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Décision de justice

Tribunal de commerce de Coutances, TROISIEME CHAMBRE PROCEDURES COLLECTIVES, 21 juillet 2026, n° 2026002247

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Parties (entreprises)

HUGUET FRANCOISE ROLANDE GEORGETTE

Exposé du litige

PROCEDURE :

A la date du 15 juillet 2026, Madame [H] [I] a transmis au greffe de ce tribunal sa demande d'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du livre VI titre IV du code de commerce.

Débats à l'audience en chambre du conseil le mardi 21 juillet 2026 :

Madame [H] [I] confirme sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Elle est favorable à une poursuite d'activité pour vendre le stock. Elle confirme être en état de cessation des paiements depuis la fin du mois de mars, date à partir de laquelle elle ne pouvait plus faire face à ses factures fournisseurs.

L'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.

Motifs

MOTIFS :

Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 819 072 547 pour une activité de «

vente de prêt à porter féminin, accessoires de mode, lingerie, bijoux, fantaisies

», sous le nom commercial et l'enseigne «

PRINCESSE DU LARGE

». Le tribunal de céans est donc compétent.

Le débiteur étant entrepreneur individuel, en application de l'article L.681-1 du code de commerce, le tribunal de céans est compétent pour apprécier, sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, si les conditions d'ouverture d'une procédure collective ou /et d'une procédure de surendettement des particuliers sont réunies.

Sur les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire :

En application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte, sur requête du ministère public, au profit de tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

L'article L.631-1 du même code définit l'état de cessation des paiements comme le fait d'être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, en précisant que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Le passif exigible est constitué de toutes les dettes non contestées et arrivées à échéance, que le paiement en soit exigé ou non par le créancier, sauf à démontrer par le débiteur que son créancier lui a accordé un moratoire.

L'actif disponible est constitué par les espèces en caisse, les soldes créditeurs des comptes bancaires et les éventuelles réserves de crédit.

En l'espèce,

Il ressort des explications du débiteur ainsi que des pièces versées à l'appui de sa demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que l'entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose. L'état de cessation des paiements doit être constaté.

Le débiteur sollicite la liquidation judiciaire et établit que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.

Il apparaît, au vu des éléments communiqués que la date de cessation des paiements doit être fixée au 31 mars 2026, date à partir de laquelle elle ne pouvait plus faire face à ses factures fournisseurs.

En application de l'article L. 641-1 du code de commerce, avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

Au regard des informations portées à la connaissance du tribunal, il n'est pas démontré que le débiteur rempli les conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel.

Il échet donc au tribunal d'ouvrir à l'égard de Madame [H] [I] une procédure de liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions du livre VI titre IV du code de commerce.

Sur le/les patrimoines affectés par la procédure :

Le débiteur étant entrepreneur individuel, en application de l'article L.681-1 du code de commerce, le tribunal de commerce de Coutances est compétent pour apprécier si les conditions d'ouverture d'une procédure collective ou/et d'une procédure de surendettement des particuliers sont réunies.

Le débiteur doit distinguer ses biens, droits et obligations relevant de son patrimoine personnel de ceux de son patrimoine professionnel.

Selon les termes de l'article L. 681-2 du code de commerce, à la date du jugement d'ouverture :

Si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ne sont pas réunies, la procédure ouverte vise le seul patrimoine professionnel conformément au II de l'article L. 681-2 du code de commerce ;

Si les conditions prévues au 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont réunies, la procédure ouverte vise à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel sauf si les conditions du IV de l'article L. 681-2 du code de commerce sont réunies, conformément au III du même article.

En l'espèce, les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ne sont pas réunies.

Il n'y a donc pas lieu de saisir la commission de surendettement et la procédure doit être ouverte en application du II de l'article L. 681-2 du code de commerce, à savoir sur le seul patrimoine professionnel du débiteur.

Sur l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée :

En application de l'article L. 641-2 du code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier saisissable au sens de l'article L.526-1 du code de commerce.

Il ressort des déclarations du débiteur, personne physique, et des pièces déposées à l'appui de sa demande qu'il ne possède pas d'actif immobilier.

Le tribunal, constatant que l'actif du débiteur ne comprend pas d'immeuble saisissable, doit faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du Titre IV.

En application des dispositions des articles L.644-5 et D.641-10 du code de commerce, la clôture devra être prononcée au plus tard dans le délai de six mois.

Sur le maintien de l'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire :

Aux termes de l'article L.641-10 du code de commerce, le maintien de l'activité peut être autorisé si la cession de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige.

En l'espèce, le maintien de l'activité apparaît nécessaire afin de permettre à la société de vendre le stock.

Il convient, en conséquence, d'autoriser le maintien de l'activité de l'entreprise jusqu'au 31 juillet 2026 inclus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

La cause communiquée au ministère public,

Constate l'état de cessation des paiements de Madame [H] [I].

Constate que les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sont réunies.

Constate que le redressement de Madame [H] [I] est manifestement impossible.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions du livre VI titre IV chapitre IV du code de commerce, au profit de : Madame [H] [I] [Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 819 072 547. Nom commercial et enseigne : PRINCESSE DU LARGE.

Autorise le maintien de l'activité dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 du code de commerce, jusqu'au 31 juillet 2026 inclus, sous la responsabilité du liquidateur judiciaire, avec la collaboration de Madame [H] [I], et ce pour vendre le stock.

Dit que la procédure est ouverte en application du II de l'article L.681-2 du code de commerce, soit sur le seul patrimoine professionnel du débiteur.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mars 2026.

Désigne en qualité de juge-commissaire : Monsieur Denis GALOPIN.

Désigne en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur Pascal LEBRUN.

Désigne en qualité de liquidateur : Maître [X] [D] [Adresse 2]

Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire : SCP Florence ROIS, Mathilde VAUPRES & Antoine COUSTENOBLE [Adresse 3]

[Adresse 3]

afin de dresser l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6, L. 641-1 et R. 622-4 du code de commerce.

Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l'informer de sa désignation.

Dit que l'inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.

Impartit un délai de trois semaines au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d'inventaire.

Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l'entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d'inventaire à titre conservatoire.

Enjoint au débiteur de communiquer son adresse personnelle au tribunal.

Rappelle au débiteur qu'il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, conformément à l'article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l'article L.654-8 du même code.

Rappelle que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire. A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.

Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de

la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie), et comportant l'objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R. 622-5 du code de commerce.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.

Dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L.644-3 du code de commerce et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Il évaluera le montant des frais de justice mentionnés au 3° du I de l'article L. 643-8 prévisibles. Cet état ainsi complété sera déposé au greffe et fera l'objet d'une mesure de publicité. Toutefois, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 643-8, l'état complété ne fera l'objet que d'un dépôt au greffe.

Fixe à 5 mois à compter du présent jugement, le délai pour le dépôt au greffe de cet état par le liquidateur.

Conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, fixe au 21 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

Ordonne au greffier de procéder aux notifications et aux publicités légales.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le mardi vingt-et-un juillet deux mille vingt-six et signé électroniquement par Monsieur Pascal LEBRUN, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président à remis la minute.
Texte intégral
JUGEMENT OUVRANT LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE Madame [H] [I]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES

Arrondissements d'Avranches, de Coutances et de Saint-Lô.

Jugement du 21 juillet 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026002247

DEMANDEUR EN OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE :

Madame [H] [I] [Adresse 1] Née le [Date naissance 1]/1961 à [Localité 1] (61), de nationalité française, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 819 072 547. Comparante en personne et assistée de Madame [Y] du cabinet TGS.

Nom commercial et enseigne : PRINCESSE DU LARGE.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : M. Pascal LEBRUN Juge(s) titulaire(s) : M. François-Xavier MIGNOT Mme Virginie BONUTTO assistés lors des débats de Maître Maurice CANTIER, Greffier en Chef.

Dossier communiqué au ministère public.

PROCEDURE :

A la date du 15 juillet 2026, Madame [H] [I] a transmis au greffe de ce tribunal sa demande d'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du livre VI titre IV du code de commerce.

Débats à l'audience en chambre du conseil le mardi 21 juillet 2026 :

Madame [H] [I] confirme sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Elle est favorable à une poursuite d'activité pour vendre le stock. Elle confirme être en état de cessation des paiements depuis la fin du mois de mars, date à partir de laquelle elle ne pouvait plus faire face à ses factures fournisseurs.

L'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.

MOTIFS :

Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 819 072 547 pour une activité de «

vente de prêt à porter féminin, accessoires de mode, lingerie, bijoux, fantaisies

», sous le nom commercial et l'enseigne «

PRINCESSE DU LARGE

». Le tribunal de céans est donc compétent.

Le débiteur étant entrepreneur individuel, en application de l'article L.681-1 du code de commerce, le tribunal de céans est compétent pour apprécier, sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, si les conditions d'ouverture d'une procédure collective ou /et d'une procédure de surendettement des particuliers sont réunies.

Sur les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire :

En application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte, sur requête du ministère public, au profit de tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

L'article L.631-1 du même code définit l'état de cessation des paiements comme le fait d'être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, en précisant que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Le passif exigible est constitué de toutes les dettes non contestées et arrivées à échéance, que le paiement en soit exigé ou non par le créancier, sauf à démontrer par le débiteur que son créancier lui a accordé un moratoire.

L'actif disponible est constitué par les espèces en caisse, les soldes créditeurs des comptes bancaires et les éventuelles réserves de crédit.

En l'espèce,

Il ressort des explications du débiteur ainsi que des pièces versées à l'appui de sa demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que l'entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose. L'état de cessation des paiements doit être constaté.

Le débiteur sollicite la liquidation judiciaire et établit que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.

Il apparaît, au vu des éléments communiqués que la date de cessation des paiements doit être fixée au 31 mars 2026, date à partir de laquelle elle ne pouvait plus faire face à ses factures fournisseurs.

En application de l'article L. 641-1 du code de commerce, avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

Au regard des informations portées à la connaissance du tribunal, il n'est pas démontré que le débiteur rempli les conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel.

Il échet donc au tribunal d'ouvrir à l'égard de Madame [H] [I] une procédure de liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions du livre VI titre IV du code de commerce.

Sur le/les patrimoines affectés par la procédure :

Le débiteur étant entrepreneur individuel, en application de l'article L.681-1 du code de commerce, le tribunal de commerce de Coutances est compétent pour apprécier si les conditions d'ouverture d'une procédure collective ou/et d'une procédure de surendettement des particuliers sont réunies.

Le débiteur doit distinguer ses biens, droits et obligations relevant de son patrimoine personnel de ceux de son patrimoine professionnel.

Selon les termes de l'article L. 681-2 du code de commerce, à la date du jugement d'ouverture :

Si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ne sont pas réunies, la procédure ouverte vise le seul patrimoine professionnel conformément au II de l'article L. 681-2 du code de commerce ;

Si les conditions prévues au 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont réunies, la procédure ouverte vise à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel sauf si les conditions du IV de l'article L. 681-2 du code de commerce sont réunies, conformément au III du même article.

En l'espèce, les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ne sont pas réunies.

Il n'y a donc pas lieu de saisir la commission de surendettement et la procédure doit être ouverte en application du II de l'article L. 681-2 du code de commerce, à savoir sur le seul patrimoine professionnel du débiteur.

Sur l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée :

En application de l'article L. 641-2 du code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier saisissable au sens de l'article L.526-1 du code de commerce.

Il ressort des déclarations du débiteur, personne physique, et des pièces déposées à l'appui de sa demande qu'il ne possède pas d'actif immobilier.

Le tribunal, constatant que l'actif du débiteur ne comprend pas d'immeuble saisissable, doit faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du Titre IV.

En application des dispositions des articles L.644-5 et D.641-10 du code de commerce, la clôture devra être prononcée au plus tard dans le délai de six mois.

Sur le maintien de l'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire :

Aux termes de l'article L.641-10 du code de commerce, le maintien de l'activité peut être autorisé si la cession de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige.

En l'espèce, le maintien de l'activité apparaît nécessaire afin de permettre à la société de vendre le stock.

Il convient, en conséquence, d'autoriser le maintien de l'activité de l'entreprise jusqu'au 31 juillet 2026 inclus.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

La cause communiquée au ministère public,

Constate l'état de cessation des paiements de Madame [H] [I].

Constate que les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sont réunies.

Constate que le redressement de Madame [H] [I] est manifestement impossible.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions du livre VI titre IV chapitre IV du code de commerce, au profit de : Madame [H] [I] [Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 819 072 547. Nom commercial et enseigne : PRINCESSE DU LARGE.

Autorise le maintien de l'activité dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 du code de commerce, jusqu'au 31 juillet 2026 inclus, sous la responsabilité du liquidateur judiciaire, avec la collaboration de Madame [H] [I], et ce pour vendre le stock.

Dit que la procédure est ouverte en application du II de l'article L.681-2 du code de commerce, soit sur le seul patrimoine professionnel du débiteur.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mars 2026.

Désigne en qualité de juge-commissaire : Monsieur Denis GALOPIN.

Désigne en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur Pascal LEBRUN.

Désigne en qualité de liquidateur : Maître [X] [D] [Adresse 2]

Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire : SCP Florence ROIS, Mathilde VAUPRES & Antoine COUSTENOBLE [Adresse 3]

[Adresse 3]

afin de dresser l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6, L. 641-1 et R. 622-4 du code de commerce.

Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l'informer de sa désignation.

Dit que l'inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.

Impartit un délai de trois semaines au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d'inventaire.

Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l'entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d'inventaire à titre conservatoire.

Enjoint au débiteur de communiquer son adresse personnelle au tribunal.

Rappelle au débiteur qu'il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, conformément à l'article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l'article L.654-8 du même code.

Rappelle que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire. A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.

Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de

la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie), et comportant l'objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R. 622-5 du code de commerce.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.

Dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L.644-3 du code de commerce et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Il évaluera le montant des frais de justice mentionnés au 3° du I de l'article L. 643-8 prévisibles. Cet état ainsi complété sera déposé au greffe et fera l'objet d'une mesure de publicité. Toutefois, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 643-8, l'état complété ne fera l'objet que d'un dépôt au greffe.

Fixe à 5 mois à compter du présent jugement, le délai pour le dépôt au greffe de cet état par le liquidateur.

Conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, fixe au 21 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

Ordonne au greffier de procéder aux notifications et aux publicités légales.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le mardi vingt-et-un juillet deux mille vingt-six et signé électroniquement par Monsieur Pascal LEBRUN, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président à remis la minute.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T12:03:54.948Z.