Tribunal de commerce de Coutances, DEUXIEME CHAMBRE PROCEDURES COLLECTIVES, 9 décembre 2025, n° 2025002628
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Exposé du litige
PROCEDURE : Par jugement en date du 9 septembre 2025, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de rétablissement professionnel au profit de Monsieur [F] [C] et a désigné : * Monsieur [S] [O], en qualité de juge-commis, chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs, * Maître [K] [R], en qualité de mandataire judiciaire, nommé pour assister le jugecommis. Aux fins qu'il soit statué sur l'issue de cette procédure, le même jugement a ordonné d'office le rappel de l'affaire à l'audience en chambre du conseil du mardi 9 décembre 2025 à 14h30. Débats à l'audience en chambre du conseil du mardi 9 décembre 2025 : Maître [K] [R], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de rétablissement professionnel de Monsieur [F] [C], réitère les termes de son rapport et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Monsieur [F] [C] ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré à ce même jour.
Motifs
MOTIFS : Monsieur [F] [C] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 882 562 929 et exerce, sous le nom commercial « [C] [P] », une activité de plomberie, installations sanitaires. Sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire : En date du 3 décembre 2025, Maître [K] [R], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de rétablissement professionnel de Monsieur [F] [C], a transmis son rapport au juge-commis et au ministère public, conformément à l'article R.645-13 du code de commerce. Aux termes de son rapport, et selon les informations communiquées par Monsieur [F] [C], Maître [R] indique : * Que les conditions prévues par l'article R.645-1 du code de commerce sont réunies. * Que Monsieur [C] a indiqué dans sa liste des créanciers, la créance de Madame [N] [A] [J] qu'à concurrence de 5.787,16 euros. * Que Madame [N] [A] [J] a adressé le 26 novembre 2025, soit au-delà du délai de deux mois, une déclaration de créance pour un montant d'environ 40.000,00 euros. * Que cette dernière fait état de la mauvaise foi de Monsieur [F] [C] d'avoir sollicité le bénéfice d'une procédure de rétablissement professionnel aux motifs qu'il y aurait eu « tromperie sur les matériaux, perception de paiements supérieurs au devis, abandon de chantier, refus de conciliation, non-présentation à l'expertise et à l'audience. » * Qu'en cas de clôture de la procédure, l'effacement ne pourrait jouer qu'à hauteur de l'indication fourni par Monsieur [C], la différence avec le montant indiqué par Madame [A] [J] ne devrait pas être concernée par cet effacement. * Qu'en matière de rétablissement professionnel, la bonne foi n'est pas une condition d'ouverture mais une condition de son maintien. * Que Monsieur [F] [C] a encaissé une somme plus importante que le devis signé initialement, que les travaux n'ont pas été réalisé, et que l'expert désigné a reconnu l'abandon du chantier. * Qu'à aucun moment, Monsieur [C] n'a participé à la procédure de conciliation comme d'expertise. * Qu'il semble que la bonne foi de Monsieur [C] pourrait être remise en cause et que, dans cette hypothèse, une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte. * Qu'aux termes des dispositions de l'article L. 645-9 du code de commerce, il peut être reproché à Monsieur [C] d'avoir omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 du code de commerce). Après avoir recueilli l'avis du ministère public, le juge commis a déposé son rapport au greffe le 9 décembre 2025. Aux termes de son rapport, et au vu des éléments communiqués par le mandataire judiciaire, il indique être favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. L'article L. 645-9 du code de commerce dispose que « A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le débiteur n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3. La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s'il apparaît que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis. Le tribunal peut également être saisi en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public ou par assignation d'un créancier ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa, par le débiteur. » En l'espèce, Il ressort des éléments transmis par le mandataire judiciaire, confirmés par le rapport du juge-commis, que la bonne foi de Monsieur [F] [C] est mise en cause, condition indispensable au maintien d'une procédure de rétablissement professionnel. En effet, Monsieur [C] n'a déclaré la créance de Madame [N] [A] [J] qu'à hauteur de 5.787,16 euros, alors même que cette dernière justifie d'une créance d'environ 40.000,00 euros, montant significativement supérieur. Cette omission vraisemblablement volontaire d'une part substantielle du passif constitue un détournement de l'esprit de la procédure de rétablissement professionnel basée sur la bonne foi et la transparence du débiteur. Les faits rapportés par Madame [N] [A] [J], à savoir tromperie sur les matériaux, perception de paiements supérieurs au devis, ainsi que le constat par l'expert de l'abandon du chantier, démontrent des agissements incompatibles avec la bonne foi exigée d'un débiteur sollicitant un rétablissement professionnel. L'encaissement d'une somme supérieure au devis initial, sans exécution des travaux correspondants, s'analyse comme un comportement délibérément préjudiciable au créancier. Également, Monsieur [C] n'a participé ni à la procédure de conciliation, ni à l'expertise, démontrant une volonté manifeste d'échapper à ses obligations. Dès lors, l'ensemble de ces éléments caractérisent l'absence de bonne foi, condition pourtant indispensable au maintien de la procédure de rétablissement professionnel. Conformément à l'article L. 645-9 du code de commerce, il apparaît donc nécessaire d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, la clôture du rétablissement professionnel n'étant pas possible en présence de tels éléments. Il échet donc au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions du livre VI titre IV du code de commerce. Sur le/les patrimoines affectés : En application de l'article L.526-22, alinéa 6 du code de commerce, dans le cas où l'entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Selon les informations détenues par le tribunal, Monsieur [F] [C] a cessé son activité le 1 er février 2025. Dès lors, le tribunal doit ouvrir une procédure sur les patrimoines ainsi réunis. Il n'y a donc pas lieu de faire application des articles L.681-1 et suivants du code de commerce. Sur l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée : En application de l'article L. 641-2 du code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Il ressort des éléments du dossier et des déclarations du débiteur que Monsieur [F] [C] ne possède pas d'actif immobilier. Le tribunal doit donc faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV. En application des dispositions des articles L. 644-5 et D. 641-10 du code de commerce, la clôture devra être prononcée au plus tard dans le délai de six mois.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort, Vu l'avis du ministère public, Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [F] [C]. Constate que les conditions prévues pour la clôture de la procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies. Constate que les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sont réunies. Constate que le redressement de Monsieur [F] [C] est manifestement impossible. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions du livre VI titre IV chapitre IV du code de commerce, au profit de : Monsieur [F] [C] [Adresse 3] Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 882 562 929. Nom commercial : [C] [P]. Dit que la procédure est ouverte en application de l'article L. 526-22 du code de commerce, soit sur les patrimoines réunis du débiteur. Maintient provisoirement la date de cessation des paiements au 01/02/2025. Désigne en qualité de juge-commissaire : Monsieur [S] [O]. Désigne en qualité de liquidateur : Maître [K] [R]. Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire : SCP [L] [Z], [Q] [E] & [X] [B] Commissaires de Justice associés - [Adresse 4] afin de dresser l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6, L. 641-1 et R. 622-4 du code de commerce. Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l'informer de sa désignation. Dit que l'inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire. Impartit un délai de trois semaines au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d'inventaire. Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l'entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d'inventaire à titre conservatoire. Enjoint au débiteur de communiquer son adresse personnelle au tribunal. Rappelle au débiteur qu'il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, conformément à l'article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l'article L.654-8 du même code. Rappelle que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire. A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie), et comportant l'objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R. 622-5 du code de commerce. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement. Dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L.644-3 du code de commerce et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Il évaluera le montant des frais de justice mentionnés au 3° du I de l'article L. 643-8 prévisibles. Cet état ainsi complété sera déposé au greffe et fera l'objet d'une mesure de publicité. Toutefois, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 643-8, l'état complété ne fera l'objet que d'un dépôt au greffe. Fixe à 5 mois à compter du présent jugement, le délai pour le dépôt au greffe de cet état par le liquidateur. Conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, fixe au 9 juin 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Ordonne au greffier de procéder aux notifications et aux publicités légales. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le mardi neuf décembre deux mille vingt-cinq et signé électroniquement par Monsieur Patrick LEPELLEUX, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président à remis la minute.
Texte intégral
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU PROFIT DE MONSIEUR [F] [C] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES [Adresse 1], de [Localité 1] et de [Localité 2]. Jugement du 09 décembre 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002628 DEBITEUR AYANT DEMANDE A BENEFICIER DE LA PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PROFESSIONNEL : Monsieur [F] [C] [Adresse 2] 50400 GRANVILLE Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 882 562 929. Non-comparant. Nom commercial : [C] [P]. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : M. Patrick LEPELLEUX Juge(s) titulaire(s) : M. François COUVRIE Mme Marie-Christine SIMON assistés lors des débats de Maître Maurice CANTIER, Greffier en Chef. Dossier communiqué au ministère public. PROCEDURE : Par jugement en date du 9 septembre 2025, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de rétablissement professionnel au profit de Monsieur [F] [C] et a désigné : * Monsieur [S] [O], en qualité de juge-commis, chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs, * Maître [K] [R], en qualité de mandataire judiciaire, nommé pour assister le jugecommis. Aux fins qu'il soit statué sur l'issue de cette procédure, le même jugement a ordonné d'office le rappel de l'affaire à l'audience en chambre du conseil du mardi 9 décembre 2025 à 14h30. Débats à l'audience en chambre du conseil du mardi 9 décembre 2025 : Maître [K] [R], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de rétablissement professionnel de Monsieur [F] [C], réitère les termes de son rapport et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Monsieur [F] [C] ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré à ce même jour. MOTIFS : Monsieur [F] [C] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 882 562 929 et exerce, sous le nom commercial « [C] [P] », une activité de plomberie, installations sanitaires. Sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire : En date du 3 décembre 2025, Maître [K] [R], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de rétablissement professionnel de Monsieur [F] [C], a transmis son rapport au juge-commis et au ministère public, conformément à l'article R.645-13 du code de commerce. Aux termes de son rapport, et selon les informations communiquées par Monsieur [F] [C], Maître [R] indique : * Que les conditions prévues par l'article R.645-1 du code de commerce sont réunies. * Que Monsieur [C] a indiqué dans sa liste des créanciers, la créance de Madame [N] [A] [J] qu'à concurrence de 5.787,16 euros. * Que Madame [N] [A] [J] a adressé le 26 novembre 2025, soit au-delà du délai de deux mois, une déclaration de créance pour un montant d'environ 40.000,00 euros. * Que cette dernière fait état de la mauvaise foi de Monsieur [F] [C] d'avoir sollicité le bénéfice d'une procédure de rétablissement professionnel aux motifs qu'il y aurait eu « tromperie sur les matériaux, perception de paiements supérieurs au devis, abandon de chantier, refus de conciliation, non-présentation à l'expertise et à l'audience. » * Qu'en cas de clôture de la procédure, l'effacement ne pourrait jouer qu'à hauteur de l'indication fourni par Monsieur [C], la différence avec le montant indiqué par Madame [A] [J] ne devrait pas être concernée par cet effacement. * Qu'en matière de rétablissement professionnel, la bonne foi n'est pas une condition d'ouverture mais une condition de son maintien. * Que Monsieur [F] [C] a encaissé une somme plus importante que le devis signé initialement, que les travaux n'ont pas été réalisé, et que l'expert désigné a reconnu l'abandon du chantier. * Qu'à aucun moment, Monsieur [C] n'a participé à la procédure de conciliation comme d'expertise. * Qu'il semble que la bonne foi de Monsieur [C] pourrait être remise en cause et que, dans cette hypothèse, une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte. * Qu'aux termes des dispositions de l'article L. 645-9 du code de commerce, il peut être reproché à Monsieur [C] d'avoir omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 du code de commerce). Après avoir recueilli l'avis du ministère public, le juge commis a déposé son rapport au greffe le 9 décembre 2025. Aux termes de son rapport, et au vu des éléments communiqués par le mandataire judiciaire, il indique être favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. L'article L. 645-9 du code de commerce dispose que « A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le débiteur n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3. La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s'il apparaît que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis. Le tribunal peut également être saisi en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public ou par assignation d'un créancier ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa, par le débiteur. » En l'espèce, Il ressort des éléments transmis par le mandataire judiciaire, confirmés par le rapport du juge-commis, que la bonne foi de Monsieur [F] [C] est mise en cause, condition indispensable au maintien d'une procédure de rétablissement professionnel. En effet, Monsieur [C] n'a déclaré la créance de Madame [N] [A] [J] qu'à hauteur de 5.787,16 euros, alors même que cette dernière justifie d'une créance d'environ 40.000,00 euros, montant significativement supérieur. Cette omission vraisemblablement volontaire d'une part substantielle du passif constitue un détournement de l'esprit de la procédure de rétablissement professionnel basée sur la bonne foi et la transparence du débiteur. Les faits rapportés par Madame [N] [A] [J], à savoir tromperie sur les matériaux, perception de paiements supérieurs au devis, ainsi que le constat par l'expert de l'abandon du chantier, démontrent des agissements incompatibles avec la bonne foi exigée d'un débiteur sollicitant un rétablissement professionnel. L'encaissement d'une somme supérieure au devis initial, sans exécution des travaux correspondants, s'analyse comme un comportement délibérément préjudiciable au créancier. Également, Monsieur [C] n'a participé ni à la procédure de conciliation, ni à l'expertise, démontrant une volonté manifeste d'échapper à ses obligations. Dès lors, l'ensemble de ces éléments caractérisent l'absence de bonne foi, condition pourtant indispensable au maintien de la procédure de rétablissement professionnel. Conformément à l'article L. 645-9 du code de commerce, il apparaît donc nécessaire d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, la clôture du rétablissement professionnel n'étant pas possible en présence de tels éléments. Il échet donc au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions du livre VI titre IV du code de commerce. Sur le/les patrimoines affectés : En application de l'article L.526-22, alinéa 6 du code de commerce, dans le cas où l'entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Selon les informations détenues par le tribunal, Monsieur [F] [C] a cessé son activité le 1 er février 2025. Dès lors, le tribunal doit ouvrir une procédure sur les patrimoines ainsi réunis. Il n'y a donc pas lieu de faire application des articles L.681-1 et suivants du code de commerce. Sur l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée : En application de l'article L. 641-2 du code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Il ressort des éléments du dossier et des déclarations du débiteur que Monsieur [F] [C] ne possède pas d'actif immobilier. Le tribunal doit donc faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV. En application des dispositions des articles L. 644-5 et D. 641-10 du code de commerce, la clôture devra être prononcée au plus tard dans le délai de six mois. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort, Vu l'avis du ministère public, Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [F] [C]. Constate que les conditions prévues pour la clôture de la procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies. Constate que les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sont réunies. Constate que le redressement de Monsieur [F] [C] est manifestement impossible. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions du livre VI titre IV chapitre IV du code de commerce, au profit de : Monsieur [F] [C] [Adresse 3] Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 882 562 929. Nom commercial : [C] [P]. Dit que la procédure est ouverte en application de l'article L. 526-22 du code de commerce, soit sur les patrimoines réunis du débiteur. Maintient provisoirement la date de cessation des paiements au 01/02/2025. Désigne en qualité de juge-commissaire : Monsieur [S] [O]. Désigne en qualité de liquidateur : Maître [K] [R]. Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire : SCP [L] [Z], [Q] [E] & [X] [B] Commissaires de Justice associés - [Adresse 4] afin de dresser l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6, L. 641-1 et R. 622-4 du code de commerce. Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l'informer de sa désignation. Dit que l'inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire. Impartit un délai de trois semaines au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d'inventaire. Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l'entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d'inventaire à titre conservatoire. Enjoint au débiteur de communiquer son adresse personnelle au tribunal. Rappelle au débiteur qu'il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, conformément à l'article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l'article L.654-8 du même code. Rappelle que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire. A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie), et comportant l'objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R. 622-5 du code de commerce. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement. Dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L.644-3 du code de commerce et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Il évaluera le montant des frais de justice mentionnés au 3° du I de l'article L. 643-8 prévisibles. Cet état ainsi complété sera déposé au greffe et fera l'objet d'une mesure de publicité. Toutefois, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 643-8, l'état complété ne fera l'objet que d'un dépôt au greffe. Fixe à 5 mois à compter du présent jugement, le délai pour le dépôt au greffe de cet état par le liquidateur. Conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, fixe au 9 juin 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Ordonne au greffier de procéder aux notifications et aux publicités légales. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le mardi neuf décembre deux mille vingt-cinq et signé électroniquement par Monsieur Patrick LEPELLEUX, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président à remis la minute.
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Mise à jour de la source le 2026-03-28T08:31:34.032Z.