Tribunal judiciaire de Paris, 1/3 Proc collectives, 20 mars 2025, n° 24/11064
Parties (entreprises)
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Vu les articles L.626-27 et L.631-20 du code de commerce , Vu les articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ; Constate que Monsieur [E] [O] est dans l'impossibilité d'exécuter le plan arrêté par jugement du 30 juin 2022 ; Prononce la résolution du plan de redressement ; Fixe la date de cessation des paiements au 30 juin 2024 ; Par conséquent : Ouvre une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de Monsieur [E] [O] pour une durée de quatre mois ; Désigne Monsieur [G] [U] en qualité de juge commis avec la mission définie par l’article L.645-4 du code de commerce ; Nomme Maître [S] [W] demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, pour assister le juge commis dans sa mission ; Sursoit à statuer sur la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; Rappelle que le mandataire judiciaire devra informer sans délai les créanciers connus de l’ouverture de la présente procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ainsi que de toute information relative aux droits patrimoniaux dont ils seraient titulaires à l’égard de Monsieur [E] [O] ; Rappelle qu’à tout moment, en application de l’article L.645-9 du code de commerce, s’il apparaît que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation judiciaire après enquête ne sont pas ou ne sont plus réunies, le tribunal peut, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ; Laisse au juge commis, après avoir recueilli l’avis du ministère public et au vu du rapport du mandataire judiciaire, le soin de renvoyer l’affaire devant le tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel sans qu’il y ait lieu à liquidation à l’audience du jeudi 03 juillet 2025 - 14h00 devant le tribunal de céans ; 1ère CHAMBRE - 3ème SECTION Procédures collectives N° RG 24/11064 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZIH Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de rétablissement professionnel ; Fait et jugé à [Localité 6], le 20 mars 2025 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Céline BENS Pascale LADOIRE-SECK
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ JUGEMENT DU 20 MARS 2025 Résolution du plan de redressement Ouverture de la procédure de rétablissement professionnel 1/3 Proc collectives N° RG 24/11064 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZIH Affaire : [O] N° Minute : A LA REQUÊTE DE Maître [S] [W], Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de : Monsieur [E] [O], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], exerçant l’activité d’auteur - compositeur- interprète à la même adresse, inscrit sous le N° SIREN 450 326 236 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré : Madame Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Présidente Présidente de la formation Madame Samantha MILLAR, Vice-Présidente Madame Sabine FORESTIER, Vice-Présidente Assesseurs Assistées de Madame Céline BENS, Greffier MINISTÈRE PUBLIC : Madame Catherine MAGNIER, Substitut du Procureur de la République DEBATS A l’audience du 20 février 2025 tenue en Chambre du Conseil JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Madame Pascale LADOIRE-SECK, présidente, et par Madame Céline BENS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 1ère CHAMBRE - 3ème SECTION Procédures collectives N° RG 24/11064 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZIH [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, Vu les articles L.626-27 et L.631-20 du code de commerce , Vu les articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ; Constate que Monsieur [E] [O] est dans l'impossibilité d'exécuter le plan arrêté par jugement du 30 juin 2022 ; Prononce la résolution du plan de redressement ; Fixe la date de cessation des paiements au 30 juin 2024 ; Par conséquent : Ouvre une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de Monsieur [E] [O] pour une durée de quatre mois ; Désigne Monsieur [G] [U] en qualité de juge commis avec la mission définie par l’article L.645-4 du code de commerce ; Nomme Maître [S] [W] demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, pour assister le juge commis dans sa mission ; Sursoit à statuer sur la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; Rappelle que le mandataire judiciaire devra informer sans délai les créanciers connus de l’ouverture de la présente procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ainsi que de toute information relative aux droits patrimoniaux dont ils seraient titulaires à l’égard de Monsieur [E] [O] ; Rappelle qu’à tout moment, en application de l’article L.645-9 du code de commerce, s’il apparaît que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation judiciaire après enquête ne sont pas ou ne sont plus réunies, le tribunal peut, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ; Laisse au juge commis, après avoir recueilli l’avis du ministère public et au vu du rapport du mandataire judiciaire, le soin de renvoyer l’affaire devant le tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel sans qu’il y ait lieu à liquidation à l’audience du jeudi 03 juillet 2025 - 14h00 devant le tribunal de céans ; 1ère CHAMBRE - 3ème SECTION Procédures collectives N° RG 24/11064 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZIH Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de rétablissement professionnel ; Fait et jugé à [Localité 6], le 20 mars 2025 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Céline BENS Pascale LADOIRE-SECK
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Mise à jour de la source le 2025-03-21T19:25:20.928Z.