Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / Proxi fond, 19 février 2025, n° 24/08788
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [U] et Madame [L] [U] sont propriétaires des lots n°142549 et 142782 dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2]. Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 20 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] [Adresse 10] et [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire la SELARL [M] & ASSOCIES, a fait assigner Monsieur [I] [U] et Madame [L] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire : 3 651,52 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 3ème trimestre 2024 inclus ; 8,36 € au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts ; aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 décembre 2024. Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], [Adresse 10] et [Adresse 6], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes. Il précise qu'il s'agit d'une première procédure contre le couple, mais que la copropriété est en difficulté financière et que c'est en raison du non-paiement des charges qu'un administrateur provisoire a été désigné. Monsieur [I] [U] et Madame [L] [U] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, malgré leur convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et [Adresse 6] verse aux débats : le relevé de propriété et l'acte de vente de Monsieur [I] [U] et Madame [T], les appels de charges et travaux pour la période du 12 avril 2022 au 1er juillet 2024,les décisions de l'administrateur judiciaire du 22 février 2023 au 24 septembre 2024 portant approbation des comptes des exercices écoulés (2020, 2021, 2022), du budget prévisionnel des exercices 2023 et 2024 et adoption de travaux ; le décompte de la créance pour la période du 2ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2024 inclus ;la mise en demeure du 19 juin 2024.Au vu des justificatifs fournis, la créance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], [Adresse 10] et [Adresse 6], est établie tant dans son principe que dans son montant, limitée aux demandes recevables à savoir celles de l'assignation, et après déduction des frais des sommes ayant vocation à être examinées au titre des frais de recouvrement d'un montant total de 21, 50 €. Il ressort de ces documents que Monsieur [I] [U] et Madame [L] [U] restent devoir la somme de 3 638,38 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 2ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2024 inclus. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision. SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT Aux termes de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au présent litige, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ;les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait d'en apporter la preuve. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], [Adresse 10] et [Adresse 6] produit la mise en demeure du 19 juin 2024 mais aucune des autres facturées qui ne seront pas retenues. Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité. La demande en paiement au titre des frais de recouvrement sera par conséquent accueillie à hauteur de 8,36 €. SUR LA SOLIDARITÉ En vertu des articles 1309 et 1310 du code civil, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Il résulte de ces dispositions que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible et que la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s'attache pas de plein droit à leur qualité d'indivisaires. En cas d'indivision, les copropriétaires d'un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision, sauf si le syndicat des copropriétaires justifie de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété laquelle est désormais admise, que l'indivision soit d'origine conventionnelle ou légale. En l'espèce, Monsieur [I] [U] et Madame [L] [U], copropriétaires indivis, doivent être condamnés à supporter la dette à hauteur de leur part et proportion dans l'indivision. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS L'article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. En se refusant de façon répétée à acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans motif, Monsieur [I] [U] et Madame [L] [U] ont commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 350,00 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [I] [U] et Madame [L] [U], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, public et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE conjointement Monsieur [I] [U] et Madame [L] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire la SELARL [M] & ASSOCIES, la somme de 3 638,38 € au titre des charges de copropriété pour la période du 2ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2024 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE conjointement Monsieur [I] [U] et Madame [L] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire la SELARL [M] & ASSOCIES, la somme de 8,36 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision ; CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [U] et Madame [L] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire la SELARL [M] & ASSOCIES, la somme de 350,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [U] et Madame [L] [U] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02 @ : [Courriel 12] REFERENCES : N° RG 24/08788 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z63P Minute : JUGEMENT Du : 19 Février 2025 Syndic. de copro. [Adresse 13] C/ Monsieur [I] [U] Madame [L] [U] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 04 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025 ; Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier; ENTRE : DEMANDEUR : Syndic. de copro. [Adresse 13] Représenté par son Administrateur provisoire, la SELARL [M] & ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012024003241 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDEURS : Monsieur [I] [U] Chez [E] [G] [Adresse 4] [Localité 7] non comparant, ni représenté Madame [L] [U] Chez [E] [G] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie AUFFRAY Monsieur [I] [U] Madame [L] [U] Expédition délivrée à : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [U] et Madame [L] [U] sont propriétaires des lots n°142549 et 142782 dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2]. Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 20 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] [Adresse 10] et [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire la SELARL [M] & ASSOCIES, a fait assigner Monsieur [I] [U] et Madame [L] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire : 3 651,52 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 3ème trimestre 2024 inclus ; 8,36 € au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts ; aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 décembre 2024. Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], [Adresse 10] et [Adresse 6], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes. Il précise qu'il s'agit d'une première procédure contre le couple, mais que la copropriété est en difficulté financière et que c'est en raison du non-paiement des charges qu'un administrateur provisoire a été désigné. Monsieur [I] [U] et Madame [L] [U] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, malgré leur convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et [Adresse 6] verse aux débats : le relevé de propriété et l'acte de vente de Monsieur [I] [U] et Madame [T], les appels de charges et travaux pour la période du 12 avril 2022 au 1er juillet 2024,les décisions de l'administrateur judiciaire du 22 février 2023 au 24 septembre 2024 portant approbation des comptes des exercices écoulés (2020, 2021, 2022), du budget prévisionnel des exercices 2023 et 2024 et adoption de travaux ; le décompte de la créance pour la période du 2ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2024 inclus ;la mise en demeure du 19 juin 2024.Au vu des justificatifs fournis, la créance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], [Adresse 10] et [Adresse 6], est établie tant dans son principe que dans son montant, limitée aux demandes recevables à savoir celles de l'assignation, et après déduction des frais des sommes ayant vocation à être examinées au titre des frais de recouvrement d'un montant total de 21, 50 €. Il ressort de ces documents que Monsieur [I] [U] et Madame [L] [U] restent devoir la somme de 3 638,38 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 2ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2024 inclus. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision. SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT Aux termes de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au présent litige, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ;les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait d'en apporter la preuve. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], [Adresse 10] et [Adresse 6] produit la mise en demeure du 19 juin 2024 mais aucune des autres facturées qui ne seront pas retenues. Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité. La demande en paiement au titre des frais de recouvrement sera par conséquent accueillie à hauteur de 8,36 €. SUR LA SOLIDARITÉ En vertu des articles 1309 et 1310 du code civil, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Il résulte de ces dispositions que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible et que la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s'attache pas de plein droit à leur qualité d'indivisaires. En cas d'indivision, les copropriétaires d'un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision, sauf si le syndicat des copropriétaires justifie de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété laquelle est désormais admise, que l'indivision soit d'origine conventionnelle ou légale. En l'espèce, Monsieur [I] [U] et Madame [L] [U], copropriétaires indivis, doivent être condamnés à supporter la dette à hauteur de leur part et proportion dans l'indivision. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS L'article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. En se refusant de façon répétée à acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans motif, Monsieur [I] [U] et Madame [L] [U] ont commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 350,00 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [I] [U] et Madame [L] [U], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, public et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE conjointement Monsieur [I] [U] et Madame [L] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire la SELARL [M] & ASSOCIES, la somme de 3 638,38 € au titre des charges de copropriété pour la période du 2ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2024 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE conjointement Monsieur [I] [U] et Madame [L] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire la SELARL [M] & ASSOCIES, la somme de 8,36 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision ; CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [U] et Madame [L] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire la SELARL [M] & ASSOCIES, la somme de 350,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [U] et Madame [L] [U] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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