Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 4 septembre 2025, n° 2025F00631
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/09/2025 LE TRIBUNAL Attendu que suivant jugement du 20/03/2025, le tribunal a ouvert une procédure de rétablissement professionnel à l'encontre de Monsieur [G] [Y] ; Qu'à l'issue de la période de quatre mois, Me [C] [T] ès qualités de mandataire judiciaire chargé d'assister le juge commis dans sa mission, a établi, conformément aux articles L. 645-10 et R. 645-13 du code de commerce, son rapport qui a été transmis par le greffe au ministère public pour avis ; Que le ministère public a émis un avis favorable à la clôture de la procédure de rétablissement professionnel ; Qu'au vu du rapport du mandataire judiciaire et de l'avis favorable du ministère public, Monsieur JUAN Arnaud ès qualités de juge commis a, conformément à l'article L. 645-10 du code de commerce, a établi un rapport et renvoyé l'affaire devant le tribunal aux fins de voir prononcer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, sans qu'il y ait lieu à liquidation ; Qu'à la diligence du greffier, le débiteur a été invité à comparaître à l'audience tenue le 04/09/2025 en chambre du conseil ;
Motifs
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'après les nombreuses investigations effectuées tant par le mandataire judiciaire que par le juge commis, il apparaît que Monsieur [G] [Y] ne remplit pas les conditions d'application de la procédure de rétablissement professionnel prévues par les articles L645-10 et R645-1 du Code de commerce ; Qu'en effet, il ressort du rapport du Mandataire judiciaire que Monsieur [G] [Y] a cessé son activité depuis plus d'un an ; Qu'ainsi, il convient de constater que le débiteur n'est pas éligible aux dispositions de l'article L645-1 et suivants du Code de commerce et de prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur [G] [Y] ; Qu'en conséquence, il conviendra de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L645-10 du Code de commerce ; qu'il conviendra de préciser que la procédure portera sur les patrimoines personnels et professionnels du débiteur ; Que la date de cessation des paiements sera fixée au 17/03/2025, date d'enregistrement de la déclaration de cessation des paiements ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce, Vu l'avis écrit du ministère public en date du 05/06/2025, Vu les rapports du juge commis et du mandataire judiciaire ; Constate l'état de cessation des paiements, met fin à la procédure de rétablissement professionnel et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [G] [Y]. Dit que la procédure collective portera sur les patrimoines personnels et professionnels de Monsieur [G] [Y]. Fixe la date de cessation des paiements au 17/03/2025. Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge-commissaire : M. JUAN Arnaud Juge-commissaire suppléant : Mme [B] [J] Liquidateur : Me [C] [T] sis [Adresse 2]. Fixe à 6 mois à compter de la publication du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la déposer au greffe. Fixe à 9 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du code de commerce. Invite le chef d'entreprise à réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés sera déposé au greffe du Tribunal de céans. Désigne SCP [D] [X] [K] - [Adresse 3] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, avec faculté de se substituer tout huissier de justice ou commissaire-priseur territorialement compétent en cas de besoin. Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le juge-commissaire en donnant toute justification utile. Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Disons que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel. Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires. Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire, outre le dépôt de l'inventaire au greffe dans le délai d'un mois, rendra compte de sa mission au juge-commissaire, lequel vérifiera son bon accomplissement et en arrêtera les honoraires et frais exposés. Dit que le débiteur comparaîtra sur convocation du greffe par huissier en chambre du conseil à l'audience du 04/06/2026 à 08H30 en vue de statuer sur la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur. Dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R 621-8 du Code de Commerce et adressé aux autorités mentionnées à l'article R 621-7. Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Dit que dès l'accomplissement de sa mission, le mandataire judiciaire devra déposer son compte rendu de fin de mission, conformément à l'article R. 645-24 du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Guillaume CELIER Le Président Monsieur Philippe GIRARD Signe electroniquement par Philippe GIRARD Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 04/09/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F631 Procédure : [G] [Y] [Adresse 1], Non comparant Mandataire judiciaire : Maître [T] [C], comparant(e) ou dûment représenté(e), Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 04/09/2025 et même composition pour le délibéré Président : Juges : Monsieur Philippe GIRARD Monsieur Laurent PETAT Monsieur Christian AIM Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats) Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/09/2025 LE TRIBUNAL Attendu que suivant jugement du 20/03/2025, le tribunal a ouvert une procédure de rétablissement professionnel à l'encontre de Monsieur [G] [Y] ; Qu'à l'issue de la période de quatre mois, Me [C] [T] ès qualités de mandataire judiciaire chargé d'assister le juge commis dans sa mission, a établi, conformément aux articles L. 645-10 et R. 645-13 du code de commerce, son rapport qui a été transmis par le greffe au ministère public pour avis ; Que le ministère public a émis un avis favorable à la clôture de la procédure de rétablissement professionnel ; Qu'au vu du rapport du mandataire judiciaire et de l'avis favorable du ministère public, Monsieur JUAN Arnaud ès qualités de juge commis a, conformément à l'article L. 645-10 du code de commerce, a établi un rapport et renvoyé l'affaire devant le tribunal aux fins de voir prononcer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, sans qu'il y ait lieu à liquidation ; Qu'à la diligence du greffier, le débiteur a été invité à comparaître à l'audience tenue le 04/09/2025 en chambre du conseil ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'après les nombreuses investigations effectuées tant par le mandataire judiciaire que par le juge commis, il apparaît que Monsieur [G] [Y] ne remplit pas les conditions d'application de la procédure de rétablissement professionnel prévues par les articles L645-10 et R645-1 du Code de commerce ; Qu'en effet, il ressort du rapport du Mandataire judiciaire que Monsieur [G] [Y] a cessé son activité depuis plus d'un an ; Qu'ainsi, il convient de constater que le débiteur n'est pas éligible aux dispositions de l'article L645-1 et suivants du Code de commerce et de prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur [G] [Y] ; Qu'en conséquence, il conviendra de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L645-10 du Code de commerce ; qu'il conviendra de préciser que la procédure portera sur les patrimoines personnels et professionnels du débiteur ; Que la date de cessation des paiements sera fixée au 17/03/2025, date d'enregistrement de la déclaration de cessation des paiements ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce, Vu l'avis écrit du ministère public en date du 05/06/2025, Vu les rapports du juge commis et du mandataire judiciaire ; Constate l'état de cessation des paiements, met fin à la procédure de rétablissement professionnel et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [G] [Y]. Dit que la procédure collective portera sur les patrimoines personnels et professionnels de Monsieur [G] [Y]. Fixe la date de cessation des paiements au 17/03/2025. Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge-commissaire : M. JUAN Arnaud Juge-commissaire suppléant : Mme [B] [J] Liquidateur : Me [C] [T] sis [Adresse 2]. Fixe à 6 mois à compter de la publication du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la déposer au greffe. Fixe à 9 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du code de commerce. Invite le chef d'entreprise à réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés sera déposé au greffe du Tribunal de céans. Désigne SCP [D] [X] [K] - [Adresse 3] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, avec faculté de se substituer tout huissier de justice ou commissaire-priseur territorialement compétent en cas de besoin. Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le juge-commissaire en donnant toute justification utile. Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Disons que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel. Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires. Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire, outre le dépôt de l'inventaire au greffe dans le délai d'un mois, rendra compte de sa mission au juge-commissaire, lequel vérifiera son bon accomplissement et en arrêtera les honoraires et frais exposés. Dit que le débiteur comparaîtra sur convocation du greffe par huissier en chambre du conseil à l'audience du 04/06/2026 à 08H30 en vue de statuer sur la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur. Dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R 621-8 du Code de Commerce et adressé aux autorités mentionnées à l'article R 621-7. Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Dit que dès l'accomplissement de sa mission, le mandataire judiciaire devra déposer son compte rendu de fin de mission, conformément à l'article R. 645-24 du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Guillaume CELIER Le Président Monsieur Philippe GIRARD Signe electroniquement par Philippe GIRARD Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L645-1, code de commerce R645-1, code de commerce L645-10, code de commerce R645-24, code de commerce R645-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Clôture la procédure de rétablissement professionnel · n° 26/00007
en commun : code de commerce L645-1, code de commerce R645-1, code de commerce R645-24
- 15 janvier 2025 · Tribunal de commerce de Gap · n° 2024F00449
en commun : code de commerce R645-1, code de commerce L645-10, code de commerce R645-13
- 30 juillet 2025 · Tribunal de commerce de Gap · n° 2025F00310
en commun : code de commerce R645-1, code de commerce L645-10, code de commerce R645-13
- 19 mars 2025 · Tribunal de commerce de Grasse · n° 2025F00161
en commun : code de commerce R645-1, code de commerce L645-10, code de commerce R645-13
- 7 avril 2025 · Tribunal de commerce d'Alençon · n° 2025000578
en commun : code de commerce R645-1, code de commerce L645-10, code de commerce R645-13
- 15 septembre 2025 · Tribunal de commerce d'Alençon · n° 2025002142
en commun : code de commerce R645-1, code de commerce L645-10, code de commerce R645-13
- 14 février 2025 · Tribunal de commerce de Gap · n° 2024F00357
en commun : code de commerce R645-1, code de commerce R645-13
- 9 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Coutances · n° 2025002628
en commun : code de commerce R645-1, code de commerce R645-13
Mise à jour de la source le 2026-03-01T16:28:13.717Z.