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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, REDRESSEMENTS JUDICIAIRES, 5 mars 2026, n° 25/05241

Ouvre la procédure de rétablissement professionnelEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Le Ministère Public, après communication du dossier, a émis un avis écrit ;


DÉBATS :

En chambre du Conseil le 05 Février 2026, en présence de , mandataire judiciaire.


DATE DU DÉLIBÉRÉ : le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe



Suivant déclaration de cessation des paiements reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Tours le 10 novembre 2025, Monsieur [A] [X], ayant cessé son activité de masseur kinésithérapeute depuis le 31 octobre 2025 et dont le domicile a été élu au Centre Communal d’Action Sociale de Tours (2 allée des Aulnes - 37000 Tours), a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et de surendettement à son profit. 

A l’audience du 05 février 2026, Monsieur [X] a réitéré les termes de sa requête et a fait part de l’existence de créances impayées à hauteur de 51 165,09 euros dues notamment à l’accumulation des cotisations impayées à l’égard de l’URSSAF, de la CARPIMKO et du Conseil de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes.

Monsieur [X] a également évoqué des dettes personnelles détenues par l’administration fiscale à son égard en raison d’impôts sur le revenu impayés pour des périodes comprises entre 2016 et 2022 s’élevant à 28 213,09 euros. Il a ajouté être également débiteur en raison d’impôts sur le revenu pour les années 2023, 2024 et 2025. 

Le représentant du Conseil de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes, bien que régulièrement convoqué à l’audience, n’était ni présent, ni représenté. 

Par réquisitions écrites du 1er février 2026 portées à la connaissance des parties à l’audience, Madame la Procureure de la République s’est déclarée favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur les deux patrimoines compte-tenu des dettes personnelles et professionnelles. 

L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026.

Motifs

MOTIFS


Selon l’article L. 681-1 du Code de commerce, « toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ».

L’article L. 645-1 alinéa 1 du Code de commerce institue « une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d’État », soit comme fixé par l’article R 645-1 du Code de commerce, la somme de 15.000 euros.

L’article L. 640-2 alinéa 1 du Code de commerce énonce que « la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé ». 

Enfin, l’article L. 526-22 du Code de commerce prévoit que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis. 

L’état de cessation de paiement dont la preuve incombe au demandeur à l’ouverture de la procédure collective est caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.

En l’espèce, Monsieur [X] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du code de commerce pour exercer l’activité de masseur kinésithérapeute depuis 2006. En outre, Monsieur [X] a cessé toute activité indépendante depuis le 31 octobre 2025.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats et des explications recueillies à l’audience que Monsieur [X] a des dettes professionnelles à l’égard de l’URSSAF (22 182 euros au 07 novembre 2025 selon compte praticien auxiliaire médical), de la CARPIMKO (26 763,09 euros selon situation comptable arrêtée au 29 septembre 2022), de la société AGIF EXPERTISE (540 euros selon facture du 1er juin 2022 pour la mission comptable 2022), et à l’égard de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes (cotisations impayées de 280 euros par an depuis 2019, soit 1680 euros selon déclaration de cessation des paiements). Monsieur [X] est donc débiteur à l’égard de ses créanciers professionnels à hauteur de 51 165,09 euros. 

De plus, Monsieur [X] apporte la preuve de dettes personnelles à l’égard de l’administration fiscale en vertu d’avis d’imposition sur les revenus de 2017 (6 403,26 euros), de 2019 (16 626 euros), de 2021 (1 854,83 euros), de 2022 (3 329 euros au titre de l’impôt sur le revenu et une majoration de 333 euros), et de 2024 (3 341 euros). Monsieur [X] est donc débiteur à l’égard de ses créanciers personnels à hauteur de 31 887,09 euros. 

Par ailleurs, Monsieur [X] ne dispose au titre de son actif disponible que d’une somme de 327 euros sur un compte bancaire [L]/[G] selon sa déclaration de cessation des paiements. Il déclare à l’audience ne posséder aucun bien hormis son ordinateur et sa guitare. 

Il résulte de ces éléments que le passif exigible excède largement l’actif disponible de Monsieur [X], en sorte que l’état de cessation des paiements est caractérisé. 

Par ailleurs, aucun élément ne permet de douter de la bonne foi du débiteur et il n’a pas fait l’objet depuis moins de cinq ans d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture de rétablissement professionnel.

Monsieur [X] a cessé son activité de kinésithérapeute le 31 octobre 2025 soit moins d’un an avant sa requête datée du 10 novembre 2025. Il n’a employé aucun salarié depuis au moins six mois, ne possède aucun bien immobilier et l’état total de son actif est inférieur à 15 000 euros.

Enfin, Monsieur [X] a donné son accord pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel dans la requête en déclaration de cessations des paiements déposée le 10 novembre 2025.

Monsieur [X] ayant cessé son activité depuis le 31 octobre 2025, et son entreprise étant en cours de radiation, l’activité apparaît irrémédiablement compromise et le redressement impossible, en sorte qu’il convient d’ouvrir à l’égard de Monsieur [X] une procédure de rétablissement professionnel et comme édicté par R. 645-2 du Code de commerce, de surseoir à statuer sur la demande d’ouverture de liquidation judiciaire. 

Les dépens seront employés en frais privilégiés de rétablissement professionnel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Ordonne le sursis à statuer sur la demande d’ouverture de liquidation judiciaire, 

Ordonne pour une durée de quatre mois l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel à l’égard de Monsieur [A] [X], ayant élu domicile au Centre Communal d’Action Sociale de Tours, 2 allée des Aulnes ; 37000 Tours, 

Désigne Madame [O] [C] en qualité de juge-commis avec la mission définie par les articles L. 645-4 et R. 645-7 du Code de commerce et en faire rapport dans les conditions des articles R. 645-14 et suivants de ce même code ; 

Désigne la société MJ CORP, 16 boulevard Heurteloup, 37043 TOURS CEDEX 1 en qualité de mandataire pour exercer la mission visée aux articles L. 645-4 ; 645-7 et suivants R. 645-10 et suivants et suivants du code de commerce,

Dit que ce mandat sera exercé par Maître [K] [F] ; 

Rappelle que le mandataire judiciaire devra informer sans délai les créanciers connus de l’ouverture de la présente procédure et les inviter à lui communiquer, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ainsi que de toute information relative aux droits patrimoniaux dont ils seraient titulaires à l’égard de Monsieur [A] [X] ;

Rappelle qu’à tout moment le Tribunal peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire dans les conditions de l’article L. 645-9 du Code de commerce,

Laisse au juge commis, après avoir recueilli l'avis du Ministère Public et au vu du rapport du mandataire judiciaire, le soin de renvoyer l’affaire devant le Tribunal en application des articles L. 645-10 et R. 645-15 du code de commerce aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou aux fins de clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation à l’audience du 02 juillet 2026 à 9 heures 30, ou dans un délai plus court qu'il lui plaira de fixer,

Dit que le présent jugement vaut convocation des parties ; 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Dit qu’à la diligence du greffe, le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 645-4 du Code de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de rétablissement professionnel.




Le Greffier,
C. CASTIGLIA 
Le Président,
V. GUEDJ
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

CHAMBRE CIVILE
Procédures collectives

JUGEMENT DU 05/03/2026


N° de dossier: N° RG 25/05241 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J4ER

N° MINUTE : 


DÉBITEUR :

Monsieur [A] [X]
Profession : masseur-kinésithérapeute
né le 22 Juillet 1983 à NANTES (44000), 
domicilié : Centre Communal d’Action Sociale, 2 allée des Aulnes - 37000 TOURS

comparant


PARTIE INTERVENANTE : 

ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
dont le siège social est sis 14 rue de la Rotière - 37300 JOUÉ-LES-TOURS

non comparant


Magistrat tenant l’audience :

Madame V. GUEDJ,Vice-Présidente, chargée du rapport tenant seule l’audience en application de l’article 805 du code de procédure civile, laquelle en a rendu compte à la collégialité, assistée de C. CASTIGLIA, greffier.

Composition du tribunal, lors du délibéré :

Président : V. GUEDJ, Vice-Présidente, juge rapporteur
Assesseur : D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : C. BELOUARD, Vice-Présidente
Greffier : C. CASTIGLIA, Greffier


Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Le Ministère Public, après communication du dossier, a émis un avis écrit ;


DÉBATS :

En chambre du Conseil le 05 Février 2026, en présence de , mandataire judiciaire.


DATE DU DÉLIBÉRÉ : le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe



Suivant déclaration de cessation des paiements reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Tours le 10 novembre 2025, Monsieur [A] [X], ayant cessé son activité de masseur kinésithérapeute depuis le 31 octobre 2025 et dont le domicile a été élu au Centre Communal d’Action Sociale de Tours (2 allée des Aulnes - 37000 Tours), a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et de surendettement à son profit. 

A l’audience du 05 février 2026, Monsieur [X] a réitéré les termes de sa requête et a fait part de l’existence de créances impayées à hauteur de 51 165,09 euros dues notamment à l’accumulation des cotisations impayées à l’égard de l’URSSAF, de la CARPIMKO et du Conseil de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes.

Monsieur [X] a également évoqué des dettes personnelles détenues par l’administration fiscale à son égard en raison d’impôts sur le revenu impayés pour des périodes comprises entre 2016 et 2022 s’élevant à 28 213,09 euros. Il a ajouté être également débiteur en raison d’impôts sur le revenu pour les années 2023, 2024 et 2025. 

Le représentant du Conseil de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes, bien que régulièrement convoqué à l’audience, n’était ni présent, ni représenté. 

Par réquisitions écrites du 1er février 2026 portées à la connaissance des parties à l’audience, Madame la Procureure de la République s’est déclarée favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur les deux patrimoines compte-tenu des dettes personnelles et professionnelles. 

L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026. 


MOTIFS


Selon l’article L. 681-1 du Code de commerce, « toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ».

L’article L. 645-1 alinéa 1 du Code de commerce institue « une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d’État », soit comme fixé par l’article R 645-1 du Code de commerce, la somme de 15.000 euros.

L’article L. 640-2 alinéa 1 du Code de commerce énonce que « la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé ». 

Enfin, l’article L. 526-22 du Code de commerce prévoit que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis. 

L’état de cessation de paiement dont la preuve incombe au demandeur à l’ouverture de la procédure collective est caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.

En l’espèce, Monsieur [X] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du code de commerce pour exercer l’activité de masseur kinésithérapeute depuis 2006. En outre, Monsieur [X] a cessé toute activité indépendante depuis le 31 octobre 2025.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats et des explications recueillies à l’audience que Monsieur [X] a des dettes professionnelles à l’égard de l’URSSAF (22 182 euros au 07 novembre 2025 selon compte praticien auxiliaire médical), de la CARPIMKO (26 763,09 euros selon situation comptable arrêtée au 29 septembre 2022), de la société AGIF EXPERTISE (540 euros selon facture du 1er juin 2022 pour la mission comptable 2022), et à l’égard de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes (cotisations impayées de 280 euros par an depuis 2019, soit 1680 euros selon déclaration de cessation des paiements). Monsieur [X] est donc débiteur à l’égard de ses créanciers professionnels à hauteur de 51 165,09 euros. 

De plus, Monsieur [X] apporte la preuve de dettes personnelles à l’égard de l’administration fiscale en vertu d’avis d’imposition sur les revenus de 2017 (6 403,26 euros), de 2019 (16 626 euros), de 2021 (1 854,83 euros), de 2022 (3 329 euros au titre de l’impôt sur le revenu et une majoration de 333 euros), et de 2024 (3 341 euros). Monsieur [X] est donc débiteur à l’égard de ses créanciers personnels à hauteur de 31 887,09 euros. 

Par ailleurs, Monsieur [X] ne dispose au titre de son actif disponible que d’une somme de 327 euros sur un compte bancaire [L]/[G] selon sa déclaration de cessation des paiements. Il déclare à l’audience ne posséder aucun bien hormis son ordinateur et sa guitare. 

Il résulte de ces éléments que le passif exigible excède largement l’actif disponible de Monsieur [X], en sorte que l’état de cessation des paiements est caractérisé. 

Par ailleurs, aucun élément ne permet de douter de la bonne foi du débiteur et il n’a pas fait l’objet depuis moins de cinq ans d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture de rétablissement professionnel.

Monsieur [X] a cessé son activité de kinésithérapeute le 31 octobre 2025 soit moins d’un an avant sa requête datée du 10 novembre 2025. Il n’a employé aucun salarié depuis au moins six mois, ne possède aucun bien immobilier et l’état total de son actif est inférieur à 15 000 euros.

Enfin, Monsieur [X] a donné son accord pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel dans la requête en déclaration de cessations des paiements déposée le 10 novembre 2025.

Monsieur [X] ayant cessé son activité depuis le 31 octobre 2025, et son entreprise étant en cours de radiation, l’activité apparaît irrémédiablement compromise et le redressement impossible, en sorte qu’il convient d’ouvrir à l’égard de Monsieur [X] une procédure de rétablissement professionnel et comme édicté par R. 645-2 du Code de commerce, de surseoir à statuer sur la demande d’ouverture de liquidation judiciaire. 

Les dépens seront employés en frais privilégiés de rétablissement professionnel. 


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Ordonne le sursis à statuer sur la demande d’ouverture de liquidation judiciaire, 

Ordonne pour une durée de quatre mois l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel à l’égard de Monsieur [A] [X], ayant élu domicile au Centre Communal d’Action Sociale de Tours, 2 allée des Aulnes ; 37000 Tours, 

Désigne Madame [O] [C] en qualité de juge-commis avec la mission définie par les articles L. 645-4 et R. 645-7 du Code de commerce et en faire rapport dans les conditions des articles R. 645-14 et suivants de ce même code ; 

Désigne la société MJ CORP, 16 boulevard Heurteloup, 37043 TOURS CEDEX 1 en qualité de mandataire pour exercer la mission visée aux articles L. 645-4 ; 645-7 et suivants R. 645-10 et suivants et suivants du code de commerce,

Dit que ce mandat sera exercé par Maître [K] [F] ; 

Rappelle que le mandataire judiciaire devra informer sans délai les créanciers connus de l’ouverture de la présente procédure et les inviter à lui communiquer, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ainsi que de toute information relative aux droits patrimoniaux dont ils seraient titulaires à l’égard de Monsieur [A] [X] ;

Rappelle qu’à tout moment le Tribunal peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire dans les conditions de l’article L. 645-9 du Code de commerce,

Laisse au juge commis, après avoir recueilli l'avis du Ministère Public et au vu du rapport du mandataire judiciaire, le soin de renvoyer l’affaire devant le Tribunal en application des articles L. 645-10 et R. 645-15 du code de commerce aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou aux fins de clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation à l’audience du 02 juillet 2026 à 9 heures 30, ou dans un délai plus court qu'il lui plaira de fixer,

Dit que le présent jugement vaut convocation des parties ; 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Dit qu’à la diligence du greffe, le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 645-4 du Code de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de rétablissement professionnel.




Le Greffier,
C. CASTIGLIA 
Le Président,
V. GUEDJ

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Mise à jour de la source le 2026-08-21T21:41:59.823Z.