Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 20 mars 2025, n° 24/07885
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé prenant effet en date du 10/04/2012, [Localité 5] HABITAT - OPH, propriétaire à usage locatif d'un appartement sis [Adresse 1], porte 93, a donné à bail ce logement conventionné à [X] [P]. [X] [P] est décédée le 21/07/2021. Par acte de commissaire de justice signifié le 01/07/2024 à étude, PARIS HABITAT - OPH a assigné [W] [P] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir : condamner [W] [P] à lui payer la somme de 9115,55 euros correspondant aux loyers, charges dus au titre du logement sis sis [Adresse 2] ; condamner [W] [P] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L‘affaire était appelée à l’audience du 10/01/2025. [Localité 5] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation. [W] [P], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée. L'affaire était mise en délibéré au 20/03/2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion Aux termes de l’article 731 du même code, la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt. L’article 734 dispose qu‘en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit: 1o Les enfants et leurs descendants; 2o Les père et mère; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers; 3o Les ascendants autres que les père et mère; 4o Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. Selon l’article 771 du code civil, l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat. L’article 772 du code civil dispose que dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. Enfin, aux termes de l’article 730 du code civil, la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens. Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives. [Localité 5] HABITAT – OPH verser aux débats : - le contrat de bail et le décompte locatif ; - le certificat de décès de [X] [P] du 21/07/2021 ; - le commandement de payer signifiée à [X] [P] le 12/05/2021 ; - un courrier daté du 11/08/2021 envoyée par [W] [P] à [Localité 5] HABITAT – OPH ; - le courrier recommandé de mise en demeure d’avoir à régler la dette locative avisé le 16/12/2021 (avisé non réclamé) à [W] [P] ; -un soit-transmis du tribunal judiciaire de PARIS du 02/01/2024 indiquant l’absence de trace de renonciations ou acceptations concernant la succession de [X] [P] ; - la sommation de prendre parti fondée sur l’article 771 du code civil signifié à [W] [P] à étude le 27/03/2024. En l’espèce, il ne ressort pas de ces pièces que [Localité 5] HABITAT – OPH démontre de la qualité d’héritière de [W] [P]. En effet, il n’est pas produit de livret de famille, d’acte de notoriété ou de dévolution successorale, ou encore d’élément d’identité concernant [W] [P] permettant de confirmer son lien de filiation avec [X] [P]. La simple production d’un courrier simple daté du 11/08/2021, sans copie de pièce d’identité, ne permet pas de démontrer l’existence de [W] [P], son lien de filiation, sa qualité d’héritière. Il n’est produit aucune pièce venant démontrer l’inexistence d’un conjoint successible. Compte tenu de l’insuffisance des éléments de preuve s’agissant de la qualité d’héritière de [W] [P], la demande de [Localité 5] HABITAT – OPH sera rejetée. Sur les demandes accessoires [Localité 5] HABITAT – OPH, qui succombe, supportera les dépens de l'instance. [Localité 5] HABITAT - OPH sera débouté de sa demande d’application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera prononcée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE [Localité 5] HABITAT - OPH de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE [Localité 5] HABITAT - OPH aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [W] [P] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/07885 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VYU N° MINUTE : 2/2025 JUGEMENT rendu le jeudi 20 mars 2025 DEMANDERESSE [Localité 5] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 DÉFENDERESSE Madame [W] [P], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 janvier 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière Décision du 20 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07885 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VYU EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé prenant effet en date du 10/04/2012, [Localité 5] HABITAT - OPH, propriétaire à usage locatif d'un appartement sis [Adresse 1], porte 93, a donné à bail ce logement conventionné à [X] [P]. [X] [P] est décédée le 21/07/2021. Par acte de commissaire de justice signifié le 01/07/2024 à étude, PARIS HABITAT - OPH a assigné [W] [P] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir : condamner [W] [P] à lui payer la somme de 9115,55 euros correspondant aux loyers, charges dus au titre du logement sis sis [Adresse 2] ; condamner [W] [P] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L‘affaire était appelée à l’audience du 10/01/2025. [Localité 5] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation. [W] [P], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée. L'affaire était mise en délibéré au 20/03/2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion Aux termes de l’article 731 du même code, la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt. L’article 734 dispose qu‘en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit: 1o Les enfants et leurs descendants; 2o Les père et mère; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers; 3o Les ascendants autres que les père et mère; 4o Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. Selon l’article 771 du code civil, l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat. L’article 772 du code civil dispose que dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. Enfin, aux termes de l’article 730 du code civil, la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens. Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives. [Localité 5] HABITAT – OPH verser aux débats : - le contrat de bail et le décompte locatif ; - le certificat de décès de [X] [P] du 21/07/2021 ; - le commandement de payer signifiée à [X] [P] le 12/05/2021 ; - un courrier daté du 11/08/2021 envoyée par [W] [P] à [Localité 5] HABITAT – OPH ; - le courrier recommandé de mise en demeure d’avoir à régler la dette locative avisé le 16/12/2021 (avisé non réclamé) à [W] [P] ; -un soit-transmis du tribunal judiciaire de PARIS du 02/01/2024 indiquant l’absence de trace de renonciations ou acceptations concernant la succession de [X] [P] ; - la sommation de prendre parti fondée sur l’article 771 du code civil signifié à [W] [P] à étude le 27/03/2024. En l’espèce, il ne ressort pas de ces pièces que [Localité 5] HABITAT – OPH démontre de la qualité d’héritière de [W] [P]. En effet, il n’est pas produit de livret de famille, d’acte de notoriété ou de dévolution successorale, ou encore d’élément d’identité concernant [W] [P] permettant de confirmer son lien de filiation avec [X] [P]. La simple production d’un courrier simple daté du 11/08/2021, sans copie de pièce d’identité, ne permet pas de démontrer l’existence de [W] [P], son lien de filiation, sa qualité d’héritière. Il n’est produit aucune pièce venant démontrer l’inexistence d’un conjoint successible. Compte tenu de l’insuffisance des éléments de preuve s’agissant de la qualité d’héritière de [W] [P], la demande de [Localité 5] HABITAT – OPH sera rejetée. Sur les demandes accessoires [Localité 5] HABITAT – OPH, qui succombe, supportera les dépens de l'instance. [Localité 5] HABITAT - OPH sera débouté de sa demande d’application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera prononcée. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE [Localité 5] HABITAT - OPH de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE [Localité 5] HABITAT - OPH aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière La juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2025-03-21T19:25:12.813Z.