donc l'ordonnance entreprise du 23 avril 2024 réformée sur ce point . L'expert judiciaire désigné doit pouvoir sereinement accomplir sa mission sur la base des griefs expressément invoqués par OPH à son assignation en application du Code de procédure civile.



3.3.) Qu'il n'y avait pas plus lieu par voie de conséquence à ce stade initial à condamner le promoteur-vendeur a une provision ad litem ;



3.4.) Qu'il n'y avait enfin pas plus lieu à ce stade à condamner le promoteur-vendeur AMETIS PACA a une somme au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.



4-) Débouter OPH " OUEST PROVENCE HABITAT " de toutes ses demandes.



II) SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE " OPH " : 



Vu l'appel incident de la société OPH " OUEST PROVENCE HABITAT " en son contenu listé repris ci-après :



" REFORMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Ia société OUEST PROVENCE HABITAT de sa demande de provision à valoir sur Ia réparation des préjudices et en ce qu'elle a limité Ia provision " ad litem " à Ia somme de 8 000 € ;



Statuant de nouveau



CONDAMNER Ia société AMETIS PACA d payer une somme de 20 000 €, à titre de provision à valoir sur les préjudices subis par Ia Société OUEST PROVENCE HABITAT,



CONDAMNER Ia société AMETIS PACA à payer une somme de 15 000 € à titre de provision " ad litem " ;



CONFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions, à savoir : 

CONDAMNER la société AMETIS PACA à réaliser les travaux de reprise des réserves et des désordres listés dans le procès-verbal de réception, de notification de réserves complémentaires du 9 octobre 2023 et dans les 146 dénonces de garantie de parfait achèvement, notifiés par voie d'huissier (pièce 17 à 22 de Ia Société OUEST PROVENCE HABITAT), a l'exception des réserves ayant fait l'objet d'un quitus, comme indiqué dans le tableau en annexe de la pièce 3 communiquée par Ia Société AMETIS PACA. Le tout dans un délai d'un mois à compter de Ia signification de la décision sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pour chacun des postes de travaux durant 3 mois ;

CONDAMNER Ia société AMETIS PACA à payer à Ia société OUEST PROVENCE HABITAT Ia somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

CONDAMNER Ia société AMETIS PACA à payer à Ia société OUEST PROVENCE HABITAT Ia somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; 



LA CONDAMNER encore aux entiers dépens. "



PAR VOIE DE CONSEQUENCE,

- Rejeter en toutes ses dispositions et ses prétentions l'appel incident formalisé par la société Oph " OUEST PROVENCE HABITAT ", le juger irrecevable, le tout le moins mal fondé illégitime et inopérant



- Débouter Oph " OUEST PROVENCE HABITAT " de toutes ses demandes.



Ill. EN TOUTE HYPOTHESE ajoutant devant la cour,



- Condamner la société OPH sur les dispositions de l'article 700 du CPC à payer à la société AMETIS PACA une somme de 1.800 €.



Il se déduit de cette présentation que les prétentions de la société AMETIS visent à obtenir l'infirmation de la décision contestée en ses dispositions autres que celles relatives à l'expertise judiciaire et, notamment en ce qu'elle a prononcé une condamnation sous astreinte à la réalisation de travaux, l'a condamnée au versement d'une provision ad litem et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société AMETIS conclut en outre au rejet des demandes formulées par la société OUEST PROVENCE HABITAT à titre d'appel incident.



A l'appui de ses prétentions, la société AMETIS fait valoir que l'interprétation d'une clause contractuelle constitue une contestation sérieuse relavant de l'appréciation des juges du fond et que le juge des référés ne pouvait donc pas d'interpréter une clause d'un acte de VEFA contre le promoteur-vendeur ; que le prononcé d'une astreinte par le juge des référés est également inadapté en ce que cela dépasse la compétence de ce juge.



La Société Anonyme d'Economie Mixte Locale OUEST PROVENCE HABITAT (société OPH), par ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024 demande à la Cour de:

DECLARER l'appel incident de la société OUEST PROVENCE HABITAT recevable ;

CONFIRMER l'ordonnance rendue le 23 avril 2024, en ce qu'elle a condamné la société OUEST PROVENCE HABITAT à réaliser les travaux de reprise des réserves et des désordres, listés dans le procès-verbal de réception, ainsi que de notification de réserves 22 / 25 23 / 25 complémentaires, du 9 octobre 2023 et dans les 146 dénonces de garantie de parfait achèvement, notifié par voie de commissaire de justice. (pièces 17 à 22), à l'exception des réserves ayant fait l'objet d'un quitus, comme indiqué dans le tableau en annexe de la pièce 3, communiqué par la Société AMETIS PACA, le tout dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la décision d'un mois, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pour chacun des postes de travaux, durant 3 mois.

CONFIRMER l'ordonnance rendue le 23 avril 2024, en ce qu'elle a condamné la société AMETIS PACA à payer une provision ad litem ;

CONFIRMER l'ordonnance rendue le 23 avril 2024, en ce qu'elle a condamné la société AMETIS PACA à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;

INFIRMER l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a fixé à la somme de 8 000 € la provision ad litem ;



Statuant de nouveau

CONDAMNER la société AMETIS PACA à payer la somme 15 000€ à titre de provision ad litem ;



INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la Société OUEST PROVENCE HABITAT de sa demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices ;



Statuant de nouveau

CONDAMNER la société AMETIS PACA à payer la somme de 20 000 €, à titre de provision à valoir sur les préjudices subis par la Société OUEST PROVENCE HABITAT ;

CONDAMNER la société AMETIS PACA à payer à la société OUEST PROVENCE HABITAT la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

LA CONDAMNER encore aux entiers dépens.



A l'appui de ses prétentions, elle expose que le juge des référés a fait une juste application des clauses claires et précises contenues dans l'acte notarié du 29 novembre 2017 sans avoir dû procéder à une interprétation de ces clauses, les garanties dues par le vendeur pouvant être étendues contractuellement par les parties. Elle considère en outre que la condamnation de la société AMETIS à réaliser des travaux de reprise des réserves et des désordres sous astreinte était bien compatible avec le prononcé d'une expertise judiciaire, les conclusions à venir de l'expert étant sans incidence sur cette obligation de reprise ; que par ailleurs, le prononcé d'une astreinte était nécessaire compte tenu de l'inaction de la société AMETIS et que de la même façon, l'allocation d'une provision ad litem était justifiée dans son principe.



Elle conclut en revanche à l'infirmation de l'ordonnance de référé s'agissant du montant de cette provision ad litem et de la provision à valoir sur la réparation de son préjudice. Elle expose que le coût prévisionnel de la mesure d'expertise sera supérieur à la provision allouée, que la responsabilité de la société AMETIS n'apparaît pas contestable et que son préjudice financier est réel compte tenu de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de louer l'appartement et des frais qu'elle a dû engager du fait des désordres litigieux.



L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai selon avis donné aux parties le 30 juillet 2024 et a été appelée en dernier lieu à l'audience du 15 janvier 2025.



MOTIFS DE LA DECISION : 



Sur la demande de confirmation de l'ordonnance s'agissant de l'expertise judiciaire :



La société AMETIS PACA sollicite la confirmation de la décision de référé du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.



Aucune demande d'infirmation de ce chef de décision n'est cependant présentée. En l'absence de critique, ce point n'est donc pas remis en question devant la Cour au sens des articles 561 et suivants du Code de procédure civile.



Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette prétention.



Sur la demande d'infirmation de la condamnation sous astreinte : 



L'ordonnance critiquée a donc condamné la société AMETIS PACA à réaliser les travaux de reprise des réserves et des désordres listés dans le procès-verbal de livraison, de notification de réserves complémentaires du 9 octobre 2023, et dans les 146 dénonces de garantie de parfait achèvement, notifiées par voie d'huissier (alors pièces 17 à 22 de la société OUEST PROVENCE HABITAT), à l'exception des réserves ayant fait l'objet d'un quitus comme indiqué dans la tableau en annexe de la pièce n°3 communiquée par la société AMETIS PACA.

Elle a par ailleurs ordonné cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pour chacun des postes de travaux durant 3 mois.



Pour ordonner cette mesure, la juge des référés a relevé que selon l'acte notarié du 29 novembre 2017 (p.36) : " le vendeur s'engage à effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de livraison dans les 3 mois de la signature du procès-verbal " ; elle a considéré, au vu de cette clause, que rien n'interdisait au vendeur de s'obliger contractuellement à une telle garantie et qu'il pouvait ainsi être tenu à la réalisation des travaux. La juge des référés a également relevé qu'il n'était pas démontré que les réserves en question avaient été levées.



La société AMETIS PACA soutient que le prononcé de cette astreinte est en contradiction avec le contentieux puisque l'expertise judiciaire est au préalable nécessaire pour appréhender le caractère légitime ou illégitime des différents griefs et que l'exécution de la décision la priverait de ses recours à l'encontre des constructeurs-réalisateurs ; elle considère ainsi que l'exécution des travaux ne permettra pas à l'expert de procéder à leur description et à leur analyse et fera obstacle à tout recours ultérieur.



Selon la société OPH, la juge des référés n'a procédé à aucune interprétation et il ressort clairement de l'acte notarié de vente que les parties ont souhaité se soumettre au régime des articles 1792 et suivants du Code civil, le vendeur ayant notamment entendu se soumettre aux dispositions de l'article 1792-6 de ce Code. Elle considère en outre que le prononcé d'une astreinte est nécessaire compte tenu de ce que les réserves et achèvements n'ont pas été solutionnés par la société AMETIS PACA malgré l'obligation mise à la charge de cette dernière par l'acte de vente.



Concernant la compétence dont dispose le juge des référés pour interpréter la clause d'un contrat, selon l'article 834 du Code de procédure civile, " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".



Au sens de cet article, il est constant que le juge des référés n'est pas compétent pour interpréter une clause contractuelle qui serait ambiguë ou pour déterminer une intention des parties si celle-ci n'est pas manifeste. En l'espèce, la vente entre la société AMETIS PACA et la société OPH est intervenue en premier lieu par acte du 29 novembre 2017. Cet acte comporte effectivement en p.36 la clause suivante : 



" le vendeur s'engage à effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de livraison dans les 3 mois de la signature du procès-verbal ".



De même, en p.39 de l'acte, il est convenu que, sous condition que l'acquéreur s'engage à signaler au vendeur dans les meilleurs délais les désordres apparaissant durant le délai de garantie, le vendeur mette en 'uvre la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur.



De ces clauses, il ressort sans ambiguïté et sans qu'il y ait lieu à interprétation que la société AMETIS PACA s'est engagée à l'égard de la société OPH à procéder à la levée des réserves, dans le délai précité et à mettre en 'uvre la garantie de parfait achèvement mise à la charge de l'entrepreneur par l'article 1792-6 du Code civil. Certes l'article L261-16 du Code de la construction et de l'habitation prohibe toute possibilité de déroger à la responsabilité spécifique du vendeur d'immeuble à construire. De même, la Cour de cassation a écarté la garantie de parfait achèvement d'un vendeur d'immeuble à construire en rappelant que le vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement n'est pas tenu de la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur (Civ. 3ème 30 mars 1994 n°92-17.225).



Cependant, comme l'a relevé le premier juge, aucune disposition légale n'interdit à un vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement de s'obliger contractuellement à une telle garantie.



Ainsi, par application du principe de la force obligatoire des conventions et en l'état de la clarté de la clause litigieuse, il ne saurait être reproché au juge des référés d'avoir statué au-delà de sa compétence et de n'avoir pas pris en considération l'existence d'une contestation sérieuse.



Concernant l'incohérence de la mesure d'astreinte, la société AMETIS PACA soutient en substance que la réalisation des travaux de reprise tels qu'ils ont été ordonnés par le juge des référés ne permettra pas de procéder sereinement aux opérations d'expertise qui ont été parallèlement mises en oeuvre et fera de surcroit obstacle à son recours en garantie contre les constructeurs.



En premier lieu, il convient de relever que l'astreinte prononcée ne vise qu'à assurer l'exécution d'une clause contractuelle insérée dans un acte de vente librement établi entre les parties et qu'elle n'emporte donc la création d'aucune obligation nouvelle.



Il convient également de relever que la société AMETIS PACA soutient dans le même temps qu'elle a d'ores et déjà satisfait à 80,82% des réserves / dénonces à la livraison du 11 septembre 2023 et à 55,48% des griefs dénoncés en délai de garantie de parfait achèvement.



Les réserves émises à la livraison sont mentionnées dans un récapitulatif en date du 8 septembre 2023 (pièces OPH n°6) et concernent différents lots du chantier. Sont également annexés au procès-verbal de livraison du 11 septembre 2023 une liste des ouvrages non achevés et une liste de documents à remettre. Par courrier daté du 9 octobre 2023, la société OPH a aussi fait parvenir à la société AMETIS PACA une liste de réserves complémentaires relatifs aux malfaçons et défauts de conformité. A ce courrier est joint une liste de l'ensemble des désordres dont certains ont fait l'objet d'un quitus. De même, des fiches d'intervention versées aux débats par les sociétés OPH et AMETIS PACA, sont relatives à des interventions au cours des mois de septembre et octobre 2023 en vue de la levée de désordres, également sous forme de quitus. Ces documents ne permettent cependant pas de savoir si ces différentes interventions ont été effectivement réalisées dans leur ensemble.



Les pièces produites comprennent différentes listes de réserves et de suivi des garanties (initiales, puis complémentaires) avec mention de levées de certaines d'entre elles sans que ces éléments soient toujours concordants. Ainsi, il apparaît difficile d'appréhender quels sont les désordres qui persistent suite aux interventions d'ores et déjà réalisées au titre des travaux de reprise. Cependant, cette incertitude ne fait pas obstacle à une condamnation à procéder à la reprise différents désordres tels qu'ils ont été retenus par le premier juge. 



En tout état de cause, il doit être relevé que la réalité des désordres objets du litige n'est pas contestée dans son principe.



Quant à l'urgence, condition nécessaire en application des dispositions de l'article précité, celle-ci n'est en l'espèce pas contestée et ressort notamment de la note aux parties faite par l'experte judiciaire suite à la réunion du 10 juillet 2024, laquelle fait état de dommages présentant un caractère d'urgence " occasionnant un risque pour la sécurité des usagers ou rendant l'ouvrage impropre à sa destination " (pièce OPH n°31). Sont ainsi mentionnés un défaut de fonctionnement de serrures sur les portails d'accès à la résidence, de lignes de connexion laissées en attente, d'absence clôture ou de câbles apparents soumis à un ruissellement lié à des infiltrations.



Il résulte de ces éléments d'une part, que les désordres qui ont donné lieu à la condamnation de réaliser les travaux ne sont pas contestés dans leur principe. Ensuite, par la clause insérée dans l'acte de vente, la société ATEMIS PACA s'est obligée à réaliser les travaux de reprise " nécessaires à la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de livraison dans les 3 mois de la signature du procès-verbal ". Enfin, il est établi que la réalisation des travaux de reprise présente un caractère d'urgence de sorte que la décision de la juge des référés n'apparaît pas contestable.



Quant au fait que la société OPH aurait, par aveu judiciaire, reconnu le bien fondé de l'appel formé par la société AMETIS PACA (conclusions de cette dernière en p.10), cette invocation de l'existence d'un aveu judiciaire n'est soutenue par aucune démonstration de fait ou de droit au sens des articles 1383 et suivants du Code civil ; un tel aveu ne saurait se déduire, comme le prétend la société AMETIS, de ce que la société OPH reconnaît que l'expertise judiciaire a pour but de déterminer la cause objective des désordres et leur imputabilité éventuelle aux sous-traitants.



Concernant le fait que la réformation de l'ordonnance sur ce point relève " du bon sens " en ce que la société OPH pourra dans le cadre de l'expertise judiciaire faire valoir ses préjudices liés au retard, un tel moyen n'est pas de nature à remettre en cause le caractère obligatoire de la clause insérée dans l'acte de vente et par laquelle le vendeur s'est obligé à effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves. Ce moyen ne tient également pas compte de l'urgence des travaux à réaliser en l'état, d'une part, des risques inhérents à la sécurité des personnes et, d'autre part, des conséquences en matière d'habitabilité des lieux. Enfin, il n'est pas démontré que la réalisation des travaux de reprise dans les conditions de la clause insérée à l'acte de vente soit de nature à faire obstacle au recours de la société AMETIS PACA à l'encontre des constructeurs intervenus dans la réalisation du projet.



Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a condamné la société AMETIS PACA à la réalisation des travaux de reprise sous astreinte.



Sur la demande de provision ad litem : 



La juge des référés du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE a condamné la société AMETIS PACA à payer à la société OPH la somme de 8.000€ à titre de provision ad litem sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile, cela au vu du coût prévisionnel de la mesure d'expertise.



La société OPH conclut à la réformation de cette décision quant au quantum de la provision allouée et sollicite une somme de 15.000€ à ce titre ; elle expose qu'en considération de l'ampleur de l'expertise à venir, notamment eu égard à l'extension qui a été sollicitée en raison de la survenance de désordres apparus postérieurement, le montant de cette provision ad litem doit être modifié à la hausse.



La société ATEMIS PACA oppose qu'il n'est pas justifié de faire droit à cette demande en l'état du déroulement des opérations d'expertise.



Il est justifié du fait que la société OPH a sollicité du juge des référés du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE une extension de la mission de l'expert à de nouveaux désordres, cette demande ayant été favorablement accueillie par ordonnance en date du 26 novembre 2024.



Cependant, il n'est pas établi que la provision ad litem initialement allouée à la société APH ne soit pas susceptible, à ce stade de l'avancement des opérations d'expertise, de faire face au coût prévisionnel de celles-ci. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande formulée de ce chef.



Sur la demande de provision à valoir sur les préjudices : 



La société OPH reproche à la juge des référés de l'avoir déboutée de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; elle fait valoir que les dispositions de l'article 835 al.2 du Code de procédure civile permettent l'octroi d'une telle provision au créancier d'une obligation et qu'en l'espèce, la responsabilité de la société AMETIS n'est pas contestable et ses préjudices justifiés. Elle fait en outre valoir que les désordres font obstacle à la location d'un des appartements, ce qui occasionne un préjudice financier considérable ; qu'en raison des désordres qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, elle pourrait être déclarée responsable de tout incident impliquant ses locataires. Elle indique enfin que son préjudice financier est également constitué par les sommes qu'elle a dû engager pour régulariser elle-même certains désordres et en raison du fait qu'elle a dû consentir à certains locataires des remises de loyers en réparation des préjudices subis.



Cependant, si la réalité du préjudice subi par la société OPH n'est pas contestable dans son principe, au sens de l'article 835 al.2 du Code de procédure civile, l'octroi d'une provision ne peut être ordonné qu'à hauteur d'un montant qui n'est pas lui-même contestable.



Certes, la société OPH verse à son dossier :

- des justificatifs de factures dont elle s'est acquittée au titre de la réalisation de travaux,

- des éléments qui attestent d'un préjudice de jouissance dont les occupants des appartements ont pu souffrir,

- des échanges intervenus avec certains de ces occupants au sujet d'une éventuelle compensation par réduction de loyer (pièce n°47).



Cependant l'imputabilité de ces différentes dépenses à la société AMETIS n'est à ce stade du litige pas établie de façon certaine. 



Dès lors, en l'absence d'éléments qui permettent de façon constante de déterminer le montant de l'obligation dont la société AMETIS sera redevable, il convient de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a débouté la société OPH de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.



Sur les demandes annexes : 



Au vu de la solution du litige, il convient de condamner la société AMETIS à payer à la société OPH une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



La société AMETIS sera également condamnée aux dépens de l'instance d'appel.







PAR CES MOTIFS : 



La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 23 avril 2024 ; 



Y ajoutant,



Condamne la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR à payer à la SA OUEST PROVENCE HABITAT une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



Condamne la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR aux entiers dépens de l'instance.



Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2025-03-28T23:00:00.000Z.