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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chartres, 23 avril 2026, n° 2026F00560

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Parties (entreprises)

MEIRELES FRANCOIS

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

23/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F560 Numéro de Procédure collective : 2026RJ141

OUVERTURE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR LE PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT SUR LE PATRIMOINE PERSONNEL

DEBITEUR:

Monsieur [J] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Non inscrit au RCS - Inscrit au RM sous le numéro 793 761 206 RM 28

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président :
Madame Sandrine FOUCAULT

Juges :
Monsieur Stéphane FOSSE

Monsieur Hervé BOURGEOIS

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/04/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 23/04/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

A la date du 14/04/2026, Monsieur [J] [L], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d'usage », a déposé, au greffe de ce tribunal, la demande d'ouverture de liquidation judiciaire prévue par l'article R. 640-1 du code de commerce.

Monsieur [J] [L] a été appelé à comparaître en chambre du conseil par le greffier de ce tribunal qui l'a également informé des dispositions de l'article R. 621-2 du code de commerce concernant la désignation de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social et économique.

Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R. 662-10 du code de commerce.

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'actif disponible serait néant ; que le passif exigible serait d'environ 20.000 € ; que le chiffre d'affaires annuel s'élèverait à 103 K€ et que le débiteur n'emploierait pas de salarié,

Monsieur [J] [L] a comparu en chambre du conseil et déclaré qu'il rencontre des difficultés car il travaillait quasiment à 100 % avec le même donneur d'ordre. Qu'il a deux comptes séparés. Qu'il souhaite poursuivre son activité professionnelle.

Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 01/08/2025.

Que Monsieur [J] [L] sollicite sa mise en liquidation judiciaire,

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Motifs

SUR CE,

Attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande de Monsieur [J] [L], entrepreneur individuel, il sera dit et jugé que l'entrepreneur individuel a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d'ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :

Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Monsieur [J] [L], entrepreneur individuel en chambre du conseil que l'entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu'au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 01/04/2025 sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ;

Attendu, par ailleurs, que Monsieur [J] [L], entrepreneur individuel, au vu de l'actif de son patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, est éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, celui-ci, de bonne foi, étant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble desdites dettes en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

Attendu qu'avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ; qu'en l'espèce, si le débiteur a donné, dans le corps de sa demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire et/ou à l'audience, son accord quant à l'ouverture d'une telle procédure, la date à laquelle la cessation des paiements a été fixée à l'issue de l'instruction de l'affaire à l'audience, soit plus de quarante-cinq jours avant la date à laquelle ce tribunal a été saisi, caractérise d'ores et déjà l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du livre VI du code de commerce, en l'occurrence l'article L. 653-8 alinéa 3 du même code, lesquels sont, en application de l'article L. 645-9,

alinéa 1er du même code, dirimants quant au maintien du rétablissement professionnel ; qu'il s'en infère, dès lors et a pari, qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une telle procédure ;

Attendu qu'il convient donc de renvoyer l'affaire, avec accord du débiteur, sur le patrimoine personnel, devant la Commission de Surendettement des Particuliers d'Eure-et-Loir, sis [Adresse 2],

Attendu qu'une perspective de redressement existe, Monsieur [J] [L], entrepreneur individuel est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de Monsieur [J] [L], entrepreneur individuel une procédure de redressement judiciaire limitée à son patrimoine professionnel et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce ;

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,

Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce Vu le livre VII du code de la consommation, Vu l'article L. 526-22 alinéa 6 du code de commerce.

[R]

, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements de l'entrepreneur individuel Monsieur [J] [L],

[R]

, que seules les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont réunies ;

OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE limitée au patrimoine professionnel à l'égard de Monsieur [J] [L]

, adresse : [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 3], activité : taille façonnage de la pierre, immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] sous le numéro 793761206,

OUVRE une période d'observation de six mois soit jusqu'au 23/10/2026,

FIXE

provisoirement au 01/08/2025 la date de cessation des paiements, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par l'article L. 641-1 du code de commerce ;

DESIGNE Monsieur [X] [Y], en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE

la SELARL PJA représentée par Maître [G] [S], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,

INVITE

l'entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l'entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l'élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;

DESIGNE

Maître [V] [P] demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

DIT

que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,

ORDONNE

l'exécution et la publication de la présente décision conformément à la loi, étant rappelé, pour l'application utile de l'article R. 681-4, alinéa 1er du code de commerce, que ce tribunal ouvre à l'encontre de l'entrepreneur individuel Monsieur [J] [L], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI [J] [L] » une procédure de redressement judiciaire simplifiée ouverte en application de l'article L. 681-2, II du code de commerce,

DIT

qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 11/06/2026 en chambre du conseil à 9 heures 20,

DIT

que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

RAPPELLE

que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce,

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,

ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,

[R]

, en considération de son patrimoine personnel, l'éligibilité de l'entrepreneur individuel Monsieur [J] [L], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El [J] [L] », adresse : [Adresse 6] [Localité 4], au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement,

RENVOIE

l'affaire, avec accord du débiteur, devant la Commission de Surendettement des Particuliers d'Eureet-Loir, sis [Adresse 2],

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

23/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F560 Numéro de Procédure collective : 2026RJ141

OUVERTURE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR LE PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT SUR LE PATRIMOINE PERSONNEL

DEBITEUR:

Monsieur [J] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Non inscrit au RCS - Inscrit au RM sous le numéro 793 761 206 RM 28

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président :
Madame Sandrine FOUCAULT

Juges :
Monsieur Stéphane FOSSE

Monsieur Hervé BOURGEOIS

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/04/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 23/04/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

A la date du 14/04/2026, Monsieur [J] [L], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d'usage », a déposé, au greffe de ce tribunal, la demande d'ouverture de liquidation judiciaire prévue par l'article R. 640-1 du code de commerce.

Monsieur [J] [L] a été appelé à comparaître en chambre du conseil par le greffier de ce tribunal qui l'a également informé des dispositions de l'article R. 621-2 du code de commerce concernant la désignation de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social et économique.

Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R. 662-10 du code de commerce.

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'actif disponible serait néant ; que le passif exigible serait d'environ 20.000 € ; que le chiffre d'affaires annuel s'élèverait à 103 K€ et que le débiteur n'emploierait pas de salarié,

Monsieur [J] [L] a comparu en chambre du conseil et déclaré qu'il rencontre des difficultés car il travaillait quasiment à 100 % avec le même donneur d'ordre. Qu'il a deux comptes séparés. Qu'il souhaite poursuivre son activité professionnelle.

Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 01/08/2025.

Que Monsieur [J] [L] sollicite sa mise en liquidation judiciaire,

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

SUR CE,

Attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande de Monsieur [J] [L], entrepreneur individuel, il sera dit et jugé que l'entrepreneur individuel a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d'ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :

Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Monsieur [J] [L], entrepreneur individuel en chambre du conseil que l'entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu'au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 01/04/2025 sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ;

Attendu, par ailleurs, que Monsieur [J] [L], entrepreneur individuel, au vu de l'actif de son patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, est éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, celui-ci, de bonne foi, étant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble desdites dettes en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

Attendu qu'avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ; qu'en l'espèce, si le débiteur a donné, dans le corps de sa demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire et/ou à l'audience, son accord quant à l'ouverture d'une telle procédure, la date à laquelle la cessation des paiements a été fixée à l'issue de l'instruction de l'affaire à l'audience, soit plus de quarante-cinq jours avant la date à laquelle ce tribunal a été saisi, caractérise d'ores et déjà l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du livre VI du code de commerce, en l'occurrence l'article L. 653-8 alinéa 3 du même code, lesquels sont, en application de l'article L. 645-9,

alinéa 1er du même code, dirimants quant au maintien du rétablissement professionnel ; qu'il s'en infère, dès lors et a pari, qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une telle procédure ;

Attendu qu'il convient donc de renvoyer l'affaire, avec accord du débiteur, sur le patrimoine personnel, devant la Commission de Surendettement des Particuliers d'Eure-et-Loir, sis [Adresse 2],

Attendu qu'une perspective de redressement existe, Monsieur [J] [L], entrepreneur individuel est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de Monsieur [J] [L], entrepreneur individuel une procédure de redressement judiciaire limitée à son patrimoine professionnel et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce ;

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,

Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce Vu le livre VII du code de la consommation, Vu l'article L. 526-22 alinéa 6 du code de commerce.

[R]

, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements de l'entrepreneur individuel Monsieur [J] [L],

[R]

, que seules les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont réunies ;

OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE limitée au patrimoine professionnel à l'égard de Monsieur [J] [L]

, adresse : [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 3], activité : taille façonnage de la pierre, immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] sous le numéro 793761206,

OUVRE une période d'observation de six mois soit jusqu'au 23/10/2026,

FIXE

provisoirement au 01/08/2025 la date de cessation des paiements, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par l'article L. 641-1 du code de commerce ;

DESIGNE Monsieur [X] [Y], en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE

la SELARL PJA représentée par Maître [G] [S], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,

INVITE

l'entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l'entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l'élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;

DESIGNE

Maître [V] [P] demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

DIT

que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,

ORDONNE

l'exécution et la publication de la présente décision conformément à la loi, étant rappelé, pour l'application utile de l'article R. 681-4, alinéa 1er du code de commerce, que ce tribunal ouvre à l'encontre de l'entrepreneur individuel Monsieur [J] [L], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI [J] [L] » une procédure de redressement judiciaire simplifiée ouverte en application de l'article L. 681-2, II du code de commerce,

DIT

qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 11/06/2026 en chambre du conseil à 9 heures 20,

DIT

que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

RAPPELLE

que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce,

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,

ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,

[R]

, en considération de son patrimoine personnel, l'éligibilité de l'entrepreneur individuel Monsieur [J] [L], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El [J] [L] », adresse : [Adresse 6] [Localité 4], au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement,

RENVOIE

l'affaire, avec accord du débiteur, devant la Commission de Surendettement des Particuliers d'Eureet-Loir, sis [Adresse 2],

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-14T05:42:33.400Z.