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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chartres, 3 septembre 2026, n° 2026F01167

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Parties (entreprises)

ROSADA SEBASTIEN

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

03/09/2026 JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F1167 Numéro de Procédure collective : 2026RJ253

JUGEMENT OUVERTURE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

DEBITEUR:

Monsieur [S] [G], décédé [Adresse 1]

représenté par Monsieur [P] [K] [P], (GPA 28), en sa qualité d'administrateur judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Décision contradictoire et en premier ressort

Président :
Monsieur Bruno ODOUX

Juges :
Madame Katherine LEFEBVRE

Monsieur Eric GERNEZ

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/09/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 03/09/2026 par Monsieur Bruno ODOUX, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.

A la date du 06/08/2026, Monsieur [S] [G], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d'usage », a déposé, au greffe de ce tribunal, la demande d'ouverture de liquidation judiciaire prévue par l'article R. 640-1 du code de commerce.

Monsieur [S] [G] a été appelé à comparaître en chambre du conseil par le greffier de ce tribunal qui l'a également informé des dispositions de l'article R. 621-2 du code de commerce concernant la désignation de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social et économique.

Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R. 662-10 du code de commerce.

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil qu'aucun actif ne serait disponible ; que le passif exigible serait de 8 000 € ; qu'aucun chiffre d'affaires n'a été relevé et que le débiteur n'emploierait aucun salarié,

Monsieur [S] [G], entrepreneur individuel, représentée par Monsieur [K] [P] (GPA 28), en qualité d'administrateur provisoire, a comparu en chambre du conseil. Monsieur [K] indique que Monsieur [S] est décédé, qu'il n'y a pas de déclaration URSSAF.

Que depuis 2013 Monsieur [S] détenait des comptes personnels et professionnels séparés, qu'il n'y a pas de comptabilité connue, qu'il existe une dette auprès des impôts qui serait constituée d'amendes. Qu'il n'existe pas de trésorerie.

Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 04/03/2025,

Que Monsieur [K] [P], en qualité d'administrateur provisoire, représentant Monsieur [S] [G] entrepreneur individuel, sollicite sa mise en liquidation judiciaire,

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Motifs

SUR CE,

Attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande de Monsieur [S] [G], il sera dit et jugé que l'entrepreneur individuel a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d'ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :

Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Monsieur [K] [P], en qualité d'administrateur provisoire, représentant Monsieur [S], en chambre du conseil que l'entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu'au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 04/03/2025, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ;

Attendu qu'avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ; qu'en l'espèce, si le débiteur a donné, dans le corps de sa demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire et à l'audience, son accord quant à l'ouverture d'une telle procédure, la date à laquelle la cessation des paiements a été fixée à l'issue de l'instruction de l'affaire à l'audience, soit plus de quarante-cinq jours avant la date à laquelle ce tribunal a été saisi, caractérise d'ores et déjà l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du livre VI du code de commerce, en l'occurrence l'article L. 653-8 alinéa 3 du même code, lesquels sont, en application de l'article L. 645-9, alinéa 1er du même code, dirimants quant au maintien du rétablissement professionnel ; qu'il s'en infère, dès lors et

a pari

, qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une telle procédure ;

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce qu'il est fait application des dispositions de la procédure simplifiée si l'actif du débiteur, personne physique, ne comprend pas de bien immobilier, étant ici rappelé que les droits du débiteur, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-1 du même code, soit ceux qu'il détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne, ne peuvent faire obstacle à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces qui y ont été produites que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies s'agissant du débiteur à l'examen, qu'il appliquera donc le régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l'article L. 681-2, II du même code, uniquement les éléments du patrimoine professionnel ;

Attendu que conformément à l'article L. 644-5, alinéa 1er du code de commerce, l'affaire sera rappelée en chambre du conseil dans les 6 mois du jugement d'ouverture pour examen de la clôture de la procédure ;

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,

Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce

DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ;

CONSTATE

, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements de l'entrepreneur individuel Monsieur [S] [G], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d'usage » et l'impossibilité manifeste de son redressement ;

CONSTATE

, que seules les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont réunies ;

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE limitée au patrimoine professionnel à l'égard de Monsieur [S] [G]

, adresse : [Adresse 1], activité : convoyage de véhicules, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 398094649

FIXE

au 04/03/2025 la date de cessation des paiements, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par l'article L. 641-1 du code de commerce ;

DESIGNE Monsieur COLLIN Marc, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE

la SELARL PJA représentée par Maître [V] [W] demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,

CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

DIT

que, conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d'un mois, un rapport sur la situation de la débitrice ;

INVITE

l'entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l'entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l'élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;

DIT

qu'en application des dispositions de l'article L. 622-6, alinéa 2, R. 622-5, L. 641-1 et R. 641-14 du code de commerce, le débiteur devra remettre au liquidateur une liste certifiée de ses créanciers, du montant de ses dettes et de ses principaux contrats en cours et ce, dans les huit jours à compter du présent jugement ;

DIT

que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de

cinq

mois à compter de ce jour ;

FIXE

jusqu'au 18/03/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,

ORDONNE

l'exécution et la publication de la présente décision conformément à la loi, étant rappelé, pour l'application utile de l'article R. 681-4, alinéa 1er du code de commerce, que ce tribunal ouvre à l'encontre de l'entrepreneur individuel Monsieur [S] [G], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d'usage » une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte en application de l'article L. 681-2, III du code de commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

03/09/2026 JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F1167 Numéro de Procédure collective : 2026RJ253

JUGEMENT OUVERTURE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

DEBITEUR:

Monsieur [S] [G], décédé [Adresse 1]

représenté par Monsieur [P] [K] [P], (GPA 28), en sa qualité d'administrateur judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Décision contradictoire et en premier ressort

Président :
Monsieur Bruno ODOUX

Juges :
Madame Katherine LEFEBVRE

Monsieur Eric GERNEZ

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/09/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 03/09/2026 par Monsieur Bruno ODOUX, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.

A la date du 06/08/2026, Monsieur [S] [G], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d'usage », a déposé, au greffe de ce tribunal, la demande d'ouverture de liquidation judiciaire prévue par l'article R. 640-1 du code de commerce.

Monsieur [S] [G] a été appelé à comparaître en chambre du conseil par le greffier de ce tribunal qui l'a également informé des dispositions de l'article R. 621-2 du code de commerce concernant la désignation de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social et économique.

Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R. 662-10 du code de commerce.

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil qu'aucun actif ne serait disponible ; que le passif exigible serait de 8 000 € ; qu'aucun chiffre d'affaires n'a été relevé et que le débiteur n'emploierait aucun salarié,

Monsieur [S] [G], entrepreneur individuel, représentée par Monsieur [K] [P] (GPA 28), en qualité d'administrateur provisoire, a comparu en chambre du conseil. Monsieur [K] indique que Monsieur [S] est décédé, qu'il n'y a pas de déclaration URSSAF.

Que depuis 2013 Monsieur [S] détenait des comptes personnels et professionnels séparés, qu'il n'y a pas de comptabilité connue, qu'il existe une dette auprès des impôts qui serait constituée d'amendes. Qu'il n'existe pas de trésorerie.

Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 04/03/2025,

Que Monsieur [K] [P], en qualité d'administrateur provisoire, représentant Monsieur [S] [G] entrepreneur individuel, sollicite sa mise en liquidation judiciaire,

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

SUR CE,

Attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande de Monsieur [S] [G], il sera dit et jugé que l'entrepreneur individuel a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d'ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :

Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Monsieur [K] [P], en qualité d'administrateur provisoire, représentant Monsieur [S], en chambre du conseil que l'entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu'au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 04/03/2025, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ;

Attendu qu'avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ; qu'en l'espèce, si le débiteur a donné, dans le corps de sa demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire et à l'audience, son accord quant à l'ouverture d'une telle procédure, la date à laquelle la cessation des paiements a été fixée à l'issue de l'instruction de l'affaire à l'audience, soit plus de quarante-cinq jours avant la date à laquelle ce tribunal a été saisi, caractérise d'ores et déjà l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du livre VI du code de commerce, en l'occurrence l'article L. 653-8 alinéa 3 du même code, lesquels sont, en application de l'article L. 645-9, alinéa 1er du même code, dirimants quant au maintien du rétablissement professionnel ; qu'il s'en infère, dès lors et

a pari

, qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une telle procédure ;

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce qu'il est fait application des dispositions de la procédure simplifiée si l'actif du débiteur, personne physique, ne comprend pas de bien immobilier, étant ici rappelé que les droits du débiteur, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-1 du même code, soit ceux qu'il détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne, ne peuvent faire obstacle à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces qui y ont été produites que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies s'agissant du débiteur à l'examen, qu'il appliquera donc le régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l'article L. 681-2, II du même code, uniquement les éléments du patrimoine professionnel ;

Attendu que conformément à l'article L. 644-5, alinéa 1er du code de commerce, l'affaire sera rappelée en chambre du conseil dans les 6 mois du jugement d'ouverture pour examen de la clôture de la procédure ;

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,

Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce

DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ;

CONSTATE

, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements de l'entrepreneur individuel Monsieur [S] [G], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d'usage » et l'impossibilité manifeste de son redressement ;

CONSTATE

, que seules les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont réunies ;

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE limitée au patrimoine professionnel à l'égard de Monsieur [S] [G]

, adresse : [Adresse 1], activité : convoyage de véhicules, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 398094649

FIXE

au 04/03/2025 la date de cessation des paiements, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par l'article L. 641-1 du code de commerce ;

DESIGNE Monsieur COLLIN Marc, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE

la SELARL PJA représentée par Maître [V] [W] demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,

CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

DIT

que, conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d'un mois, un rapport sur la situation de la débitrice ;

INVITE

l'entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l'entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l'élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;

DIT

qu'en application des dispositions de l'article L. 622-6, alinéa 2, R. 622-5, L. 641-1 et R. 641-14 du code de commerce, le débiteur devra remettre au liquidateur une liste certifiée de ses créanciers, du montant de ses dettes et de ses principaux contrats en cours et ce, dans les huit jours à compter du présent jugement ;

DIT

que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de

cinq

mois à compter de ce jour ;

FIXE

jusqu'au 18/03/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,

ORDONNE

l'exécution et la publication de la présente décision conformément à la loi, étant rappelé, pour l'application utile de l'article R. 681-4, alinéa 1er du code de commerce, que ce tribunal ouvre à l'encontre de l'entrepreneur individuel Monsieur [S] [G], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d'usage » une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte en application de l'article L. 681-2, III du code de commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T09:22:45.027Z.