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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 2ème Chambre (RJ/LJ), 24 juillet 2026, n° 26/00037

Ouvre la procédure de rétablissement professionnelEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

REJETTE la demande de M. [N] [A] tendant au renvoi devant la commission de surendettement des particuliers ;

SURSOIT à statuer sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;

OUVRE une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de M. [N] [A] pour une durée de quatre mois à compter de la présente décision ;

DÉSIGNE en qualité de juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale de M. [N] [A], notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs, Monsieur Yannick BRISQUET, premier vice-président au sein de ce tribunal, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, tout autre magistrat désigné selon l'ordonnance du président de ce tribunal ;

DÉSIGNE la SELARL [1], prise en la personne de Maître [S] [X], en qualité de mandataire judiciaire afin d’assister le juge commis ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions combinées des articles R. 645-15 et L. 645-10 du code de commerce, le juge commis qui renvoie l'affaire devant le présent tribunal aux fins de voir prononcer une procédure de liquidation judiciaire ou aux fins de voir prononcer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, sans qu'il y ait lieu à liquidation, fait convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu'il fixe par les soins du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que le greffier accomplira les formalités, significations et notifications prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables ;

RAPPELLE, qu'en application des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.


Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par le président et le greffier.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]



PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

REJETTE la demande de M. [N] [A] tendant au renvoi devant la commission de surendettement des particuliers ;

SURSOIT à statuer sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;

OUVRE une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de M. [N] [A] pour une durée de quatre mois à compter de la présente décision ;

DÉSIGNE en qualité de juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale de M. [N] [A], notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs, Monsieur Yannick BRISQUET, premier vice-président au sein de ce tribunal, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, tout autre magistrat désigné selon l'ordonnance du président de ce tribunal ;

DÉSIGNE la SELARL [1], prise en la personne de Maître [S] [X], en qualité de mandataire judiciaire afin d’assister le juge commis ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions combinées des articles R. 645-15 et L. 645-10 du code de commerce, le juge commis qui renvoie l'affaire devant le présent tribunal aux fins de voir prononcer une procédure de liquidation judiciaire ou aux fins de voir prononcer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, sans qu'il y ait lieu à liquidation, fait convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu'il fixe par les soins du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que le greffier accomplira les formalités, significations et notifications prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables ;

RAPPELLE, qu'en application des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.


Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par le président et le greffier.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:46:02.520Z.