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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 C, 10 mars 2025, n° 23/06038

Renvoi à une autre audienceContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024 applicable en la cause, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il se déduit des écritures du syndicat des copropriétaires qu’il entend désormais fonder ses réclamations sur la responsabilité civile décennale du promoteur vendeur et des locateurs d’ouvrage, en raison de l’aggravation des désordres qui ne se seraient manifestés dans toute leur ampleur décennale que postérieurement à la livraison. Il ne semble pas pour autant renoncer expressément à son action fondée sur la garantie des vices apparents (parfois désignée, manifestement par erreur, comme la garantie de parfait achèvement) puisqu’il consacre divers développements à son application, en particulier en faisant état de l’engagement du promoteur vendeur à reprendre les désordres comme cause d’interruption de la forclusion.

La complexité des moyens opposés au syndicat des copropriétaires pour voir déclarer son action forclose, alors même que le fondement de ses réclamations n’est pas certain et suppose une qualification préalable des désordres en cause, commande de renvoyer au fond l’examen de cette fin de non-recevoir.

La fin de non-recevoir soulevée par la société COGEDIM GRAND LYON dans ses conclusions d’incident du 07 février 2024, par la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile du constructeur non réalisateur dans ses conclusions notifiées le 07 février 2024, par la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société MINOT BATISSEUR [B] et de la société [P] et [P] dans ses conclusions notifiées le 06 février 2024 sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, en raison de sa complexité, dès lors qu’elle nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond. Les conseils de ces trois parties sont invités à reprendre cette fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement. Les autres parties sont invitées à y répondre également dans leurs conclusions au fond.

Les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires tendant à des condamnations au fond en paiement de sommes d’argent au titre de la reprise des désordres déplorés ne peuvent prospérer devant le juge de la mise en état, qui n’est compétent que pour l’octroi de seules provisions conformément à l’article 789 du code de procédure civile. Il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur de telles demandes et de renvoyer leur examen au fond.

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

A ce stade de la procédure, aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. L’ensemble des demandes de ce chef seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, 

RENVOYONS l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du demandeur soulevée par la société COGEDIM GRAND LYON, par la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile du constructeur non réalisateur et par la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société MINOT BATISSEUR [B] et de la société [P] et [P] à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;

INVITONS les conseils de ces trois parties à reprendre cette fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement et les autres parties à y répondre également dans leurs conclusions au fond ;

NOUS DECLARONS incompétent pour connaître des demandes de condamnations au fond en paiement de sommes d’argent formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble TENDANCE et l’invitons à mieux se pourvoir au fond ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;

REJETONS l’ensemble des demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 pour conclusions au fond de Maître [O], étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 7 mai 2025 à minuit et ce, à peine de rejet.

Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

 N° RG 23/06038 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHVO

























Notifiée le :




Expédition à :
Maître [F] [A] de la SELEURL AVOCAT [A] [F] - 399
Maître [V] [E] de la SELARL [E] - [I] - 42
Maître [M] [O] de la SELAS LEGA-CITE - 502
Maître [U] [S] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44
Maître [Y] [B] de la SELARL RACINE LYON - 366
Maître [H] [R] de la SELARL [L] [X] [G] [R] - 680







ORDONNANCE


Le 10 Mars 2025


ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble TENDANCE sis [Adresse 1], 
représenté par son syndic en exercice la société FONCIA SAINT [D], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représenté par Maître Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocats au barreau de LYON


ET :

DEFENDERESSES

S.A.R.L. S.T.T - SOCIETE [P] & [P], 
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]

défaillante


S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BATISSEUR [B], 
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON


S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [P] & [P],
prise en la personne de son représentant légal
 dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON



S.N.C. COGEDIM GRAND LYON, 
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON


S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrages et reponsabilité civile du constructeur non réalisateur, 
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON


S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND, 
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillante


Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS DOITRAND, 
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON


S.A.R.L. BASAGAC FRERES, 
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante


S.A. GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société BASAGNAC FRERES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON


S.A.S. BATISSEUR [B], 
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante



Vu l’assignation du 09 août 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble TENDANCE situé [Adresse 1] à TASSIN LA DEMI LUNE 69160 représenté par son syndic FONCIA SANT [D] a fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON le promoteur vendeur COGEDIM GRAND LYON, les intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs respectifs ;

Vu les conclusions sur incident de la SNC COGEDIM GRAND LYON notifiées le 07 février 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :

Vu les dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil ; 
Vu les dispositions de l’article L. 261-5 du Code de la construction et de l’habitation ; 
Vu les dispositions de l’article L. 261-16 du Code de la construction et de l’habitation ;
Vu les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil ; 
Vu les dispositions de l’article 2241 du Code civil ; 
Vu les dispositions des articles 122 et 789 du Code de procédure civile ; 
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
Vu la jurisprudence citée ; 
Vu les pièces versées aux débats ; 
REJETER comme infondées les prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tendance au visa de la garantie de parfait achèvement et au visa de la responsabilité civile de droit commun ; 
REJETER comme irrecevables, car forcloses, les prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tendance au visa de la garantie des vices et défauts de conformité apparents et tôt apparus ; En conséquence, 
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tendance de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ; 
METTRE hors de cause la société Cogedim Grand Lyon ; 
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tendance à payer à la société Cogedim Grand Lyon la somme de 6 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER le même aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;

Vu les conclusions sur incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble TENDANCE notifiées le 09 décembre 2024 par lesquelles il sollicite qu’il plaise :

Vu les observations qui précédent ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les dispositions de l’article 2241 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1642-1 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1792-2 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance n°2020-460 du 13 mai 2020,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
DIRE ET JUGER recevables et non-forcloses les demandes du SDC TENDANCE,
SE DECLARER incompétent sur l’incident soulevé au profit de la formation de jugement,
DEBOUTER la société COGEDIM et la société AXA FRANCE IARD de 1’intégralité de leurs demandes formulées en incident,
RESERVER les dépens d’instance dans l’attente de l’audience de plaidoirie au fond ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER in solidum COGEDIM et L’AUXILIAIRE, agissant en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS DOITRAND, au paiement de la somme de l.980,00 € TTC au titre du défaut de mise en oeuvre relatif au portail automatisé ;
CONDAMNER in solidum COGEDIM et GAN ASSURANCES, agissant en qualité d’assureur de la société BASAGAC FRERES, au paiement de la somme de 9.636,00 € TTC au titre du défaut de mise en oeuvre de l’enduit de façade ;


CONDAMNER in solidum COGEDIM et AXA France IARD, agissant en qualité d’assureur de la société BATISSEUR [B], au paiement de la somme de 4.290,00 € TTC au titre du défaut de mise en oeuvre de l’abergement de toiture ;
CONDAMNER in solidum COGEDIM et AXA France IARD, agissant en qualité d’assureur de la société [P] & [P], au paiement de la somme de 2.574,00 € TTC au titre du défaut de mise en oeuvre des peintures des sous-sols ;
CONDAMNER in solidum COGEDIM et GAN ASSURANCES, agissant en qualité d’assureur de la société BASAGAC FRERES, au paiement de la somme de 858,00 € TTC au titre du défaut de mise en oeuvre de couvre-joint ;
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA, ETABLISSEMENTS DOITRAND, L’AUXILIAIRE, BASAGAC FRERES, GAN ASSURANCES, SOCIETE [P] & [P], BATISSEUR [B] et COGEDIM au paiement d’un maître d’oeuvre, nécessaire pour la reprise des travaux, soit la somme 3300,00 € TTC ;
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA, ETABLISSEMENTS DOITRAND, L’AUXILIAIRE, BASAGAC FRERES, GAN ASSURANCES, SOCIETE [P] & [P], BATISSEUR [B] et COGEDIM au versement des sommes assorties d’une astreinte de 100€ par jour à compter du 8ème jour de retard à partir de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA, ETABLISSEMENTS DOITRAND, L’AUXILIAIRE, BASAGAC FRERES, GAN ASSURANCES, SOCIETE [P] & [P], BATISSEUR [B] et COGEDIM à régler au SDC TENDANCE la somme indemnitaire de 30.000,00 €,
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA, ETABLISSEMENTS DOITRAND, L’AUXILIAIRE, BASAGAC FRERES, GAN ASSURANCES, SOCIETE [P] & [P], BATISSEUR [B] et COGEDIM au paiement d’une somme de 20.000,00 € au profit du SDC TENDANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA, ETABLISSEMENTS DOITRAND, L’AUXILIAIRE, BASAGAC FRERES, GAN ASSURANCES, SOCIETE [P] & [P], BATISSEUR [B] et COGEDIM au paiement de la totalité des frais d’Expertise estimés à 6.389,96 € TTC ;
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA, ETABLISSEMENTS DOITRAND, L’AUXILIAIRE, BASAGAC FRERES, GAN ASSURANCES, SOCIETE [P] & [P], BATISSEUR [B] et COGEDIM aux entiers dépens de 1’instance ;

Vu les conclusions sur incident de la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile du constructeur non réalisateur COGEDIM GRAND LYON notifiées le 07 février 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :

Vu les articles 1642-1, 1648 et 1792 et suivants du Code civil 
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances 
Vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure civile 
Vu les pièces versées aux débats 
Vu la jurisprudence citée,
 
JUGER irrecevable pour cause de forclusion toute demande dirigée contre la compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur DO ou CNR, 
REJETER, comme irrecevable et non fondée toute demande présentée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur DO ou CNR,
En tout état de cause, 
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TENDANCE à régler à la compagnie AXA France IARD la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TENDANCE aux entiers 
dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;



Vu les conclusions sur incident de la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MINOT BATISSEUR [B] et de la société [P] et [P] notifiées le 06 février 2024 par lesquelles elles sollicitent qu’il plaise :

Vu les dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil 
Vu les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil 
Vu les dispositions de l’article 2241 du Code civil 
Vu les dispositions des articles 122 et 789 du Code de procédure civile 

REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tendance fondées sur la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle de droit commun, 
DECLARER irrecevables et REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tendance fondées sur la garantie des vices et défauts de conformité apparents, 
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tendance de l’ensemble de ses prétentions, 
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tendance à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Hervé BARTHÉLÉMY, avocat, sur son affirmation de droit ;

Les sociétés L’AUXILIAIRE et GAN ASSURANCES n’ont pas conclu sur l’incident.

La SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SARL BASAGAC FRERES, la SAS BATISSEUR [B] et la SARL STT-SOCIETE [P] et [P] n’ont pas constitué avocat.

Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 09 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025, puis prorogée au 10 mars 2025 ;


MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024 applicable en la cause, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il se déduit des écritures du syndicat des copropriétaires qu’il entend désormais fonder ses réclamations sur la responsabilité civile décennale du promoteur vendeur et des locateurs d’ouvrage, en raison de l’aggravation des désordres qui ne se seraient manifestés dans toute leur ampleur décennale que postérieurement à la livraison. Il ne semble pas pour autant renoncer expressément à son action fondée sur la garantie des vices apparents (parfois désignée, manifestement par erreur, comme la garantie de parfait achèvement) puisqu’il consacre divers développements à son application, en particulier en faisant état de l’engagement du promoteur vendeur à reprendre les désordres comme cause d’interruption de la forclusion.

La complexité des moyens opposés au syndicat des copropriétaires pour voir déclarer son action forclose, alors même que le fondement de ses réclamations n’est pas certain et suppose une qualification préalable des désordres en cause, commande de renvoyer au fond l’examen de cette fin de non-recevoir.

La fin de non-recevoir soulevée par la société COGEDIM GRAND LYON dans ses conclusions d’incident du 07 février 2024, par la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile du constructeur non réalisateur dans ses conclusions notifiées le 07 février 2024, par la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société MINOT BATISSEUR [B] et de la société [P] et [P] dans ses conclusions notifiées le 06 février 2024 sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, en raison de sa complexité, dès lors qu’elle nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond. Les conseils de ces trois parties sont invités à reprendre cette fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement. Les autres parties sont invitées à y répondre également dans leurs conclusions au fond.

Les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires tendant à des condamnations au fond en paiement de sommes d’argent au titre de la reprise des désordres déplorés ne peuvent prospérer devant le juge de la mise en état, qui n’est compétent que pour l’octroi de seules provisions conformément à l’article 789 du code de procédure civile. Il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur de telles demandes et de renvoyer leur examen au fond.

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

A ce stade de la procédure, aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. L’ensemble des demandes de ce chef seront rejetées.


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, 

RENVOYONS l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du demandeur soulevée par la société COGEDIM GRAND LYON, par la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile du constructeur non réalisateur et par la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société MINOT BATISSEUR [B] et de la société [P] et [P] à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;

INVITONS les conseils de ces trois parties à reprendre cette fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement et les autres parties à y répondre également dans leurs conclusions au fond ;

NOUS DECLARONS incompétent pour connaître des demandes de condamnations au fond en paiement de sommes d’argent formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble TENDANCE et l’invitons à mieux se pourvoir au fond ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;

REJETONS l’ensemble des demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 pour conclusions au fond de Maître [O], étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 7 mai 2025 à minuit et ce, à peine de rejet.

Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-2, code civil 1648, code civil 1642-1, code de la construction et de l'habitation L261-16, code de la construction et de l'habitation L261-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-11T19:15:07.723Z.